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La saisine de la cour pénale internationale, cas de l'affaire laurent gbagbo

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par Don de Dieu MUTSHITA TSHIBALA
Université de Kinshasa  - Licence de droit public international 2012
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A mon père TSHIBALA KANZE Godet froid et ma mère TSHILANDA MUTSHITA Régine.

REMERCIEMENTS

Quoi de plus reconnaissant que d'exprimer notre reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui de près ou de loin sont d'un apport nécessaire à la réalisation de ce travail qui consacre le couronnement de nos deux cycles à la Faculté de droit de l'université de Kinshasa.

Nos remerciements s'adressent au Professeur BASUE BABU KAZADI Greg, Directeur de ce mémoire, qui a fait preuve de patience, d'encouragement à notre égard, et dont l'esprit critique, les conseils, les réflexions , et les discussions nous ont guidé et éclairé tout au long de notre travail. Ses conseils pertinents nous ont permis de surmonter bien d'écueils et d'éviter quelques faux pas. Qu'il en soit remercié.

En second lieu, nous remercions l'assistant TSHIAMALA BANUNGANA Christian, pour ses conseils suggestions, remarques et encouragements.

Qu'il nous soit enfin permis d'associer dans cette expression de gratitude nos frères, soeurs, amis et connaissances. Nous pensons à : NIATI Christian et notre épouse KALUILA Joyce, TSHIBALA Hercule, TSHIBALA Godet, CLAUDE MUDIAYI, BONHEUR TSHIMANGA, GLORIA MBUYI, ALEXI MUTANDA et Dorcas TSHILANDA, Francis MOLAMOYI, FABY DIKITELE, DJO DIALUNGILA, FABRICE MANGIALA, Petronie WUMBA et Ornella DIONGA.

Qu'à travers ces lignes, tous ceux qui nous ont soutenu tant matériellement que moralement, trouvent l'assurance que nous ne pouvons jamais les oublier.

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

AIDH

: Association internationale des droits de l'homme

Al.

: Alinéa

AI

: Amnistie internationale

Art.

: Article

ASF

: Avocats Sans Frontières

CDI

: Commission du Droit International

CICR

: Comité International de la Croix Rouge

CIDH

: Commission interaméricaine des droits de l'homme

CIJ

: Cour internationale de justice

CPCI

: Centre de prévention de la criminalité internationale

CPI

: Cour pénale internationale

CRTI

: Centre de recherche sur le terrorisme international

DIH

: Droit international humanitaire

Ed.

: Edition

FIDH

: Fédération internationale des droits de l'homme

LDH

: Ligue pour les droits de l'homme

ONG

: Organisation non gouvernementale

ONU

: Organisation des Nations Unies

PUF

: Presses Universitaires de France

TPIR

: Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY

: Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie

Vol.

: Volume

INTRODUCTION

Dans la conception traditionnelle du droit international, même lorsque certains actes individuels ont été érigés en crimes internationaux, l'obligation ou le droit de le poursuivre restait la tâche d'un Etat ou de plusieurs Etats à la fois. L'Etat était donc l'intermédiaire nécessaire entre la règle du droit international et l'individu qui l'avait violée1(*).

Les crimes internationaux sont qualifiés comme tels à raison d'une part de leur incrimination par un texte international et d'autre part de l'atteinte que ces crimes portent à la communauté internationale. Ce sont des crimes qui choquent la conscience collective de la communauté humaine dans son ensemble. Ils se caractérisent par une gravité extrême et choquent ainsi les fondements de la société humaine en raison de leur caractère odieux ou de l'entendue de leurs effets.

Les personnes qui les ont commis doivent répondre peu importe l'endroit où elles se trouvent et quelque soit le lieu de leurs commissions.

Ces crimes portent ainsi atteinte à des valeurs des droits fondamentaux dont la société humaine doit se porter garante en raison de l'importance universelle qu'on leur attache. C'est pourquoi, une justice doit être universelle vu l'ampleur des conséquences liées à ces actes. L'universalité judiciaire doit se matérialiser, soit par une répression uniforme et systématique au niveau national, soit par l'accès à des procédures adéquates au niveau international ou encore les deux à la fois.

Dans ce contexte, l'Assemblée générale des Nations Unies a chargé en 1947 la commission du droit international d'élaborer un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Si ce code n'a pas jusqu'aujourd'hui abouti le Droit pénal international positif réprime néanmoins les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes d'agression2(*).

I. HISTORIQUE

Le siècle dernier a été témoin de crimes qui comptent parmi les pires atrocités de l'histoire de l'humanité. Trop souvent, ces crimes sont restés impunis, encourageant de ce fait d'autres personnes à faire de lois de l'humanité. Dans ce contexte, un certain nombre d'Etats ont jugé nécessaire de se concerter afin d'établir une institution internationale permanente, la CPI chargée de contribuer à mettre fin à l'impunité des crimes les plus graves au regard du droit humanitaire international.

L'idée d'une juridiction criminelle internationale a été régulièrement évoquée depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il en est notamment expressément fait mention à l'article VI de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 09 décembre 19483(*).

Elle se justifie aisément par le souci de mettre en place une institution criminelle permanente dotée d'une compétence préétablie, échappant aux critiques que suscitent inévitablement des improvisations ad hoc, si légitimes qu'aient paru en leur temps les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ou plus récemment, les Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Les projets élaborés en la matière par la CDI ont néanmoins rapidement fait long feu. Il a fallu attendre la fin de la guerre froide et les atrocités dont elle s'est parfois accompagnée, pour qu'ils connaissent un premier aboutissement avec l'adoption à Rome, le 17 juillet 1998, du Statut de la Cour pénale Internationale. Certains individus accusés de ces pires crimes ont été poursuivis devant les instances judiciaires internationales.

Cependant, bon nombre de ces pires crimes restent encore impunis. Pour mettre fin à l'impunité des crimes de droit international humanitaire, les Etats se sont mis d'accord pour constituer la Cour Pénale Internationale. La création de la CPI telle que conçue dans le Statut de Rome vise à instaurer un système de responsabilité pénale internationale, individuelle, efficace et en même temps respectueux4(*).

En 1945 l'adoption de la convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide en son article I statuait que le génocide est « un crime aux termes du droit des gens » et l'article VI indiquait que les personnes accusées du crime de génocide seront traduites devant les Tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire du quel acte a été commis ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente «  Dans la même résolution, l'Assemblée générale invitait la commission du droit international » à étudier là l'opportunité et la possibilité d'établir un organe Judiciaire International pour le jugement des personnes accusées de génocide.5(*)

Le 16 Novembre 1937, à l'initiative de la France, deux conventions internationales sont signées, l'une sur la répression du terrorisme, l'autre sur la création d'une Cour Pénale Internationale. Celles-ci n'entreront jamais en vigueur.

En réaction des atrocités perpétrées pendant la deuxième guerre mondiale, il avait été institué le tribunal de Nuremberg par l'accord de Londres du 8 Août 1945. Il fut Négocié entre la France, le Royaume Uni, les Etats-Unis et l'URSS, mais qui reçut par la suite l'adhésion de dix huit autres Etats.

De même, le tribunal du TOKYO avait été institué à la suite du commandement en chef des troupes d'occupation du Japon du 19 janvier 1946. L'un comme l'autre ont fonctionné selon les mêmes principes.

II. DEFINITION DE CONCEPT CLE

Avant l'analyse de tout fond, il est au préalable logique de définir les concepts clés en vue de l'éclaircissement du sujet. Il importe de conceptualiser les termes clé.

Le lexique de termes juridique définit la saisine comme étant une formalité par laquelle un plaideur porte son différend devant une juridiction afin que celle-ci examine la recevabilité et le caractère fondé des prétentions.6(*)

En vertu de l'article 14 du statut de la CPI, la saisine de la Cour Pénale Internationale se fait soit par un Etat partie qui peut déférer auprès du procureur prés la Cour Pénale Internationale ; par l'initiative du procureur de la Cour et enfin par le conseil de sécurité des Nations Unies.7(*)

La Cour Pénale Internationale n'est pas la première institution chargée de statuer sur des crimes internationaux. Plusieurs juridictions l'ont précède dont elle se distingue sensiblement par leur compétence et saisine.

La Cour Pénale Internationale «  la CPI » ou la « Cour » est une Cour Internationale permanente chargée de juger les personnes accusées d'avoir commis les crimes le plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale à savoir de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.8(*)

La cour est compétente à l'égard de personnes physiques : quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni.

La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime conformément à l'article 26 du statut de Rome.

III. INTERET DU SUJET

Nul ne peut douter de la place que l'actualité juridique internationale réserve ce dernier temps à la justice pénale internationale, et particulièrement à la Cour Pénale Internationale.

Elle traduit la volonté de responsabiliser les acteurs politiques. Elle joue un rôle à la fois préventif et dissuasif les juridictions internationales mises en places jusqu'alors étaient des tribunaux exceptionnels dont la création était soumise à un processus politique et non permanent.

Notre recherche a été guidé par un double intérêt : scientifique et pratique. Théoriquement, la présente étude offre une opportunité pour mieux appréhender la CPI. La saisine, Ses structures, son fonctionnement, sa compétence. Cet aspect de l'intérêt réside également dans le fait que cette étude permet d'élucider les particularités de la CPI et ses différences par rapport a d'autres Cours et d'autres tribunaux internationaux existants.

Pratiquement, cette étude vu son importance constitue un éclaircissement sur ce qu'est une Cour Criminelle que les communs de mortels m'hérite de qualifier n'importe comment. En spécialiste en la matière, nous évertuons de ce fait en lumière éclairant les profanes.

Toutefois, pour y parvenir il faut suivre une approche méthodologique appropriée.

IV. METHODOLOGIE

Le présent travail sera essentiellement l'oeuvre d'une méthode pluridisciplinaire, principalement juridique et subsidiairement sociologique et comparative.

Il s'agit premièrement de la méthode juridique qui constitue à analyser la portée juridique des textes, dispositions du statut de la CPI qui organise la saisine de la Cour Pénale Internationale, plus précisément dans l'affaire Laurent GBAGBO pour en apprécier la conformité par rapport au droit international.

Il s'agira aussi de critiquer leur incidence pratique sur la réalité de l'affaire, enfin nous ferons l'usage à la méthode comparative qui consistera à confronter le mode de saisine et la compétence d'autres juridictions tant internationales que nationales à la Cour Pénale Internationale.

V. DELIMITATION DU SUJET

La délimitation du sujet d'étude est un devoir méthodologique sacré et non une preuve de faiblesse d'esprit. D'abord, en ce que chaque donnée culturelle revêt une connotation locale, dans ce cas on court le risque de s'exposer à des difficultés liées à la viabilité de la diversité.

Etant donné que la compétence de la Cour Pénale Internationale a débuté le 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur du statut de Rome de la CPI. Nous focaliserons principalement notre attention sur la compétence et la saisine de la Cour Pénale Internationale depuis son entrée en vigueur.

Soulignons aussi que, de toute complexité qui caractérise l'affaire Laurent GBAGBO seul la saisine imposera sa dynamique à toute notre recherche.

VI. PROBLEMATIQUE

Les charges retenues contre Laurent GBAGBO sont non seulement les « crimes économiques » comme « vol aggravé, détournement de deniers publics, pillage, atteinte à l'économie nationale mais aussi des crimes contre l'humanité ».

La Cour pénale internationale est dite complémentaire aux juridictions pénales comme il est prescrit dans le préambule du statut de Rome de la CPI qu'elle. Cela signifie comme le stipule l'article 17 du statut que la CPI ne peut intervenir sur une affaire que si cet Etat n'a pas la volonté ou soit est dans l'incapacité de bien mener l'enquête ou les poursuites.

La compétence de l'Etat est à priori en vertu du lieu de la commission des crimes, de la nationalité de leur victime ou de leurs auteurs présumés.

L'Etat ne peut donc pas être dessaisi de sa compétence judiciaire au profit de la Cour, mais s'il n'a pas instruit ou ne peut pas instruire ou encore ne souhaite pas instruire les faits la Cour est compétente.

Qui décide s'il en est effectivement ainsi ?

La réponse est multiple, et recouvre largement les modes de saisine de la Cour. Conformément à l'article 13 du statut de la CPI, la CPI peut être saisie de trois manières.

Premièrement, par un Etat partie en arguant par exemple de son incapacité à mener des poursuites à la suite d'un conflit civil qui a partiellement détruit son système judiciaire comme fit la Côte d'Ivoire pour l'affaire Laurent GBAGBO ; deuxièmement par le conseil de sécurité des Nations Unies, qui peut déférer une situation au procureur de la Cour.9(*) Ce fut le cas des crimes commis au Darfour, renvoyés devant la CPI par la résolution 1593 du conseil de sécurité et ce malgré l'hostilité active des Etats-Unis qui pour ce vote se sont abstenus envers la juridiction permanente ; enfin le procureur peut s'autosaisir d'une affaire suite aux communications qui lui sont régulièrement envoyées par les ONG10(*) mais à l'heure actuelle, il n'a pas encore utilisé cette possibilité.

L'affaire GBAGBO ressurgit. Ses avocats ont remis en question la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) pour le juger. L'ancien président ivoirien soupçonné de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de novembre 2010 à 2011 est détenu à la Haye, aux Pays-Bas, depuis le 30 novembre 2011.

L'affaire GBAGBO ne constitue pas une première pour la CPI et surtout en territoire Africain, ainsi cette situation suscite en nous les interrogations suivantes :

Ø Est-ce que la Cour Pénale Internationale est compétente pour être saisie de l'affaire Laurent GBAGBO ?

Ø Comment la Côte d'Ivoire a-t-elle déféré sa situation à la CPI ?

VII. ANNONCE DU PLAN

A la lumière du cheminement suivi et de considération ci-dessus exposée, le présent travail sera résumé en deux parties dont le premier portera sur les compétences et les principes guidant les compétences de la cour pénale internationale.

Enfin le second traité de pratique examinera la recevabilité d'une affaire devant la cour pénale internationale.

1ère PARTIE : LA COMPETENCE ET LES PRINCIPES GUIDANT LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE.

CHAPITRE I : LA COMPETENCE DE LA CPI

La CPI est compétente à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, mais seulement lorsque ceux-ci ont été commis après le 1er juillet 2002. Chacun de ces crimes est clairement défini dans le statut de la CPI et d'autres textes pertinents. Elle sera également compétente à l'égard du crime d'agression quand l'Assemblé des Etats partis en aura adopté une définition.11(*)

SECTION I. COMPETENCE MATERIELLE

La compétence matérielle est le pouvoir ou l'aptitude dont dispose celle-ci pour instruire ou juger une affaire. On distingue la compétence matérielle des juridictions répressives en matière pénale et en compétence matérielle des juridictions civiles en matière civile. On entend par matière pénale ou une affaire pénale, toute affaire qui résulte d'une infraction, c'est-à-dire de la violation de la loi pénale.

L'avènement d'une Cour Pénale Internationale permanente était très nécessaire pour réprimer les auteurs des crimes internationaux. Ce qui est le but majeur de tous ces droits sont la protection de l'être humain et le droit fondamentaux de l'homme. Mais à l'heure où le terrorisme fait rage dans le monde entier, les rédacteurs du statut de la CPI n'ont pas prévu les dispositions sur le terrorisme qui devrait normalement constituer un crime relevant de la compétence de la CPI.

§1. LES CRIMES DE GENOCIDE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

Nous analyserons ce paragraphe de la manière suivante :

A. Crime de Génocide

Selon l'article 6 du statut de Rome, on entend par crime de génocide « l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, éthique, racial ou religieux comme tel :

Ø Meurtre de membres du groupe ;

Ø Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membre du groupe ;

Ø Soumission intentionnelle du groupe des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique partielle ou total ;

Ø Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

Ø Transport forcé des enfants du groupe à un autre groupe.12(*)

B. Les crimes contre l'humanité

Constituent des crimes contre l'humanité les actes inhumains et les persécutions, commis de façon systématique au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique soit contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, soit contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de l'opposition.13(*)

Aux fins du statut de Rome, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématisée lancé contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

o Meurtre ;

o Extermination ;

o Réduction en esclavage ;

o Déportation ou transfert forcé de population ;

o Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

o Torture ;

o Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

o Persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, nationale, éthique, culturel, religieux ou désastre, ou fonction d'autre critère universellement reconnu comme inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

2° Aux fins du paragraphe 2 :

Par « attaque lancée contre une population civile », on entend les comportements qui consistent en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;

Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telle que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entrainer la destruction d'une partie de la population ;

Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble de pouvoirs lié au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traité des être humain, en particulier les femmes et enfants ;

Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en l'expulsant ou par d'autre moyen coercitif, de la région où elles se trouvent légalement, sans motif admis en droit international ;

Par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'entend pas à la douleur ou à la souffrance résultant uniquement des sanctions légales, inhérente à ces sanctions ou occasionné par elles ;

Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

Par « persécution » on entend le déni intentionnel grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

Par «  crimes d'apartheid » on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1 commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

Par «  disparitions forcés des personnes » on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un état ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet état ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes privées de liberté ou de relever, le sort qui leur est réservé ou l'endroit ou elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3° Par la définition du statut de Rome, Le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.14(*)

§2. LES CRIMES DE GUERRE ET CRIME D'AGRESSION.

La notion de crime d'agression définit les crimes commis par les personnes ou  États ayant préparé, accompli ou promu un conflit armé visant à déstabiliser un ou plusieurs États souverains.

La définition d'un crime d'agression n'est pas encore fixée dans le  Statut de Rome ; lorsqu'elle le sera, les personnes ayant commis un tel crime pourront être poursuivi devant la Cour pénale internationale (CPI).

A. Les crimes de guerre

La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

Aux fins du statut, on entend par «  crimes de guerre » :

Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des bien protégés par les dispositions des conventions de Genève :

- L'homicide intentionnel ;

- La torture ou traitement inhumain, y compris les expériences biologiques ;

- Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

- La destruction et l'appropriation de biens, non justifier par des nécessités militaire et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

- Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie,

- Le fait de priver internationalement un prisonnier de guerre ou tout autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impersonnellement ;

- La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

- La prise d'otages ;15(*)

Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, quelconque des actes ci-après :

- Le fait de diriger internationalement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

- Le fait de diriger internationalement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

- Le fait de diriger internationalement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attend ;

- Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des civiles, villages habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objets militaires ;

- Le fait de tuer ou blesser un combattant qui ayant déposé les armes ou n'ayant plus moyens de se défendre, s'est rendu a discrétion ;

- Le fait d'utiliser indûment les pavillons parlementaires drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte des vies humains ou des blessures graves ;

- Le transfert, direct ou indirect par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;

- Le fait de diriger internationalement des attaques contre des bâtiments consacré à la religion, à l'enseignement, à l'art ; à la science ou à l'activité caritative, des monuments historiques, les hôpitaux et de lieux ou des malades ou les blessés sont rassemblés à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;

- Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombée en son pouvoir à des militaires ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitaliser, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entrainent la mort de celle-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

- Le fait de tuer ou de blesser par traitrise des individus appartenant à la Nation ou à l'armée ennemie ;

- Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

- Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

- Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

- Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

- Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

- Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;

- Le fait d'employer de gaz asphyxiants toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

- Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe, dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;

- Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthode de guerre de nature à causer maux superflus ou des souffrance inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent statut, par voie d'amendement adoptée selon les disposition de l'article 121 et 123 ;

- Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliant et dégradants ;

- Le civil, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuel constituant une infraction grave aux conventions de Genève ;

- Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une toute autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

- Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, les matériels, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève ;

- Le fait de procéder à la conscription ou l'enrôlement d'enfants des moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ont été mises hors de combat par malade, blessure, détention ou par toute cause :

- Les atteintes à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes les mutilations, les traitements cruels à la torture ;

- Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements dégradant ;

- Les prises d'otages

- Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensable ;

- L'alinéa c du paragraphe 2 du statut s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature militaire ;

Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne représentant pas un critère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

- Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile entant que tel ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

- Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transformations sanitaires et le personnel utilisant, conformément ou droit international les signes distinctifs des conventions de Genève ;

- Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les personnel, les installations le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international de conflits armés garantit aux civils et aux bien de caractère civils ;

- Le fait de diriger des attaques intentionnellement contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objets militaires ;

- Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

- Le viol, l'esclavage sexuel la prostitution forcé, la grossesse forcée, telle que définit à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation forcée, ou tout autre violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre convention de Genève ;

- Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

- Le fait de d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans le cas ou la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ;

- Le fait de tuer ou des blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

- Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

- Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à de mutilation à des expériences médicales ou scientifiques quelles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

- Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées.

L'alinéa du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de trouble et tension interne telles que les émeutes, les actes isolés et sporadique de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat et des groupes armés organisés entre eux.16(*)

Rien dans le paragraphe 2 alinéa c et e, n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'Etat où de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.17(*)

b. Le crime d'agression

Lorsque le statut de la Cour Pénale Internationale était en cours d'élaboration, les Etats ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une définition de l'agression en tant que crime particulier.18(*)

Sept ans après l'entrée en vigueur du traité de Rome (2009), la question de « l'agression » devra être de nouveau examinée. Si un nombre suffisant des Etats s'accordent sur une définition, celle-ci sera intégrée au statut de Rome et, alors seulement, le crime d'agression pourra être poursuivi par la Cour Pénale Internationale.19(*)

Ainsi, cette guerre d'agression revêt une grande importance pour la RDC qui estime que des troupes Rwandaise et Ougandaise ont attaqué son territoire pendant plusieurs années.20(*)

Le Conseil de sécurité de Nations Unies a ainsi stipulé que l'Ouganda et le Rwanda ont violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo.21(*)

La CPI sera compétente à l'endroit de quiconque « mutatis mutandis » aura commis le crime d'agression ; mais la Cour n'exercera cette compétence que lorsque les Etats parties se seront mis d'accord sur la définition et les modalités de répression de crime.22(*)

Par contre en droit international public, aux termes de longs travaux par une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 à son article (3) donne une énumération non limitative d'actes constitutifs d'agression : «  emploie de force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations Unies ».

SECTION II. LA COMPETENCE TEMPORELLE ET PERSONNELLE DE LA CPI

Nous analyserons l'une après l'autre

§1. LA COMPETENCE TEMPORELLE

Même si il existe un délai à l'expurgation duquel l'action publique ne peut plus être entreprise contre le criminel ou le délinquant que l'on appelle délai de prescription.23(*) La CPI a un grand défaut à notre avis par le fait qu'une infraction ou crime commis avant le 1er juillet 2002, date de son entrée en vigueur, conformément à l'article 11 du statut de la Cour, ne peut être jugé par elle-même si le délai de prescription court toujours et que la cour est compétente pour connaître de l'infraction. Cette position de la cour résulte du principe du non rétroactivité de la loi pénale selon laquelle une loi ne peut s'appliquer à des actes compris avant son entrée en vigueur en ce qu'elle agit sur le passé.

En outre, tout Etat ayant ratifié le statut après son entrée en vigueur c'est-à-dire après le 1er juillet 2002 au droit d'accepter que la Cour lui applique sa compétence au 1er juillet 2002. Il suffira pour celui-ci d'en faire la demande24(*)

Vu que plusieurs crimes internationaux ont été commis bien avant l'entrée en vigueur du statut de la Cour, les tribunaux pénaux internationaux antérieur à la CPI avaient des compétences bien précis et étaient crées pour des infractions bien déterminées, dont les autres sont restés impunis. La Cour Pénale Internationale mis en place devrait avoir une compétence rétroactive sur les crimes commis avant le 1er juillet 2002 date d'entrée en vigueur de son statut.

§2. LA COMPETENCE PERSONNELLE DE LA CPI

La compétence personnelle d'une juridiction est de juger ainsi la Cour Pénale Internationale est compétente à l'égard de toute personne qui a commis un crime relevant du statut de Rome. Le Statut prévoit qu'aucune immunité ne pourra être invoquée concernant les crimes sur lesquels la cour a compétence.

A cet égard, l'on note spécialement le défaut de pertinence de la qualité officielle et de non respect des règles de procédure spéciale qui peuvent s'attacher à cette qualité.

Ainsi, comme le stipule les articles 27 et 28, le statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle :

- Chef de l'Etat ;

- Ministres

- Parlementaires ;

- Chefs militaires ;

- Simples soldats ;

- Civils, etc.25(*)

NB : notons que la Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui, lors de la commission du crime, était âgé de moins de 18 ans.

CHAPITRE II : LA PROCEDURE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Dans le présent chapitre, il a été question d'analyser la responsabilité pénale devant la CPI (section première), le paradoxe de cette responsabilité par rapport aux dispositions du Statut de la CPI (section deuxième).

SECTION I : LA RESPONSABILITE PENALE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Il va s'agir dans la présente section d'analyser le principe de base (§1) d'analyser la responsabilité pénale individuelle (§2), d'expliquer le mode de participation criminelle (§3) enfin de critiquer la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques (§4).

§1. PRINCIPE DE BASE

L'article 25 du Statut prévoit que la CPI a compétence sur les personnes physiques qui commettent, ou tentent de commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à commettre des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. L'élément psychologique est déterminant pour établir la responsabilité d'un auteur présumé dans la commission d'un crime international ; c'est dans ce sens que l'article 30 dit que «  sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec l'intention et connaissance.

1. LE PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES26(*)

En  droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair (en latin, Nullum crimen, nulla poena sine lege). Ce principe a été notamment développé par le pénaliste italien  Cesare Beccaria au  XVIIIe siècle.

Le principe de légalité des délits et des peines est appliqué probablement depuis des temps fort anciens. Il n'a cependant été identifié et conceptualisé qu'au  Siècle des Lumières; il est généralement attribué à  Cesare Beccaria. On notera pourtant que  Montesquieu, dès 1748, indique dans l'Esprit des lois (Livre XI, ch. VI, De la Constitution d'Angleterre) : "les juges de la Nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi".

Il figure notamment à l'article 8 de la  Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il revêt donc une valeur constitutionnelle. Cette valeur a été rappelée à plusieurs reprises comme le 20 janvier 1981 concernant la loi "Sécurité et liberté" par le conseil constitutionnel.

Le principe de légalité est initialement compris comme une garantie contre l'arbitraire du pouvoir judiciaire : « Dieu nous garde de l'équité des  parlements » (étant entendu qu'à l'époque, les parlements étaient des organes juridictionnels). Ce principe devient légitime lors de la Révolution en France.

Le principe de légalité donne le pouvoir de définition des infractions et des peines au parlement. Cette attribution correspond à la foi parlementariste des révolutionnaires : le parlement, exprimant la volonté générale, ne peut mal faire ; c'est à lui que doit être confiée la sauvegarde des libertés.

Cette vision diffère beaucoup de l'approche anglo-saxonne, et plus particulièrement nord-américaine, dans laquelle le juge est perçu comme le protecteur des citoyens contre le pouvoir étatique et ses dérives tyranniques.

§2. LA RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE DANS LE STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Le principe de base de la responsabilité pénale est donné à l'article 25 du Statut de Rome qui consacre la responsabilité pénale individuelle, en ces termes : Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au Statut. Il ressort clairement de cette disposition que seul l'auteur du crime devra répondre de son fait devant la Cour.

A. La participation criminelle : La complicité et la correité

Le Statut de Rome reconnaît la participation criminelle de manière implicite dans l'article 25 alinéas 3, cette disposition précise qu'une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

a. Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne soit ou non pénalement responsable ;

b. Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dés lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;

c. En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, en fournissant les moyens de cette commission ;

d. Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette disposition ne distingue pas clairement ses deux variantes classiques à savoir la complicité et la correité. Il n y a pas dans le Statut ni définition ni régime répressif distinct pour établir la différence entre ces deux concepts27(*). Ainsi, tous les participants à un crime international seront considérés comme des coauteurs quelle que soit l'importance de leur rapport dans l'entreprise criminelle.

B. La responsabilité des Chefs militaires et autres supérieurs hiérarchique

Indépendamment de l'hypothèse de la participation criminelle en matière répressive, la responsabilité de l'auteur d'un fait punissable demeure en principe individuelle. Mais, pourrait-on noter que ce principe n'est pas d'application rigoureuse en droit international, où la culpabilité du supérieur hiérarchique ou du chef militaire peut être retenue pour des actes répréhensibles de ses inférieurs.

Nous pensons qu'il s'agit là d'une interpellation de ces responsables et interpellation et du constat amère de l'inefficacité de l'action d'encadrement des hommes placés sous leur commandement28(*).

Les Chefs militaires et certains supérieurs civils peuvent dans certaines circonstances être tenus individuellement responsables des crimes commis par leurs subordonnés. L'article 28 du Statut de Rome énonce les critères visant à établir si un Chef militaire sera pénalement responsable. Un Chef militaire ou une personne qui agit effectivement à ce titre sera pénalement responsable des crimes de la CPI commis par des forces ou des personnes sous son commandement s'il savait ou aurait dû savoir que des crimes étaient commis et a omis de prendre des mesures raisonnables pour les prévenir ou empêcher leur perpétration. Il peut également être tenu responsable s'il omet de faire rapport de l'affaire, aux fins d'enquête aux autorités compétentes pour enquête et poursuites29(*).

Par opposition, les supérieurs hiérarchiques civils seront responsables des crimes de leurs subordonnés dont ils contrôlent les activités, s'ils savaient que des crimes étaient sur le point d'être commis, ou s'ils ont sciemment méconnu des informations indiquant la commission des crimes par leurs subordonnés. Le supérieur civil peut également être responsable s'il omet de prévenir, de réprimer ou de signaler les crimes aux autorités appropriées pour enquête et poursuites30(*).

Notons que la responsabilité pénale des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques permet de tenir individuellement responsables ceux qui ont la plus grande responsabilité dans la commission de crimes internationaux, même s'ils ne commettent pas ces crimes eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la responsabilité des chefs militaires constitue un élément important dans le Statut de Rome. L'affaire Jean-Pierre BEMBA en dit long. Il est important de signaler qu'aux termes de l'article 33 du Statut, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est toujours manifestement illégal ; par conséquent, le subordonné qui obéit à un tel ordre ou à une telle loi fera l'objet des poursuites au même titre que le chef hiérarchique, donneur de l'ordre.

 

SECTION II : LE PARADOXE DE LA RESPONSABILITE PENALE DANS LE STATUT DE ROME

Il convient de relever à notre avis certaines dispositions pertinentes du Statut de la Cour Pénale Internationale. Dans la présente section il va s'agir de critiquer certains articles qui renforcent la responsabilité pénale d'une part et d'autre part certains cas où la responsabilité pénale est exclue ; ainsi, nous avons abordé tour à tour la portée de l'article 27 du Statut (§1), nous avons ensuite montré la limitation à cette disposition (§2) et enfin nous avons présenté les cas d'irresponsabilité pénale dans le Statut de Rome dont le cas de mineurs âgé de moins de 18 ans (§3) et enfin, l'irresponsabilité des personnes morales dans le Statut de Rome (§4).

§1. ANALYSE CRITIQUE DE L'ARTICLE 27 DU STATUT DE ROME

Le non exemption des poursuites judiciaires du fait de l'immunité n'est pas une nouveauté en droit international.

L'application de ce principe par les juridictions pénales ad hoc, lors même que les responsables jugés n'étaient plus ou ne sont plus dans l'exercice de leurs fonctions illustrent bien ce cas de figure31(*).

Ainsi, il faut le rappeler à titre d'exemple, les cas d'Auguste PINOCHET, peu avant sa mort le 10 décembre 2006, était poursuivi pour avoir violé la conscience humaine universelle par des tortures et autres traitements dégradants infligés aux prisonniers sous son règne à la tête du Chili depuis 1973 et 1990, le cas de Slobodan Milosevic ancien président Yougoslave décédé en plein procès, le cas de Jean Kambanda ancien Premier Ministre Rwandais condamné du chef de génocide. Les chefs d'Etats africains soutiennent ce principe en proposant la comparution de l'ancien président Tchadien Hussein Habré devant une instance répressive sénégalaise, etc.

L'article 27 du Statut de Rome de la CPI abonde dans le même sens en consacrant le défaut de pertinence de la qualité officielle comme suit :

1. « Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de Chef de l'Etat ou de Gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement d'un représentant élu ou d'un agent d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénales au égard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer la compétence à l'égard de cette personne».

L'analyse de cet article montre que le Statut de Rome exclut de façon absolue les immunités pénales reconnues à une catégorie de personnes jouissant d'une qualité officielle.

En RDC, ce principe est consacré à l'article 163 de l'actuel code judiciaire militaire en ces termes : l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne ne l'exonère pas des poursuites pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité », sans oublier les crimes de génocide considérés sous le régime de l'ancien code de justice militaire comme une variante de crimes contre l'humanité.

De plus, il relève de l'article 1er de la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30/01/1940 portant code pénal congolais, spécialement en son article 42 bis, que la qualité officielle de l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l'exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine ». Dans le contexte actuel de la déchéance morale en RDC où les violations massives du DIH sont devenues la règle, pareille loi est l'expression d'un patriotisme avéré pour le renforcement de la lutte contre l'impunité en RDC. Notons par ailleurs que l'article 27 nous semble être en contradiction avec l'article 98 du Statut de la CPI.

§2. LA LIMITE AU PRINCIPE CONSACRE PAR L'ARTICLE 27 DU STATUT DE ROME: LA PORTEE DE L'ARTICLE 98 DU STATUT

L'article 98 du Statut de Rome consacre la coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise.

A. la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité

La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon les quels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la remise

La question qu'il faut se poser est celle de savoir la portée de l'article 98 du Statut de Rome.

Les Nations qui ont négocié le Statut de Rome l'ont fait en se référant de manière extensive au droit international et en évitant d'éventuels conflits entre le Statut de Rome et les obligations internationales existantes. On avait en effet réalisé que certains Etats avaient de précédents accords tels que par exemple les accords régissant les forces armées à l'étranger, ces accords obligent parfois les Etats à faire retourner dans leurs pays d'envoi les ressortissants étrangers lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes.

Ainsi, l'article 98 a été conçu pour régler les éventuels problèmes qui peuvent surgir en raison de ces accords existants et pour permettre la coopération avec la CPI. Cet article accorde également la priorité à l'Etat d'envoi de poursuivre ses propres ressortissants présumés coupables des crimes, ce qui respecte le principe de complémentarité qui accorde à un pays la première occasion pour enquêter, et si nécessaire poursuivre les crimes allégués contre ses propres ressortissants à savoir, le génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité.

B. L'irresponsabilité pénale des mineurs

Il est universellement admis que les mineurs s'entendent de tout être humain, vivant de moins de dix-huit ans révolus. En droit congolais, la consécration de l'irresponsabilité pénale s'avère un principe absolu; car depuis la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002, portant nouveau code pénal militaire, il est dit que même les juridictions militaires deviennent incompétentes à l'égard des personnes âgées de mois de dix -huit ans. Des lors, le mineur qui aura commis un fait punissable de plus de cinq ans de servitude pénale sera déféré devant le juge de paix qui pourra, s'il le met à la disposition du gouvernement prolonger celle-ci au delà de la vingt et unième année de l'enfant soit sur un terme qui ne pourra dépasser sa vingt cinquième année en cas d'infraction punissable de vingt ans maximum, en cas d'infraction punissable de servitude pénale à perpétuité ou de la peine de mort.

En droit international, si la jurisprudence n'est point symptomatique sur ce point, la Cour Pénale Internationale consacre le principe d'irresponsabilité pénale des mineurs : « la Cour n'a pas de compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime ». Tel serait le cas d'un enfant soldat participant à une levée en masse, accusé de crime de génocide, de crime contre l'humanité ou des crimes de guerre à l'âge de seize ans par exemple.32(*)

L'Irresponsabilité pénale des personnes morales

En droit international, l'expérience de Nuremberg révèle quelques condamnations des organisations comme le service de sûreté de Himmler (SD), la gestapo, le corps des chefs du parti nazi, etc.

A l'heure actuelle, il est de doctrine qui confère « une conscience » aux personnes morales en soutenant la réalité de leur existence. D'après le professeur Jacques Léauté, l'âme et l'esprit d'une personne morale constituent une réalité. Il n'est pas possible de confondre à moins de rester... aux temps anciens, les différentes personnes participant au conseil d'administration avec l'intention, la décision de la personne33(*).

Néanmoins, le législateur international n'a pas adhéré à ce Courant doctrinal parce qu'il tranche au Statut de Rome de la CPI que « La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut »

Pour notre part même s'il s'avère impossible de mettre une personne morale à une garde-à-vue ou à une détention ou dans une geôle, l'importance des multinationales n'échappe de nos jours à personne. Car disposant des moyens financiers largement au dessus des budgets de bon nombre d'Etats particulièrement dans les tiers monde, ces multinationales peuvent être commanditaires des crimes crapuleux à travers le globe soit par le financement des matériel, de la logistique, de l'armement... visant à la matérialisation des violations graves des droits et libertés fondamentaux de l'homme.

2ième Partie : La saisine de la cour pénale internationale.

CHAPITRE 1 : LA SAISINE ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIVERSES PHASES DE LA PROCEDURE

Gerald Cornu définit la saisine comme une action de porter devant un organe, une question sur laquelle celui-ci est appelée à statuer d'après le même auteur, elle est l'acte inaugurant la phase active de l'introduction et important liaison de l'instance par lequel le litige est soumis à la juridiction afin que celle-ci y applique son activité jusqu'à son dessaisissement impulsion résultant en général d'une initiative des parties (de la diligence de l'une d'elle) suivant des formalités variables (exemple, remise au secrétariat greffe d'une copie de l'assignation) exceptionnellement du juge dans le cas ou il peut se saisir d'office.34(*)

Désigne parfois plus spécialement la phase du procès pendant laquelle tel ou tel Magistrat (juge de mise en état) a le pouvoir et le devoir d'intervenir.

Désigne aussi, dans la pratique judiciaire. L'ensemble des questions dont une juridiction se trouve saisie, qui est soumises aux connaissances ou sur renvoi après cassation et sur lesquelles. Elle est tenue de répondre aux conclusions des parties.35(*)

Il est vrai, en droit procédural pénal, la saisine juridictionnelle d'un tribunal est ordonnée avec pouvoir de juger la cause à l'échéance de la date de fixation et pour autant que les parties auront été régulièrement citées à la dites audience, ou encore par sommation verbale.36(*)

SECTION I. LES MODES DE SAISINE

Le statut de Rome prévoit trois modes de saisine.

§1. RENVOI D'UNE SITUATION PAR UN ETAT PARTIE.

Les Etats sont considérés comme les sujets originaires de l'indépendance. Le statut de la cour pénale internationale compte 120 pays membres qui ont ratifiés le statut de Rome créant la cour Pénale Internationale.37(*)

Ce sont ces Etats qui ont qualité au regard du droit international de pouvoir saisir valablement la Cou Pénale Internationale. L'article 13 du statut précise en effet que, la Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au procureur par un état partie, comme prévu à l'article 14. Par conséquent, tous les Etats qui n'ont pas qualité en fait comme en droit de pouvoir faire appel à la juridiction de la Cour Pénale Internationale.

A l'article 14 alinéas premiers stipulent que tout Etat partie peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis et prier le procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devaient être accusées de ces crimes.

Un Etat partie peut demander ou introduire une requête déclarant irrecevable parce qu'il y a eu défaut de qualité dans son chef bien que les crimes relèvent de la compétence matérielle de la Cour s'agissant des Etats ayant qualité de saisir la Cour, le statut prévoit une procédure par laquelle les dits Etats peuvent déférer l'affaire devant le procureur.

En effet, tout Etat parti peut déférer au procureur près de la Cour Pénale Internationale une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissant avoir été commis. Cet Etat peut prier au procureur de pouvoir enquêter sur les crimes paraissent en vue de déterminer si ces individus identifiés peuvent être accuses et jugés par la Cour Pénale Internationale.

Ainsi donc, la Cour Pénale Internationale est saisie par une plainte déposée au bureau du procureur comportant tous les éléments nécessaires concernant les crimes commis, le lieu de la commission de ces crimes, les personnes impliquées ainsi que la date de la commission de ces différents crimes. La plainte en outre indique la nationalité du présumé criminel et la nationalité des victimes.

Dans ces conditions, la plainte déposée au bureau du procureur constitue une modalité pertinente de la saisie de la Cour Pénale Internationale.

A titre d'exemple la République Démocratique du Congo est parmi les Etats qui ont ratifiés le statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale. Une des premières affaires qui est sous examen devant cette nouvelle Cour concerne les crimes commis en République Démocratique du Congo depuis le 1er juillet 2002.

§2. LA SAISINE D'OFFICE INITIEE PAR LE PROCUREUR.

Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignement concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour. Le procureur a le droit d'initiative enfin d'ouverture d'une information judiciaire contre les individus impliqués notamment dans des crimes stipulé à l'article 5 du statut de Rome.

Le procureur dans son bureau agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé sur les crimes relevant de la compétence de la CPI. Il a aussi le droit d'examiner, de conduire les enquêtes et les poursuites, de soutenir les accusations éventuellement devant la Cour.

Le procureur est le chef de l'administration de la Cour Pénale Internationale. Il est secondé par un ou plusieurs procureurs adjoints habilités à procéder à tous les actes d'enquête et poursuite en rapport avec les crimes stipulés à l'article 5 du statut de Rome.

Une fois que le procureur reçoit les renseignements, il doit vérifier leur sérieux. Il peut y recevoir aussi les renseignements supplémentaires auprès des Etats, des organes, de l'organisation des Nations Unies ; des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées. Il peut recueillir des dispositions écrites ou orales au siège de la Cour relatives à ces crimes.

Le Procureur s'il juge nécessaire procède à l'ouverture des enquêtes et des poursuites dans les territoires d'un Etat partie, en collaboration avec celui-ci. C'est ainsi que le droit d'initiative du Procureur constitue une modalité de saisine de la Cour.

Le statut de Rome reconnait au Conseil de Nations Unies, la qualité de demander pour pouvoir saisir la Cour Pénale Internationale contre les personnes impliquées dans les crimes prévus au statut de la Cour Pénale Internationale.

En effet, le Conseil de sécurité est un organe principal des Nations Unies à côté de l'Assemblée Général, le Conseil économique et social, le conseil de tutelle, la Cour Internationale de Justice(C.I.J) et le secrétariat.1 la charte des Nations Unies reconnaissent au conseil de sécurité, la responsabilité principale pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

Toutefois, le Conseil de sécurité de l'ONU peut prendre une résolution créant un tribunal ad hoc spécialisé pour juger les auteurs des crimes de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre qui sont de crimes imprescriptibles.38(*)

C'est ainsi que le Conseil de sécurité agit au nom des Nations Unies et au nom des Etats membres pour maintenir la paix et la sécurité internationales afin que la justice ne soit pas mise en danger dans le monde.39(*) Que toutes les questions touchant la sécurité internationale peu importe leur nature relèvent de la compétence du conseil de sécurité.

Cependant, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut déférer au procureur près la Cour Pénale Internationale une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de Cour paraissent avoir été commis, agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies.

Le Conseil de sécurité peut non seulement saisir la Cour mais également empêcher toute poursuite ou enquête pendant douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour Pénale Internationale dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies. La demande peut être renouvelée par le Conseil de sécurité dans les mêmes conditions.40(*)

Toutefois, le conseil de sécurité saisit le procureur par une résolution votée selon l'article 27 de la charte des Nations Unies c'est-à-dire tous les cinq membres permanents ont un droit de veto.

A titre d'exemple, le Conseil de sécurité a saisi la Cour Pénale Internationale par une résolution 1593 du 31 mars 2005 sur les crimes commis au Darfour au Soudan.

SECTION II. L'EXISTENCE D'ENQUETE ET DE POURSUITES INITIEES DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE.

En vertu du principe de la complémentarité ou de subsidiarité de la Cour Pénale Internationale, il faut se rapporter à l'article 17 qui considère que la Cour ne sera, aussi longtemps que le système national compétent agit de bonne foi pour procéder à une enquête ou à des poursuites.

C'est-à-dire la Cour n'a pas vocation à se substituer aux juridictions nationales au sens strict du terme complémentarité. Sa compétence est donc subsidiaire, car comme nous l'avons explicité précédemment la subsidiarité suppose qu'une instance n'intervient que si l'autre ne l'a pas fait. Ce principe de complémentarité a pour corollaire la primauté de la répression par les Etats sur celle de la Cour.41(*)

§1. EXPOSE DE LA REGLE42(*)

L'article 17 du statut précise qu'une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsqu'elle fait l'objet d'une enquête ou des poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, en moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou qu'il soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites.

Ceci veut dire en substance que lorsque même les crimes sont suffisamment graves et relèvent de la compétence de la Cour Pénale Internationale, celle-ci peut toujours déclarer l'affaire irrecevable. En effet, si un Etat se déclare compétent et initié dans son droit interne, les poursuites et les enquêtes contre le suspect, la Cour ne peut se prononcer dans la même affaire. Cette irrecevabilité liée aux procédures internes a plusieurs fondements.

De même, il est non seulement à rappeler le devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle, les responsables de crimes internationaux, mais il est aussi souligné le fait que la Cour Pénale Internationale est complémentaire des juridictions pénales nationales.

L'importance du principe de coopérer et de complémentarité est telle que le statut leur consacre un chapitre en deuxième place du point de vue nombre de dispositions qu'il contient. Mais en réalité, la matière déborde le cadre de ce chapitre du statut. Ce qui nous permet de dire que ces principes forment inévitablement la clef de voûte ou l'ossature de base du système de la Cour Pénale Internationale.

En terme pratique, cela signifie que tous les Etats sont tenus de coopérer avec la Cour Pénale Internationale en répondant aux demandes d'assistance pour la réunion des preuves, l'audition des témoins, des suspects et des experts, l'identification et la recherche des personnes et l'expédition des actes. Ils doivent également exécuter les ordonnances de la chambre préliminaire, comme les mandats d'arrêt, de perquisition, d'amener ou de transfert et donner suite à toute autre décision de la justice.

De ce point de vue, le mandat d'amener ou ordonnance de transfert sous la garde du Tribunal émanant d'une chambre de première instance seront considérées comme donnant effet d'une mesure coercitive relevant du chapitre VII de la charte des Nations Unies.43(*)

§2. EXCEPTION A LA REGLE

L'article 17 prévoit aussi le cas où la Cour peut déclarer une affaire mue devant elle, recevable alors qu'il existe au niveau national des enquêtes ou des poursuites.

Ce même article, dans ses points a et b mentionne quelques hypothèses : celle de l'absence de volonté de poursuite et celle de l'incapacité de mener véritablement à bien les enquêtes et les poursuites.

A. Absence de volonté de mener les enquêtes et les poursuites

Lorsqu'un crime à portée internationale est commis, un Etat peut selon son droit interne initier les enquêtes et les poursuites, contre les crimes éventuels. Le statut de Rome précise que l'affaire est déclaré irrecevable lorsque l'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un Etat ayant la compétence en espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener à bien l'enquête ou les poursuites.44(*)

Ceci revient à dire qu'un Etat qui a compétence dans cette matière peut se précipiter pour se saisir de l'affaire en vue de condamner les personnes impliquées dans ces crimes. C'est l'hypothèse d'enquête et de poursuites complaisantes. L'Etat agissant dans le but de bloquer la Cour ou empêcher une meilleur administration de la justice internationale.

Un Etat peut prendre l'initiative de poursuite pour empêcher l'éclatement de la vérité. C'est ainsi que l'article 17 précise qu'une affaire ne peut pas être déclarée irrecevable par la Cour lorsqu'un Etat ayant la compétence en espèce fait preuve de l'absence de volonté, c'est-à-dire cet Etat a la possibilité, la capacité et les moyens de pouvoir mener véritablement à bien les enquêtes et les poursuites jusqu'à leur terme mais par mauvaise foi, il bloque l'affaire. La Cour sera dans l'obligation, lorsqu'elle est saisie, de déclarer irrecevable l'affaire mue devant elle.45(*)

B. L'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien les enquêtes

L'absence de la volonté est différente de l'incapacité. Un Etat manque de volonté lorsqu'il dispose des infrastructures et des moyens de mener véritablement les enquêtes et poursuites contre les personnes mises en cause dans les crimes de guerre, le crime de génocide, le crime d'agression et le crime contre l'humanité mais, refuse délibérément d'achever les dites enquêtes ou poursuites. Par contre un Etat est incapable de pouvoir mener correctement les enquêtes et les poursuites lorsqu'il fait preuve d'insuffisance notoire sur le plan financier, matériel et humain enfin de pouvoir conduire les enquêtes et des poursuites alors qu'il avait déjà initier la procédure.

CHAPITRE II : L'AFFAIRE LAURENT GBAGBO DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

A l'issue du second tour des élections présidentielles tenu le 28 novembre 2010, le Conseil constitutionnel proclamait le 3 décembre 2010 Laurent Gbagbo Président de la République de Côte d'Ivoire ; il prêtait serment le 4 décembre 2010 et a pris ses fonctions de Président de la République. En janvier 2011, des éléments rebelles armés prenaient le contrôle d'Abobo, un quartier d'Abidjan. A la mi-mars 2011, des colonnes rebelles passaient la ligne de démarcation entre contrôle des Autorités légitimes. L'armée ivoirienne se repliait sans combattre. En quelques jours, les colonnes rebelles appuyées par l'ONUCI et les forces françaises atteignaient Abidjan et entraient dans ses faubourgs le 27 mars 2011.

Le Président Gbagbo se réfugiait à la Résidence Présidentielle, dans le quartier de Cocody, le 25 mars 2011. C'est un homme âgé et déjà fatigué par des mois de crise qui fait face à un siège. Son médecin se trouve à ses côtés et s'assure qu'il prend les médicaments adéquats pour traiter notamment son hypertension. Le Président est rejoint par de nombreux civils désarmés qui s'installent dans les jardins de la Résidence. A noter que, dans les locaux de la Résidence, se trouvent des familles de fonctionnaires et du personnel. Il y a là notamment une vingtaine d'enfants.

Du 1er au 4 avril 2011, la Résidence est l'objet de bombardements par hélicoptères. Les bombardements reprennent de manière plus intense le 8 avril alors que toute résistance officielle a cessé. D'ailleurs les militaires de l'armée ivoirienne n'opposent plus dans le pays aucune résistance.

Le 10 avril 2011 dans la journée, les bombardements de l'artillerie et des hélicoptères redoublent d'intensité. Les habitants de la Résidence comptent de nombreux morts et les blessés sont soignés, dans des conditions très difficiles, dans une infirmerie de fortune organisée à l'intérieur de la Résidence.

La situation s'aggrave alors à la Résidence où vivres et médicaments font défaut ; les blessés ne peuvent être soignés dans des conditions décentes, d'autant que, chaque heure qui passe augmente le nombre de victimes. Les médecins doivent faire face à un afflux ininterrompu de blessés, soit victimes des bombardements, soit victimes des francs-tireurs embusqués aux alentours. Le niveau de fatigue et de stress est considérable pour tous ceux qui vivent ces heures dramatiques.

Dans la nuit du 10 au 11 avril, les bombardements continuent et les survivants tentent de leur échapper en fuyant de pièce en pièce. Au petit matin, l'assaut est donné par les forces spéciales françaises venues de l'Ambassade toute proche, bientôt remplacées par des groupes de rebelles, lesquels sont les premiers à pénétrer dans les ruines de la Résidence. Des hommes sont tués devant le président Gbagbo, d'autres - dont son fils et son médecin - sont battus devant lui. Il est lui-même humilié par les assaillants.

Pendant que le Président Gbagbo est emmené à l'hôtel du Golf, quartier général des rebelles, les exécutions de ses partisans faits prisonniers se poursuivent. A l'hôtel du Golf, le Président Gbagbo fait l'objet de menaces et est soumis à des pressions.

Le 13 avril 2011, après accord des responsables français et onusiens, le Président Gbagbo est transféré dans le nord du pays, à Korhogo. Il y sera gardé par un chef militaire rebelle, le commandant Martin Kouakou Fofié. Ce dernier fait l'objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour violations des Droits de l'Homme et notamment des arrestations arbitraires et des exécutions extrajudiciaires, des sévices sexuels sur les femmes, l'imposition de travail forcé et le recrutement d'enfants soldats.46(*)

L'arrestation brutale du Président Gbagbo, sa détention à l'hôtel du Golf et son transfert à Korhogo sont illégaux: aucune procédure n'a été ouverte le concernant, aucun mandat d'arrêt n'a été émis, aucune charge n'a été portée contre lui par un juge ou une quelconque autorité.

C'est un homme traumatisé et fatigué qui est enfermé dans une maison appartenant à l'un des proches de Guillaume Soro. Il n'en sortira plus qu'à quelques reprises pendant huit mois. Ses geôliers maintiendront d'abord la fiction que le Président Gbagbo est détenu à la Résidence Présidentielle de Korhogo où il ne sera transféré que pour quelques heures afin de rencontrer l'ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, Desmond Tutu et Mary Robinson en mai 2011 (ces visiteurs illustres prétendront que les conditions de détention du Président étaient bonnes) et le Représentant Spécial pour la Côte d'Ivoire du Secrétaire Général des Nations Unies, Young Jin Choi, qui lui non plus ne trouvera rien à redire aux conditions de détention du Président Gbagbo. En réalité, à peine les visiteurs partis le Président était raccompagné dans son lieu de détention, sous la garde des hommes du commandant Fofié.

Alassane Ouattara fut proclamé Président de la République le 4 mai 2011 par le même Conseil constitutionnel qui avait proclamé cinq mois auparavant Laurent Gbagbo Président. Certains membres du Conseil Constitutionnel ont dénoncé les menaces qu'ils avaient alors subies.

Pendant toute sa détention, c'est-à-dire jusqu'au 29 novembre 2011, aucun mandat.

Le comité du Conseil de sécurité concernant la Côte d'Ivoire établit la liste des personnes soumises aux mesures imposées par la résolution 1572. D'arrêt ou titre de détention ne sera jamais émis à l'encontre du Président Gbagbo. L'auraient-ils été qu'ils auraient été illégaux puisque la Constitution et la Loi ivoiriennes prévoient une procédure particulière lorsqu'il s'agit de poursuivre un ancien Président de la République.

Le seul acte juridique posé par les Autorités ivoiriennes consiste en l'ouverture le 18 août 2011 d'une procédure fondée sur les articles 27, 29, 30, 110, 11, 225 , 226, 227, 229, 313, 325, 327, 392, 395, 396 et 397 du code pénal à l'encontre du Président Gbagbo ; ces articles visent notamment l'appropriation de numéraire, le détournement de deniers publics, la propagation d'allégations mensongères de nature à ébranler la solidité de la monnaie et le pillage commis en réunion. Notons que cette procédure a été ouverte au mépris des dispositions constitutionnelles et légales ivoiriennes.

Une demande d'annulation de la procédure et de mise en liberté fondée sur la violation des dispositions constitutionnelles et légales ivoiriennes et sur le non-respect des droits de l'intéressé ont été déposée le 19 août 2011 ; elle est toujours pendante. Même après le 18 août 2011, à aucun moment, un quelconque titre justifiant la détention du Président Gbagbo ne sera émis par une quelconque Autorité ivoirienne, judiciaire ou administrative.

Au cours de cette détention arbitraire, le Président Gbagbo fut victime quotidiennement de mauvais traitements et d'actes de torture. Enfermé dans une chambre de trois mètres sur trois, sans pouvoir faire le moindre exercice, sans pouvoir même marcher à l'extérieur de la maison, peu nourri et surtout ne disposant pas des médicaments nécessaires au traitement de ses pathologies, le Président Gbagbo s'affaiblit rapidement.47(*) Au bout de quelques semaines, il est ces geôliers refusent de le soigner de manière décente et même de le faire examiner dans un environnement hospitalier.

A ce régime, ayant pour objectif de l'épuiser physiquement et moralement, s'ajoutent les pressions psychologiques : pendant les huit mois de sa détention il lui est interdit de communiquer avec les membres de sa famille et avec ses Avocats, lesquels ne peuvent lui rendre visite qu'à de très rares reprises et après avoir surmonté de très grandes difficultés.

L'état de santé du Président se dégrade à tel point que, d'après les quelques rares visiteurs et d'après son médecin - lui aussi enfermé de manière arbitraire - la situation devient, à partir du mois d'octobre 2011, critique Le médecin expert, mandaté par la défense peu de temps après l'arrivée du Président Gbagbo à La Haye, précise dans son rapport du 31 mars 2012 que les conditions de détention du Président Gbagbo « doivent être considérées comme une forme de mauvais traitement aussi sérieux que des abus physiques et la torture ». Il précise: «  l'isolement est habituellement utilisé pour casser les prisonniers ».Il ajoute que l'état de santé préoccupant du Président Gbagbo résulte d'un traitement de ce qui « doit être regardé comme des mauvais traitements et même comme de la torture ».

Le mauvais état de santé actuel du Président Gbagbo résulte d'après lui de ces tortures et révèle typiquement un « syndrome de l'hospitalisation ». Il précise : « Les problèmes médicaux actuels du Président Gbagbo proviennent des conditions inhumaines de sa détention ». Les Autorités politiques et judiciaires ivoiriennes, ainsi que les responsables de l'ONUCI, sont au courant de cet état de fait, de même que le Procureur près la Cour Pénale Internationale (ci-après « CPI » ou « la Cour »), dont l'attention est attirée à plusieurs reprises sur l'état de santé préoccupant du Président Gbagbo, notamment les 28 « comme vous ne l'ignorez pas, le Président Laurent Gbagbo a été détenu sans mandat du 11 avril 2011 au 18 août 2011 et ses droits ont été, jusqu'aujourd'hui, continûment violés. Le 18 août 2011, il a été inculpé pour des crimes économiques qu'il aurait, selon les Autorités ivoiriennes, commis. Cette inculpation ne répond en aucun cas aux critères établis par la loi ivoirienne tant sur le fond que sur la forme. Par conséquent la détention du Président Gbagbo du 11 avril 2011 à aujourd'hui s'analyse juridiquement en une détention arbitraire. De plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est à la merci de son geôlier, le commandant Fofié, un chef de guerre contre lequel pèsent un certain nombre de soupçons concernant son comportement avant, pendant et après la crise électorale.

Le commandant Fofié décide arbitrairement des visites que peut recevoir ou pas le Président Gbagbo, y compris de celles de ses Avocats. Le commandant Fofié décide tout aussi arbitrairement des conditions de détention du Président Gbagbo, lequel n'est pas autorisé à sortir de la maison où il est enfermé. Après sept mois de ce régime, le Président Gbagbo est dans un grand état de faiblesse psychique et physique. Sa situation est d'autant plus éprouvante qu'il lui est interdit de et lui demandent d'exiger « des Autorités Ivoiriennes que soient sanctionnés les responsables de ces violations répétées des dispositions légales et constitutionnelles ivoiriennes et violations des dispositions des conventions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire est partie ; » et lui demandent de prévenir « les Autorités ivoiriennes que qu'il les tiendrez pour responsables de toute détérioration de l'état de santé du Président Gbagbo ».48(*)

Ils précisent que si le Procureur ne ferait « rien pour mettre fin à ces abus intolérables, ce serait compris comme une volonté de votre part de couvrir la violation des droits du Président Gbagbo et sa détention arbitraire ». Il convient de noter qu'à aucun moment, ni les responsables ivoiriens, ni le Procureur près la CPI, ne semblent avoir agi pour faire cesser ces atteintes gravissimes aux droits du Président Gbagbo. La demande du Procureur auprès de la Chambre préliminaire visant à obtenir l'autorisation de délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre du Président Gbagbo datant du 25 octobre 2011, il appartenait au Procureur de prendre les informations nécessaires et d'agir en conséquence.

Le vendredi 25 novembre 2011 les Avocats du Président Gbagbo sont informés de ce que, dans le cadre de la procédure initiée le 18 août 2011, le Juge d'Instruction se rendra à Malgré la difficulté qu'ils ont de trouver un moyen de locomotion économique en aussi peu de temps les Avocats parviennent à Korhogo à temps pour assister le Président Gbagbo. L'entretien à peine commencé, il est repoussé au lendemain 29 novembre. Ce jour là, les Avocats du Président Gbagbo sont conduits, sans que personne ne les ait prévenus de ce qui allait se passer, dans une salle où siège la Chambre d'Accusation d'Abidjan, clandestinement réunie pour décider du transfert du Président Gbagbo à la CPI.49(*)

Il convient de noter, bien que les magistrats ivoiriens aient indiqué aux Avocats qu'ils venaient de recevoir le mandat d'arrêt et la demande de transfert, qu'en réalité, le transfert avait été minutieusement préparé. En effet, le transport d'Abidjan à Korhogo de magistrats, Greffiers, personnels administratifs, gardes, avait eu lieu le samedi précédent le 26 novembre 2011 de manière secrète avec le soutien de l'ONUCI. Il avait été planifié les jours précédents dès avant la décision de la CPI datée du 23 novembre 2011.

Cette opération d'ailleurs avait été précédée par une rencontre entre Alassane Ouattara et le Procureur Ocampo. Le but de l'opération était de prendre par surprise les Avocats du Président Gbagbo. Les demandes de ces derniers visant à obtenir - conformément à la Loi ivoirienne - un report de l'audience de quelques jours, de manière à pouvoir s'organiser et préparer leur défense, furent rejetées. De même, leurs demandes visant à déposer un mémoire dans lequel ils pointaient les arguments de droit permettant de s'opposer au transfert furent aussi rejetées.

La défense, réduite au silence, dut assister à une parodie d'audience. Il ressort des documents transmis le 2 décembre 2011 à la défense que les promoteurs de l'opération étaient, lors de l'audience, en contact constant avec des représentants de la CPI lors de l'audience, les hommes du commandant Fofié, lourdement armés et l'air menaçant, surveillaient les Juges. C'est le commandant Fofié lui-même qui obligea les Juges à mettre fin à l'audience et à se prononcer.

À l'issue de l'audience, les magistrats assurèrent aux Avocats et au Président Gbagbo que celui-ci serait reconduit à son lieu de détention et qu'il pourrait former un pourvoi contre le transfèrement les jours suivants. En réalité le Président Gbagbo fut emmené directement du Palais de Justice de Korhogo à l'aéroport et c'est ainsi qu'il arriva à Rotterdam le lendemain matin, sans même un vêtement de rechange.

SECTION I : EXAMEN DE LA RECEVABILITE

Le statut de Rome oblige le bureau du procureur qui reçoit la plainte d'un Etat partie, de présenter à la chambre préliminaire une demande d'autorisation pour ouvrir des enquêtes contre des individus impliqués dans les crimes prévus à l'article 5.

La demande d'autorisation par le procureur est accompagnée avec tout élément justificatif recueilli par le bureau. Toutefois, les victimes peuvent adresser de représentation à la chambre préliminaire.

L'article 82 prévoit que l'une ou l'autre partie peut faire appel d'une décision de la compétence et de la recevabilité.

2 Novembre 2012 - La Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé vendredi que l'ancien Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, était apte à participer à la procédure engagée contre lui devant la Cour. Les juges fixeront bientôt une date pour l'audience de confirmation des charges dans cette affaire.

Selon la décision des juges, des ajustements pratiques devront être mis en place afin de permettre à M. Gbagbo de participer à l'audience de confirmation des charges. Ceux-ci peuvent inclure la tenue d'audiences plus courtes, la mise à disposition d'installations appropriées pour se reposer pendant les pauses, la possibilité pour le suspect de se dispenser de tout ou partie de la procédure, ainsi que de la suivre par liaison vidéo s'il le désire. La Chambre déterminera les modalités appropriées pour la conduite des audiences en consultation avec la Défense et le Greffe.

« Selon le mandat d'arrêt émis à son encontre, Laurent Gbagbo aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle, en tant que coauteur indirect, pour quatre chefs de crimes contre l'humanité, dont meurtres, viols et autres violences sexuelles, actes de persécution et autres actes inhumains », a rappelé la CPI dans un communiqué de presse.

Ces crimes auraient été perpétrés dans le contexte des violences postélectorales survenues sur le territoire de la Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. M. Gbagbo a été remis à la CPI le 30 novembre 2011 et est apparu pour la première fois devant les juges de la Chambre préliminaire le 5 décembre 2011.

Le 26 juin 2012, la Chambre avait nommé trois experts pour aider à déterminer si M. Gbagbo était apte à véritablement exercer ses droits dans le cadre de la procédure engagée à son encontre devant la Cour. L'ordre de procéder à un examen médical faisait suite à une requête de la défense demandant, entre autres, que l'audience de confirmation des charges initialement prévue pour le 13 août 2012 soit reportée parce que l'état de santé de M. Gbagbo le rendait inapte à participer à son procès.

Le 2 août 2012, la Chambre préliminaire I de la CPI avait reporté l'audience de confirmation des charges jusqu'à ce que la question de l'aptitude de M. Gbagbo à prendre part à l'audience ait été résolue. Les rapports médicaux confidentiels ont été déposés le 19 juillet 2012. Une audience sur cette question a été tenue à huis clos les 24 et 25 septembre 2012 en présence de M. Gbagbo, sa défense, l'accusation, le greffe et les experts nommés par la Chambre.

§1. BASE RAISONNABLE

Le concept de base raisonna n'a pas été défini par le statut. Il se contente de dire que le procureur peut déterminer qu'il y aurait de bases raisonnables pour ouvrir des enquêtes sur l'affaire en question.

Ce que la base raisonnable selon le statut, se fonde sur le sérieux des faits, les caractères graves des crimes commis et l'absence de toutes causes susceptibles d'empêcher la Cour de se déclarer compétent et de prendre une décision.50(*)

En définitive, la base raisonnable d'une affaire est décidée par le bureau du procureur lorsque celui-ci estime qu'il y a opportunité de poursuivre et qu'une telle poursuite peut déboucher à la condamnation pénale d'un individu.51(*)

Par rapport à l'affaire le procureur c/ Laurent GBAGBO La Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé vendredi 2 Novembre 2012 que l'ancien Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, était apte à participer à la procédure engagée contre lui devant la Cour. Les juges fixeront bientôt une date pour l'audience de confirmation des charges dans cette affaire.

§2. NOTIFICATION EFFECTUEE PAR LE PROCUREUR

Une fois que le procureur est saisi sur résolution du conseil de sécurité ou agit d'office ou encore reçoit une plainte de la part d'un Etat partie comme a été le cas dans l'affaire Laurent GBAGBO, il procède à l'ouverture d'une enquête.

Le procureur doit notifier une telle affaire à tous les Etats, c'est-à-dire tous les Etats ayant ratifié le statut de Rome qui, selon les renseignements normaux auraient été compétents à l'égard de ces crimes.

Il peut le faire à titre confidentiel, ou prévenir la destruction d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes. Il peut restreindre l'étendue des renseignements qu'il communique aux Etats sur une procédure devant la Cour Pénale Internationale.52(*)

Sur base de cette notification, les Etats peuvent avoir le droit contraire à faire valoir par rapport aux enquêtes et poursuites initiées par le procureur. Le statut donne un délai d'un mois à un Etat qui reçoit la notification de pouvoir informer la Cour qu'il ouvre ou qu'il avait déjà ouvert une enquête dans le sens du procureur sur le ressortissant ou d'autres personnes qui sont accusées devant la Cour Pénale Internationale.

Si l'Etat reçoit la notification et qu'il déclare dans le délai d'un mois qu'il est dans la possibilité d'enquêter dans cette affaire, le procureur lui défère le soin de pouvoir diligenter les enquêtes et poursuites sur cette personne à moins que la chambre ne lui autorise et renvoi l'affaire au procureur lui-même pour mener des enquêtes parce qu'il y a une base raisonnable.

En tout état de cause, si le procureur ne procède pas à la notification conformément à l'article 18, la Cour va déclarer irrecevable la demande pour violation substantielle et préalable à la Cour. La notification se fait par voie diplomatique et juridictionnelle : les ministres de la justice et des affaires étrangères seront impliqués dans la notification de l'affaire.

Le procureur doit exiger le récépissé de la notification signé par les Etats constituant la preuve.

SECTION II : EXAMEN DE LA RECEVABILITE DE LA COUR DANS L'AFFAIRE LAURENT GBAGBO

Lorsque le Tribunal a vérifié la régularité de la saisine sa compétence, la qualité de l'auteur de la demande, sa capacité d'agir en justice, ou encore la régularité de l'introduction de la demande et qu'aucun obstacle ne l'empêche d'exercer sa mission juridictionnelle, il lui importe de connaître les faits et les circonstances qui requéraient l'application de la loi.53(*)

Ici, il sera question d'examiner le renvoi de la situation à la CPI par le gouvernement Ivoirien et ensuite le rôle de la chambre préliminaire.

§1. LE RENVOI DE LA SITUATION A LA CPI PAR LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN.

Il est vrai que la CPI peut être saisi par une plainte déposée au bureau du procureur comportant tous les éléments nécessaires concernant les crimes commis, le lieu de la commission de ces crimes, les personnes impliquées ainsi que la date de la commission de ces différents crimes. La plainte en outre indique la nationalité du présumé criminel et la nationalité des victimes.

La plainte déposée au bureau du procureur constitue une modalité pertinente de la saisine de la Cour Pénale Internationale.

En autorisant le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) à ouvrir une enquête sur les crimes perpétrés lors des violences postélectorales qui ont ravagé le pays, les juges de la CPI ont fait un pas important sur le chemin de la justice pour les victimes en Côte d'Ivoire, a déclaré Human Rights Watch.54(*)

En mai dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara a demandé à la CPI d'ouvrir une enquête sur les violences postélectorales, indiquant que les tribunaux ivoiriens ne seraient pas capables d'engager des poursuites contre les responsables au plus haut niveau pour les crimes les plus graves commis dans le pays.« Les juges de la CPI ont pris une mesure cruciale pour que les individus qui ont perpétré les crimes les plus graves en Côte d'Ivoire soient tenus de répondre de leurs actes », a souligné Elise Keppler, juriste senior au programme de justice internationale de Human Rights Watch. « La cour a répondu à la demande du président ivoirien d'ouvrir une enquête afin de veiller à ce que justice soit rendue. »

La Côte d'Ivoire n'est pas un État partie à la CPI, mais en 2003, le gouvernement ivoirien a déposé une déclaration par laquelle il acceptait la compétence de la cour pour les événements survenus après le 19 septembre 2002. Ouattara a confirmé la déclaration fin 2010. Bien que ces déclarations reconnaissent la compétence de la cour, elles ne déclenchent pas une enquête de la CPI, laquelle requiert un renvoi de la situation par un État partie à la CPI, un renvoi par le Conseil de sécurité de l'ONU, ou une décision du procureur d'agir de sa propre initiative.

§2. LE ROLE DE LA CHAMBRE PRELIMINAIRE

Les fonctions judiciaires de la Section préliminaire sont assumées par des chambres préliminaires. Ces fonctions sont exercées soit par trois juges, soit par un juge unique.

Conformément à la norme 46-1 du Règlement de la Cour, la Présidence a constitué deux chambres préliminaires :

La Chambre préliminaire I est composée de Mme la juge Silvia Fernández de Gurmendi, juge président, M. le juge Hans-Peter Kaul et Mme la juge Christine van den Wyngaert. Elle est chargée des situations en Libye et Côte d'Ivoire.

La Chambre préliminaire II est composée de Mme la juge Ekaterina Trendafilova, juge président, M. le juge Hans-Peter Kaul et M. le juge Cuno Tarfusser. Elle est chargée des situations en Ouganda, République démocratique du Congo, au Darfour (Soudan), en République centrafricaine et Kenya.

A. Les fonctions de la chambre préliminaire

La chambre préliminaire joue un rôle important dans la première phase de la procédure judiciaire jusqu'à la confirmation des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement.

Après réception de renseignements sur des crimes relevant de la compétence de la Cour, le Procureur en vérifie le sérieux et il peut également recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour. Conformément aux règles 47 et 104 du Règlement de procédure et de preuve, la chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur, prendre toute mesure utile pour garantir l'efficacité et l'intégrité des procédures et, en particulier, désigner un conseil ou un juge de la chambre préliminaire qui sera présent lors de la déposition pour veiller aux droits de la Défense, lorsque le Procureur considère qu'il y a de fortes chances qu'une telle déposition soit impossible à recueillir par la suite.

Au cas où le Procureur envisage d'ouvrir une enquête de sa propre initiative, il présente d'abord à la chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. La Chambre préliminaire donne son autorisation à l'ouverture d'une enquête si elle estime qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.

Si la chambre préliminaire conclut à l'absence de base raisonnable, le Procureur peut soit décider de ne pas enquêter, soit présenter une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve concernant la même situation.

Si une situation a été déférée par un État ou si le Procureur a ouvert une enquête de sa propre initiative, il peut demander à la chambre préliminaire l'autorisation de poursuivre l'enquête si un ou plusieurs États lui ont demandé de leur en déférer le soin. En outre, la chambre préliminaire peut, à tout moment de l'enquête, être saisie d'une contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire par un État ou par un accusé ou une personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître. Si pareille contestation aboutit, elle met un terme à la procédure entamée à l'encontre de la personne concernée devant la Cour.

Le Statut de Rome autorise également à la Chambre préliminaire à examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'État qui a procédé à un renvoi en vertu de l'article 14 du Statut, ou à la demande du Conseil de sécurité de l'ONU, en vertu de l'article 13-b du Statut.

B. Les fonctions de la chambre préliminaire pendant l'enquête

La chambre préliminaire doit veiller à l'intégrité générale de la procédure pendant l'enquête, ce qui passe avant tout par la protection des droits de la Défense pendant l'enquête.

À cet égard, lorsque l'occasion d'obtenir des renseignements ne se présentera plus, la chambre préliminaire ne doit en être informée par le Procureur et elle peut, à la demande de ce dernier, prendre toutes les mesures propres à assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure. Ces mesures peuvent notamment consister à nommer un expert ou à autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrêtée ou a comparu devant la Cour sur citation, à participer à la procédure ou, lorsque l'arrestation ou la comparution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas encore été choisi, à désigner un avocat qui se chargera des intérêts de la Défense et les représentera.

En outre, la chambre préliminaire peut autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un État partie sans s'être assurée de sa coopération si cet État est incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu'aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n'est disponible pour donner suite à une demande de coopération.

Durant l'ensemble de la phase préliminaire, il incombe également à la chambre préliminaire de protéger les intérêts des victimes et des témoins, et notamment de protéger leur sécurité et leur bien-être physique et psychologique, ainsi que leur dignité et leur vie privée. À cette fin, la chambre préliminaire peut rendre les ordonnances nécessaires et prendre toutes autres mesures voulues, en tenant compte des droits de la Défense.

La chambre préliminaire peut également solliciter la coopération des États pour qu'ils prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l'intérêt supérieur des victimes, lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître ont déjà été délivrés.

Enfin, la chambre préliminaire est à tout moment responsable de la protection des renseignements touchant la sécurité nationale des États concernés.

C. Les fonctions de la chambre préliminaire en matière d'arrestation et de confirmation des charges

À tout moment après l'ouverture d'une enquête, le Procureur peut demander à la chambre préliminaire la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître, demande qu'elle accueille si elle est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne concernée a commis un crime relevant de la compétence de la Cour.

À la demande d'une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation, la chambre préliminaire peut rendre toute ordonnance ou solliciter des États tout concours qui peut être nécessaires pour aider la personne à préparer sa défense.

En outre, après la première comparution de la personne concernée devant la Cour, la chambre préliminaire doit également s'assurer que sa détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un retard injustifiable imputable au Procureur. Une personne visée par un mandat d'arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée, et la chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention.

Dans un délai raisonnable suivant la remise ou la comparution volontaire, la chambre préliminaire tient, en présence du Procureur, de la personne faisant l'objet des poursuites et de son conseil, une audience, pour confirmer les charges qui pèsent sur elle avant le procès. À l'audience, le Procureur est tenu d'étayer les charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. La personne peut contester les charges, contester les éléments de preuve produits par le Procureur et présenter des éléments de preuve.

Après délibération, la chambre préliminaire peut confirmer les charges ou ne pas les confirmer pas si elle conclut à l'absence de preuves suffisantes. Elle peut aussi ajourner l'audience et demander au Procureur d'envisager soit d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes, soit de modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu'un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis.

Dès que les charges ont été confirmées, la Présidence constitue une chambre de première instance.

CONCLUSION

Au terme de notre travail consacré à la Saisine de la CPI « cas de l'affaire Laurent GBAGBO ».

Dans la première partie de notre travail nous avons passé en revue l'évolution historique, les compétences et les principes guidant les compétences de la CPI en montrant le souci qui a toujours animé la Communauté des Etats à se doter d'une juridiction pénale internationale. Nous avons analysé les crimes relevant de la compétence de la CPI a savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression, nous avons aussi montré que la Cour peut être saisie de trois manière, soit par un Etat-Partie au Statut de Rome, soit par le Conseil de Sécurité des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte lorsqu'il constate une menace à la paix ou une rupture à la sécurité internationale. La Cour peut être enfin saisie par le procureur qui doit demander l'aval de la chambre préliminaire et informer l'Etat concerné.

Dans la deuxième partie de notre travail, nous avons analysé dans le titre premier la saisine et les dispositions applicables aux diverses phases de la procédure. Dans le deuxième titre par contre, nous avons analysé l'affaire Laurent GBAGBO devant la Cour Pénale Internationale.

Il ressort de notre recherche que depuis des années, la Communauté Internationale a cherché à instituer un système judiciaire permanent par lequel l'individu peut être rendu responsable pour les violations du droit international humanitaire. Tous les hommes au-delà des frontières et des clivages sociaux ; culturels, ethniques ou nationaux ont un combat essentiel à mener afin que soient respectés leurs droits fondamentaux trop souvent bafoués.

En RDC depuis 2003, il apparaît donc que le rythme et les résultats de la CPI aient été assez strictement dictés par l'agenda politique des Etats dont elle est complémentaire et avec lesquels elle est obligée de coopérer55(*).

Ainsi, les personnes présumées responsables des violations graves du DIH commises sur le territoire de la RDC au Cours de dernières décennies proviennent d'une dizaine d'armées nationales et d'une vingtaine de groupes rebelles armés à obédiences nationales, politiques et ethniques variées. Les Cours et tribunaux congolais à eux seuls se trouvent dans l'impossibilité d'apporter une réponse pénale adéquate à cette criminalité.

On ne saurait malheureusement pas compter sur les tribunaux des autres pays de la région dont plusieurs des criminels de guerre seraient ressortissants. De toute évidence, tant que la communauté internationale n'aura pas obligé les auteurs de ces atrocités commises en RDC, quel que soit leur rang, leur nationalité ou leur appartenance ethnique, à rendre compte, la haine ethnique et nationaliste, le désir de vengeance et les germes de violences armées se perpétueront et continueront à menacer la paix et la sécurité tant internes qu'internationales en RDC et dans toute la sous-région.

Pour que la CPI soit efficace dans la lutte contre l'impunité des crimes de droit international humanitaire, nous proposons que la RDC, Etat partie au Statut de Rome de modifier son code pénal ordinaire en y insérant les crimes du Statut de Rome, pour une meilleure coopération avec la CPI, que les bureaux du Procureur soient rapprochés des victimes, en les implantant dans tous les pays de la sous-région où les victimes peuvent déposer leurs plaintes facilement.

Que l'Etat congolais, les ONG des droits de l'homme travaillent ensemble en facilitant aux victimes d'accéder à la Cour.

Que la RDC livre à la Cour toute personne sous mandat d'arrêt international quelle que soit son rang politique ou sa qualité officielle.

Que la CPI puisse multiplier des contacts de coopération avec d'autres pays impliqués dans le conflit congolais.

Que le Procureur près la CPI ou le Conseil de Sécurité n'interviennent pas sur base des interférences politiques dans la situation de la RDC.

La RDC étant partie au Statut de Rome de la CPI, la Cour jugera les personnes présumées responsables des crimes de DIH qui ont été perpétrés sur le territoire congolais ou par les congolais dans un Etat autre que la RDC après le 01 juillet 2002. Quant aux crimes commis en RDC avant cette date il serait souhaitable de voir le Conseil de Sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte, d'instituer un Tribunal Pénal International pour la RDC, comme ce fut le cas après le conflit armé en Ex Yougoslavie, après le génocide rwandais, après les guerres de la Sierra Leone.

En tout état de cause, l'intervention judiciaire internationale ne décharge en rien la RDC de son obligation de réprimer tous les crimes du DIH commis sur son territoire ou imputables à ses ressortissants. La RDC devra néanmoins s'acquitter de cette obligation dans le respect de la légalité internationale, le tout premier pas à faire reste l'adoption d'une loi spéciale relative à la répression des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression. La RDC devra aussi renforcer son système judiciaire par la formation de son personnel, l'octroi d'un salaire décent aux magistrats, renforcer le secteur sécuritaire, construire des prisons qui respectent les normes internationales, abolir explicitement la peine de mort. Notre thématique sur la saisine de la Cour pénale internationale « cas de l'affaire Laurent GBAGBO » étant complexe, nous ne pensons pas avoir exploité toutes les complexités qui s'y attachent.

BIBLIOGRAPHIE

I. DOCUMENTS OFFICIELS

A. TEXTES INTERNATIONAUX

1. Charte des Nations Unies et statut de la CIJ, San Francisco 1945.

2. Statut de Londres instituant le Tribunal de Nuremberg, 1945.

3. Statut de Londres instituant le Tribunal militaire du Moyen- Orient, 1945.

4. Convention (I-IV) de Genève de 1949 sur le droit international humanitaire

5. Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale.

6. Résolution 1304 du 16 juin 2000 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

B. TEXTES INTERNES

1. Constitution de la RDC en vigueur depuis Février 2006, Journal Officiel de la RDC numéro spécial.

II. OUVRAGES

1. AMNESTIE INTERNATIONALEProtéger les droits humains, Paris, éd. du juris-classeur, 2003.

2. BASDEVANT Jules, Dictionnaire de terminologie du droit international, Sirey, Paris, 1959.

3. BASUE BABU Greg, Vie internationale, Kinshasa, PUIC, 2004.

4. CHIAVARIO Mario Dir., La Justice pénale entre passé et avenir, Paris, 1999.

5. CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Quaduque, PUF, Paris II.2004.

6. CPI, Eléments des crimes, La Haye, 2009.

7. La Rose Anne-Marie, Juridictions internationales. La procédure et la preuve, 1er édition, P.U.F, Paris 2003.

8. LEAUTE Jean, « Le nouveau code pénal Français : Enjeux et perspectives » Quaduque, PUF, Paris II.2006.

9. MUTATA LUABA Laurent, Traités des crimes internationaux, Kinshasa, Ministère de la justice, 2005.

10. NYABIRUNGU Mwene SONGATraité de Droit Pénal Général Congolais, 2e éd., EUA, Kinshasa, 2007.

11. RUBENS Antoine, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Maison Terd, larcier, Tome II, Léopoldville et Bruxelles, Université de Kinshasa.1965.

12. SASSOLI Marco et BOUVIER Antoine, Un droit dans la guerre, volume I, Genève, CICR, Juin 2004.

13. VERHOEVEN Joe, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000.

III. ARTICLES ET AUTRES DOCUMENTS

1. AKELE ADAU Pierre, Devoir de coopérer avec la Cour Pénale Internationale et le principe de complémentarité, Congo-Afrique: économie, culture, vie sociale. Volume 37 #319. p. 541-570.1997

2. ARC, de la Cour Pénale Internationale, Novembre 2001.

3. HUGUEUX Vincent, « discrète rencontre Ouattara-Ocampo à Paris ». L'Express n°5/mai 2012.

4. LATTANZI Flavia, « compétence de la C.P.I et consentements des Etats » RGDIP, VOL 103, n°2 Paris, Pédone, 1999.

5. Lettre de l'Avocat du Président Laurent Gbagbo au Procureur près la Cour Pénale Internationale datée du 28

octobre 2011 (annexe 11) et Lettre de l'Avocat du Président Laurent Gbagbo au Procureur près la Cour Pénale

Internationale datée du 13 novembre 2011 (annexe 12).

6. CPI, Connaître pour mieux s'engager, Novembre 2004.

7. Moniteur de la CPI, pourquoi avons-nous besoin d'une Cour internationale, Janvier 1999.

IV. COURS

1. BASUE BABU Greg, Introduction générale à l'étude du droit,

partie public, Cours polycopié, 1er graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2006-2007.

2. BULA BULA Sayeman, Droit international public, Cours

polycopié, 3ième graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2007-2008.

V. SITES INTERNET

1. Sbulabula.wordpress.com

Bula-Bula Sayeman, « La Cour pénale internationale envisagée dans ses rapports avec le Conseil de sécurité des Nations Unies » (4 août 1999) en ligne, consulté le 28 Avril 2012

1. http://www.icc-cpi.int :

Affaire : Le Procureur c. Laurent Gbagbo

2. http://www.hrw.org

le transfèrement de Gbagbo à la CPI sert l'intérêt de la justice.

3. http://fr.wikipedia.org

 

4. http://www.google.com

 

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS III

INTRODUCTION - 1 -

I. HISTORIQUE - 2 -

II. DEFINITION DE CONCEPT CLE - 4 -

III. INTERET DU SUJET - 5 -

IV. METHODOLOGIE - 5 -

V. DELIMITATION DU SUJET - 6 -

VI. PROBLEMATIQUE - 6 -

VII. ANNONCE DU PLAN - 8 -

CHAPITRE 1. LA COMPETENCE DE LA CPI - 10 -

SECTION I. COMPETENCE MATERIELLE - 10 -

§1. LES CRIMES DE GENOCIDE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE - 10 -

§2. LES CRIMES DE GUERRE ET CRIME D'AGRESSION. - 13 -

SECTION II. LA COMPETENCE TEMPORELLE ET PERSONNELLEDE LA CPI - 21 -

§1. LA COMPETENCE TEMPORELLE - 21 -

§2. LA COMPETENCE PERSONNELLE DE LA CPI - 21 -

CHAPITRE II : LA PROCEDURE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE - 23 -

SECTION I : LA RESPONSABILITE PENALE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE - 23 -

§1. PRINCIPE DE BASE - 23 -

1. LE PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES - 23 -

§2. LA RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE DANS LE STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE - 24 -

SECTION II : LE PARADOXE DE LA RESPONSABILITE PENALE DANS LE STATUT DE ROME - 27 -

§1. ANALYSE CRITIQUE DE L'ARTICLE 27 DU STATUT DE ROME - 28 -

§2. LA LIMITE AU PRINCIPE CONSACRE PAR L'ARTICLE 27 DU STATUT DE ROME: LA PORTEE DE L'ARTICLE 98 DU STATUT - 30 -

CHAPITRE 1 : LA SAISINE ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIVERSES PHASES DE LA PROCEDURE - 34 -

SECTION I. LES MODES DE SAISINE - 35 -

§1. RENVOI D'UNE SITUATION PAR UN ETAT PARTIE. - 35 -

§2. LA SAISINE D'OFFICE INITIEE PAR LE PROCUREUR. - 36 -

SECTION II. L'EXISTENCE D'ENQUETE ET DE POURSUITES INITIEES DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE. - 38 -

§1. EXPOSE DE LA REGLE - 39 -

§2. EXCEPTION A LA REGLE - 40 -

CHAPITRE II : L'AFFAIRE LAURENT GBAGBO DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE - 42 -

SECTION I : EXAMEN DE LA RECEVABILITE - 48 -

§1. BASE RAISONNABLE - 50 -

§2. NOTIFICATION EFFECTUEE PAR LE PROCUREUR - 50 -

SECTION II : EXAMEN DE LA RECEVABILITE DE LA COUR DANS L'AFFAIRE LAURENT GBAGBO - 52 -

§1. LE RENVOI DE LA SITUATION A LA CPI PAR LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN............................................. - 52 -

§2. LE ROLE DE LA CHAMBRE PRELIMINAIRE - 53 -

CONCLUSION - 58 -

BIBLIOGRAPHIE - 61 -

TABLE DES MATIERES - 64 -

* 1 MARCO SASSOLI, ANTOINE A. BOUVIER, Un droit dans la guerre ? Volume I, Genève, CICR, juin 2004, p. 325

* 2AMNESTIE INTERNATIONALE, Protéger les droits humains, Paris, Ed. Du juris-classeur, 2003 P190

* 3 J. VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2000, P. 781.

* 4 CHIAVARIO Mario Dir, La justice pénale internationale entre passé et avenir, Paris, Dalloz, 2003. p. 259.

* 5 BOURDON, W

* 6 ARC, «  De la Cour Pénale Internationale », Novembre, 2001.

* 7 ARC, « De la Cour Pénale Internationale », Novembre, 2001.

* 8 Dictionnaire de terminologie du droit international, Sirey, Paris, 1959, p.134

* 9 Article 16 du statut de la CPI.

* 10 Article 15 du statut de la CPI

* 11 LATTANZI F, « compétence de la cour pénale et consentement des Etats » RGDIP, vol 103, n°2, Paris, Pédone, 1999, pp 425-444

* 12 Article 8 du statut de Rome

* 13 Raymond GUILLIEN et Jean Vincent, p230

* 14 Art 7 Statut de Rome de la CPI

* 15 CPI, Eléments des crimes.

* 16 Art 8 du statut de Rome.

* 17 Idem.

* 18 ARC, op.cit., p5

* 19 Idem

* 20 Idem

* 21 Résolution 1304 du 16 juin 2000 du conseil de sécurité des Nations Unies.

* 22 Article 5 paragraphe 2 du statut de Rome de la CPI.

* 23 Article 11 du statut de Rome de la CPI

* 24 ARC, op.cit. p8

* 25 Articles 24, 25, 26,27 et 28 du statut de Rome

* 26 http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_l%C3%A9galit%C3%A9_en_droit_p%C3%A9nal

* 27 Association pour la renaissance au Congo.p 6.

* 28 Association pour la renaissance au Congo. Op. cit, p 6.

* 29 Ibidem

* 30 Ibidem

* 31 L. MUTATA LUABA, Traités des crimes internationaux, Kinshasa, Ministère de la justice, 2005, p.512

* 32 BULA-BULA Sayeman, Droit International Public, cours polycopié, 3ème graduat, faculté de droit Unikin 2007-2008

* 33 J. LEAUTE in « Le nouveau code pénal Français : Enjeux et perspectives cité par L. MUTATA LUABA,

* 34 GERALD CORNU, Vocabulaire juridique, Quaduque, PUF, Paris II, 2004.

* 35 Ibidem

* 36 A. Rubens, L'instruction criminelle et la procédure pénale, Maison Terd, Larcier, Tome II, Léopoldville et Bruxelles, Université de Kinshasa, 1965, p.120

* 37 LATTANZI. F., Compétence de la Cour Pénale Internationale et convention des Etats, 1999, R.G.D.I, p.423.

* 38 BULA BULA S., « La Cour Pénale Internationale envisagée dans ses rapport avec le conseil de sécurité des Nations Unies », UNIKIN, 1999.

* 39 Article 2 et 3 de la charte des Nations Unies.

* 40 Article 16 du statut de Rome

* 41 AKELE ADAU Pierre, Devoir de coopérer avec la Cour Pénale Internationale et le principe de complémentarité, Kinshasa, 2002, p.12.

* 42 Article 93 du statut de Rome.

* 43 Article 57 du statut de Rome.

* 44 Moniteur de la CPI, « pourquoi avons-nous besoin d'une Cour internationale », p.14.

* 45 BASUE BABU Greg, Vie internationale Kinshasa, PUIC 2004

* 46 Le comité du Conseil de sécurité concernant la Côte d?Ivoire établit la liste des personnes soumises aux

mesures imposées par la résolution 1572 (2004) http://www.un.org/News/fr-press/docs/2006/SC8631.doc.htm.

* 47 Premier et second rapports médicaux du médecin personnel du Président Gbagbo (annexes 6 et 7).

* 48 Lettre de l?Avocat du Président Laurent Gbagbo au Procureur près la Cour Pénale Internationale datée du 28

octobre 2011 (annexe 11) et Lettre de l?Avocat du Président Laurent Gbagbo au Procureur près la Cour Pénale

Internationale datée du 13 novembre 2011 (annexe 12).

* 49 L'Express, Vincent Hugueux, « discrète rencontre Ouattara-Ocampo à Paris », 27 novembre 2011, disponible

sur http://www.lexpress.fr/actualite/monde/discrete-rencontre-ouattara-ocampo-a-paris_1055445.html.

* 50 www.diplomatejudiciaire.org p.15

* 51 Art.15. (4). Du statut de Rome

* 52 ARC, de la CPI, novembre 2001.

* 53 Anne-Marie La Rose, juridiction internationale. La procédure et la preuve, 1er édition, P.U.F, Paris, 2003, p.45.

* 54 http://www.hrw.org/fr/news/2011/10/03/c-te-d-ivoire-les-juges-de-la-cpi-donnent-leur-accord-pour-l-ouverture-d-une-enqu-te

* 55 http://www.icc.now.org, le 17/04/2008






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