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Les à‰tats- Unis d'Afrique: par l'état ou par la gouvernance régionale

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par Godefroy MWANABWATO
Université de Kisangani RDC - Licence droit public 2009
  

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III.2.2. LA MONSTRUOSITE DU PARLEMENT PANAFRICAIN

A la lecture de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine, l'on ne manque pas d'être agréablement frappé par le fait que ce dernier ait organisé la participation des peuples africains au fonctionnement de l'union. Une telle disposition semblait se cristalliser notamment dans le Parlement panafricain.

Cependant, en compulsant minutieusement l'Acte Constitutif, l'on ne manque pas de relever la monstruosité du Parlement panafricain. Une telle monstruosité ressort du mode de désignation de ses membres, de sa place dans l'architecture de l'Union Africaine et de ses pouvoirs.

D'abord, le mode de désignation de ses membres pose un double problème à savoir :

Même si les parlements des Etats-membres sont associés dans la désignation des parlements panafricains, il faut remarquer cependant qu'une telle procédure fait primer des considérations d'ordre politique et laisse aux Etats le pouvoir de contrôle sur ces ``députés africains''.

En plus, puisque ces ``députés'' n'ont pas reçu directement leurs mandats du peuple, ils ont, une fois au pouvoir, du mal à entrer en contact avec la basse. Ils en sont tellement éloignés que celle-ci les ignore purement et simplement. La procédure de cooptation constitue la négation même de la participation des peuples africains au fonctionnement de l'Union.

Ensuite, la place du parlement panafricain dans l'architecture de l'Union soulève un problème juridique. L'acte constitutif de l'Union qui trace le cadre de fonctionnement de l'organisation en déterminant les pouvoirs des organes et leurs rapports se contente de renvoyer la mise en place du Parlement panafricain à un protocole y afférent sans en déterminer les pouvoirs. Ainsi, il l'exclut simplement du circuit. Pourtant, on peut lire dans l'acte Constitutif une séparation des pouvoirs entre un exécutif triarchique (conférence, conseil exécutif et commission) et un pouvoir judiciaire (cour de justice). Le pouvoir législatif ne ressort pas très clairement car la conférence des présidents semble le détenir (adoption de l'acte constitutif, des protocoles etc.).

Face à cette situation, une question mérite de se poser : celle de savoir quelles sont les attributions du parlement panafricain si l'acte Constitutif lui enlève expressément ses pouvoirs traditionnels ?

L'article 17.2 ne se limite qu'à renvoyer la définition de la composition, des pouvoirs et des attributions dudit parlement à un protocole y afférent.

Juridiquement, les actes de création d'une organisation internationale ont des aspects constitutionnels. Pour Nguyen Quoc Dihn, il s'agit de traités d'un type particulier qui ont pour objet de créer des sujets de droit nouveaux21(*). Il ajoute par ailleurs que les organisations internationales sécrètent un ordre juridique hiérarchisé dont le sommet est occupé par leurs chartes constitutionnels [et que] leurs organes n'ont compétence qu'en vertu de l'habilitation contenue dans le traité de base et dans les limites de cette habilitation22(*). Il est donc clair, à la lecture de ce qui précède, que le protocole qui a créé le Parlement panafricain - une sorte de loi organique - ne pouvait pas modifier ou contredire l'acte constitutif.

En sus, sans céder à la tentation d'une assimilation simpliste de l'Acte constitutif de l'Union à une constitution de droit interne, nous constatons que le `` parlement panafricain'' n'est pas un parlement au sens juridique du terme puisqu'au stade de l'inter - étatisme où se trouve actuellement l'Union Africaine, l'on a du mal non seulement à y déceler le pouvoir législatif mais aussi à faire ressortir ne fût-ce qu'une trace de contrôle que cet organe est susceptible d'exercer sur l'exécutif tricéphale de l'Union.

En fin de compte, une analyse structuro fonctionnaliste peut elle aussi permettre de révéler la monstruosité du parlement panafricain.

En effet, considérant l'Union Africaine comme un système, elle devait fonctionner comme un tout cohérent de telle sorte que le dysfonctionnement d'une seule de ses composantes au moins soit susceptible d'entraîner celui de tout le système.

Qu'n est-il réellement ? Elle a été conçue telle qu'elle pouvait fonctionner sans gêne en l'absence de son parlement qui d'ailleurs n'existe pas encore lors de l'adoption de l'Acte Constitutif.

Ainsi, sans le parlement panafricain, la conférence de l'Union peut fonctionner sans entrave avec d'autres organes en l'occurrence le conseil exécutif et la commission. Une telle possibilité relèverait d'une irrationalité juridique dans d'autres systèmes.

En effet, aucun système politique, parlementaire, présidentiel, semi présidentiel soit-il, ne peut fonctionner sans son parlement. Même l'Union Européenne ne peut pas aujourd'hui fonctionner sans son parlement qui détient, si pas le pouvoir législatif strictu sensu, du moins, des larges pouvoirs de codécision et d'avis conforme. Et d'ailleurs, lorsqu'il ne détenait pas des telles prérogatives, le parlement européen ne s'appelait pas ``parlement `' mais simplement ``Assemblée Européenne'' dotée seulement des pouvoirs consultatifs23(*).

En définitive, le Parlement panafricain apparaît dans l'Acte constitutif comme un monstre juridique qui ne relèverait que du mimétisme institutionnel auquel certains africains en manque d'inventivité recourent.

* 21 NGUYEN, Q.D ; DAILLIER, P. et PELLET, A., op cit ; p.581.

* 22 Idem, p.58

* 23 Lire à ce sujet DORMOY, D., L'Union Européenne et les organisations internationales, Bruylant, Bruxelles, 1997.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry