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Le cadre règlementaire de la publicité extérieure, des enseignes et pré- enseignes au Burundi

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par Pie NKENGURUTSE
Université du lac Tanganyika Burundi - Licence en droit 2011
  

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§2. DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION AU RESPECT DE LA LOI

L'exercice de la liberté reconnue à tout individu d'exprimer et de diffuser information et idées doit être conditionné par le respect strict de la loi. Dans cette section, nous essayerons d'établir cette relation qui existe entre l'exercice de la liberté et la loi y relative.

I. LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, UN DROIT CONSACRÉ

La liberté d'expression et d'opinion a été initialement reconnue à tout individu par les instruments des droits et des libertés fondamentaux du citoyen. Ces derniers sont répartis en instruments universels et en instruments régionaux.

La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (instrument universel) dispose en son art. 19 : 

« Tout individu a droit à la liberté d' expression et d' opinion, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d' expression que ce soit »46(*).

Quant aux instruments régionaux, nous citerons la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'amendée après le protocole n°11 (Rome, 04 novembre 1950). Cette convention, elle aussi, par déférence à l'esprit de la DUDH du 10 décembre 1948 dispose en son al. 1er de l'art. 10 :

« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées, sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ou sans considération de frontières. (...) »47(*).

A côté des instruments universels et régionaux, il existe des textes nationaux. A ce sujet, la constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005 dispose en son art. 31 :

« La liberté d'expression est garantie. L'Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion »48(*).

Appliqués à l'exercice de la publicité et soucieux de conserver la constitutionnalité des lois, ces textes consacrent la liberté d'expression et d'opinion. C'est ainsi que conformément à eux, les textes réglementaires en matière de publicité en général et d'affichage extérieure, d'enseignes et pré enseignes en particulier viennent en réguler l'exercice.

En effet déjà en France, le projet de loi soumis à la session de printemps 1979 pour la réforme de la réglementation en matière de publicité d'enseignes et pré-enseignes avait commencé, avant toute disposition par affirmer le droit de chacun d'exprimer et de diffuser informations et idées quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de pré enseignes conformément aux lois en vigueur.

Cette loi qui, par la suite a été promulguée le 29 décembre 1979 et codifiée aux art. L.581-1 à L.581-45 du code de l'environnement par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 disposait en son art. L.581-1 :

« Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de publicité, d'enseignes et de pré-enseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre »49(*).

Au Burundi, l'ORU n°6601/111 du 17 juin 1959 relative à la publicité extérieure n'est pas explicitement revenue sur ce droit dans ses dispositions, mais à notre sens, elle l'a reconnu par l'édiction de cette ordonnance.

* 46 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, art. 19 in DAVID, E. et VAN ASSCHE, C., Code de droit international public, 2è éd. , Bruylant, Bruxelles, 2004 , p. 117

* 47 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, art. 19 in DAVID, E. et VAN ASSCHE, C., p. 218

* 48 Art. 31 de la loi n°1 /010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, in BOB n°3 TER/2005, p. 19

* 49 Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes, art. L. 581-1 in http://www.upe.fr/index.php?rub=statuts consulté le 15 avril 2010 à 15h 03 min. Cette loi est codifiée aux art. L.581-1 à L.581-45 du code de l'environnement par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 et constitue désormais le chapitre unique du livre V « Prévention des pollutions, risques et nuisances »,titre VIII «Protection du cadre de vie » 

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