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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso ) - Maitrise ès sciences juridiques et politiques option droit des affaires 2010
  

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B- La démission

Le commissaire aux comptes doit, en principe, exécuter sa mission jusqu'à son terme puisqu'il en a pris l'engagement. Toutefois, il peut démissionner de ses fonctions. Dans ce cas, il est remplacé par le commissaire suppléant jusqu'à l'expiration du mandat de ce dernier (art. 728). Ce remplacement est impératif, l'assemblée générale ne saurait nommer un remplaçant autre que le suppléant.

Il a été admis que le commissaire peut démissionner, même pour simple convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable à la société, par malice, voire simplement par légèreté blâmable. Dès lors, toute démission donnée de manière intempestive, notamment dans des circonstances de forme ou de temps fautives et génératrices de préjudice pour la société, exposerait le commissaire à réparer ce préjudice par des dommages-intérêts1.

Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à une obligation légale, en particulier à celle de signaler des irrégularités au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et à celle de dénoncer les faits délictueux au ministère public2.

Il ne doit donc pas, d'une manière générale, démissionner de mauvaise foi ou à contretemps.

La démission des commissaires aux comptes doit respecter certaines conditions :

? La démission ne doit pas être donnée de façon intempestive.

1 CA Nîmes, 27mars 1973, Rev. Soc. 1974. 327, note du PONTAVICE.

2 V. infra Titre II, Chap. II, Sect.1 para.2, A.

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Cette interdiction d'une démission brutale perd son sens avec le remplacement immédiat du démissionnaire par le suppléant.

· Le commissaire titulaire démissionnaire doit informer aussitôt le suppléant de sa décision, afin d'éviter tout vide dans la mission de contrôle et la désignation irrégulière d'un nouveau titulaire.

· Le commissaire démissionnaire doit, en vertu du caractère permanent de sa mission, rendre compte de celle-ci pour la période allant jusqu'à la date effective de sa démission.

Au besoin, pour le même exercice deux rapports sont établis, l'un par le démissionnaire, l'autre par son remplaçant, en fonction de la prise d'effet de la démission, quand elle se situe en cours d'exercice. La répartition des honoraires a lieu prorata temporis selon le même critère.

Les fonctions du commissaire peuvent cesser suite à son décès ou à son empêchement. Paragraphe 2 : Le décès et l'empêchement

Les fonctions du commissaire aux comptes prennent fin avec son décès (A) ou si un empêchement met ce dernier dans l'incapacité de remplir sa mission (B).

A- Le décès

Le cas du décès du commissaire aux comptes, assimilable à celui de la dissolution de la société chargée du contrôle, ne pose pas de difficulté dans le sens où, il met évidemment fin à l'exercice des fonctions. Ainsi, le commissaire décédé est remplacé par son suppléant jusqu'à l'expiration de son mandat (art. 728).

Une fois le suppléant devenu titulaire, l'assemblée générale ordinaire doit procéder lors de sa plus prochaine session à la désignation d'un nouveau suppléant (art. 729) dans le but d'assurer une continuité du contrôle.

Une situation empêchant le commissaire d'accomplir sa mission peut mettre fin à ses fonctions.

B- L'empêchement

L'empêchement du commissaire aux comptes ne met pas fin automatiquement à ses fonctions. Il peut être temporaire ou définitive.

Lorsque l'empêchement du commissaire titulaire est définitif, ses fonctions sont exercées par le commissaire suppléant jusqu'à l'expiration son mandat (art. 728), l'assemblée générale devant bien sûr désigner un nouveau suppléant.

En cas d'empêchement temporaire, le mandat du commissaire suppléant qui remplace le titulaire empêché cesse avec la fin de l'empêchement. Le commissaire titulaire reprend donc ses fonctions après la prochaine assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes (art. 728, al.2).

La mise en cause du commissaire peut également entrainer la cessation de ses fonctions.

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