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Mesures provisoires et conservatoires dans l'arbitrage CCI (Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale )

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par Jean Nicolau
Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne - Master 2 droit du commerce international 2008
  

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3. Le problème de droit

a. Obligations contractuelles et usages de la profession

Les obligations contractuellement engagées, ainsi que les usages de la profession, la loi grecque et l'ordre public économique grec exigent, dans le cas de l'espèce, que l'ensemble hôtelier soit rendu, à la fin du bail, en une condition favorable à la suite immédiate de l'activité hôtelière.

Autrement dit, il résulte donc tant du contrat de gestion liant les parties que des usages de la profession hôtelière que:

(a) le preneur devrait restituer les locaux, le mobilier commercial, le matériel, les installations en parfait état d'entretien;

(b) leur restitution devait intervenir en fin de contrat en parfait état d'usage, prêt à l'emploi.

b. Article 1731 et 1732 du Code civil francais

Conformément à ce qui dispose la clause arbitrale, le droit francais est applicable à la présente affaire.

Bien que la non signature du constat de sortie de lieux par le preneur aurait pu affaiblir le bien fondé des demandes, la lecture des articles 1731 et 1732 du Code Civil vient renforcer position de cette dernière:

Art. 1731: S'il n'y a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir recus en bon état de réparation locative, et doit les rendre tels, saufpreuve contraire.

Art. 1732 : Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont lieu sans sa faute

L'article 1732 du Code civil imputerait donc le fardeau de la preuve à la Défenderesse.

c. La restitutio in integrum

La pratique de la restitutio in integrum est unanimement reconnue et respectée dans l'industrie hôtelière. Elle s'explique de la manière suivante, à savoir:

A l'expiration de la période contractuelle, en cas de disparition, destruction quelle qu'en soit la cause, comme en cas de disparition des objets ou matériels portés sur l'inventaire initial, le remplacement doit intervenir par le preneur, nombre par nombre, par des objets répondant exactement au méme usage, de méme forme, de méme qualité, bien que leur valeur marchande au moment du remplacement s'avère supérieure.

Aussi, sur le fondement de cette pratique de l'industrie hôtelière la restitution doit intervenir en cas de disparition d'éléments actifs, sans aucun abattement pour usage ou vétusté.

En effet, il est permis de conclure que, en l'occurrence, soit le matériel est restitué en état d'usage en fin de contrat, soit le preneur doit, le cas échéant, le reconstituer à l'état neuf, faute de l'avoir remplacé en cours de contrat.

(i) La restitutio in integrum d'un point de vue juridique La Demanderesse justifie sa requête par trois raisons diverses.

a) L'article 1732 du Code civil indique que le preneur Ç répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute È. Cet a rticle présume que les dégradations ou les pertes résultant du preneur qui ne s'est pas comporté en bon père de famille doivent être réparés intégralement par lui.

b) La restitutio in integrum se justifie également par le fait que les pertes et dégradations alléguées résultent d'un abus de jouissance du preneur. Dans cette hypothèse, il ne saurait limiter sa responsabilité aux seuls dégâts qui affectent les lieux loués, mais également l'immeuble lui-même, en dépit des dispositions de l'article 606 du Code civil.

c) Le bailleur n'a pas à prouver la faute du preneur. C'est à ce dernier de montrer qu'il a pris toutes les mesures préventives et toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les dégradations.

d) Le preneur devait établir chaque année une provision pour la remise en état du matériel appartenant à la Demanderesse. Elle ne justifie pas l'avoir fait et ne fourni pas d'attestation de ses contrTMleurs apportant la preuve de l'exécution de cette obligation contractuelle.

e) L'article 9 du Contrat de gestion d'une unite hTMtelière détermine que: Ç les frais de réparation des dégâts aux installations qui seraient causés par la faute de la SET (preneur), ses préposés et ses clients ou pour toute autre personne acceptée par la SET dans ses installationsÉseraient à la charge de la SET È. Le contrat prévoit donc un usus, tenant compte d'une restitution en état d'usage. Néanmoins, il n'a jamais été question d'autoriser ou de permettre un abusus, au sens large du terme, incluant un usage abusif de la chose, affectant sa consistance et sa valeur substantielle.

(ii) Méthode de calcul proposée par la Demanderesse

La principale critique de la Demanderesse au Tribunal arbitral, laquelle se répète au long de toute la procédure, concerne la méthode d'évaluation de son préjudice. Ce reproche sera reproduit dans presque tous ses mémoires.

Ainsi, la méthode de calcul proposée par le conseil de ladite société dès qu'il a pris en charge l'affaire en 2007 est la suivante :

Factures de la Demanderesse - Factures valables de la Défenderesse = Préjudice subi
par la Demanderesse

Néanmoins, tel qu'il sera démontré ci-avant, le Tribunal a hésité à ordonner la réalisation d'une expertise comptable. M. le Président du Tribunal a même envisagé de proposer aux parties une évaluation aléatoire qualifiée par son président de Ç pifométrique È, ce qui a été gravement repoussée par la Demanderesse.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand