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L'apport de « Héritiers de la Justice » à  l'émergence d'une culture juridique et de paix au Sud- Kivu en RDC

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par Isaac Kitoka Moke Mutondo
Université protestante d'Afrique Centrale (Cameroun ) - Diplôme d'études approfondies en théologie option éthique politique 2006
  

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Chap. III. : FONDEMENT THEOLOGIQUE DE LA SOCIALISATION JURIDIQUE

Comme dans ce travail la socialisation juridique est utilisée dans son sens de processus d'information et de formation du citoyen au droit, l'objectif de ce chapitre est de montrer qu'elle n'est pas en contradiction avec la foi chrétienne, étant donné qu'elle tire son fondement de la Bible et fait par conséquent partie de la mission de l'Eglise.

Pour mettre ce fondement en évidence, la démarche consistera à dégager, dans les deux grandes parties de la Bible, la manière dont se faisait la socialisation juridique au sein du peuple de Dieu.

II.3.1. Dans l'Ancien Testament

Selon Jacques PIRENNE71, la notion de l'Etat72 n'est entrée en Israël qu'avec le roi David. Avant lui, il n'était question que de familles, de clans et de tribus. Par la multiplication des familles, le nombre des clans n'a cessé de croître. Les rapports permanents, forcément noués entre voisins, ont créé entre les clans une cohésion nouvelle et si étroite qu'il en est résulté des groupements nouveaux, les Tribus, lesquelles conservèrent le souvenir de leur origine commune.

Avant le désert et la réception de la loi de Dieu par Moïse, le peuple était un ensemble de tribus que les anciens avaient le pouvoir de juger. C'est avec la loi que la cohésion entre tribus et la notion de nation ont vu le jour autour d'un culte unique. Dans ses analyses, M.-J. LAGRANGE73 précise que cette loi était à la fois religieuse et sociale74. Et il ajoute qu'à la loi purement religieuse du culte rendu au seul Yahvé, était jointe une loi morale qui réglait les rapports des membres de la tribu entre eux, sous l'aspect de la justice qui doit régner parmi les hommes : c'était la loi dictée par la divinité. Nous pouvons donc affirmer qu'à partir du don de la loi sur le Sinaï, Dieu n'était pas seulement attentif aux négligences commises dans le service de son autel. Il se devait de punir aussi toute infraction à la justice, que le prochain fût atteint sur sa femme, dans ses biens ou dans tout autre de ses droits.

71 J. PIRENNE, La société Hébraïque d'après la Bible, Albin Michel, Paris, 1965, p. 29

72 Le mot Etat n'a pas ici son sens actuel et signifie la nation.

73 M.-J. LAGRANGE, Le judaïsme, Librairie LECOFFRE, Paris, 1931, p. 1

74 M.-J. LAGRANGE, Op. Cit., p. 4

Dans la Bible, la socialisation juridique trouve son fondement dans le texte de Deutéronome 6 : 6 - 7 où il est écrit: Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton coeur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.

Dans ce passage, le mot qui a été traduit par inculqueras est, dans la originale,

~~

~ T

Z1~ . Il est ici question du verbe ïð ù (enseigner, apprendre) qui, selon N. Ph.

SANDER et I. TRENEL75, a le sens d'aiguiser. Au piel le sens est de faire pénétrer dans l'esprit, façonner. C'est pourquoi ils proposent la traduction de ce verbe par inculquer qui se rapproche beaucoup du sens d'aiguiser. Il n'est donc pas seulement question de à1' (lire) la loi à plusieurs reprises devant les enfants, mais de les enseigner avec le but de tailler l'enfant, le travailler pour faire de lui un homme juridique, qui se comporte selon la loi, qui se l'approprie. C'est pourquoi, le Seigneur insiste sur le fait que le processus de socialisation se fera quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.

BASHER76 montre que ce sont ces deux mots à1' (lire) et ïð ù (enseigner), caractéristiques de l'étude de la loi écrite et la loi orale chez les juifs, qui sont à l'origine des noms Miqra et Mishna attribués par les juifs aux deux catégories de la loi. Ceci montre suffisamment combien la socialisation juridique est une mission que Dieu donne à son serviteur Moïse en faveur de son peuple. C'est ce que précise Moïse en disant au peuple : Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Eternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession (Deutéronome 4, 14 ; 6, 1). Il ressort de ce texte que le but du don de la loi par Dieu était sa mise en pratique par le peuple. Pour permettre au peuple de pratiquer les commandements, les lois, il faut, non seulement une prise de connaissance, mais aussi leur compréhension par celui-ci. Ce qui n'est possible qu'après un enseignement. C'est pourquoi, en Deutéronome 5, 1 Moïse s'adresse au peuple en ces termes: ...Ecoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-

75 N. Ph. SANDER Et I. TRENEL, Dictionnaire Hébreu - Français, Slatkine Reprint, Genève, 1979, p. 764

76 BASHER cité par T. PERLOW, L'éducation et l'enseignement chez les juifs à l'époque talmudique, Ernest

LEROUX, Paris, 1931, p.34

les et mettez-les soigneusement en pratique77. La chaîne logique de l'appropriation de la loi se dessine en trois étapes à l'époque de Moïse : présentation de la loi au peuple (prise de connaissance de la loi), apprentissage de la loi par le peuple (enseignement ou explication) et la mise en pratique de celle-ci par le peuple (l'appropriation de la loi). Point n'est donc besoin de préciser avec Deutéronome 5, 29 que la paix ou le bonheur de générations en générations était lié à la pratique de la loi.

A chaque étape du voyage dans le désert après Sinaï, Moïse prenait soin de reprendre la socialisation juridique pour que le peuple n'oublie la loi. C'est ainsi qu'il la présenta de nouveau au peuple de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée, vis-à- vis de Beth-Peor, au pays de Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon (Deutéronome 4, 44-46).

C'est cette socialisation juridique qui a donné naissance aux lois plus détaillées qui déterminent les modalités d'application des dix commandements que le Seigneur donna à Moïse.

Ecrivant sur la Cabale, ALEXANDRE SAFAN78, différencie bien la Tora écrite de la tradition Orale (le Talmud)79. Pour lui, la Tora est d'origine divine, c'est en elle et par elle que Dieu se manifeste à l'homme, se lie à lui. Cependant, ajoute - t -il, l'homme est incapable de saisir la substance de Dieu ; d'où son besoin d'une explication et d'une interprétation. C'est la Massora, communément appelée tradition orale.

A propos de la naissance de la tradition orale chez les juifs, ALEXANDRE affirme :

Moïse a inauguré formellement la « tradition » ou la Massora qui, en fait, existait déjà. Après l'avoir « transmise » oralement à ses collaborateurs et au peuple tout entier, il l'a « liée », concentrée et incluse symboliquement dans le texte même de la Tora. La tradition est ainsi devenue une Massora qui vise à l'extrême précision des termes80.

77 A ce passage il faut ajouter Deutéronome 4, 5, 14 ; 5, 31

78 S. ALEXANDRE, La Cabale, Payot, Paris, 1960, p.10

79 Dans le langage contemporain, la Tora (constituée des dix commandements) peut être considérée comme

la constitution de la République et le Talmud (né de la tradition orale) comme les différentes lois déterminant les modalités d'application de la constitution.

80 Ibid, p. 11

Ainsi, précise ALEXANDRE, Moïse a reçu Kibel (Tora) sur le Sinaï, et la transmise (messara) à Josué. La Cabale ou la Tora, d'origine divine, se distingue de la Massora, tradition d'homme à homme81.

Toutefois, la socialisation juridique chez Moïse comportait une faiblesse : elle n'était pas globalisante du fait que seuls les chefs de famille (les anciens) et des clans étaient juridiquement socialisés au détriment des femmes, des enfants et des jeunes. C'est ce qu'affirme, à la suite de Proverbes 31, 1, Roland DE VAUX82 qui montre que, chez les juifs, dans ses premières années l'enfant était laissé à sa mère ou à sa nourrice après avoir été sevré. La mère donnait à ses petits les premiers éléments d'une instruction surtout morale. Ces conseils maternels pouvaient continuer jusqu'à l'adolescence. Il fallait attendre l'après l'adolescence pour que seul l'enfant garçon reçoive un enseignement de son père. Cet enseignement paternel, précise DE VAUX83, était constitué des traditions nationales, qui étaient aussi les traditions religieuses, et les inscriptions divines données aux ancêtres. Le même auteur84 précise que cette instruction dont bénéficiaient les enfants mâles ne concernait pas les filles qui restaient sous la direction de leur mère pour apprendre ce qu'elles devaient savoir pour leur métier de femme et la tenue d'une maison.

Cette exclusion des femmes et filles dans le processus de socialisation juridique aura des conséquences non négligeables dans la pratique de la loi en Israël.

Après la mort de Moïse, la socialisation juridique du peuple de Dieu fut l'oeuvre de Josué son successeur. Cependant, le texte de Deutéronome 31, 9ss, précise que, avant sa mort, Moïse écrivit la loi et la remit aux sacrificateurs, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Eternel et à tous les anciens d'Israël et leur donna l'ordre de lire la loi devant tout Israël en leur présence après chaque sept ans. Dans ce testament, Moïse ajoute deux éléments : ce n'est pas Josué seul, comme son successeur, qui se chargera de la socialisation juridique mais aussi les sacrificateurs, les responsables spirituels. C'est ce qui justifie l'implication des sacrificateurs, des prêtres, des lévites et des prophètes dans le processus de socialisation juridique; et ce ne sont plus les anciens seuls qui devront être

81 Ibidem

82 R. DE VAUX, Les institutions de l'Ancien Testament, Cerf, Paris, 1960, p.p. 1, 8 et 82

83 Op. Cit,, p. 13

84Ibid, p. 85

juridiquement socialisés, mais l'ensemble du peuple dont les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger afin qu'ils apprennent à craindre l'Eternel, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi (Deutéronome 31,12-13).

Avant que Josué ne prenne la direction du peuple, Dieu se révèle à lui pour le rassurer de son soutien dans la mission. Cependant, cette réussite est conditionnée par la fidélité à la loi de Moïse dont il ne doit se détourner ni à gauche, ni à droit. Pour y parvenir, Dieu lui révèle la stratégie : Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit (Josué 1, 7 et 8). C'est dans cette condition seulement que le succès est garanti à Josué. Il est donc question pour lui, non seulement de prendre connaissance de la loi, mais de la maîtriser en vue de se comporter selon elle.

Le texte de Josué 3 : 34 montre que Josué a effectivement continué avec la socialisation juridique: arrivé au mont Ebal où il bâtit un autel, comme Moïse le lui avait recommandé, Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi.

Malheureusement, malgré le testament qu'avait laissé Moïse dans Deutéronome 31, 12-13, la socialisation juridique à l'époque de Josué n'a concerné que les anciens, les officiers et les sacrificateurs et non pas l'ensemble du peuple. C'est ce qui ressort des séances de socialisation juridique organisées par Josué et rapportées dans Josué 8, 34 ; 22, 5 et 23, 6. La précision à relever ici est que la socialisation était, bien que non globalisante, globale étant donné que rien de tout ce que Moïse avait prescrit n'était oublié dans l'enseignement.

La socialisation juridique a donc, jusqu'à Josué, joué un rôle très important dans la consolidation de la nation au détriment des tribus.

Lors de son installation en Canaan, la société juive se trouvait organisée suivant un double principe de cohésion, celui de la famille et de la tribu, qui s'était déjà formé lors de son séjour en Egypte. Comme le souligne Jacques PIRENNE, la dispersion des tribus à travers la terre de Canaan et au milieu de peuples étrangers fragilisa l'unité que le peuple d'Israël s'était donnée dans le désert. Les tribus reprirent, par la force des choses, leur vie autonome85. Cette fragilité de l'unité

85 J. PIRENNE , Op. Cit., p. 55

nationale par la mise en place des tribus en Canaan est confirmée par CECIL ROTH:

De longues bandes de territoires ennemis séparaient les différents groupes les uns des autres. Juda, Siméon et Ruben vivaient dans l'extrême Sud ; Nephtali et Zabulon au Nord, coupés du centre par les forteresses cananéennes qui se dressaient entre Beth Chean et Meguido ; les puissants Manassé et Ephraïm occupaient le centre montagneux, et une partie de ces deux tribus demeurait sur l'autre rive du Jourdain. Dans des telles conditions des violentes jalousies locales se déclanchaient. L'organisation tribale supplanta la nation. La constitution politique était rudimentaire. L'organisation tribale elle- même était faible, chaque ville ou chaque village formait en fait une communauté indépendante dirigée par ses anciens qui rendaient justice86.

Ainsi, après Josué qui apparut encore comme « roi » de toutes les tribus israélites, la vie nationale se limitait, pendant les premiers siècle de l'installation en Canaan, à la tribu.

Décrivant la manière dont le peuple était dirigé après la mort de Josué, ROTH précise que de temps à autre, quelques personnalités remarquables parvenaient à faire connaître leur autorité sur une région plus vaste, généralement après une victoire militaire, et en vertu de ce fait les pouvoirs de Juges leur étaient confiés par le peuple ou par une fraction du peuple, pour un certain temps87. Embrouillés par les guerres de conquête (Juges 1 et 2), les anciens qui succèdent à Josué ne s'occupent pas de la socialisation juridique. Cette ignorance de la loi plongera le peuple dans la délinquance de sorte que chacun faisait ce que bon lui semblait (Juges 21, 25).

En ce qui concerne les Juges en Israël, le Dictionnaire Encyclopédique de la Bible en distingue deux catégories :

- Les grands Juges qui étaient les chefs de guerres choisis pour des missions spéciales de salut. Parmi eux nous pouvons retenir : Othniel (Juges3, 8-11), Ehud (3, 12, 30), Baraq (4, 5), Gédéon (6,8), Jephté (10, 6-12, 6) qui devint en suite petit juge. On les croyait porteur d'un charisme guerrier (Juges 3, 30 ; 6, 34 ; 11, 29) qui n'impliquait aucune autorité permanente (Juges 8, 22s), ni l'administration de la justice. Ils conduisaient la guerre, sauvaient du péril et n'exerçaient leur fonction qu'au profit d'un clan ou d'une tribu88, sauf dans le cadre da Baraq. Ils n'étaient donc pas des juges au sens propre du terme.

86 C. ROTH, Histoire du peuple juif, éd. De la terre retrouvée, Paris, 1963, p.p. 28-29

87 Ibidem

88 A ce sujet, précisons que les juges n'avaient pas le pouvoir sur toutes les tribus comme chacune était libre

- Les petits Juges dont Deborah, Tolah, Yaïr, Jephté, Ibçan, Elon, Ebdon et Samuel. Ils exerçaient leurs fonctions pendant la période qui précéda immédiatement l'institution de la monarchie et dura une centaine d'années. Leur charge consistait à gouverner l'ensemble d'Israël et ils auraient donc accédé à la plus haute autorité civile de l'Etat amphictyonique89.

Cette classification du Dictionnaire encyclopédique de la Bible90 montre qu'elle fut l'oeuvre des petits Juges. C'est dans ce sens que Déborah siégeait sous un palmier entre Rama et Béthel pour juger le peuple (Juges 4, 4-5). Commentant ce passage, C.H. MACKINTOSH précise que le jugement du peuple dont il est question consistait à enseigner la loi au peuple pour lui montrer son déraillement.

Il fallait attendre le règne de Jephté pour que l'unité nationale perdue se reconstruise progressivement au tour du sanctuaire de Silo qui devint un lieu de pèlerinage de plus en plus fréquenté par toutes les tribus (1 Samuel 1, 1-3) ; et il parait bien que le premier juge qui fut unanimement reconnu par tout Israël fut le grand prêtre Eli (1 Samuel 1, 9 ; 4, 18). Ainsi, l'arche d'alliance devint le signe de ralliement de l'armée des tribus. Après Héli, ce fut un autre prêtre, Samuel, que le peuple se choisit comme juge devant jouer le rôle semblable à celui du roi dans les temps avenir (1 Samuel 7, 5-6).

La mauvaise conduite des fils de Samuel, le dernier des juges en Israël, et surtout la pérennité des guerres, poussèrent le peuple à demander un roi à Samuel (1 Samuel 8, 5). C'est ce qu'affirme LAGRANGE91 en précisant que la monarchie était née de la nécessité d'avoir un chef de guerre. Profitant de l'unité nationale qui se construisait et se consolidait par l'oeuvre du juge Samuel, Saül sera le premier roi établi par tout le peuple (1 Samuel 11, 14-15). Inaugurée dans Benjamin avec Saül, la royauté aura pour condition de succès l'obéissance au Seigneur manifestée dans le respect de la loi (1 Rois 2, 23).

de s'en choisir un « juge » propre à elle : Ehud juge de la tribu de Benjamin (Jg 3, 21) ; Gédéon, juge de

la tribu de Manassé (6, 14-15) ; Thola juge de la tribu d'Ephraïm (10, 2) ; Jaïr de Galaad (10, 3-5) ; Jephté de Gallad (11, 3) ; Abesan de Benjamin (12, 8-10) ; Ahialon de Zabulon ( 12, , 11) ; Abdon d'Ephraïm (12, 13-15) ; Samson de Dan ( (15, 20) ; Héli le grand prêtre et juge 1Samuel 4, 18 et Samuel

le dernier des Juges (1 Samuel 7, 2)

89 Collection, Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Brepols, Paris, 1987, p. 703

90 C.H. MACKINTOSH, Notes sur le livre des Juges, Bibles et traités chrétiens, Vevey, 1975, p. 29

91 M.-J., LAGRANGE, Op. Cit., p. 9

Evoquant le rôle joué par la royauté davidique pour la consolidation de l'unité nationale à la place des tribus, LAGRANGE dit de cette monarchie ce qui suit : Grandie par l'élévation du judéen David, roi d'Hébron, puis conquérant de Jérusalem, la royauté ayant fait ses preuves et organisé sa capitale s'était imposé facilement à toutes les tribus. Le règne glorieux de Salomon, avait scellé l'unité92.

La socialisation juridique à l'époque de la royauté était l'apanage des sages, des prophètes (2 Rois17, 13), des prêtres (2 Chroniques 15, 3) des chefs, des Lévites et des sacrificateurs (2 Chroniques 17, 7-9) étant donné que chaque roi étaient entouré de sages, de secrétaires, de chefs et de sacrificateurs.

Comme le montre J. PIRENNE, chaque roi était obligé de revoir la loi en l'adaptant aux réalités de son époque tout en restant fidèle à la loi du Seigneur. C'est ce que stipule en affirmant:

Au bout de 7 ans était inaugurée l'année sabbatique en Israël. Pendant cette fête chaque roi devait revoir la loi pour l'adapter aux situations du moment. Puis, les sages et secrétaire du roi devaient convoquer le peuple et le roi lisait la loi en présence de tout le peuple93.

Selon les versets 12 et 13 de Deutéronome 31, le processus de socialisation juridique au bout de chaque 7 ans était globalisante étant donné que c'est l'ensemble du peuple (hommes, les femmes, les enfants et l'étranger vivant au milieu d'Israël) participait aux séances.

Ainsi, la loi occupe une place de choix dans les fonctions royales en Israël. Non seulement il lui est demandé de marcher selon elle, mais aussi le roi est évalué en fonction de son degré d'obéissance à la loi. C'est pourquoi :

- Dès son entrée au pouvoir comme premier roi, Saül juge le peuple en fonction de la loi (1 Samuel 14, 33);

- dans son testament à son fils et successeur à la royauté, David demande à

Salomon de marcher selon la loi du Seigneur (1 Chroniques 22, 12)

- Le roi Salomon fait allusion à la loi dans l'exercice de ses fonctions (2

Chroniques 6, 16)

92 Ibidem

93 J. PIRENNE, Op. Cit., p.

- Les rois Jéhu et Roboam sont jugés n'avoir pas marché selon la loi (2 Rois, 22,11 ; 2 Chroniques 12, 1)

- 2 Chroniques 15, 3 montre comment le peuple se plaint du manque de prêtre, non pour les services cultuels, mais pour l'enseignement de la loi à l'époque de ses pères.

C'est dans ce cadre que le reproche du prophète Amos contre le peuple est lié au manque d'obéissance à la loi comme le souligne le passage d'Amos 2, 4-6 : Parce qu'ils ont rejeté la loi de Yahvé, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances,... Chez le prophète Osée, la préoccupation concerne également la désobéissance à la loi (Osée 2, 18 ; 4, 6). Si Josias est considéré comme un roi qui plait à Dieu, c'est parce qu'à partir de la connaissance de la loi découverte dans la maison de Dieu, il initia la réforme qui rétablit la relation entre Dieu et son peuple d'une part, mais aussi pour avoir accordé beaucoup d'importance à la socialisation juridique: ayant découvert la loi dans la maison de Dieu il envoya une équipe de ses chefs avec les lévites et les sacrificateurs enseigner la loi au peuple dans les villes de Juda (2 Chroniques 17, 7- 9). Malheureusement, les rois qui lui succédèrent n'accordèrent pas d'importance à la socialisation juridique jusqu'à ce que Dieu les amène en captivité en Babylonie. En Babylonie, le petit groupe du peuple et des prophètes qui connaissaient la loi a joué un rôle important dans la socialisation juridique pendant la déportation. C'est ainsi que la prédication d'Ezéchiel à Babylone était au fond la même que celle de Jérémie resté au pays. Ne rendre un culte qu'à Dieu seul, et sans le diminuer par une image, se serrer autour de la loi. Là était le principe de la cohésion nationale que la domination chaldéenne ne put mettre en péril.

De même, malgré la division entre Judas et Israël lors de la royauté de Roboam (2 Chroniques 10), la loi demeura l'élément commun aux deux peuples. C'est ainsi que le Roi Asa commande à Juda d'obéir à la loi (2 Chroniques 14, 3-4).

De la lecture d'Ezéchiel 8,1 ; 14, 1 ; 20,1, il ressort de ce texte que pendant la période de la déportation babylonienne de 586, au sein de la communauté des captifs, une personnalité de premier plan se dresse, c'est le prophète Ezéchiel. Il va, le premier, s'attacher à résoudre le problème dont dépendait le salut d'Israël. Ces prophéties mentionnent trois circonstances où les « anciens de Juda» se réunirent chez- lui et l'on est fondé à supposer que dans ces entretiens fut examinée la

question qui obsédait leur esprit. La solution qu'ils retinrent peut être résumée en un seul mot : Torah.

Selon A. COHEN94, les savants s'accordent à penser que l'institution de la synagogue date du temps de l'exil babylonien. L'expression hébraïque qui la désigne beth hakenéseth (maison d'assemblée) en marque avec précision le but initial : On s'y réunissait pour lire et expliquer les écritures. C'est plus tard, lorsque les prières furent jointes à ces lectures commentées de la Torah, que la synagogue devint le lieu d'adoration.

Cette pensée de COHEN permet d'affirmer que la socialisation juridique était faite par les anciens dans les synagogues pendant la déportation. A l`époque de la déportation, la chute de Jérusalem marque la fin des institutions politiques en Israël. La Judée sera désormais une partie intégrante des empires néo-babyloniens, perse et séleucide qui lui imposeront le statut habituel de leurs provinces.

Concernant la manière dont la loi a réussi à survivre pendant la déportation, ROLAND DE VAUX95 montre que malgré leur état de déportés, une certaine autonomie fut accordée aux juifs sur le plan religieux et culturel. De ce fait les habitudes anciennes ont été perpétuées, au plan de la vie municipale, par les clans et leurs anciens qui représentent le peuple auprès des autorités (Esdras 5, 9 ; 6, 7) ; mais il n'y a plus de notion de la nation d'Israël. C'est ainsi que les juifs constituèrent, en Babylonie, une communauté religieuse régie par la loi, sous le gouvernement de ses prêtres qui l'enseignaient au peuple pendant les cultes. Cet enseignement de la loi, précise COHEN96, provoqua l'éveil d'un intérêt croissant pour l'étude des livres hébreux en terre étrangère, et ce désir de connaissance, en se répandant parmi les masses, fit nécessairement éprouver le besoin d'avoir des hommes qualifiés par leur instruction pour donner l'enseignement. Ils sont connus sous le nom de sopherim (scribes), ce qui veut dire « hommes de lettres ». Quelques uns d'entre eux figurent certainement dans la liste des « docteurs » mentionnés en Esdras 8, 16 et dans l'énumération de ceux qui s'occupent de la socialisation juridique en expliquant la torah au peuple (Néhémie 8, 7). Au premier rang de ces instructeurs, se trouve Esdras.

94 A. COHEN, Le Talmud, Payot, Paris, 1958, p.18.

95 R. DE VAUX, Les Institutions de l'Ancien Testament, T1, Cerf, Paris, 1960, p. 151

96 A. COHEN, Op. Cit., p.18

Parlant d'Esdras, Marcel PELLETIER dit que lorsqu'il part de Babylone pour Jérusalem, il a en main deux documents : la rédaction du livre de Moïse, la Tora, à quelque chose près, notre actuel Pentateuque et l'édit du roi qui est un acte royal qui, à côté des dispositions destinées à faciliter la mission à l'envoyé, rend obligatoires pour les juifs les dispositions de la Torah. L'Edit disait :

Quiconque, en mon royaume, partie du peuple d'Israël, de ses lévites ou de ses prêtres, déclare le Souverain, peut partir avec toi puisque le roi t'a envoyé pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont offerts au Dieu d'Israël dont la maison est à Jérusalem97.

Le reconnaissant comme Prêtre et scribe versé dans la Loi de Dieu des cieux, le roi l'envoie en disant : et toi Esdras, selon la loi de Dieu que tu as en main, installe des scribes et des juges pour tout le peuple de l'autre côté du fleuve qui pratique la loi de ton Dieu et qui est la loi du roi. C'est ainsi que la « loi de Moïse » constitue désormais, pour les juifs en déportation, la « loi du roi » ; elle devient officielle. S'y soustraire devient un délit et n'est plus seulement une faute devant Dieu : quiconque de la communauté juive n'observe pas la loi de ton Dieu sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison, ajoutait d'Edit royal.

M. PELLETIER précisera que, jusqu'à cette époque, la loi n'était qu'une exhortation sans véritable obligation, tout au plus, placée sous la contrainte de la pression sociale, au mieux, un droit coutumier, une jurisprudence réglant les rapports entre les individus ou entre les groupes et tirant sa seule force d'un consentement mutuel né d'un culte commun et de la tradition.

Dans son ouvrage, M. PELLETIER98 présente Esdras, spécialiste de la loi, comme le père des scribes qui vont tenir une place si importante, tout particulièrement chez les Pharisiens. Il est aussi un prêtre et un personnage officiel chargé d'une sorte de secrétariat aux affaires judéennes en Babylone.

C'est ainsi qu'arrivé à Jérusalem, Esdras est venu proclamer que l'antique loi des pères est désormais la loi officielle. L'holocauste, la solennité de sang, des chairs et des graisses offerts au Dieu de la nation préparent la socialisation juridique. Le but de cette socialisation juridique est double chez Esdras :

97 M. PELLETIER, Les Pharisiens, Histoire d'un parti inconnu, Cerf, Paris, 1990, p. 35

98 Ibidem

- Il faut que le peuple possède la connaissance complète de la loi, et - Qu'il s'en pénètre.

Ainsi que le relève PELLETIER, avec Esdras, la socialisation juridique devint plus globalisante qu'à l'époque de Moïse, de Josué, des Juges et des rois chez qui, comme le soutient Jacques PIRENNE99, seuls les anciens des tribus, les magistrats et les hommes majeurs étaient convoqués pour apprendre la loi. Esdras, lui, convoque les hommes, les femmes et tous les enfants en âge de raison100.

Ainsi la socialisation juridique comprendra deux étapes dont :

- La lecture de la loi à haute voix devant tout le monde

- L'explication de la loi à travers les commentaires

Ces deux étapes peuvent être appelées INFORMATION - FORMATION du peuple au droit.

L'analyse du texte d'Esdras 10 montre que cette socialisation juridique a eu quatre résultats :

- Par la connaissance de la loi et après avoir considéré sa façon de vivre, le

peuple

tombe sous une grande émotion ; les larmes jaillissent sous l'effet conjugué du repentir ;

- Toute interprétation de la loi est appréciée et amène les divisions lorsqu'elle devient relativiste et infidèle à la loi apprise ;

- La loi occupe désormais la place capitale dans la société ;

- La loi devient omniprésente dans la vie quotidienne.

Esdras enseignait que l'existence quotidienne du juif doit nécessairement être réglée, dans chacune de ses étapes, par les préceptes qu'on trouve dans la Torah vue qu'elle est destinée à servir de guide complet à l'existence, elle sera forcement capable de fournir pour toute circonstance de la vie humaine une direction efficace. Pour accomplir cette mission, il faut absolument connaître la Torah. C'est pourquoi Esdras introduit en Judée la socialisation juridique de manière à familiariser les masses avec son contenu (Néhémie 8, 7 - 8). Ce passage de Néhémie montre combien la socialisation juridique avait pris la forme d'un métier : 13 personnes sont ajoutées aux Lévites pour s'occuper de la socialisation juridique. Cette réforme vient du fait que, pour Esdras, exclure les femmes et les enfants en âge de raison au processus de socialisation juridique entretient, au sein de la communauté, un groupe

de personnes qui peut facilement corrompre la culture juridique que peuvent acquérir les hommes socialisés.

Dans leur travail de socialisation juridique JOSUE, BANI, SCHEREBIA, JAMIN, AKKUB, SCHABBETHAÏ, HODIJA, MAASEJA, KELITHA, AZARIA, JOZABAD, HANAN, PELAJA, et les Lévites ne se limitaient pas à faire une lecture de la loi, mais donnaient également le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est pourquoi la socialisation juridique prit sept jours (Néhémie 8, 18).

D'après la tradition juive, écrit COHEN, Esdras avait fondé le kenéseth hagedola (la grande synagogue), corps des docteurs qui reçurent l'ensemble doctrinal conservé jusqu'à eux, pour l'adapter et le développer en accord avec les conditions nouvelles de leur époque, et le transmirent ensuite aux devanciers directs des rabbins talmudiques101. La preuve de l'émergence d'une culture juridique chez les juifs, à la période intertestamentaire, peut être relevée dans la première moitié du second siècle avant notre ère. Une poignée de juifs entreprit la lutte héroïque pour résister à ceux qui tentaient alors d'anéantir leur religion : Les Hasmonéens se dressent contre les armées assyriennes, parce qu'ANTIOCUS EPIPHANE a osé leur enjoindre de violer les préceptes du Judaïsme, d'oublier la Torah et de changer toutes les règles de la Justice (1 Maccabées 1, 49). Mattathias, levant l'étendard de la révolte, lance cette proclamation : Que ceux qui aiment la Tora et veulent maintenir l'alliance viennent et me suivent. (1 Maccabées 2, 27). Avant de mourir, il exhorte encore ses fils en ces termes : Déployez votre force et votre vaillance en faveur de la Torah (1 Maccabées 6, 64).

Ceci établit incontestablement que, dès le début du second siècle avant notre ère, la Tora était puissamment implantée parmi les juifs grâce à la socialisation juridique.

Décrivant l'éducation et l'enseignement chez les juifs à l'époque talmudique,

Towa PERLOW102 montre que l'enseignement comportait trois cycles :

- Au premier cycle, le jeune apprenait la lecture, la prière et les points essentiels de la religion. Toute personne qui ne possédait pas ce niveau était méprisable ;

- Au deuxième cycle, on ne dépassait pas en moyenne la compréhension du pentateuque ainsi que certains passages de la Michna ; et

101 A. COHEN, Op. Cit., p. 19

102 T . PERLOW, Op. Cit., p. 20

- Au troisième cycle l'on abordait l'étude approfondie du Talmud sous la direction des plus savants docteurs.

Il ressort de cette organisation de l'éducation et l'enseignement qu'au fond, le judaïsme repose tout entier sur l'éducation et ce sont ses conceptions essentiellement religieuses et morales du monde et de la vie qui impriment à toute la question de l'éducation le caractère d'importance primordiale qu'elle revêt chez lui : c'est par elle qu'elle transmet aux enfants d'Israël la Tora. Dans la société juive la loi domine et protège à la fois l'individu qui ne saurait vivre sans elle, la vie est Tora et la Tora est la vie. Autrement dit, la Tora est, pour le juif, loi de vie.

Montrant la place qu'occupait l'appropriation de la loi par les juifs, Towa ajoute :

C'est elle qui dirige la vie et qui enseigne comment on doit vivre ; c'est la doctrine qui embrasse toute la théologie et la métaphysique et c'est aussi la morale qui règle les rapports des individus entre eux et leurs devoirs envers la société ; connaître la Tora, c'est savoir ce qu'il faut croire et pratiquer dans le domaine religieux comme dans le domaine moral et social103.

C'est dans ce sens que la vertu principale devint donc de posséder dans leur ensemble tous les détails de la Tora, d'en entendre et d'en approfondir la connaissance, de se rendre capable d'en discuter avec utilité.

S'agissant de l'éducation des enfants à la période talmudique, saint Jérôme témoigne : Dès leur âge le plus tendre, ils sont familiarisés avec l'Ecriture et peuvent citer tous les personnages bibliques depuis Adam jusqu'à Zorobabel sans hésiter que si on leur demandait leur propre nom104.

Dans leur travail de socialisation juridique, les docteurs n'étaient pas des théoriciens et ne poursuivaient pas la connaissance pour elle - même. Ils s'attachaient surtout à l'application de leur enseignement : La théorie doit s'accorder avec la pratique et se borner à lui servir de guide ; disaient-ils. Cet accent mis sur la pratique de loi dans la vie des juifs est confirmé par F. JOSEPH105 qui témoigne qu'en conformant la théorie à la pratique, les juifs se sont distingués des Lacédémoniens et des Crétois ou encore des Athéniens et d'autres Grecs qui prescrivaient par les lois ce qu'il fallait faire ou éviter, mais ne se souciaient point d'en donner l'habitude par l'action.

103 Ibid, p. 18

104 Saint Jérôme cite par T. PERLOW, Ibid, p. 20

105 JOSEPH F., Cité par T. PERLOW, Ibid, p. 21

Cet accord entre les notions de la loi apprises à l'école et son application dans la vie courante paraît être la preuve de l'émergence d'une culture juridique dans la société juive. C'est ce qu'affirmait ELISHA en disant :

Un homme vertueux qui a étudié la Tora est comme un architecte qui construirait des murs de brique sur des fondations de pierre : son bâtiment résistera aux plus fortes inondations. Mais celui qui étudie la Tora sans pratiquer la vertu est comme un architecte qui ferait ses fondations en brique et ses murs en pierre, la moindre crue renversera sa construction106.

Et PHILON ajoute qu'étant donné qu'ils considèrent leurs lois comme révélées par Dieu, et qu'on les instruit dans la connaissance de ces lois dès leur plus tendre enfance107, ils portent dans leurs âmes l'image des prescriptions de la loi108.

A la suite d'ELISHA et de PHILON, JOSEPHE témoigne également de cette culture juridique chez les juifs du deuxième siècle avant notre ère en disant : Chez nous, qu'on demande les lois au premier venu, il les dira toutes plus facilement que son propre nom. Ainsi dès l'éveil de l'intelligence, l'étude approfondie des lois les grave, pour ainsi dire, dans nos âmes109.

Dans l'Ancien Testament, la socialisation juridique apparaît donc comme une mission du peuple de Dieu.

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