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les enquêtes de concurrence

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par Ouafae LAROUSSI
Faculté de droit de Fès - DESA 2009
  

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B - Les Officiers de la Police Judiciaire (OPJ)

Auxiliaires du parquet, les OPJ participent aux enquêtes de concurrence sous ordre du ministère public, pour venir en aide aux fonctionnaires et agents spécialement habilités à accomplir de telles actions. L'étude du rôle des OPJ dans les EC, impose, en premier lieu, de nous éclaircir sur l'étendue de leurs fonctions, puis dévoiler les limites déontologiques de ces activités. Ainsi, leurs champ et modalités d'action restent à déterminer (a) avant qu'il ait recours à l'examen de leurs obligations dans ce cadre (b)

a- Champ et modalité d'action des OPJ

Toute infraction pénale consistant en la prise frauduleuse d'une part déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre d'une entente, d'un abus de position dominante ou d'un abus de dépendance économique, est poursuivie pénalement.

Dans ce contexte, de véritables enquêtes pénales peuvent être diligentées, sous contrôle d'un juge d'instruction. Ce dernier désigne ainsi, ses auxiliaires notamment, les officiers de la police judiciaire (OPJ) pour assister les autres enquêteurs aux opérations d'enquêtes de la concurrence.

Cette assistance se concrétise, selon les dispositions de l'article 65 de la loi 06-99, lors des visites en tous lieux et la saisine des documents dans le cadre d'enquêtes dirigées par le procureur du Roi dans le ressort territorial de sa compétence sont situés les lieux à visiter. Les OPJ, à l'instar des autres enquêteurs, peuvent prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie et sont soumis, autant que les autres catégories précitées, au devoir de garder les secrets professionnels.

L'intervention des OPJ se matérialise dans le temps, après l'octroi de l'autorisation judiciaire et le déclenchement des poursuites pénales par le procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ou encore l'autorisation unique en cas de pluralisme des procureurs du Roi compétents.

Outre la présence de la justice dans la composition des membres du Conseil de la concurrence, le juge dispose des pouvoirs qui fait carence pour le CC, et les autorités administratives en générale, à savoir le pouvoir d'instruction judiciaire et son corollaire le pouvoir d'infliger les sanctions (civiles et pénales), à coté d'un autre véritable pouvoir dont dispose le juge administratif au contrôle des décisions des autorités administratives notamment le Premier ministre au Maroc.

Dans les faits, l'intervention des OPJ se concrétise par l'instruction, la constatation91(*) et l'accompagnement des enquêtes à travers le contacte directe avec le juge, dont ils disposent. C'est le contrôle de déroulement de la procédure lors de la phase de l'enquête lourde afin de fonder les décisions judiciaires.

Ils puisent leur compétence aussi, de l'article 21, 23 et 24 (procès verbaux) de la procédure pénale, tant que l'article 103 et suivant. Ils sont chargés de mener des enquêtes en vue de s'assurer de la commission et ramasser les preuves des crimes et rechercher leurs auteurs, selon l'article 18 de la procédure pénale (PP).

Ce corps exerce les compétences prévues dans l'article 18 suites aux plaintes et dénonciation, à qui ils donnent suite par des enquêtes préliminaires, dans le cadre desquelles ces membres sont en droit de requérir l'assistance de la force publique pour les besoins du service (article 21 PP).

Toutefois, le problème qui reste à soulever est relatif au manque de la spécialisation des enquêteurs pour accomplir des inspections des documents informatique sans perturber la marche de l'entreprise et préserver ainsi ses droits et intérêts.

En général, ils accompagnent toute la procédure de l'enquête contraignante, dite lourde ou sous autorisation judiciaire.

b- Obligations professionnelles des OPJ

Selon un raisonnement pénal, il s'agit là de la stricte application des dispositions de l'article 27 du Code de procédure pénale qui prévoient que des fonctionnaires peuvent être chargés de fonctions de police judiciaire, même si ces agents n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire. « Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ».

Ainsi, toutes les investigations se déroulent dans le respect des règles de procédure pénale. De plus, les actes d'enquête se traduisant par la rédaction de procès-verbaux sont de ce fait interruptifs de la prescription de l'action publique.

Les membres des deux catégories visées à l'article 61 de la loi 06-99 et les autres enquêteurs dont les OPJ, doivent réunir, aux termes de la loi92(*), des conditions préalables pour la régularité de leur compétence. En leur absence, les professionnels sujets de leurs actions sont fondés à critiquer les décisions administratives conséquentes devant les tribunaux administratifs. Les agents concernés doivent être assermentés, et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.

En effet, l'article 23 du décret précise que les cartes professionnelles sont délivrées par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Selon M. ALAMI MACHICHI, l'utilité de son institutionnalisation consiste d'une part dans l'identification de l'agent public et le protège lui-même. D'autre part une telle carte garantie au professionnel, soumis au contrôle, une protection contre l'escroquerie, le faux et l'abus de droit93(*).

Concernant l'observation du secret professionnel pendant le déroulement de la procédure, le président du CC est tenu du respect secret professionnel conformément l article 33, ainsi que les enquêteurs suivant l'article 61 et 66 de la loi 06-99. Ainsi qu'il est tenu d'aviser les parties en cause selon l'article 42 de la loi, de procéder à leur audition (article 30 de la loi), en respectant le droit de la procédure contradictoire et les droits de la défense94(*) d'après l'article 31 de la loi, la présentation des parties en cause de leurs observations écrites et orales.

L'article 61 de la loi dispose dans son dernier alinéa que les fonctionnaires visés sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par le code pénal. Cette formulation laisse perplexe. L'obligation du secret professionnel incombe à tous les éléments, visés par l'article 61 sans distinction. Elle vient consolider le cas échéant, l'obligation de réserve ou de discrétion qui incombe à l'ensemble des fonctionnaires publics95(*).

Tels sont, brièvement, évoqués les apports des OPJ en matière d'enquêtes de la concurrence, connues par la multiplicité d'acteurs, que peut-on attendre du concours d'un autre type d'enquêteurs à compétence sectorielle, autrement dit , propres à un seul secteur ?

La question qu'on vient de se poser ne peut surprendre. Elle est fondamentale lorsqu'on l'approche du point de vue spécialité. Comme nous soutenons vivement la spécialisation et la qualification d'agents à fonctions générales pour pouvoir bien mener les missions d'enquêtes, on est en mesure d'évoquer le cas d'enquêteurs spécialisés. Or qui dit, spécialité, dit secteur d'activité déterminé. Quelques autorités administratives, chargées d'un seul secteur d'activité, disposent de leurs propres enquêteurs.

* 91 Ils sont tenus de dresser des procès verbaux des opérations effectuées par leur soin, les PV sont, aux termes de l'article 24, des documents écrits produits par un OPJ. (...).

* 92 Notamment l'article 61 de la loi 06-99.

* 93 M. Drissi Alami Machichi « Concurrence Droits et Obligations des entreprises au Maroc » ; Ed. L'économiste, 2004, p. 229.

* 94 Le respect des droits des parties a ce qu'elles soient entendues (aviser les parties selon les articles 30, 32, 39 ; assister aux séances, et la présentation de leurs observations écrites et orales, le droit de la défense est garantie par les articles 31 35, 42.

* 95 M. Drissi Alami Machichi « Concurrence Droits et Obligations des entreprises au Maroc », op. cit. p. 229.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault