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les enquêtes de concurrence

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par Ouafae LAROUSSI
Faculté de droit de Fès - DESA 2009
  

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Conclusion générale:

Afin de palier au dysfonctionnement opérationnel du système de régulation de la concurrence au Maroc, les organes de régulation doivent correspondre à des instances judiciaires et des institutions non juridictionnelles sans perdre de vue l'intérêt de conserver une place relative aux opérateurs. 274(*)

Le conseil de la concurrence a été créé, et ainsi installé au milieu de deux pôles de régulation, avec lesquels ils collaborent en tant qu'investigateur et conseillé sans pouvoir de décision.

Dans ces conditions, on peut affirmer que le cadre légal n'est pas épaulé par une étude doctrinale approfondie, ni même en pratique, par l'exercice effectif de cette mission.

Attendu que la transparence est le corollaire du principe de la liberté de la concurrence et plus précisément de la liberté des prix, la loi 6.99 est intervenue en déterminant un régime spécifique de la formation des contrats entre professionnels. Le rôle du régulateur et de juge est de privilégier la concurrence entre fournisseurs et de maintenir l'équilibre, et la stabilité des relations entre fournisseurs et distributeurs, en favorisant une politique de non discrimination à travers l'article 54 de la loi 06-99.

Dans le système juridique marocain, la transaction privilège, encore, réservé au pouvoir administratif.

L'implication de l'administration dans la régulation est sans équivoque. Le texte marocain laisse une grande marge de manoeuvre à l'administration dans la mesure où, les textes réglementaires peuvent être pris de façon autonome sans qu'ils soient liés à l'application de la loi. Ceci ne peut que démontrer une forte implication de l'administration dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

D'autre part, des mesures conservatoires peuvent intervenir sur décision motivée du 1er ministre et sur recommandation du Conseil de la concurrence après que ce dernier ait entendu les parties en cause. De surcroît, le 1er ministre ne peut prendre une telle décision qu'accessoirement à une demande d'avis.

Ces garanties sont faibles en comparaison avec celles que le législateur français a établi en la matière, d'autant plus qu'un tel pouvoir accordé à l'administration empiète sur celui des juridictions de droit commun en matière de référé qui ont aussi un rôle à jouer dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

De même, les pratiques sui generis sont sanctionnées de nullité, il s'agit ici d'une nullité de plein droit qui peut être soulevée par toute personne intéressée mais ne peut être opposée au tiers par les parties. Les tribunaux sont compétents pour statuer sur la nullité et l'avis du Conseil de la concurrence doit leurs être communiqué.

 Il n'y a aucune coordination entre les autorités dans la mesure où les tribunaux ne sont pas obligés de tenir compte des décisions du Conseil de la concurrence.  C'est dire que La loi 06-99  ne donne aucun sens au conseil de la concurrence dont le travail technique peut être exécuté par n'importe quel expert privé, auquel d'ailleurs le Conseil lui-même peut faire appel.

En France :

« Dans le nouveau système, la grande innovation résulte du fait qu'on a cherché à limiter les pouvoirs de l'administration économique (par la suppression de la transaction, notamment) tout en tenant compte de la nécessité de dépister efficacement des comportement susceptibles d'être gravement dommageables pour la collectivité, dans le cadre d'une dépénalisation partielle de certains comportement »275(*).

Par ailleurs,  « les enquêtes sont destinés à la recherche de faits dont certains sont passibles d'une répression administrative ou pénale, d'autres de poursuites devant les juridictions civiles ou commerciales ou devant le conseil de la concurrence.

* 274 op. cit. p. 213 :

* 275 Juris-Classeurs- 1993 ; op. cit. ; p. 4.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry