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les enquêtes de concurrence

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par Ouafae LAROUSSI
Faculté de droit de Fès - DESA 2009
  

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Paragraphe II - les régulateurs sectoriels : exemple de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (L'ANRT).

A coté de la régulation des autorités classiques de l'administration, on assiste à l'autorégulation dite encore régulation sectorielle ou professionnelle. Ce sont des institutions, à l'origine, des autorités indépendantes qui détiennent ainsi un pouvoir de conciliation et d'arbitrage exercé essentiellement par leurs directeurs.

Il sera question de l'ANRT, qui sera, tout d'abord présentée (A), pour ensuite exposer son rôle dans le domaine (B).

A - Statut et compétences de l'ANRT

La logique de ce point exige sans reproche à ce qu'on ait adopté un double examen, qui sera, dans un premier temps, axé sur le statut de l'agence (a) et dans un second ressort orienté vers les compétences de cet établissement (b).

a- le statut de l'ANRT

Selon l'article 27 de la loi n° 24/96 relative à la poste et aux télécommunications69(*), « Il est institué auprès du Premier Ministre un établissement public dénommé "Agence nationale de réglementation des télécommunications", désignée dans ce sujet par l'acronyme « ANRT », dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

La question de l'autonomie de l'agence à l'égard de l'Administration Etatique est appréciée notamment à travers la qualité de personne morale dont elle dispose ainsi que par son autonomie financière. Cette autonomie n'est pas toutefois absolue, puisque l'établissement, baptisé Agence Nationale de Réglementation70(*) des Télécommunications, reflète cependant un caractère public non autonome. Cela revient directement à la mission de réglementation qui suppose que l'entité qui en est chargée ne soit pas, en principe, autonome71(*). Autrement dit, si l'agence en question aurait été véritablement autonome, sa mission aurait pu être la régulation et pas la réglementation.

Il est à signaler que cette Agence, ayant pour objet de faire respecter les dispositions de la loi n° 24/96, par les organes compétents de l'Agence relativement aux missions qui leurs sont dévolues, est soumise à la tutelle de l'Etat.

Par ailleurs, en vertu de l'article 8 bis de la loi 55-01 modifiant et complétant la loi 24-96 relative au poste et aux télécommunications, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications est chargée de veiller au respect de la concurrence loyale dans le secteur des télécommunications et tranche les litiges y afférents, notamment ceux relatifs au respect des articles 6, 7 et 10 de la loi n° 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Ce texte reconnaît à l'ANRT les compétences en principe dévolues à l'autorité de la concurrence. Elle est, ainsi, chargée de veiller sur la concurrence loyale dans le marché des télécommunications à travers le contrôle des opérations de concentration économique et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

Il en ressort donc que le rôle joué par cette agence est doublement prévu. Elle est un organe de décision et joue aussi le rôle de conciliateur.

b- les compétences de l'ANRT

L'agence nationale est investie, comme il est dit ci haut, de compétences appartenant, par définition aux autorités administratives. De cette façon, L'ANRT a bénéficié de compétences relevant en principe du domaine naturel d'action de l'autorité de la concurrence. A cela il faut ajouter les litiges d'interconnexion entre les opérateurs qui malgré leur connotation technique, ont nécessairement des conséquences sur le plan de la concurrence dans le secteur et sont susceptibles de relever de la compétence de l'autorité de la concurrence. Pour trancher ces litiges, l' ANRT recours aux principes et aux règles du droit de la concurrence : accès au marché à des conditions non discriminatoires... Elle s'inspire également de la notion d'abus de position dominante afin de déterminer l'opérateur qui exerce une influence significative sur le marché pour lui assigner des obligations spécifiques72(*).

S'agissant des mécanismes de coordination, la loi susvisée ne prévoit qu'une simple information du Conseil de la Concurrence après décision finale prise par l'ANRT (article 8 bis).

L'ANRT examine le caractère anticoncurrentiel des pratiques dont elle est saisie, et ce au regard des dispositions des articles 6 et 7 n° 6.99, ou bien leur conformité à l'article 8 de ladite loi, et ce en vertu de l'article 19 du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005 relatif à la procédure suivie devant l'ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opération de concentration économique.

En application de l'article 8 bis de la loi n° 24-96, précité, l'ANRT peut soit d'office, soit à la demande du Premier ministre, d'un exploitant de réseaux publics de télécommunications, d'un fournisseur de services à valeur ajoutée ou d'une association de consommateurs reconnue d'utilité publique, être saisie de faits qui paraissent susceptibles de constituer des infractions aux dispositions des articles 6 et 7 susvisés. Delà, on peut prétendre le départ du processus décisionnel de l'agence, qui, apparemment, détient un pouvoir général dans le domaine de son intervention.

* 69 la loi n° 24/96 promulguée le 7 août 1996, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 55-96 promulguée le 4 novembre 2004.

* 70 Souligné par nous même.

* 71

* 72 http://www.unctad.org/sections/wcmu/docs/c2clp_ige7p5_fr.pdf (ANRT)

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