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les enquêtes de concurrence

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par Ouafae LAROUSSI
Faculté de droit de Fès - DESA 2009
  

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B - les décisions prises par l'ANRT

Le processus de prise de décision de l'agence est sinon identique, présente du moins des ressemblances avec celui observé par le Premier ministre. Delà, l'examen des procédés décisionnels de l'agence pourrait être envisagé sous deux points de vue : le premier étant relatif au processus de décision abstraction faite des cas d'espèces soumises aux vus de l'ANRT (a). La compréhension du rôle de cette entité ne peut se parfaire que si des exemples soient développés (b).

a- Le processus décisionnel de l'ANRT

En effet, pour les affaires qui lui sont soumises, et lorsqu'il y a constat de violations des dispositions des articles 6 et 7 précités, l'ANRT peut, suivant l'article 20 du décret d'application de la loi sur la liberté des prix et la concurrence, prendre des mesures, poser des conditions ou faire des injonctions. De même, l'agence nationale peut, par décision motivée, ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières, selon l'article 28 du même décret.

Toutefois, lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application des sanctions73(*), ou bien si les injonctions ou conditions éditées, ou bien si les mesures conservatoires74(*) ne sont pas respectées, l'ANRT peut, par décision motivée, saisir le procureur du Roi près du tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites conformément audit article et aux dispositions de l'article 70 de la loi précitée n° 6. 99.75(*)

Il va sans dire que L'ANRT est en mesure, en vertu de l'article 30 dudit décret, d'ordonner que les décisions prises soient publiées intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux habilités à publier les annonces légales, ou publications qu'elle désigne, et affichées dans les lieux qu'elle indique, aux frais de la partie qui a contrevenu aux dispositions des articles 6 ou 7 de la loi précitée, ou aux frais du demandeur des mesures, s'il s'agit de mesures conservatoires. Comme elle est permise également de prescrire d'office l'insertion du texte intégral de sa décision dans le rapport de gestion établi par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire sur les opérations de l'exercice.

Les différents pouvoirs dont sont investis l'ANRT, en tant qu'entité administrative et son président étant une institution, personne physique, doivent cependant être illustrés à travers des exemples typiques.

b- illustration des pouvoirs de l'ANRT

Aux fins de simplification. Il y aura question, ici, des pouvoirs de décisions de l'ANRT, occasionnés par des opérations de concentration économique (1), de la faculté du président de l'agence de régler des litiges (2).

1- En matière des opérations de concentration économique, d'instruction et des mesures conservatoires.

Il est à noter, au préalable, que le Directeur de l'Agence Nationale de la Réglementation des télécommunications, détient les mêmes pouvoirs que le premier ministre en matière d'entente et des opérations de concentration économique. Si les compétences du Premier Ministre puisent leur force dans les dispositions de la loi 06.99, le Directeur de l'agence est habilité à agir en vertu des règles du décret n°2-05-772 du 22 juin 200576(*) pris pour l'application de la loi n° 24-96 modifiée et complétée par la loi 55-01. Il est également astreint, au même titre que le PM, à l'obligation de la confidentialité des procédures (article 12 du décret).

En second lieu, l'ANRT apprécie si le projet de concentration ou l'opération de concentration contribue suffisamment au progrès économique du secteur pour compenser les atteintes portées à la concurrence. Elle tient également compte de la compétitivité des entreprises mises en cause au regard de la concurrence internationale77(*).

À tout moment de la procédure, en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications telles que fixées aux articles 8, 8 bis et 22 bis de la loi précitée n° 24-96, l'ANRT peut être saisie de mesures conservatoires, la demande de mesures conservatoires doit être motivée, en vertu de l'article 3 et l'alinéa 2 de l'article 27 dudit décret.

Par ailleurs, et contrairement au PM, le directeur dispose, autant que le président du Conseil de la concurrence, d'un pouvoir d'instruction (article 13).

Eu égard des circonstances de fait et de droit et aux explications de la personne mise en cause, le directeur, sur proposition du rapporteur, peut, à tout moment de la procédure d'instruction, décider de classer le dossier. La décision y afférent est notifiée à la personne mise en cause (article 43).

En revanche, le directeur de l' ANRT, suite à la procédure d'instruction nécessaire, prend une décision motivée et argumentée, et ce selon les circonstances de l'affaire dont il est saisi78(*).

D'après l'article 36 bis de la loi 24-96, les recours pour excès de pouvoir contre les décisions de I'ANRT sont portés devant le tribunal administratif de Rabat.

2- les pouvoirs du directeur de l'ANRT en matière de conciliation

De même, on peut citer le pouvoir du directeur de l'autorité administrative (l'ANRT), en matière de conciliation en application de 3ème chapitre du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005 relatif à la procédure suivie devant l'ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opération de concentration économique. Ce sont des modes prévues pour la résolution des litiges entre professionnels et entre ceux-ci et les consommateurs, c'est une sorte de médiation79(*), de qualité technique et professionnelle, ayant un objectif de préservation des intérêts des parties.

En cas de différend entre les concurrents, l'ANRT, peut être saisi conformément au premier chapitre (notamment, l'article 4 à Article 8) du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005.

L'ANRT détient un pouvoir décisionnel, selon l'article 2 du même décret, afin de résoudre le litige, à la demande d'une des parties concernée, dans les meilleurs délais. Les décisions prises par l'ANRT, doivent être informées au Conseil de la concurrence suivant l'article 8 bis de la loi n°55-96.

Pour l'instruction des litiges, le directeur de l'ANRT, dispose du pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles et notamment celles de demander des informations complémentaires, des pièces supplémentaires, d'enjoindre aux parties de produire les éléments de preuve qu'elles détiennent, et celles de les convoquer, conformément à l'article 13-1.

Avant toute décision du comité de gestion de l'ANRT, le directeur organise une procédure de conciliation et favorise la recherche et la conclusion d'un accord entre les parties, selon l'article 14 du même décret.

On peut s'en sortir par une conclusion, selon laquelle, l'exercice par cette autorité de réglementation sectorielle (ANRT) d'une fonction de régulation concurrentielle pourrait poser des problèmes de chevauchement de compétence avec l'autorité de la concurrence. Cette dernière est investie par la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence d'un mandat général pour assurer le fonctionnement concurrentiel de l'économie nationale. Les textes en vigueur ne prévoient pas toujours et de manière précise des mécanismes pour régler ce type de problèmes. Tout laisse croire que c'est l'expérience et l'évolution future de l'économie en générale et des secteurs concernés en particulier qui déterminera l'articulation entre les différents acteurs et les synergies qui pourrant s'établir entre eux.

Le rôle de déclenchement étant présenté, il reste par la suite de se pencher directement sur l'exécution ou l'exercice des enquêtes de la concurrence (chapitre2). Choses donnée essentiellement à des fonctionnaires de l'Administration chargés de l'application de la loi sur la concurrence. Ces derniers sont souvent assistés par une catégorie spécialement dédiée aux enquêtes : les officiers de police judiciaire (OPJ). Cette tâche d'enquête ne revient pas seulement à ces entités, mais s'étend également à des fonctionnaires sectoriels, servant dans des administrations chargées de la « réglementation » d'un secteur d'activité bien déterminé.

* 73 L'article 67 de la loi n° 6. 99

* 74 Les mesures conservatoires que peut appliquer l'agence sont prévues à l'article 27 du décret pris pour l'application de la loi 06-99

* 75 Article 21, article 28, article 29 et du décret n°2-05-772.

* 76 Voir notamment le chapitre 1 et 3 du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005

* 77 Article 31 du décret du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005.

* 78 Voir à ce titre :

-DECISION ANRT/ DG/ N°23/99 DU 02 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX ENQUETES DE L'ANRT.

-DECISION ANRT/DG/ N°02/07 DU 23 FEVRIER 2007 RELATIVE A LA SAISINE DE MEDI TELECOM SUR L'OFFRE « ILLIMITE PHONY » D'ITISSALAT AL MAGHRIB 2

* 79 M. D. Alami Machichi, « droit des entreprises » ; op.cit. p. 336.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci