WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Documentation sur le statut des métis de pères Allemands au Togo entre 1905 et 1914. Présentation de documents allemands avec traductions ou résumés en français

( Télécharger le fichier original )
par Essosimna Tomfei Marie-Josée ADILI
Université de Lomé (Togo ) - Maà®trise en lettres allemandes 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2.7.2.3- Traduction intégrale du texte en français

« Le Secrétaire d'Etat aux colonies, Berlin, le 12 juillet 1913

A Monsieur le gouverneur, Lomé.

Me référant au rapport du 27 septembre dernier, j'ai pris connaissance de la résolution du conseil du gouvernement sur la question du mariage mixte et des métis avec satisfaction. La question de l'autorisation du mariage mixte et de l'égalité de droit des métis avec les Blancs font encore ici aussi l'objet d'un examen minutieux. Pour écarter toutes les duretés qui se sont révélées dans certaines colonies à propos de l'interdiction sans condition du mariage mixte, je me suis proposé de demander un décret impérial, qui conformément aux articles 4, 7 de la loi fondamentale des colonies, confère au gouverneur le pouvoir de placer des autochtones respectables dans une juridiction, telle que le stipule l'article 2 de la loi fondamentale des colonies, sous un règlement stipulé par les articles 3 et 7 de la loi fondamentale des colonies. Je vais envoyer à Votre Excellence en temps opportun, un projet de ce décret pour avoir votre avis.

Alors qu'il sera ainsi possible de trouver une seule solution commune aux problèmes du mariage mixte dans toutes les colonies, l'autre question également abordée dans la décision du Reichstag, et qui concerne le statut juridique des mulâtres hors mariage qui doivent être traités selon le droit coutumier, se présente de manière différente dans chaque colonie, si bien qu'il serait plus judicieux de la régler par une ordonnance de chaque gouvernement. Je ne peux qu'approuver la résolution du conseil du gouvernement qui considère une telle ordonnance comme souhaitable, et je voudrais donc mandater Votre Excellence de réglementer cette affaire aussi équitablement et aussi parcimonieusement que possible, sur la base du décret impérial du 3 juin 1908, en sauvegardant à la fois les

intérêts des enfants métis hors-mariage et de leurs pères blancs. Cependant je vous prie de me soumettre le projet de décret avant sa promulgation. Signé : Solf »

[NB]: A la suite de cette correspondance, le gouvernement colonial du Togo a élaboré divers projets de décret qui étaient encore en discussion en juillet 1914 à Lomé.

pp. 7 - 8

2ème Projet de décret du gouvernement concernant le statut juridique des mulâtres du Togo.

Conformément aux §§ 1 & 2 du décret impérial du 3 Juin 1908 (cf. Reichsgesetzblatt p. 397) relatif à la création de l'administration coloniale et au droit coutumier des autochtones dans les colonies africaines et du Pacifique, il est décrété avec le consentement du chancelier du Reich ce qui suit :

§1 : Les enfants issus de l'union entre un Blanc et une Indigène ont le statut juridique des autochtones.

§2 : Concernant la relation du père avec l'enfant et sa mère, les dispositions des §§ 1708- 1718 du code civil s'appliquent, pour autant qu'il n'y ait pas dans le décret des dispositions différentes qui en découlent.

§3 : Le père est tenu de prendre soin de l'enfant seulement jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, sans porter préjudice à la prescription du § 1708 alinéa 2 du code civil.

§4 : Si le père, conformément au § 1710 du code civil, a versé une provision par avance pour une période de plus de trois mois, il ne peut être dispensé de ses obligations que si le tuteur légal du métis a attesté que le père de l'enfant a effectivement versé cette provision.

§5 : Tout accord conclu en vertu du § 1714 du code civil nécessite le consentement du gouverneur.

§6 : L'obligation imposée au père selon le § 1715 du code civil, s'étend seulement sur une période de trois semaines après l'accouchement. Toute prétention reposant sur cette obligation perd sa validité juridique après 1 an. Cependant l'expiration du droit de revendication après l'écoulement des trois semaines après la naissance de l'enfant.

§7 : Pour la défense des droits de l'enfant découlant de cette ordonnance ainsi que de ses décrets d'application, l'enfant dispose d'un représentant légal. Le chef de district du lieu de naissance de chaque enfant est désigné comme son représentant légal. S'il n'est pas indiqué qu'il assume cette fonction, alors il doit faire un rapport au gouverneur qui devra

décider quel remplaçant légal il conviendrait de nommer. La fonction de représentant légal peut être confié à un autre chef de District (ou de station) pour des raisons de convenance.

§8 : Le gouverneur peut prendre des décrets d'application de cette ordonnance.

§9 : L'ordonnance prend effet à partir de .... Son application au statut juridique d'un enfant né avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance se décidera dans les décrets d'application de l'ordonnance.

Lomé, le

.............................. Le Gouverneur

pp. 9-11 : deuxième projet de décret d'application au décret du gouverneur concernant le statut juridique des enfants mulâtres illégitimes.

Conformément au § 8 du décret du gouverneur concernant le statut juridique des mulâtres hors-mariages il est décrété ce qui suit :

§1 : La naissance d'un enfant mulâtre illégitime doit être déclarée auprès du Chef de District (ou de station) dans un délai de 3 mois après la naissance.

La déclaration doit contenir :

1) Le lieu, le jour et l'heure de la naissance

2) Le sexe de l'enfant

3) Le nom, l'ethnie, la situation ou la profession de la mère et le lieu où elle réside

4) Le nom de l'enfant

Les déclarations doivent êtres faites par écrit ou oralement, par l'une ou l'autre des personnes suivantes désignées par ordre de préséance :

1) La mère de l'enfant

2) Les parents de la mère

3) Le chef noir du lieu de naissance

§2 : La naissance de l'enfant doit être enregistrée sur une liste par l'administration du district (ou de la station) conformément aux indications du §1.

§3 : Le remplaçant légal doit exiger la reconnaissance de paternité par le père blanc
indiqué. En cas de besoin, les administrations font des recherches sur le père. Si celui qui a

été désigné comme auteur de la grossesse nie sa paternité, alors le représentant légal peut porter plainte contre lui pour exiger l'application de la prise en charge.

§4 : Au moins jusqu'à 6 ans révolus, l'enfant doit rester chez sa mère ou les parents de celle-ci, ou encore être logé chez une famille indigène capable de le supporter. Après quoi les garçons doivent aller à l'école gouvernementale et les filles être conduites chez les missionnaires.

§5 : Au cas où il n'est pas possible que le père verse une allocation suffisante pour l'entretien de l'enfant, et que la mère ou ses parents ne peuvent pas s'occuper de l'entretien et de l'éducation de cet enfant, au point que l'enfant court le risque d'être abandonné aux dangers de dépravations corporelles ou morales, alors le tuteur légal peut en rendre compte au gouverneur.

[NB]: (ce dernier point a été barré et remplacé par: peut faire une demande de soutien par voie officielle«).

§6 : A la fin de chaque année, les chefs de district (ou de station) doivent faire au gouverneur un rapport sur la bonne santé des enfants ainsi que sur la gestion de leurs biens.

§7 : Dès l'entrée en vigueur de ce décret, les Chefs de District (ou de Station) doivent fixer le montant de l'allocation qui doit être versée pour l'entretien et l'éducation d'un enfant à chaque phase de sa vie et dans les conditions habituelles. Les montants fixés doivent être communiqués au gouverneur.

§8 : Toute infraction à l'article 1 de ce décret sera puni conformément à la sanction prévue contre les indigènes.

§9 : Le présent décret entre en vigueur ....A partir de son entrée en vigueur, la circulaire du 9 Juillet 1909 concernant la prise en charge des enfants mulâtres perd toute validité.

Lomé, le

..............................

Le Gouverneur

[NB] Le premier projet contenait un article qui a été supprimé et qui prévoyait ceci : §6: si plusieurs hommes [blancs] ont eu des relations avec les mères [noires] durant la période de fertilité de celles-ci, ils sont considérés comme collectivement redevevables [des allocations]. La disposition de l'article 1717, alinéa 1, phrase 2, sera alors appliquée. »

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery