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La sécurité juridique du contribuable face à  l'exécution du contrôle fiscal en droit congolais

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par Samy WETSHI TSHOMBA
Institut supérieur de commerce - Licence en fiscalité 2013
  

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Section 4. Les procédures de redressement et de notification

Tel que déterminé dans les pages précédentes, l'Administration fiscale, sur base de la loi, procède au contrôle des tous les ²éléments déposés par le contribuable en vue de s'assurer de leur sincérité et régularité. Elle utilisera diverses techniques pour déceler des erreurs, des omissions, des irrégularités, des fraudes qui l'amèneront à déterminer les suppléments d'impôts à mettre à charge des contribuables fautifs.

Le contrôle fiscal revêt donc un caractère technique qui exige un vaste ensemble de connaissances comptables et fiscales de la part du vérificateur des impôts qui, à la clôture de sa mission doit engager un débat contradictoire avec le comptable ou le conseil de l'entreprise sur tous les points qu'il a retenus pour déterminer le suppléments d'impôts.

Le vérificateur des impôts sanctionnera ses travaux de la manière ci-après détaillée :

A. Pour les entreprises dont la comptabilité a été jugée régulière, sincère, compte et probante

Au terme du contrôle, les redressements sont notifiés au redevable sous forme d'avis de redressement, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge (15(*)).

Le redevable est invité de faire parvenir à l'Administration des Impôts, dans un délai de vingt jours, soit sa confirmation, soit des observations motivées.

Le défaut de réponse dans le délai vaut acceptation et les suppléments d'impôts et autres droits ainsi notifiés sont mis en recouvrement (16(*)).

Toutefois, si les observations formulées par le redevable dans le délai sont motivées, l'Administration des Impôts peut abandonner tout au partie du redressement notifié. Elle en informe le redevable dans un avis de confirmation des éléments déclarés ou dans un avis rectificatif, envoyé sous plis recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propre sous bordereau de décharge (17(*)).

Si l'Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre « de réponse au contribuable » et l'informe de la possibilité de déposer une réclamation après réception de l'avis de mise en recouvrement (18(*)).

B. Pour les entreprises dont la comptabilité à été rejetée c'est-à-dire jugée incomplète non sincère et non probante

La comptabilité incomplète est celle n'ayant pas de livres obligatoires, et ne retraçant pas la totalité des opérations de l'entreprise (omissions, minorations), ne justifiant pas les opérations réalisées (défaut de pièces justificatives).

Même si la comptabilité est jugée incomplète dès le début de la vérification, cette dernière doit être menée à son terme. Les éléments recueillis permettront d'appliquer les dispositions prévues aux articles 41 et 42 de la loi n° 004/2003 du 13 Mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.

Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions arrêtées d'office à cet effet, sont portés à la connaissance du redevable au moyen d'un avis de taxation d'office. Dans ce cas, le redevable ne bénéficie pas du délai prévu à l'article 37 de la loi susmentionnée (19(*)).

Il est fait mention dans la notification que le redevable qui fait l'objet d'une taxation d'office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse devant l'Administration des Impôts après réception de l'Avis de mise en recouvrement. Dans ce cas, la charge de la preuve lui incombe.

Outre l'avis de redressement ou de taxation d'office, le vérificateur élabore un rapport de vérification qui résume les différentes constations faites au cours de la vérification et qui explique la position du vérificateur

Document interne d'information de l'Administration (destiné à être joint au dossier fiscal), le rapport de vérification ne doit jamais être remis au contribuable et son modèle diffère selon la nature juridique de l'entreprise (personnes physiques ou personnes morales) .

A cette fin, il doit renseigner sur les méthodes de contrôle employées, les postes vérifiés ayant donné lieu ou non à des observation ou redressements.

* 15 Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales Art 37

* 16 Ibidem

* 17 Ibidem

* 18 Ibidem

* 19 Loi n° 004/2003 du 13 mars portant réforme des procédures fiscales art 42

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