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La sécurité juridique du contribuable face à  l'exécution du contrôle fiscal en droit congolais

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par Samy WETSHI TSHOMBA
Institut supérieur de commerce - Licence en fiscalité 2013
  

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DEUXIEME PARTIE : LA SECURITE JURIDIQUE DES CONTRIBUABLES FACE A L'EXECUTION DU CONTROLE FISCAL

CHAPITRE III : LES GARANTIES LEGALES DES CONTRIBUABLES

Section 1. Les garanties insuffisantes dans la phase de contrôle

Pour constater les obligations fiscales du contribuable dans le cadre du système déclaratif, l'administration tient de la loi deux prérogatives de contrôle : le pouvoir d'investigation et le pouvoir de vérification.

Par ailleurs, le droit pour le contribuable d'être informé constitue une garantie essentielle des droits de la défense20(*).

L'information est souvent une condition préalable à l'application effective d'autres garanties offertes par la loi, notamment quand l'administration est amenée à exercer son droit de contrôle à l'encontre du contribuable.

Ce droit à l'information implique alors que le contribuable soit préalablement averti des mesures qui le concernent.

Toutefois, cette obligation d'informer le contribuable mise à la charge de l'administration ne se pose pas toujours, lorsque les mesures diligentées ne sont pas de nature à influer immédiatement sur les intérêts propres du contribuable.

Tel est notamment le cas, lorsque l'administration exerce son droit de communication en vue de recueillir des informations supplémentaires sur la situation fiscale du contribuable vérifié, du moins tant qu'elle n'oppose pas ces informations au contribuable lui même.

En outre, le non respect de l'obligation d'information du contribuable trouve encore à s'expliquer, particulièrement dans les cas où l'administration est amenée à exercer certaines procédures d'investigation considérées comme contraignantes, où l'information du contribuable ôterait tout intérêt à la procédure mise en oeuvre.

C'est le cas du contrôle dit « inopiné »21(*), qui a pour but d'effectuer des constatations purement matérielles.

Ce type de contrôle a vocation à s'appliquer en particulier aux contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité.

Ainsi, l'administration a désormais la possibilité d'engager à l'encontre de cette catégorie de contribuables le contrôle « inopiné » qui doit toutefois se limiter à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation, de l'existence et de l'état des documents comptables.

Hormis ces situations particulières qui justifient donc l'absence d'information préalable du contribuable, ce dernier doit en principe être avisé avant le début d'une opération de contrôle ou la mise en oeuvre d'une procédure à son encontre.

Ce principe est d'application générale malgré l'absence de procédure contradictoire, y compris dans les hypothèses, où les droits de la défense sont réduits à leur plus simple expression.

* 20 Manuel des procédures fiscales de novembre 2004 dgi RDC p.47 1èr §

* 21 art 31de l'ordonnance loi n°13/005 du 23 février 2013

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