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La sécurité juridique du contribuable face à  l'exécution du contrôle fiscal en droit congolais

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par Samy WETSHI TSHOMBA
Institut supérieur de commerce - Licence en fiscalité 2013
  

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Section 2. La portée de la garantie liée à l'obligation d'information du contribuable dans le cadre d'une vérification de comptabilité

L'administration supporte une obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par son droit de communication, afin de lui permettre de les contester dans le respect du contradictoire.

La notion de contradictoire doit ici être entendue dans un sens restrictif, dans la mesure où l'administration peut très bien mettre en oeuvre son droit de communication sans en informer le contribuable et donc sans engager la moindre discussion contradictoire avec lui.

Mais, si l'administration n'a pas l'obligation d'engager un débat contradictoire avec la personne soumise au droit de communication dans les conditions évoquées, elle ne peut en revanche utiliser les informations obtenues à l'encontre du contribuable.

Ceci implique que le contribuable soit suffisamment informé de la nature et de la teneur des renseignements recueillis et qu'il soit à même d'en demander la communication et de les contester.

Il apparaît ainsi que l'information du contribuable est obligatoire et doit être formalisée dans la notification de redressement dans le cadre de la procédure contradictoire.

La notification de redressement constate alors les conditions d'obtention des renseignements recueillis, en précisant notamment la procédure d'investigation ayant permis de les obtenir et l'identité du tiers auprès duquel cette procédure a été diligentée.

Du reste, le pouvoir de communication permet à l'administration de recouper les renseignements recueillis et donc de contrôler les déclarations du contribuable soumis à contrôle fiscal.

Précisons ici que le renseignement susceptible d'être utilisé par l'administration peut concerner notamment un taux de marge commerciale du secteur d'activité où opère le contribuable, que celle-ci va lui opposer pour asseoir le redressement fiscal dans le cadre d'une procédure de reconstitution du chiffre d'affaires.

Section 3. Les garanties du contribuable soumis à une procédure de vérification de comptabilité

Le droit pour le contribuable d'être informé constitue une garantie essentielle des droits de la défense dans le contexte d'une procédure de contrôle diligentée par l'administration.

L'information est souvent une condition préalable à l'application effective d'autres garanties offertes par la loi.

Ainsi, cette information se concrétise en présence d'une vérification de comptabilité par la remise d'un avis de vérification au contribuable vérifié22(*).

Elle se traduit aussi par la mention faite au contribuable qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix et par la notification formelle des résultats du contrôle.

Les garanties ainsi instituées interviennent s'agissant des vérifications de comptabilité avant la vérification, pendant son déroulement et après son achèvement.

Nous nous proposons ici d'examiner successivement les garanties du contribuable préalables à la mise en oeuvre de la vérification, celles à respecter pendant son déroulement et enfin celles liées son achèvement.

§. 1. Les garanties préalables à la mise en oeuvre de la vérification

La première des garanties permettant au contribuable d'être informé résulte de la remise d'un avis de vérification avant le commencement du contrôle contradictoire de l'administration.

Cette garantie, qui est prévue à l'article 30 du livre deuxième du Code des impôts, les procédures fiscales, met à la diligence de l'administration l'obligation d'information préalable du contribuable des dispositions, relatives au contrôle de ses déclarations, par l'envoi d'un avis de vérification. Cependant, une vérification inopinée peut être envisagée dans certain cas très limités.

Le respect de cette garantie fait l'objet d'un contrôle très strict de la part du juge de l'impôt et les violations constatées sont réputées porter atteinte aux droits de la défense. Elles constituent, semble- t-il, des irrégularités substantielles qui entraînent la nullité de la procédure d'imposition.

Il importe alors de préciser la portée de cette garantie avant d'examiner le contenu de l'avis de vérification.

A. La portée de la garantie liée à l'envoi de l'avis de vérification

Au regard de la doctrine de l'administration sur cette question, l'avis de vérification ne doit être adressé au contribuable que, si l'opération envisagée à son encontre est bien une vérification de comptabilité, c'est-à-dire, elle a pour objet de contrôler au fond les documents comptables et les déclarations du contribuable, notamment dans les conditions légales déjà étudiées.

En revanche cet avis n'a pas à être adressé, si le service des impôts entend mettre en oeuvre son droit de communication auprès des tiers de l'entreprise, dans le but de recouper les informations contenues dans la comptabilité.

Du reste, l'administration supporte la charge de prouver qu'elle s'est régulièrement acquittée de la formalité de remise de l'avis de vérification.

* 22 code des impôts op.cit, page 33

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard