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La sécurité juridique du contribuable face à  l'exécution du contrôle fiscal en droit congolais

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par Samy WETSHI TSHOMBA
Institut supérieur de commerce - Licence en fiscalité 2013
  

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B. Le contenu de l'avis de vérification

L'avis de vérification prévu à l'article 30 du Code des impôts, afin de satisfaire à l'obligation d'information préalable du contribuable, doit légalement contenir trois catégories d'informations.

1. L'identification des années soumises à vérification

L'avis doit préciser les années soumises à vérification. Cette mention doit être suffisamment précise.

Le défaut de mentionner sur l'avis de vérification des années soumises au contrôle entache la procédure d'irrégularité pour violation des droits de la défense.

De la même manière la procédure est viciée, lorsque l'avis mentionne que le contrôle portera sur la période non prescrite.

Cependant, dès lors que les redressements procédant de la vérification comptable ne portent que sur la période mentionnée sur l'avis de vérification, la procédure reste régulière.

2. Le destinataire de l'avis

L'avis doit être adressé au contribuable, en l'occurrence, le dirigeant légal de l'entreprise, désigné ès qualités d'une personne morale : président du conseil d'administration dans une société anonyme, gérant dans une société à responsabilité limitée.

Il importe de préciser ici que la désignation du contribuable doit être exacte et précise.

Les erreurs commises, à cet égard, vicient la procédure, car elles sont de nature à porter atteinte aux droits de la défense et il appartient au juge de censurer les décisions d'imposition y afférentes.

3. La date d'envoi de l'avis de vérification

L'avis doit mentionner enfin la date de la première intervention du vérificateur, dans le respect du délai légal23(*), avant la date fixée pour le contrôle, afin de permettre au contribuable de se faire assister du conseil de son choix24(*).

L'administration préconise ici à ses agents de respecter un délai minimum de huit jours entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle. Il s'agit d'un délai franc, ce qui exclut le jour de la réception de l'avis et le jour où débute la vérification.

Précisons, du reste, que lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de contrôle, notamment par la remise d'un avis de vérification, aucune disposition n'impose à l'administration lorsqu'elle décide un report de la date des travaux de contrôle sur place de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif.

En revanche l'administration est tenue d'informer le contribuable, en temps utile, par tous moyens de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle sur place, afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix.

* 23 Code des impôts Op.cit art 30 livre deuxième

* 24 Idem §2

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand