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La sécurité juridique du contribuable face à  l'exécution du contrôle fiscal en droit congolais

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par Samy WETSHI TSHOMBA
Institut supérieur de commerce - Licence en fiscalité 2013
  

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§ 2. Les garanties concernant le déroulement de la vérification sur place

Les droits et garanties reconnus par la procédure de contrôle au contribuable pendant le déroulement de la vérification concernent d'assortir les travaux de contrôle sur place d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la durée de la vérification, l'assistance d'un conseil, ainsi que le changement de la doctrine administrative.

A. La garantie d'un débat oral et contradictoire

Il résulte des dispositions de l'article 28 précité que le vérificateur doit d'abord se rendre dans les locaux de l'entreprise pour y contrôler la comptabilité.

Il doit à cette occasion rencontrer le contribuable lui-même ou son représentant et recueillir dès ce stade ses observations dans le cadre d'un débat oral et contradictoire voulu par le législateur.

1. Le principe d'exercice du contrôle dans les locaux du contribuable

La vérification de comptabilité doit en principe se dérouler au siège de l'entreprise ou à son principal établissement.

Ainsi, le vérificateur n'est pas en droit de fixer dans les locaux de l'administration le lieu d'exécution de la vérification de comptabilité d'une société en liquidation ne disposant plus de locaux d'exploitation dès lors que le liquidateur amiable, seul représentant légal de la société, a proposé que la vérification se déroule à son domicile où sont détenus les documents comptables.

De même que l'examen d'une comptabilité effectué chez le comptable en la seule présence du conseil ou de l'avocat du contribuable ne permet pas en principe de caractériser l'existence d'un débat oral et contradictoire, sauf si l'interlocuteur qui représente le contribuable est muni d'un mandat.

Par ailleurs, l'absence de débat oral et contradictoire ne doit pas être imputable au comportement du contribuable.

Tel est le cas lorsque les opérations de vérification ont été effectuées dans les

locaux professionnels du contribuable en présence de son expert comptable même si les obligations professionnelles du contribuable lui imposaient de fréquentes absences n'ayant pas permis l'instauration d'un débat oral et contradictoire avec celui-ci.

Par contre, une vérification de comptabilité est irrégulière au motif que le vérificateur n'a effectué qu'une seule intervention sur place avant de notifier des redressements, alors même que cette notification n'a eu pour seul objet que d'interrompre la prescription et que le débat s'est poursuivi ultérieurement avec le contribuable.

Enfin, nous avons déjà évoqué le fait que, lorsque l'administration se fonde sur des renseignements recueillis auprès des tiers et les oppose au contribuable, celui-ci doit être en mesure de les discuter avant la mise en recouvrement des redressements correspondants. Cette obligation résulte du caractère contradictoire de la vérification elle-même.

En conséquence, la vérification doit, sauf cas particulier, se caractériser par une présence suffisante du vérificateur au sein des locaux de l'entreprise, afin de remplir le contribuable de son droit à un débat oral et contradictoire.

Toutefois, le vérificateur peut déroger à son obligation de vérifier sur place notamment dans des conditions qu'il convient de préciser maintenant.

2. L'exception de l'emport des documents comptables

Par dérogation au principe de contrôle sur place des documents comptables que nous venons d'évoquer, le contribuable peut demander au vérificateur qu'il emporte la comptabilité, afin que son examen s'opère dans les locaux de l'administration.

Le vérificateur peut refuser cette demande, mais s'il déroge à son obligation légale en acceptant les conditions d'emport sont soumises à des règles très strictes.

Ainsi, la demande d'emport des documents comptables ne peut être formulée que par le contribuable ou son représentant légal. Elle constitue une condition essentielle de la régularité de la procédure.

S'il accède à la demande du contribuable, le vérificateur lui remet un reçu détaillé des documents dont l'administration devient temporairement dépositaire. Ce reçu doit être signé par le vérificateur et par le contribuable.

Lors de la restitution des documents, le vérificateur exige une décharge qui mentionne strictement les documents emportés.

Enfin, l'emport des documents par le vérificateur ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable du débat oral et contradictoire avec celui-ci car cette garantie permet au contribuable de présenter ses observations dès ce stade d'investigations dans le respect des droits de la défense.

Du reste, nous devons constater que l'achèvement de la vérification ne met pas un terme à la procédure contradictoire et l'emport par le vérificateur de documents comptables après l'achèvement de la vérification entache la procédure d'une irrégularité substantielle qui entraîne la décharge des impositions.

NB : Le débat oral et contradictoire constitue une possibilité offerte au contribuable et au vérificateur d'harmoniser au maximum leurs vues.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery