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La sécurité juridique du contribuable face à  l'exécution du contrôle fiscal en droit congolais

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par Samy WETSHI TSHOMBA
Institut supérieur de commerce - Licence en fiscalité 2013
  

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§ 3. La réponse de l'administration aux observations du contribuable

Lorsque le contribuable apporte dans sa réponse à la notification de redressement des éléments de fait ou de droit de nature à infléchir les prétentions de l'administration, celle-ci doit en tenir compte.

Si au contraire les moyens invoqués n'ont aucune force probante, l'administration supporte l'obligation d'y répondre de façon motivée, conformément à l'article 38 alinéa 2 du Code des impôts livre deuxième qui prévoit expressément une obligation de motivation de rejet des observations du contribuable. Cette obligation est une garantie essentielle du contribuable.

Si l'Administration entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de « réponse aux observations du contribuable » et l'informe de la possibilité de déposer une réclamation après réception de l'Avis de Mise en Recouvrement.

Sur le plan contentieux, l'administration supporte la charge de la preuve de la formalité légale de réponse aux observations du contribuable.

Cela étant, le vérificateur doit expliquer dans sa réponse pourquoi les observations du contribuable sont rejetées. Assi, les moyens invoqués ne doivent pas être différents de ceux de la notification de redressement.

Ainsi, le vérificateur doit répondre de manière motivée à l'ensemble des contestations soulevées.

Est irrégulière la réponse de l'administration qui porte sur un seul point de contestation alors que le contribuable en a soulevé deux, la réponse à l'une des contestations ne pouvant valoir réponse implicite à l'autre.

Par ailleurs, lorsque le contribuable fait observer que la notification de redressement n'indique pas les termes de comparaison que le service affirme avoir utilisés et, n'apporte pas la preuve du caractère excessif des rémunérations versées à son dirigeant, l'administration ne motive pas suffisamment la réponse aux observations du contribuable en se bornant à relever que celui-ci n'apporte aucun argument de nature à modifier les redressements notifiés, sans fournir les éléments comparatifs dont elle disposait et dont elle fait état ultérieurement devant une commission d'imposition.

En outre, dès lors que le contribuable invoque la doctrine de l'administration pour contester tant le principe que le montant du redressement, la réponse du vérificateur qui se prononce sur le seul quantum du redressement est insuffisamment motivée.

De même, en se bornant à confirmer un chef de redressement notamment en renvoyant à la notification de redressement et, en ce qui concerne un autre chef de redressement, à reprendre les termes généraux de la dite notification sans répliquer sur la spécificité des travaux pour lesquels le contribuable demandait une réduction d'impôt, ni répondre au moyen tiré par celui-ci du bénéfice de la doctrine administrative, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de motiver le rejet des observations du contribuable.

Remarquons ici que l'obligation de motivation dont il s'agit doit être proportionnelle à l'argumentation soulevée par le contribuable.

Ainsi la réponse de l'administration peut être succincte, si les observations du contribuable à la notification sont sans rapport avec les motifs des redressements.

En outre, l'administration n'est tenue de répondre qu'aux seules observations écrites.

Un contribuable qui a exprimé son désaccord sur l'ensemble des redressements, mais n'a formulé des critiques qu'à l'égard de certains d'entre eux est réputé avoir refusé la totalité des redressements notifiés. Dans ce cas, l'administration n'est tenue de motiver le maintien que des seuls redressements dont le refus a été argumenté par le contribuable.

Du reste, l'administration est tenue, en application de l'article 37 du Code, de confirmer les redressements, en cas de refus du contribuable de les admettre.

Notons enfin que l'irrégularité résultant de l'absence de réponse aux observations du contribuable ou du caractère insuffisamment motivé de cette réponse ne peut être couverte par l'admission partielle des observations du contribuable, ni par le fait que ce dernier aurait formulé de nouvelles observations, ni par les entretiens qui ont pu avoir lieu entre l'administration et le contribuable.

L'absence de réponse par l'administration aux observations du contribuable notamment dans les délais impartis, ou la réponse insuffisante à ces observations, constitue une irrégularité substantielle au sens des dispositions de l'article 37 précité qui justifie la décharge des impositions.

Sur un plan formel, la réponse aux observations du contribuable doit être signée par un agent compétent pour notifier des redressements : une réponse aux observations du contribuable dépourvue de signature manuscrite est sans valeur juridique même si elle porte la mention du nom de l'inspecteur qui a signé la notification initiale.

En définitive, la réponse aux observations du contribuable qui se conforme aux principes évoqués, énoncés par la loi et précisés par la jurisprudence, est susceptible de fixer les limites de l'imposition relativement à son objet et à son montant.

Mais encore, elle permet d'ouvrir un nouveau délai au profit du contribuable par lequel celui-ci est fondé à demander l'intervention de la commission locale de taxation dans la mesure où le litige entre les parties persiste.

En définitive, les garanties du contribuable exposé à une procédure de contrôle sont liées directement au processus de la vérification dont les deux principales visent :

-d'une part, à une information du contribuable quant au résultat de la vérification sur place de sa comptabilité ;

-d'autre part, à donner un caractère définitif aux résultats de la vérification en interdisant de faire procéder à une modification des nouvelles bases d'imposition arrêtées à l'issue de la première vérification.

Or, les garanties concernant l'achèvement d'une vérification de comptabilité se trouvent pour l'essentiel contenues dans la procédure de redressement contradictoire que l'administration est tenue de respecter dans la mesure où elle envisage de rectifier les impositions initiales du contribuable.

Dans ce cadre et en vue de la délimitation des nouvelles bases d'imposition, l'administration va exercer d'autres prérogatives, en l'occurrence, les pouvoirs de redressements et de sanctions.

Les conflits qui peuvent en résulter réclament alors une organisation relativement poussée des procédures qui empruntent souvent à la procédure juridictionnelle certains de ses principes. Ce sera là tout l'objet de notre second titre.

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