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La sécurité juridique du contribuable face à  l'exécution du contrôle fiscal en droit congolais

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par Samy WETSHI TSHOMBA
Institut supérieur de commerce - Licence en fiscalité 2013
  

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CHAPITRE IV : LES DROITS DES CONTRIBUABLES FACE AU POUVOIR DE SANCTION EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL PAR L'ADMINISTRATION.

Comme nous l'avons évoqué, l'administration dispose de la faculté de mettre en oeuvre son droit de contrôle dans le système déclaratif en exerçant deux prérogatives de contrôle : le pouvoir d'investigation et le pouvoir de vérification.

Le pouvoir d'investigation confère à l'administration le droit de se faire communiquer certains documents détenus par des tiers27(*).

Les renseignements recueillis peuvent être utilisés sous certaines conditions à l'encontre du contribuable vérifié et permettent alors de recouper ses déclarations. La doctrine range traditionnellement, au titre des pouvoirs d'investigation de l'administration, le droit de communication.

A cet égard, il importe de constater que le droit de communication apparaît de plus en plus comme l'instrument de portée générale sur lequel l'administration fonde l'essentiel de ses pouvoirs de contrôle.

Il a un domaine d'application très large et, est systématiquement utilisé en matière de contrôle des impôts déclaratifs, tels l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou encore la taxe sur la valeur ajoutée.

Il est distinct du pouvoir de vérification. Celui-ci répond au souci d'une analyse très fine de la matière imposable, notamment en matière de vérification de comptabilité.

Cependant, nous allons voir que nous pouvons rattacher également, au titre des pouvoirs d'investigation de l'administration, le contrôle « inopiné »28(*) appeler en d'autre terme droit de constatation.

Ce nouveau pouvoir de constatation autorise l'administration à se faire communiquer certains documents en suivant une certaine procédure.

Nous touchons ici à la rationalité du contrôle fiscal où l'administration exerce sa compétence de contrôle selon une démarche critique ou contradictoire, c'est le contrôle par communication des tiers.

Ainsi, le pouvoir d'investigation et le pouvoir de vérification sont les deux manifestations du pouvoir de contrôle de l'administration. Il faut y voir deux degrés dans l'investigation fiscale.

En nous limitant ici aux pouvoirs d'investigation de l'administration, nous tenterons dans une première approche d'examiner les droits du contribuable face au pouvoir de communication de l'administration, avant de présenter, en deuxième analyse, les droits du contribuable face au pouvoir de constatation de l'administration.

Section 1. Les droits du contribuable face au pouvoir exercé par l'administration en matière de droit de communication

L'administration dispose, conformément aux dispositions des articles 46 à 49 et 51 à 52 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme et procédures fiscales, de la faculté d'exercer son droit de communication auprès de tiers avant, pendant ou après une vérification de comptabilité.

Toutefois, si aucun texte ne s'oppose à ce que l'administration utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification de comptabilité pour déterminer les bases d'imposition, c'est à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts et soit mis à même de les contester.

Il convient de préciser alors la portée de cette garantie liée à l'obligation faite à l'administration d'informer le contribuable de la nature et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication, mais auparavant nous nous proposons d'examiner l'étendue du pouvoir de communication de l'administration.

Les articles 46 à 49 et 51 à 52 précité et même l'article 53 en définissant le domaine du droit de communication précise les personnes assujetties au pouvoir de communication de l'administration, mais encore les documents sur lesquels il porte.

Les entreprises privées sont soumises au premier chef au droit de communication conformément à ce texte.

A. Le champ d'application du droit de communication auprès des entreprises privées

L'article 46 du Code des Impôts donne compétence au service des impôts d'exercer le pouvoir de communication à l'égard des personnes physique ou morales, publiques ou privées, qui sont soumises à une obligation spécifique de communication eu égard aux livres et documents qu'ils tiennent à l'appui de leurs déclarations fiscales.

* 27 Chapitre II du code des impôts

* 28 art 31de l'ordonnance loi n°13/005 op.cit

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