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La sécurité juridique du contribuable face à  l'exécution du contrôle fiscal en droit congolais

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par Samy WETSHI TSHOMBA
Institut supérieur de commerce - Licence en fiscalité 2013
  

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§.2. Droit de visite et de saisie

L'Administration des Impôts saisie le Procureur de la République territorialement compétent pour l'autoriser à effectuer des visites en tous lieux, même privés, ou les pièces et documents nécessaires à ses investigations sont susceptibles d'être détenus, et procéder à leur saisie, quel que soit le support, lorsqu'elle estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts, droits et taxes :

- en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures ;

- en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;

- en omettant sciemment de passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par la législation fiscale en vigueur.

La demande motivée de l'Administration des Impôts comporte notamment les mentions obligatoires suivantes :

- l'adresse ou la localisation des lieux à visiter ;

- le nom ou la raison sociale du contribuable ;

- le nom et la qualité de l'Agent chargé de procéder aux opérations de visite.

Le Procureur de la République doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Il motive son autorisation en indiquant les éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Seuls les agents des impôts revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire peuvent procéder à la recherche de la preuve des agissements visés ci-dessus.

La visite et la saisie des pièces et documents s'effectuent sous l'autorité et la responsabilité de l'Administration fiscale.

L'autorisation est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'autorisation est notifiée, après visite et, le cas échéant, la saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre bordereau de décharge. Le refus de prendre copie est mentionné dans un procès-verbal établi à cet effet.

L'autorisation du Procureur de la République est susceptible de recours devant le tribunal de grande instance. Ce recours ne suspend pas les opérations de visite et de saisie. Les délais et modalités des voies des recours sont mentionnés sur les actes de notification.

En cas d'urgences laissé à l'appréciation de l'Administration, Procureur de la République peut autoriser les visites et saisies avant six heures du matin et après vingt et une heures.

Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Un procès-verbal relatant les modalités et déroulement de l'opération et consignant les contestations effectuées est dressé sur le champ par les agents des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis y est annexés s'il y a lieu.

Le procès-verbal et inventaire sont signés par les agents des impôts et l'occupant ou son représentant. En cas de refus de signer par l'occupant ou son représentant, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents trouvés sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés ; l'inventaire est alors établi.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils sont établis, adressés à l'Administration des impôts ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant ainsi qu'au Procureur de la République qui a autorisé la visite.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois suivant la visite. Toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution ne peut être autorisée que par l'autorité judiciaire compétente.

L'Administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction.

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