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Le respect des sauvegardes sociales relatives aux droits des populations locales et autochtones dans la préparation et la mise en œuvre du REED+ au Cameroun et en république démocratique du Congo. Essai d'analyse comparative

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par Samuel Mathieu TANG
Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2012
  

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Sauvegarde (b)

Structures nationales transparentes et efficaces de gouvernance forestière tenant compte de la législation et de la souveraineté nationales;

Ici il y a deux idées phares : la transparence et l'efficacité. En effet, une structure de gouvernance transparente doit accorder un droit d'accès à l'information, particulièrement pour les groupes sociaux vulnérables tels que les peuples autochtones et les communautés locales. Ainsi les institutions qui sont chargées de la mise en oeuvre de la REDD+ doivent assurer l'accès et la diffusion équitables de l'information sur les questions pertinentes, promouvoir la sensibilisation du public, garantir ce droit d'accès à l'information et garantir la responsabilisation et lutter également la corruption. En ce qui concerne les structures de gouvernance forestière, elles comprennent généralement l'amélioration des lois et les règlements relatifs à la gouvernance forestière et l'utilisation durable des forêts et l'application de ces lois. Ces structures doivent également permettre la participation du public au processus décisionnel et aux processus connexes et fournir des droits clairs et permettre également la répartition équitable des bénéfices. Cela signifie encore la mise en place des institutions administratives et judiciaires adéquates pour assurer l'application effective des lois et des politiques forestières.

Sauvegarde (c) 

Respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres des communautés locales, en tenant compte des obligations internationales pertinentes et des situations et législations nationales, et en notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Cela signifie que les activités de la REDD+ doivent être exécutées en conformité avec le droit international et les textes juridiques internationaux concernant les peuples autochtones et les communautés locales. Les droits issus de ces textes s'appliquent non seulement aux individus, mais également au groupe dans son ensemble. Ce sont, entre autres : le respect de leurs savoirs traditionnels, la protection des droits fonciers, le droit à l'auto-détermination, la non discrimination, le partage des avantages, la participation libre, préalable et éclairée.

Sauvegarde (d) 

Participation intégrale et effective des parties prenantes concernées, en particulier des peuples autochtones et des communautés locales, aux activités visées aux paragraphes 70132(*) et 72133(*) de la présente décision.

Il faut dire que l'interprétation de la « participation pleine et effective » est généralement associée à la reconnaissance et à la mise en oeuvre des droits procéduraux tels que l'accès à l'information, participation et l'accès à la justice. Le droit international reconnaît les droits procéduraux spécifiques en ce qui concerne les peuples autochtones qui, en raison de leurs différentes identités, cultures, langues et institutions, sont plus vulnérables. Par conséquent, les Etats devraient évaluer l'existence et la mise en oeuvre efficace du droit à la participation libre, préalable et éclairée dans les décisions qui ont un impact sur les peuples autochtones et sur les communautés locales.

* 132Paragraphe 70: Encourage les pays en développement parties à contribuer aux mesures d'atténuation dans le secteur forestier en entreprenant les activités ci-après, selon ce que chaque Partie jugera approprié et compte tenu de ses capacités et de sa situation nationale:

a) Réduction des émissions dues au déboisement;

b) Réduction des émissions dues à la dégradation des forêts;

c) Conservation des stocks de carbone forestiers;

d) Gestion durable des forêts;

e) Renforcement des stocks de carbone forestiers;

* 133Paragraphe 2 : Demande aussi aux pays en développement parties, lorsqu'ils élaborent et mettent en oeuvre leur stratégie ou leur plan d'action national, de prendre en considération, entre autres choses, les facteurs du déboisement et de la dégradation des forêts, les problèmes fonciers, les questions de gouvernance des forêts, le souci d'égalité entre les sexes et les garanties énoncées au paragraphe 2 de l'annexe I de la présente décision, en assurant la participation pleine et entière des parties prenantes concernées, notamment des peuples autochtones et des communautés locales;

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