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La protection des enfants pendant les conflits armés, cas de l'est de la RDC, de 1996 à  2015

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par Constantin KAZEMBE NGONGO
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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§2. La responsabilité internationale des auteurs des actes de violation de droits des enfants pendant les conflits armés

Dans la conception traditionnelle, l'idée dominante était que les actes [des crimes de guerre et autres] mentionnés dans les pages qui précèdent n'ont d'autre conséquence que de créer un « devoir de réparer » les dommages causés; autrement dit, ils n'engagent que la responsabilité civile de l'État.

Cette conception restrictive de la responsabilité internationale provenait principalement de la conception que l'on se faisait de la nature juridique des faits générateurs de responsabilité155(*), or, cela ne pouvait pas mettre fin à l'impunité aux actes de violation des droits de l'homme et de droit international humanitaire.

La violation d'un de ces droits entraîne la responsabilité internationale de l'État... Sous ce régime, seuls les États sont sujets de droits et de devoirs internationaux156(*), mais, aujourd'hui avec l'avènement des tribunaux pénaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo, ainsi que la CPI, nous ne voyons pas seulement l'Etat responsable, mais aussi l'individu est responsable des actes qu'il pose.

La complexité du conflit congolais n'interdit pas toute analyse que nous pouvons faire quant aux succès de la CPI. Les élections de 2006 se sont tenues après une décennie de guerre qui a commencé avec la campagne de Laurent Désiré Kabila (1996-1997) pour la libération du pays (Zaïre à l'époque) du règne répressif du président Mobutu Sese Seko157(*).

Au cours de cette campagne et par la suite lors du conflit armé de 1998 à 2003, de nombreuses violations des droits de l'homme [des enfants] ont été commises par toutes les parties en conflit. Cependant de nombreux crimes de cette époque échappent à la compétence temporelle de la CPI.

Cette période reste la plus sanglante de l'histoire de la RDC même si par la suite et malgré l'accord de paix de Sun City signé en 2002, les combats ont continué entre les différentes milices et les forces gouvernementales. Ces combats ont aussi été caractérisés par des crimes commis à l'endroit des populations civiles [enfants].158(*)

Ainsi, les conflits armés successifs à l'Est du Congo sont les plus meurtriers depuis la deuxième guerre mondiale à considérer le nombre des victimes directement ou indirectement soit 5.4 millions des personnes mortes entre août 1998 et avril 2007.159(*)

Tous les belligérants sans exception sont accusés d'avoir commis des graves exactions en violation du droit international humanitaire notamment des tueries des populations civiles [enfants], des viols et d'autres formes de violence sexuelle, des déplacements forcés des populations, le recrutement des enfants soldats et les enlèvements des populations civiles.

Il est important de noter qu'il s'agit ici d'un conflit armé à double facette revêtant aussi bien le caractère d'un conflit armé national et d'un conflit armé international au regard de l'implication de nombreux pays à une certaine période.

Plusieurs dignitaires actuels aussi bien en RDC que dans les pays voisins dont certains occupent de hautes fonctions dans les différentes sphères de la vie nationale dans leurs pays respectifs sont des présumés auteurs, co-auteurs ou complices de ces différentes violations des droits humains en RDC. Mais, certains ont fait l'objet de poursuite, les autres sont amnistiés pour des raisons purement politiques.

A. Les auteurs (Etats) des actes de violation de droit de l'enfant en RDC

L'Ouganda a été reconnu coupable par la CIJ pour avoir agressé la RDC et avoir financé les activités de milices sur le territoire congolais.

La Cour dit que l'Ouganda a violé le principe du non recours à la force dans les relationsinternationales et le principe de non-intervention; qu'il a violé les obligations luiincombant en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme etdu droit international humanitaire; et qu'il a violé d'autres obligationslui incombant, en vertu du droit international, enversla République démocratique du Congo160(*), la Cour a cependant déterminé que l'Ouganda avait pris un certain nombre de localités dans l'est de la RDC et dans d'autres zones de ce pays entre août 1998 et début juillet 1999161(*).

Enfin, La Cour conclut dès lors que l'Ouganda est internationalement responsable des violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises par les UPDF et leurs membres sur le territoire congolais, ainsi que de ses manquements aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante de l'Ituri pour ce qui concerne les violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le territoire occupé162(*).

Mais, le Rwanda s'est mêlé plusieurs fois à l'attaquécontre la RDC. Suiteà la mise en cause de la compétence de la CIJ par le Rwanda, la Cour, dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République démocratique du Congo le 28 mai 2002163(*).

Dans une ordonnance rendue en l'affaire des Activitésarmées sur le territoire du Congo (République démocratiquedu Congo c. Rwanda), la Cour a décidé que l'affaire soit rayée du rôle à la demande de la République démocratique du Congo164(*).La RDC n'a pas eu gain de cause lors du procès et ses prétentions n'ont pas été pris en compte par la CIJ afin d'établir les crimes de guerre dans le chef du Rwanda.

La Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples a été saisie par une communication n°227/99 introduite par la RDC à l'encontre de ses trois voisins ;(RDC c. Burundi, Rwanda et Ouganda)165(*).

La Commission s'est prononcée sur sa saisine au cours de sa 25e session ordinaire, tenu à Bujumbura (Burundi), du 20 avril au 5 mai 1999, soit dans un délai de près d'un mois166(*). Mais la commission n'a pas donné une bonne solution à l'affaire.

En 2005, les Nations Unies décrivent la situation à l'est du Congo comme « la crise humanitaire la plus grave au monde ». Plus de 5 millions de personnes sont mortes lors du conflit de 1998 à 2003, dont 2,7 millions d'enfants. Plus de 200 000 femmes et jeunes filles ont été victimes de viols ou d'autres actes de violence sexuelle.167(*)

En 1998, L. D. Kabila ordonne aux armées rwandaises et ougandaises de quitter le territoire congolais. Il reçoit le soutien militaire de pays voisins, tels que l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Le conflit qui s'ensuit cause la mort d'environ 5 millions de personnes entre 1998 et 2003, principalement en raison des maladies et d'autres problèmes de santé.168(*)

Human Rights Watch signale que 1 400 civils ont été tués entre janvier et septembre 2009, 7 500 autres ont été violés, et 900 000 personnes ont été déplacées au sein-même du pays, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, suite aux attaques militaires de la FARDC et de la FDLR. Un rapport des Nations Unies, rendu public en décembre 2008, révèle le soutien rwandais envers le CNDP, ainsi que la grande collaboration entre la FDLR et les officiers militaires congolais.169(*)

En août 2012, la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) signale environ 150 cas de recrutements d'enfants par le M23, les groupes Mai Mai, la FDLR et la LRA depuis le début de l'année 2012.170(*)

Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, publié en novembre 2012, indique que « depuis ses débuts en Mai 2012, le M23 a recruté plus de 250 enfants [en RDC] et au Rwanda. »171(*) Selon un rapport des Nations Unies, les enfants affectés par le conflit armé en 2011172(*) :

v 10 cas de meurtres et 14 cas de mutilations d'enfants ;

v 108 cas de viols (commis par toutes les parties, la majorité des cas avérés étant commis par les forces de sécurité du gouvernement) ;

v 53 attaques contre des écoles et des centres de santé au Kivu et dans les provinces de l'Est ;

v 1 244 enfants ont été démobilisés.

B. Les auteurs personnes physiques (individu)

Les personnes que le procureur de la CPI a accusées comme auteurs et instigateurs des crimes des guerres et autres à l'Est de la RDC peuvent être cités :

Thomas Lubanga

Le 14 mars 2012, M. Lubanga a été déclaré coupable des crimes de guerre consistant à avoir procédé à l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer activement à des hostilités. Le 10 juillet 2012, il a été condamné à une peine totale de 14 ans. Le verdict et la peine ont été confirmés par la Chambre d'appel le 1er décembre 2014173(*).

Bosco Ntaganda

Le 9 juin 2014, la Chambre préliminaire II a confirmé à l'unanimité les charges portées contre Bosco Ntaganda, à savoir 13 chefs de crimes de guerre (meurtre et tentative de meurtre ; attaque contre des civils ; viol ; esclavagisme sexuel des civils ; pillage ; déplacement des civils ; attaque contre des biens protégés ; destruction des biens de l'ennemi ; enrôlement et conscription d'enfants soldats âgés de moins de quinze ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités) et 5 chefs de crimes contre l'humanité (meurtre et tentative de meurtre ; viol ; esclavagisme sexuel ; persécution ; transfert forcé de populations) qui auraient été perpétrés en 2002-200???3 dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo (RDC).174(*)

Germain Katanga

Le 7 mars 2014, la Chambre de première instance II a déclaré Germain Katanga coupable, en tant que complice au sens de l'article 25-3-d du Statut de Rome, d'un chef de crime contre l'humanité (meurtre) et de quatre chefs crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage) commis le 24 février 2003, lors de l'attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le district de l'Ituri en RDC175(*).

La Chambre a acquitté Germain Katanga des autres charges dont il faisait l'objet. Le 25 juin 2014, la Défense de Germain Katanga et le Bureau du Procureur se sont tous deux désistés de leurs appels contre le jugement dans l'affaire Katanga.

Le jugement dans cette affaire devant la CPI est désormais définitif. Le 23 mai 2014, la Chambre de première instance II, statuant à la majorité, a condamné Germain Katanga à une peine totale de 12 ans d'emprisonnement. La Chambre a également ordonné que le temps passé en détention pour le compte de la CPI - c'est-à-dire la période du 18 septembre 2007 au 23 mai 2014 - soit déduit de la peine prononcée. Des décisions portant sur les réparations susceptibles d'être allouées aux victimes seront rendues ultérieurement.176(*)

Sylvestre Mudacumura

M. Mudacumura serait pénalement responsable de neuf chefs de crimes de guerre du 20 janvier 2009 à la fin septembre 2010, dans le cadre du conflit dans les Kivus, en République démocratique du Congo (RDC) au sens de l'article 25(3) (b) du Statut de Rome: attaques contre la population civile, meurtres, mutilations, traitements cruels, viols, torture, destructions de biens, pillages et atteintes à la dignité humaine.

Mathieu Ngudjolo Chui

Mathieu Ngudjolo Chui aurait commis par l'intermédiaire d'autres personnes, au sens de l'article 25-3-a du Statut de Rome : Trois chefs de crimes contre l'humanité : Meurtre (sanctionné par l'article 7-1-a du Statut) ; esclavagisme sexuel et viol (sanctionnés par l'article 7-1-g du Statut).

Le 27 février 2015, la Chambre d'appel a confirmé, à la majorité, la décision de la Chambre de première instance II du 18 décembre 2012 acquittant Mathieu Ngudjolo Chui de charges de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.177(*)

C. La réparation des enfants victimes des guerres

Les victimes [des guerres] en RDC perdent l'espoir de voir un jour une quelconque forme de réparation pour leurs souffrances.178(*) Les victimes de graves violations du droit international humanitaire ont longtemps été ignorées par la Justice pénale internationale naissante. Pourtant, nul doute que le bénéfice d'une justice éclairée serait un paramètre important dans le processus de « résilience » pour les victimes de l'horreur qui sont incapables d'affronter le quotidien post traumatique179(*).

Récemment, le régime de la Cour pénale internationale témoigne d'une prise en compte prometteuse, mais encore fragile des grands droits des victimes (représentation, protection, indemnisation).

Pour la première fois dans l'histoire, le Statut de la Cour pénale internationale offre aux victimes une place autonome dans le processus judiciaire. Cela est vécu lors de la condamnation de M. Thomas Lubanga. Mais, cette réparation sera collective et excluant les victimes des violences sexuelles puisque la cour n'a pas retenu ce crime à la charge de M. Lubanga.

* 155Rapport de M. F.V. García Amador, Rapporteur spécial, Document:- A/CN.4/96, Responsabilité des Etats, Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-1956, vol. II, p. 183

* 156Rapport de M. F.V. García Amador, Op. Cit, p. 189

* 157MIRNA ADJAMI, MUSHIATA Guy, « L'Impact du Statut de Rome et de la CPI en RDC, » centre international pour la justice transactionnelle, 2010, p. 2

* 158MIRNA ADJAMI et MUSHIATA Guy, « L'Impact du Statut de Rome et de la Cour Pénale Internationale en République Démocratique du Congo », centre internationale pour la justice transactionnelle, 2010, p. 2

* 159 Idem

* 160Cour internationale de justice, arrêt n° 2005/26, le 19 décembre 2005, affaire : Activités armées sur le territoire du Congo(République démocratique du Congo c. Ouganda)

* 161 CIJ, Op. Cit, p. 4

* 162 CIJ, Op. Cit, p. 5

* 163 CIJ, Résumé de l'arrêt du 3 février 2006 sur Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)(République démocratique du Congo c. Rwanda), p. 12

* 164 www.icj-cij.com/ Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice,
Document non officiel, p. 179, consulté le 02/10/2015.

* 165 NDESHYO RURIHOSE Oswald, Manuel de Droit communautaire Africain, Tome I, édition E.S, 2011, p. 447

* 166NDESHYO RURIHOSE Oswald, Op. Cit, p. 450

* 167 Crin child rights international network, Conflits armés : lumière sur la république démocratique du Congo, nations unies, 2012, p. 2

* 168 Idem

* 169 Idem

* 170 Crin child rights international network, Op. Cit, p. 3

* 171 Idem

* 172 Rapport du Secrétaire Général, Assemblée Générale des Nations Unies, Les enfants et le conflit armé, A/66/782-S/2012/261, 26 avril 2012.

* 173 http://www.icccpi.int/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situation%20index.aspx, consulté le 18/09/2015.

* 174Idem

* 175 Idem

* 176 Idem

* 177 Idem

* 178SHARANJEET PARMAR et MUSHIATA Guy, « Déni de justice ; Les victimes de crimes graves ne reçoivent pas les réparations ordonnées par la Cour de justice en République démocratique du Congo » justice vérité dignité, Février 2013, p. 8

* 179 SHARANJEET PARMAR et MUSHIATA Guy, Op. Cit, p. 43

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus