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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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A- Les suretés réelles immobilières :

La sureté immobilière par excellence est l'hypothèque (a), mais l'antichrèse mieux connue sous le nom de gage peut également constituer une garantie efficace du crédit consenti (b).

a- L'hypothèque

L'hypothèque est un droit défini par l'article 157 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés comme un étant un droit réel immobilier sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

L'hypothèque permet alors au banquier qui a procédé à son inscription de faire saisir l'immeuble et de se payer en priorité sur le prix de l'adjudication de l'immeuble en cas d'inexécution de l'obligation de remboursement.

En pratique, l'hypothèque -conventionnelle- est fréquemment utilisée non seulement lorsque le crédit a pour objet la construction ou l'acquisition d'un bien immobilier, mais également comme garantie des crédits longue durée.

40 Article 104 de la loi consumériste

Par ailleurs, l'hypothèque consentie au banquier dispensateur de crédit doit être faite au gré des parties soit par acte authentique ou par écrit sous-seing privé. Ce dit acte doit mentionner la somme garantie en capital, le nom, le numéro du titre foncier, la situation des immeubles spécialement affectés et ce à peine de nullité.

Pour ce qui est des effets postérieurs à sa constitution, l'hypothèque permet au débiteur de continuer d'exercer certains droits sur son immeuble hypothéqué. Il peut administrer son bien, jouir de ses fruits et même en disposer mais le créancier peut prendre des mesures préventives pour empêcher le dépérissement éventuel de son droit. Le créancier impayé peut procéder à la réalisation de l'hypothèque et dispose d'un droit de préférence, d'un droit de suite, et du droit de se faire attribuer l'immeuble.

Enfin, on retrouve une multitude de causes d'extinctions de l'hypothèque. Elle peut s'éteindre par l'extinction de l'obligation principale, par la renonciation du créancier, par la péremption de l'inscription, par sa radiation, par la purge de l'hypothèque -à savoir le paiement des créanciers hypothécaires-, par la perte du bien et enfin par la main levée amiable ou judiciaire ayant autorité de la chose jugée.

b- Le gage immobilier

Anciennement appelé antichrèse, le gage immobilier est défini comme l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation emportant dépossession du constituant et est prévu par les articles 100 à 107 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. Il s'agit, contrairement à l'hypothèque, d'une sureté immobilière par laquelle le débiteur remet à son créancier la possession d'un immeuble qui lui appartient.

L'article 100 du même dahir dispose que le gage ne peut être établit que par écrit, que celui-ci n'est valable que pour une période déterminée et que le titre en constatant l'existence est inscriptible sur le titre foncier.

Les effets résultant de la constitution d'un gage ne sont pas les mêmes que ceux de l'hypothèque. En effet, le constituant du gage étant dépossédé du bien, le créancier titulaire du gage immobilier obtient un droit de jouissance, d'administration et de rétention sur l'immeuble. Toutefois, le créancier est dans l'obligation -s'il n'en est autrement convenu-, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en gage. Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de celui-ci, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.41

Enfin le créancier doit restituer l'immeuble après règlement total de la dette, mais le débiteur ne peut exiger la restitution avant son acquittement total de la dite dette. Les causes d'extinctions son par ailleurs les mêmes que celles prévues pour l'hypothèque.

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