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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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Chapitre premier : Classification des contrats de crédit

Généralement, les contrats de crédits sont classés en fonction de la durée, selon qu'ils sont donnés par une ou plusieurs banques, en fonction aussi que leur destination nationale ou internationale, selon la fonction du contractant ou enfin selon leur affectation.

banque. Cependant les clauses abusives couvrent la possibilité pour la victime d'intenter une action judiciaire aux fins d'annulation.

En effet, l'article 15 de la loi n°31-0865, introduit dans son champ d'application les contrats de crédit entre fournisseur et consommateur, et dans son article 1966 celle-ci prévoit l'annulation de toute clause abusive tout en gardant en place les autres dispositions et ce sous condition.

Enfin la pratique bancaire offre de nombreux type de contrat de crédit bancaire tel que par exemple la convention de compte, le contrat de crédit en compte courant, le contrat de crédit à court moyen et long terme ainsi que certains contrats spéciaux tels que les contrats de consolidation, les contrats de consortiaux le report de réaménagement de dette, de restructuration.

En vue de cet énorme champ de répartition, on va dans ce présent chapitre se référer et analyser la classification entre les contrats de crédits affectés (section première) et les contrats de crédit non affectés (section deuxième).

Section première : Les opérations de crédit affectées

Le contrat conclu entre le banquier et son client peut prévoir une affectation particulière des fonds imposant ainsi aux parties de la respecter sous peine de résolution du dit contrat de prêt : on parle ici de crédit affecté.

En pratique, l'existence de liens entre le contrat de prêt et le contrat qu'il a vocation à financer soulève bien des difficultés. En effet, il n'existe en principe pas de liens entre les deux contrats dans le droit commun: ils sont juridiquement distincts par leur cause et leur objet et ne sont pas conclus par les mêmes contractants. Dès lors, les événements qui affectent la validité ou l'exécution de l'un des contrats n'ont, en principe, pas d'influence sur l'autre, sauf volonté expresse des parties.

Cependant, en vertu de l'article 91 de la même loi, le consommateur doit préalablement et ce lors de la conclusion de l'offre préalable préciser le produit, bien ou prestation de services objet du contrat principal et n'est tenu par la suite d'honorer ses engagements découlant de ce contrat de crédit qu'à compter de la livraison de la chose objet du contrat principal67.

65 Article 15 de la loi n°31-08 : « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat[... ]ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat... »

66 Article 19 de la loi n°31-08 : « Sont nulles et de nul effet les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur. Le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions s'il peut subsister sans la clause abusive précitée. »

67 Article 91 de la loi n°31-08 : « [...] Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation, en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, l'exécution du contrat de crédit débute selon la périodicité de la livraison et de la fourniture du service, le consommateur n'étant tenu que dans la limite du produit ou du bien reçu ou du service dont il a bénéficié. »

En effet, le contrat de crédit est nul de plein droit si le contrat principal est résolu ou annulé en vertu d'un jugement ayant acquis force obligatoire. Par ailleurs, et dans le même champ d'idées, le juge des référés peut en cas de contestation relative a l'exécution du contrat principal ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit et ce jusqu'à solution du litige.

On remarque alors que le législateur consumériste a créé un certain lien entre le contrat de financement et le contrat principal faisant ainsi de la validité de l'un, une condition sine qua non de validité de l'autre.

Par ailleurs, l'existence d'une multitude de types de contrats affectés nous place dans l'incapacité de tous les traiter, ce qui nous mène à en analyser que le crédit-bail (sous-section première) et le contrat de vente à crédit (sous-section deuxième).

Sous-section première : Le crédit-bail

« La richesse consiste bien plus dans l'usage que dans la propriété » Aristote.

Bien qu'il ne soit en vertu de l'article 3 de la loi n°103-12 qu'une opération assimilée aux opérations de crédits, le crédit-bail ou leasing reste néanmoins une des opérations les plus complexes et les plus techniques des opérations de crédit affectées. En effet, le crédit-bail est un montage juridique et financier pointilleux qui combine les règles du contrat et les techniques du mécanisme financier d'investissement.

Apparu dans les faits au Maroc dès 1965, il obéit aujourd'hui à une réglementation précise. En effet, Le crédit-bail est cité au code de commerce de 1996 dans ses articles 431 à 442, qui renvoient au dahir portant loi n°1-14-193 du 24 décembre 2014 relatifs à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et organismes assimilés. Et il convient d'ajouter que le contrat de crédit-bail comme tout autre contrat obéit dans ses autres aspects aux règles du droit commun(DOC).

Le crédit-bail, mieux connu sous le nom de " leasing " est l'opération où une société financière (le crédit-bailleur) met un meuble ou immeuble à la disposition d'une entreprise pour une période déterminée, contre paiement d'une redevance périodique. Au terme du contrat, l'entreprise bénéficiaire a généralement le choix entre plusieurs options : soit restituer le bien, soit l'acquérir pour un montant défini lors de la conclusion du contrat, soit renouveler le contrat à des conditions le plus souvent moins coûteuses.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement et d'appréhender la nature juridique du crédit-bail il y lieu de présenter les schémas usuels des opérations pratiquées sur le marché marocain et d'étudier à la fois son régime juridique légal défini par la loi et son régime juridique contractuel découlant de la convention de crédit-bail.

I- La pratique du crédit-bail sur le marché marocain :

La pratique marocaine du crédit bail ne recouvre pas l'ensemble des opérations de leasing exploitées dans les grands pays économiques. En effet le marché marocain offre deux types de produits :

· Le crédit bail mobilier

· Le crédit bail immobilier

1- le crédit-bail mobilier :

Le crédit-bail mobilier met en relation trois parties, à savoir le fournisseur, le bailleur et le preneur et porte sur tout type de matériel comme les machines, les véhicules professionnels, le matériel informatique...

Le concept de base de cette opération est assez simple : à la demande d'un intéressé appelé le preneur, une société de crédit-bail, après étude et agrément de cette demande, acquiert le matériel auprès du fournisseur désigné par le preneur à qui elle cède l'usage pour un temps déterminé.

Le fournisseur est librement choisi par le preneur, puis le bailleur achète, selon les spécifications du preneur, le bien pour le mettre à la disposition de ce dernier dans le cadre du contrat de crédit-bail.

Le bailleur reste alors propriétaire juridique du bien loué et reçoit des loyers du preneur pour un montant fixé et pour une durée déterminée et irrévocable.

A l'issue de la période irrévocable du contrat, le preneur dispose des options suivantes : - Se libérer de toute obligation au titre du contrat en remettant le bien au bailleur ;

- Acquérir le bien pour le montant de la valeur résiduelle telle qu'elle a été définie initialement dans les conditions particulières du contrat ;

- Demander une prorogation du contrat contre un loyer calculé sur la valeur résiduelle.

2- le crédit-bail immobilier :

Tout comme le crédit-bail mobilier, le leasing immobilier met également en relation trois parties à savoir le crédit-bailleur, le fournisseur et le preneur et peut porter sur les bâtiments et entrepôts, les magasins et centres commerciaux, les hôtels etc... mais peut à la différence du crédit-bail mobilier être d'une durée supérieure à 20 ans.

Il peut être défini comme toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail.68

68 Article 431 de la loi n15-95 formant code de commerce

Par ailleurs, le crédit-bail immobilier est destinée à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS), aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC), aux bénéfices non commerciaux (BNC), aux bénéfices agricoles (BA).

Pendant la durée du contrat, l'entreprise locataire doit assumer les différentes charges de l'immeuble (entretien, assurance, impôts, etc.)

Enfin, l'entreprise bénéficiaire, peut et compte tenu de la durée des contrats de crédit-bail immobilier, conduite à céder à un tiers , avant le terme du contrat, l'immeuble dont elle n'a plus usage.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus