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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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B- Le prêteur :

C'est au début du 20ème siècle avec l'apparition de la vente à crédit qu'une catégorie d'établissements financiers spécialisés ont vu le jour, cependant l'énorme recours du consommateur a la vente à crédit poussa les banques à s'intéresser a ce type de contrat, à tel point qu'une certaine concurrence s'est instaurée entre ces deux grandes catégories de prêteurs.

Les pouvoirs publics, conscients de l'importance des activités de ces organismes, ont très vite tenu à réglementer leur statut afin d'obtenir le maximum de garanties quant à leur sérieux et d'avoir d'avantage prise sur eux. Nous rechercherons donc le statut des banques et des établissements financiers.

a- Les banques :

La banque est une espèce particulière d'une catégorie plus large qu'on appelle l'établissement de crédit, ce sont des entreprises qui accomplissent à titre de profession habituelle les opérations de banque avec leurs ressources propre mais aussi et surtout avec les fonds reçus du public sous forme de dépôt ou autrement. Ainsi les banques sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou inférieur à 2 ans.

Par ailleurs, les articles 34 et suivants de la loi bancaire énumèrent une série de conditions relatives à l'accès à la profession bancaire. En effet, Pour pouvoir exercer l'activité bancaire les établissements de crédit (l'agrément, les ressources financières...) ainsi que leurs dirigeants (posséder l'honorabilité et l'expérience...) doivent satisfaire un certain nombre

85 J. Hemard, Précis de droit civil, Édition : Paris, Librairie du Recueil Sirey

86 G. Cornu, Travaux association H. Capitant, t. XXIV

87 G. Cas, La défense du consommateur

d'exigences soulignées dans la loi et qui ont pour objectif de renfoncer la sécurité du système bancaire.

b- les établissements financiers :

La réglementation des établissements de crédit ne recevant pas habituellement des dépôts, se traduit par le souci du législateur à les soumettre à un contrôle des autorités monétaires et ce d'autant plus que ces entreprises ont connu un développement important dans plusieurs domaines notamment ceux du crédit à la consommation et le crédit-bail.

Sous l'appellation de société de financement, ces établissements de crédit ne peuvent effectuer parmi les activités visées à l'article premier et énumérées dans les Articles 1 à 7 de la loi bancaire que celles prévues dans leurs décisions d'agrément qui les concernent ou éventuellement dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leurs sont propres. Elles peuvent cependant être agréées à recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à 1 an.

Toutefois, il est à souligner que les conditions générales relatives aux établissements financiers sont dans leurs grandes lignes semblables à celles des banques.

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