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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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II- L'exécution de la convention d'intérêts .
·

L'exécution de la convention d'intérêts consiste dans la détermination des intérêts dus et dans leur paiement.

1- détermination des intérêts dus .
·

En principe, il suffit d'appliquer le taux convenu112 au moment avancé, pour la durée du crédit en tenant compte des usages bancaires. Cependant au cours de l'exécution du contrat, une discordance peut apparaitre entre, d'une part, le taux pratiqué et, d'autre part, le taux convenu et le T.E.G mentionné. Une erreur a alors été commise lors de l'application du taux convenu et du T.E.G.

110 Jean-Louis Rives-Lange, Droit bancaire, 5ème édition, Dalloz 1990

111 Article 1er de la circulaire n°18/G/13 du 19 Aout 2013 modifiant la circulaire n° 19/G/2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit.

112 Taux d'intérêt et non pas le taux effectif global

Le principe de solution est évident et a été affirmé par un arrêt de la cour d'appel113 de Casablanca : le client a droit au respect de ce qui a été convenu, et en aucun cas la rémunération de la banque ne peut excéder le T.E.G mentionné.

2- le paiement des intérêts :

En principe, toute somme payée s'impute sur les intérêts dus et subsidiairement sur le capital, cependant le juge a pouvoir d'imposer au créancier l'imputation des sommes versées en priorité sur le capitale. Cette règle a une finalité de protection du consommateur afin d'éviter son surendettement.

Par ailleurs, les intérêts d'un prêt sont très souvent payés par débit du compte courant de l'emprunteur dans les livres de l'organisme prêteur.

L'intérêt est soit versé périodiquement au prêteur, par exemple à échéances mensuelles, trimestrielles ou annuelle soit, en cas de capitalisation, payé seulement en même temps que le remboursement final de l'emprunt. Il est alors capitalisé, autrement dit ajouté au capital à la fin de chaque période (par exemple chaque année), pour produire à son tour des intérêts pendant les périodes suivantes.

Sous-section deuxième : la pluralité des commissions bancaires

De plus en plus de commissions, de plus en plus de frais. Depuis 1998, année au cours de laquelle la tarification des différentes opérations bancaires a été libéralisée, les banques engrangent de substantiels revenus au titre de leurs prestations. La libéralisation des tarifs appliqués aux particuliers a créé une confusion étant donné les différences de prix, parfois importantes, d'une banque à l'autre concernant le même service.

La commission bancaire est un terme regroupant tout type de charge payée pour utiliser un produit ou un service bancaire. Elles sont très diverses, et sont librement convenues entre banque et client. Cependant, même si Bank Al-Maghreb, du fait de la libéralisation, n'a plus le droit de fixer le niveau des différents frais et commissions, elle intervient toujours, mais de manière indirecte. Ainsi, chaque année la Banque centrale réalise des benchmarks pour chaque service rendu à la clientèle en se basant sur les reportings annuels effectués par toutes les banques. Ce qui lui permet d'établir chaque année des prix moyens pour l'ensemble des services, de les communiquer aux banques et, de ce fait, de mesurer les différences et éventuellement d'attirer l'attention des banques adoptant des prix supérieurs à la moyenne.

Les commissions bancaires et en vertu de l'article 1er de la circulaire n°18/G/13 du 19 Aout 2013 modifiant le circulaire n° 19/G/2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit entrent dans le calcul du T.E.G. dès lors qu'elles sont la condition du crédit consenti, même si elles correspondent à un service particulier indépendant de la mise des fonds a la disposition de l'emprunteur.

Au cas où elles ne sont pas expressément stipulées, elles sont tout de même dues, soit parce qu'elles sont mentionnées parmi les « conditions de banque », véritable tarif qui doit en principe être affiché, soit parce qu'elles sont d'usage.

113 Cours d'appel de Casablanca, le 30-3-1993, arrêt n°1106 ;

Il va de soi que vu la diversité des commissions bancaires on ne peut les citer toutes, c'est pourquoi on va se limiter de donner l'exemple de quelques commissions étroitement liées au crédit bancaire.

> La commission pour frais et étude de dossier : une commission pour frais d'étude ou constitution de dossier est prélevée sur le client demandeur d'un crédit. Cette commission peut être forfaitaire ou même proportionnelle avec un minimum et un maximum. Le client non initié découvre généralement cette commission au moment de la signature du contrat et varie généralement entre 1000 et 3000 dirhams.

> La commission pour risque financier : cette commission dont le taux est de 1% du prêt accordé est prévue dans les contrats à moyen et long terme Elle est insérée sous forme de clause contractuelle et prélevée une seule fois, sur le montant du crédit octroyé ou au moment du remboursement de celui-ci.

> La commission d'engagement : celle-ci est prélevée et due lorsque le client n'utilise pas, partiellement ou totalement, dans le délai de 90 jours, les crédits à moyen ou long terme qui lui sont consentis. Le taux de cette commission se situe autour de 0.75% du montant du crédit non utilisé par le client. Cette commission fait l'objet d'une clause contractuelle.

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