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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

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par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

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II- Mise en place des contrats de substitution :

A partir de l'idée de l'interdiction de la riba par l'islam, les jurisconsultes musulmans en générale et Marocains en particulier ont développés des contrats dits alternatifs ou de substitution a ceux proposés par la banque conventionnelle.

En effet, les banquiers musulmans ont réadapté des contrats classiques du droit musulman frappés de désuétude et ont créé une série d'instruments financiers Islamiques pouvant se substituer aux contrats classiques ce qui permettra à la banque participative d'intervenir dans le secteur des investissements productifs conformément à la pensée économique islamique.

118 Articles 1er de la loi 103-12 : « [É] la réception de fonds du public ; les opérations de crédit ; la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. »

119 Article 55 de la loi 103-12 : « Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissement dont la rémunération est liée au produit des investisseurs convenus avec la clientèle. »

120 Article exposant les différentes opérations alternatives pouvant être exercées par les banques participatives. On retrouve notamment les opérations suivantes : Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba, Salam, Istisna'a.

C'est dans cette optique que nous allons exposer les deux principaux contrats islamiques à savoir la Mourabaha et Ijara.

1- Le financement du Négoce par contrat Mourabaha :

La Mourabaha, terme arabe désignant « le profit » est l'abréviation de Bayal-Mourabaha, qui signifie simplement la vente.

Les juristes musulmans et plus particulièrement l'article 58 de la loi 103-12 définissent la Mourabaha comme « une revente au prix d'achat majoré d'une marge bénéficiaire et négociée entre les contractant à l'avance »121. C'est-à-dire que c'est une vente au prix initial, augmenté de l'accroissement que représente le gain du revendeur.

Dans la pratique, l'opération se décompose en deux actes, le premier est une promesse d'achat que la banque s'engage à réaliser dès qu'elle recoit l'ordre de son client, et le second est une vente Mourabaha proprement dite. Cette dernière ne peut être réalisée qu'a partir du moment où la banque a accusé la réception.122

Les caractéristiques du contrat Mourabaha nous mène à dire que ce contrat n'enfreint pas l'interdit de l'usure en dépit du profit prédéterminé et convenu d'avance. Par ailleurs, l'article 58 de la loi bancaire, dispose que le paiement par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités convenues entre les deux parties. Ce qui suppose que le paiement peut être fractionné en plusieurs versements sans pour autant invoquer le terme de profit.

Dans la pratique, il est à noter qu'une caractéristique fondamentale oppose la Mourabaha au crédit traditionnel. En effet et mis a part la non stipulation du terme intérêt, en cas de paiement par anticipation d'une vente mourabaha, le client sera dans l'obligation de payer l'intégralité du prix mentionné dans le contrat même si le bénéfice qui y est inscrit est étalé sur plusieurs années. Ceci est expliqué par le faite que la Mourabaha est une vente simple et non pas une vente a crédit.

Par ailleurs, on ne peut examiner les deux conventions -crédit classique et Mourabaha- sans que notre attention soit captivée par l'énorme surcoût de la Mourabaha.

Voici un tableau représente la cherté du financement Mourabaha123.

121 Ibn Qudama, Al-Moghni, tome IV

122 El malhouf Jaouad, La banque islamique à l'ère de la mondialisation, Revue marocaine d'administration locale et de développement, Mai-Juin 2007

123 Cf El Omari Alaoui Sidi Mohammed et Maftah Souhail, La finance islamique au Maroc, Imprimerie El Maarif Al Jadida-Rabat 2012

2- les opérations de location financière : Ijara

Littéralement le mot Ijara signifie donner bail. Juridiquement, les jurisconsultes musulmans l'ont définit comme la vente de la jouissance d'une chose déterminée ou des services d'une personne contre un prix déterminé, on peut donc le substituer en cas de Ijara montahia bi-tamlik a un contrat assimilé aux opérations de crédit qui est le crédit-bail avec option d'achat.

En effet, l'Ijara peut être utilisée pour financer toutes sortes d'actifs mobiliers ou immobiliers, ainsi que des projets d'infrastructures de longue durée. Par ailleurs et contrairement à un crédit-bail conventionnel, le financier islamique est contraint d'assumer une partie des risques commerciaux associés à la location. Cependant dans le cas d'une perte totale, le bail est résilié de plein droit et le bailleur n'a aucun droit de location sur le locataire. Son seul recours est alors de réclamer des indemnités d'assurance.

Le schéma ci-après représente la version la plus simple de l'Ijara.124

Prix d'acquisition

Vendeur

Bailleur

(propriétaire)/Financier

Flux de loyers

Crédit-bail/ Location vente

Preneur

Transfert de propriété

124 Hebert Smith LLP « Guide de la finance islamique », en collaboration avec Gleiss Lutz et Stibbe, 2009

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo