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Régime juridique des droits intellectuels en droits positif congolais : le droit d'auteur et le brevet d'invention

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par Dominic Tshikolasony Luvundo Jr
Université de Kolwezi - Graduat en Droit privé et judiciaire 2015
  

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1.3 Caractéristique des droits d'auteurs.

Née de la volonté du législateur, une analyse juridique des droits d'auteurs fait ressortir une caractéristique à deux volets que recouvrent lesdits droits. La caractéristique des droits d'auteurs se subdivise en deux à savoir : le droit moral et le droit patrimonial.Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la loi.

a. Le droit moral.

Le droit moral occupe une place importante en droit civil congolais ; il traduit le lien entre l'auteur et son oeuvre et lui permet de conserver une certaine maîtrise de son oeuvre, même après en avoir cédé le droit d'exploitation à un tiers.

En partant du principe « droit moral », l'auteur de l'oeuvre jouit20(*) :

« D'un droit de divulgation : l'auteur exerce exclusivement et seul la faculté de décider de livrer ou non son oeuvre au public, dans les conditions qu'il juge convenables et favorables à ses intérêts ;

« D'un droit à la paternité : l'auteur peut exiger que son nom, prénom et ses qualités soient apposés sur chaque exemplaire de son oeuvre, tout comme il peut décider de publier son oeuvre sous couvert d'anonymat ;21(*)

« D'un droit au respect de l'oeuvre : l'auteur peut exiger que soit respectée l'intégrité de son oeuvre en imposant la non-altération du contenu et de l'esprit de celui-ci. L'auteur n'aura pas à prouver que cette modification de l'oeuvre lui a causé un quelconque préjudice et

« D'un droit de repentir et de retrait : l'auteur peut revenir sur sa décision de cession des droits d'exploitation sur l'oeuvre à deux conditions :

§ De fournir une indemnisation préalable du préjudice causé par ce repentir (moyen de décourager l'auteur d'exercer cette faculté) ;

§ De donner priorité à l'ex-contractant dans l'éventualité d'une reprise ultérieure d'exploitation et ce dans des conditions identiques à celles fixées originairement.

Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur, ce qui signifie que l'auteur ne peut pas y renoncer ni le céder. Il s'agit donc d'un droit incessible et inaliénable. De plus il est perpétuel, il survit à la personne de l'auteur et sera donc transmissible à ses héritiers, autrement appelés ayants-droits.22(*)

b. Le droit patrimonial.

Le droit patrimonial accorde à l'auteur la possibilité de céder à un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération, le droit d'utiliser son oeuvre. Les conditions de cette cession doivent être traduites dans un contrat. Ce droit d'exploitation devra par la suite être exercé de manière exclusive par l'exploitant contractant. Toute exploitation non autorisée pourra faire l'objet d'une action en contrefaçon par l'auteur ou ses ayants-droits.Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.

Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge pour lui d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.23(*) Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. La cession des oeuvres futures est réputée nulle en droit congolais.24(*)

Le droit patrimonial comprend :

« Un droit de reproduction : toute production d'une oeuvre sur un quelconque support afin de la communiquer à un public doit être soumise à l'autorisation préalable de son auteur ;

« Un droit de représentation : l'auteur a un droit de redevance pour toute communication au public par quel que procédé que ce soit que la représentation soit directe (par exemple un spectacle) ou indirecte (comme la télédiffusion mise à disposition sur un réseau).

Le droit patrimonial a une durée limitée. En République Démocratique du Congo, il perdure tout au long de la vie de l'auteur et continue après sa mort pour une durée que la loi détermine mais elle présente une certaine caractéristique pour certains des oeuvres auxquelles la loi a voulu limiter la durée.

* 20 Art 4-5 de l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins.

* 21 Art.12m cfr supra note 20.

* 22 Seth Shulman (1999), Owning the future, Houghton Mifflin Company, Boston p. 4. ,cfraussi Art. 20et 21.

* 23 Ici, le législateur congolais a évoqué le principe de l'article 258 du Code Civil Livre III qui stipule : « tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer ».

* 24 Art 33-37.

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