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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»

( Télécharger le fichier original )
par Justice Mukeba
Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

L'histoire nous apprend qu'au Moyen Age, ce sont des prêtres de paroisse qui tenaient trois sortes de registres : registre de baptême, de mariage et de sépulture (paroissiens qui décédaient). Cette initiative intéressa l'Etat français. Car, malgré son organisation rudimentaire, ce service organisé par des prêtres catholiques, rendait d'énormes services. C'est ainsi qu'au XVI siècle, le Roi François Ier (France), réglementa l'état - civil dans son organisation actuelle mais il le plaça par la suite entre les mains des prêtres. Ce fut en 1789. La Révolution françaiserevendiqua une séparation nette entre l'Eglise et l'état civil.

L'organisation du service de l'état - civil fut introduite dans notre pays (RDC) par le Roi belge Léopold II en 1885(la conférence de Berlin). A cette époque, l'actuelle RDC s'appelait Etat Indépendant du Congo(EIC). Cette introduction a étérendue possible grâce à l'influence que la Belgique a subie de la France.

En effet, c'est le décret du 12 novembre 1885 qui institua l'organisation de l'état - civil dans les territoires africains avec comme objectif : constater les naissances et les décès des européens habitant le Congo. Le décret entra en vigueur une année plus tard (1886) ; tandis que les premiers bureaux ouvrirent leurs portes à Banana, Boma et Léopoldville (Kinshasa) en janvier 1886.

Neuf ans plus tard, soit le 04 mai 1895, le Roi souverain de l'Etat Indépendant du Congo signa un autre décret contenant les dispositions du livre Ier du code civil relatif aux personnes. Cette fois-ci, même les noirs seront concernés par l'état - civil.1(*)

Le texte du 04 mai 1895 régla de manière durable l'état - civil en EIC. Et les modifications successives n'étaient que des aménagements devant tenir compte de l'évolution de la situation socio-économique du pays.

L'organisation qui résultat de ce texte subsistera pendant près d'un siècle, jusqu'à la loi du 1er août 1987 portant code de la famille en RDC.

Comme la manifestation de l'arrêt définitif du coeur ou de la respiration, la fin du fonctionnement simultané des différents organes nécessaires à la vie.Ou l'abolition totale et irréversible des fonctions cérébrales, la mort est restée la seule cause de l'ouverture d'une succession.

Une fois la mort constatée, il se pose une question relative à la destination à donner au patrimoine du défunt ; ce qui ramène à la détermination des successibles.

En effet, malgré l'existence d'une législation en la matière, nombreux sont des conflits constatés, quant à la destination et à la répartition de l'héritage, dont la cause principale serait soit la mauvaise information, soit le manque d'intériorisation de cette loi par notre société, n'oubliez pas que l'oralité fonde la culture traditionnelle.

La succession est un moyen de transfert du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs patrimoines. Au regard de l'article 7552(*) du Code de la famille, la succession apparaît comme un fait consécutif au décès d'une personne à l'issue duquel la voie est ouverte aux héritiers et légataires de prendre possession des biens laissés par le de cujus en vertu des dispositions testamentaires, s'il en existe ou à défaut en vertu de la loi.

Il convient de dire que l'un des moyens d'identification de la personne permettant à l'héritier de prouver sa qualité reste l'état civil. Les actes de l'état civil à savoir l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès en tant que modes d'établissement et de preuve de cet état trouvent ainsi leur place dans les successions dès lors que ces actes peuvent aider à déterminer les héritiers suivant leur catégorie en établissement les liens d'alliance ou de parenté permettant de résoudre certains problèmes successoraux.

L'autre moyen demeure celui relatif à l'application des normes contenues dans la loi n°87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille, s'agissant de l'établissement des actes de l'état civil.

PROBLEMATIQUE

La problématique est l'ensemble de questions qu'une science ou une philosophie peut valablement poser en fonction des moyens, de son objet d'étude et de ses points de vue.

Ainsi considérée, la problématique constitue un facteur essentiel qui permet de faire relancer toute bonne recherche scientifique. Pour ce faire, elle dégage les différentes préoccupations de recherche.

Chaque jour qui passe des naissances sont enregistrées dans ou en dehors des foyers. C'est ce qui justifie naturellement la croissance de la population et la pérennité de l'humanité. Mais, à côté des naissances se perpétue une autre réalité inéluctable qui est la mort. En réalité, la mort d'une personne marque incontestablement la fin de son existence physique, elle se manifeste par l'arrêt définitif du coeur. Lorsque la mort est ainsi constatée, il se pose habituellement des problèmes de deux ordres, celui relatif aux funérailles d'une part et celui résultant de la destination à donner à l'héritage du défunt d'autre part. C'est ainsi que, à la mort d'une personne, les biens qu'elle laisse sont très souvent accompagnés des contestations ou des conflits qui se terminent généralement par des bagarres voire de procès. D'ailleurs, combien de fois n'assistons-nous pas passivement dans les quartiers et les villes à des scènes de désolation où les enfants sont rejetés dans la rue pendant que le membre de la famille du défunt se partage les biens de la succession. C'est-à-dire les biens laissés par le de cujus.

Suite à toutes ces considérations, nous nous sommes posé une série des questions dont les réponses orienteront notre réflexion dans la rédaction de ce travail.

a. Partant des abus qui ne cessent de s'observer dans la pratique, nous avons cherché à comprendre la destination que le législateur congolais réserve au patrimoine successoral ainsi que l'incidence que les actes de l'état civil peuvent y avoir. Quelle serait alors la destination du patrimoine successoral en droit Congolais ?

b. Quelle serait le sort réservé au défaut des actes de l'état civil, aux actes destinés à les suppléer ?

c. Comment remédier à tous ces problèmes ?

Telles sont les quelques préoccupations sur lesquelles portera notre travail et auxquelles nous donnons des réponses provisoires dans ce travail.

ETAT DE LA QUESTION

En ce qui concerne les actes de l'état civil, nous avons exploité les dispositions qui suivent du Code de la famille, les articles 71, 116, 117,118 et 121. Le domaine scientifique, plus précisément celui de la recherche reste un domaine où complémentarité, reformulation.

HYPOTHESES

Toute recherche exigeant nécessairement l'énoncé des hypothèses, il va alors de soi que nous puissions donner une définition exacte de l'hypothèse.

L'hypothèse du travail est une proposition des réponses provisoires aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche, formulées en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.3(*)

Dans le cadre de ce travail, nous tâcherons de faire des propositions des réponses qui conviennent en précisant que ces dernières seront appelées à être maintenues ou abandonnées après analyse.

Pour répondre aux préoccupations soulevées dans la problématique, nous partirons du constat que le législateur congolais consacre deux modes de succession ou de transmission des biens à savoir la succession légale ou ab intestat et la succession par la volonté du de cujus dont le testament.4(*) L'article 757 du code de la famille dispose que « la succession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat ».

Les actes de l'état civil, en tant que modes de constatation des éléments de l'état des personnes, peuvent avoir une incidence sur les successions indirectement toutes les fois que les sources de l'état civil des personnes qui sont tantôt de simples faits, tantôt d'actes juridiques, tantôt des jugements5(*) et censées avoir un impact direct sur les successions feront l'objet des contestations.

On parle alors des actions d'état qui comprennent les contestations en matière successorale auxquelles les actes de l'état civil peuvent servir de preuve.

Il s'agit entre autre de l'action en pétition d'hérédité permettant à un héritier, n'ayant pas réussi à établir sa qualité de manière non contentieuse, de saisir le juge, ou à toute personne de saisir le tribunal en vue de contester la qualité d'héritier portée par une autre personne, et de l'action en revendication par laquelle tout héritier6(*) peut saisir une juridiction contre une tierce personne qui prétend être titulaire d'un droit de propriété sur un bien successoral sans avoir le titre d'héritier.

La valeur juridique reconnue à ces modes de preuve de l'état civil nous a permis d'établir une certaine hiérarchisation entre eux grâce à la distinction faite entre les actes que l'officier de l'état civil a pu faire personnellement et les actes dont les mentions relatives aux faits qui n'ont pas été constatés par l'officier de l'état civil lui-même et qu'il s'est borné à relater sous la dictée des parties ou des déclarants.7(*)

Les premiers actes font l'objet d'une force probante reconnue aux actes authentiques tandis que les autres, contestables à la suite d'une preuve contraire ne bénéficieront que de la force probante ordinaire7(*).

Malgré le rôle majeur que pourraient jouer les actes de l'état civil dans les successions en cas de contestation, l'absence de ce dernier tout comme celle des actes destinés à les suppléer continuent à s'observer. Et quelle en est la solution ?

Pour faire face à cette situation, le législateur établit la possession d'état comme mode de preuve du mariage et de la filiation.

CHOIX ET INTERET DU SUJET

Ce travail a un double intérêt ; théorique et pratique.

Sur le plan théorique, ce travail nous permettra de bien maitriser la notion des actes de l'état civil d'une part et comment les conflits successoraux naissent en cas de leur défaut, irrégularité ou absence. Ceci montre combien cette étude ne peut pas manquer un intérêt majeur dans une société qui se veut pacifique et respectueuse des textes qui la régissent.

Sur le plan pratique, cette étude permettra de connaitre la position du juge congolais saisi d'un litige successoral lié à l'irrégularité, défaut où a l'absence de l'acte de l'état civil.

METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

A. METHODES

En tant qu'un ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité,7(*) la méthode joue un rôle important dans la conception d'un travail scientifique en ce sens qu'elle constitue les voies et les moyens qui permettent au chercheur de sélectionner les données utiles pour la réalisation et l'analyse du travail.

C'est dans ce sens que PINTO et GRAWITZ la définissent comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.8(*)

Nous avons trouvé important d'utiliser la méthode exégétique, la méthode juridico-sociologique, la méthode comparative ainsi que celle analytique.

La méthode exégétique nous aidera à interpréter essentiellement les dispositions légales consacrées par la loi n°87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille en ce qui concerne notamment les actes de l'état civil et les successions en droit congolais.

La méthode comparative est une méthode consistant à confronter les faits pour déceler des ressemblances ou des différences qui existent entre eux afin de dégager le ou les facteur(s) générateur(s) de ces ressemblances ou différences.

A ce titre, la méthode comparative nous permettra d'émettre un jugement sur certains éléments à savoir les actes de l'état civil s'agissant de leur force probante, les actes de l'état civil par rapport à la possession d'état, un autre mode d'établissement de la preuve de l'état civil.

Enfin la méthode analytique nous sera d'une grande utilité pour la simple raison qu'elle nous aidera à combler les lacunes que nous aurons à rencontrer à la suite de l'interprétation des textes légaux qui feront l'objet de notre travail.

B.TECHNIQUES

PINTO et GRAWITZ définissent les techniques comme étant des étapes d'opérations limitées et liées à des éléments pratiques, concrets et adaptés à un but bien défini.

Il s'agit ainsi d`instruments, d'outils, de procédés utilisés pour rassembler les données nécessaires à une recherche.

Cette considération nous a aidé à retenir une seule technique qui nous permettra d'obtenir un résultat déterminant. Elle nous accompagnera dans l'examen du contenu de la législation congolaise en ce qui concerne les actes de l'état civil et les successions en vue d'y déceler un certain impact.

La technique documentaire nous a permis de consulter divers ouvrages, revues, lexiques, lois et travaux scientifiques en vue de récolter les données utiles à ce travail.

VI. DELIMITATION DU SUJET

Nous avons trouvé aisé de circonscrire notre travail dans le temps et dans l'espace.

Notre travail portera sur la période allant de 1987 à nos jours pour la simple raison que la loi qui fera l'objet de notre préoccupation a été promulguée et mise en vigueur cette année, précisément le 1 Août 1987.

Cependant, cette délimitation ne nous empêchera pas d'évoquer certaines lois relativement antérieures à cette date.

Quant à la circonscription spatiale, notre étude relative aux actes de l'état civil et leur conflit sur les successions se limitera sur le territoire de la République démocratique du Congo.

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en deux chapitres :

- Lepremier chapitre portera sur la notion d'actes de l'état civil

- Le deuxième chapitre sera consacré aux conflits successoraux en droit positif congolais liés au défaut ou absence, à l'absence de ces états et à leur irrégularité.

CHAPITRE I : NOTION D'ACTES DE L'ETAT CIVIL

Pour arriver à préciser cette notion voilà !Nous allons successivement parler du concept «état civil » dans la première section, des actes de l'état civil dans la deuxième et enfin des actes supplétifs aux actes de l'état civil dans la troisième section.

SECTION 1 : NOTION OU CONCEPTD'ETAT CIVIL OU ETAT DES PERSONNES

Il a été prouvé que cette notion tirait son origine de la Rome antique et a constitué un des trois éléments qui permettaient d'identifier la personne à savoir le « statuslibertatis » c'est-à-dire la situation de l'individu vis à vis de la liberté, le « statuscivitatis », c'est-à-dire, la situation dans la cité, le « statusfamiliae », la situation dans la famille.

L'état civil en lui-même n'est pas du tout aisé à cerner. Pour y arriver, nous avons jugé bon de l'évoquer comme institution avant de nous appesantir sur ses principales sources.

§.1. Définition

Une personne est tout être capable de posséder des droits et d'être soumis à des obligations. Ainsi, tout être humain jouit de la personnalité juridique.Toutes les personnes sont amenées dans la vie courante à produire des actes ou des extraits d'actes d'état civil afin de prouver des liens familiaux ou d'établir la survenance d'événements comme la naissance, le mariage ou le décès. L'état civil renvoie aussi aux données qui intéressent directement la société. C'est ainsi qu'à la notion d'identité familiale s'ajoute celle de l'identité civile.

L'état civil est constitué d'éléments assortis d'effets juridiques permettant de situer la personne sur le plan personnel, familial et social.

A ce titre, les éléments comme la vie, le sexe, l'âge, l'état mental, la situation par rapport à la filiation (enfant né dans ou hors mariage, affilié ou non, adoptif,...), la situation matrimoniale (célibataire, marié, veuf, divorcé) en font partie. En gros, l'état des personnes assigne à chacun une place dans la société.9(*)

L'état des personnes peut aussi être employé pour désigner le service public de l'Etat chargé d'établir et de conserver les actes de l'état civil.

§.2. Caractéristiques de l'état des personnes

Les règles déterminant l'état des personnes ont essentiellement un caractère impératif à chacune de personnes sans distinction en ce sens qu'elles s'imposent à toutes les personnes et de la même manière.

Il en résulte que l'état des personne est opposable à tous sans exception et impérativement attaché à la personne. Cela entraine les conséquences ci-après :

v L'état des personnes est indisponible : L'indisponibilité de l'état des personnes signifie que la volonté de l'individu est généralement sans effet sur les éléments de son état.10(*)

Toute convention entre vifs ou pour cause de mort, cession, transaction, renonciation contraire à l'état légalement imposé, sera nulle et de nullité absolue.Pour ce faire, personne ne peut vendre, transmettre par donation ou par testament, louer ou même modifier de lui-même son état ou même un de ses éléments. En effet, pour modifier son état, le législateur congolais a mis en place une série de procédures légales de changement d'état.

v L'état des personnes est imprescriptible : L'état ne peut ni s'acquérir ni se perdre par l'écoulement du temps.

C'est à ce titre que le concubinage prolongé ne peut pas faire acquérir l'état civil de marié ou d'époux et l'écoulement du temps ne fait pas perdre le droit d'user de son nom de famille.

Notons que l'imprescriptibilité ne vise que l'état au sens strict, non les actions d'état, nécessairement assorties de délai de prescription.

v L'état civil est indivisible : une personne ne peut avoir simultanément deux états civils, et ne saurait se réclamer de certains attributs de son état pour en répudier d'autres.

§3. LES SOURCES DE L'ETAT DES PERSONNES.

La personne physique est tout individu pris isolément, dès sa naissance jusqu'à son décès. Toute personne, pour être sujet de droit, (l'enfant simplement conçufoetus) doit naitre vivant et viable, c'est- à- dire, respirer et disposer de tous les membres nécessaires et de manière normale. Elle sera considérée comme vivant toutes les fois que cela peut lui apporter un avantage.

Exemple : une femme enceinte avec trois enfants. S'il y a partage de la succession de leur défunt père, il faut compter aussi l'embryon parmi les héritiers de la première catégorie.

Notons que la personnalité juridique d'une personne physique prend fin à son décès. Celui-ci doit être constaté par un acte de l'état civil (acte de décès). L'établissement de l'acte de décès est très important car c'est grâce à ce document que les héritiers peuvent prétendre saisir le juge pour l'ouverture de la succession du « de cujus » (défunt). Pour ce qui est de sources de l'état civil, disons que dès lors que la volonté des parties existe, même en l'absence de l'instrumentum, il y a déjà une source de l'état civil.

Le negotium à lui seul constitue une source de l'état civil car la loi prévoit d'autres moyens de preuve à défaut de l'écrit. Le mariage coutumier constitue une source de l'état civil comme acte. Le jugement est une décision rendue par une juridiction à l'issu d'une action intentée par une partie en justice.

Ainsi, le divorce prononcé par un jugement et la constatation judiciaire d'un lien de filiation peut constituer des sources de l'état civil.

SECTION II : LES ACTES DE L'ETAT CIVIL

§.1. Définition.

Les actes de l'état civil sont des actes authentiques qui constatent les principaux faits et actes juridiques relatifs à l'état civil d'une personne et qui sont le mode de preuve de ces faits et actes.Il s'agit des actes authentiques qui servent à constater, à conserver et à publier les principaux éléments de la vie des personnes physiques.

L'article 72 de la loi no 87/010 du 1er Août 1987 prévoit que « sauf dispositions spéciales prévues par la loi, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil ».

Autrement dit, les actes de l'état civil sont des modes de constatation des éléments de l'état des personnes, permettant d'en faire la preuve.11(*)

Sortes des actes de l'état civil

Toute personne physique possède un état-civil, c'est-à-dire, un ensemble des qualités d'ordre physique, familial et politique qui déterminent la situation juridique au sein de la société. L'Etat civil se détermine par l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès suite à des qualités comme la vie ( personne vivante ou décédée), le sexe (masculin ou féminin), l'âge ( mineur ou majeur), l'état mental (interdit , incapable ou capable, sain d'esprit), le nom, le domicile, la nationalité, la filiation , la situation matrimoniale( célibataire, marié, veuf ou divorcé). Le bureau principal de l'état civil se trouve soit au chef-lieu du territoire rural et de la commune urbaine soit, au siège des collectivités de territoires distinctes du chef-lieu de territoire article 73 du Code de la famille.

Les fonctions d'officier de l'état civil (O.E.C.) sont remplies par les administrateurs et bourgmestres de territoires et communes et sous la direction de chacun d'eux, par les agents subalternes qu'ils désignent. Seuls les officiers de l'état civil sont compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l'état civil auxquels ils confèrent un caractère authentique. Les actes de l'état civil sont rédigés en français dans leurs registres respectifs (registre de naissance, de mariage, de décès, et registre supplétoire pour d'autres faits ouactes)

§.2. Les règles de compétences des actes de l'état civil

1. L'organe Compétent.

Les actes de l'état civil sont dressés par les officiers de l'état civil. Aux termes de l'article 76 du code de la famille, peuvent remplir les fonctions des officiers de l'état civil les administrateurs des territoires ruraux ou du bourgmestre de la ville ou sous leur direction, les agents subalternes qu'ils désignent.12(*)

En outre, l'article 77 de la loi susvisée confère au gouverneur de province le pouvoir de nommer comme officier de l'état civil un agent de l'état chargé exclusivement de ses fonctions suivant les nécessités locales et sur proposition de l'administrateur de territoire rural ou du bourgmestre dans la ville.

Les officiers de l'état civil sont ainsi les seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l'état civil auxquels ils confèrent un caractère authentique à travers tout le territoire de la République.

Il s'agit ici d'une compétence territoriale et non personnelle limitée au seul ressort administratif reconnu à chacun des officiers ci -haut cités qui n'est rien d'autre que le territoire, la commune ou le secteur...

L'article 80 du code de la famille prévoit que « les fonctions d'officier de l'état civil cessent par le décès ou par le retrait de l'acte de nomination »

2. Bureau de l'état civil

L'article 73 du Code de la famille précise que, il est créé un bureau principal de l'état civil soit au chef-lieu de la zone rurale et urbaine, soit au siège des collectivités de la zone rurale distinctes du chef-lieu de la commune.

Le bureau principal de l'état civil est un endroit où est établi un service de l'état civil en vue de l'établissement et la publicité des actes de l'état civil et ce, sous la surveillance de la justice.13(*)

Dans le souci d'unifier l'état civil des personnes, le législateur a prévu à l'article 73 du code de la famille, la création d'un bureau central des actes de l'état civil près le ministère de la justice auquel il assigne la mission de grouper toutes les copies des actes de l'état civil pourfaciliter la centralisation et la statistique démographique.14(*)

Aux principaux bureaux créés dans chaque ressort administratif peuvent s'ajouter d'autres dits secondaires créés par le gouverneur de province, sur proposition du bourgmestre ou de l'administrateur de territoire, suivant les nécessités.15(*)

§.3. Les registres de l'état civil

Il ressort de l'article 82 du code de la famille que les actes de l'état civil sont inscrits dans un registre de l'état civil distinct, qualifié registre de naissance, de mariage, de décès.D'où la distinction entre le registre distinct destiné à recueillir toutes les naissances, tous les mariages et tous les décès sous forme d'actes et le registre qualifié de supplétoire16(*).

Le registre supplétoire contient les autres faits ou actes relatifs à l'état des personnes pour éviter la surcharge des registres de l'état civil.

La tenue de ces registres est strictement réglementée par les prescrits des articles 83 à 91 de la loi no 87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille. Les actes de naissance, les actes de mariage ainsi que ceux de décès sont destinés à être inscrits dans un registre distinct et constituent ainsi les principaux actes de l'état civil.

Les autres actes ou faits qualifiés des renseignements supplémentaires font l'objet d'un registre supplétoire.

L'article 92 du code de la famille prévoit que les actes de l'état civil sont rédigés en français et énoncent la date et l'heure auxquelles ils sont dressés, la qualité de l'officier de l'état civil, les noms, le sexe, situation matrimoniale, profession, domicile ou résidence et si possible, les dates et lieux de naissance de ceux qui sont dénommés.

Le défaut de date de naissance qui doit être mentionnée sera compensé par l'énonciation de l'âge approximatif de la personne édicte l'article susmentionné.

En outre, les officiers de l'état civil ne peuvent insérer dans les actes qu'ils reçoivent, soit par note ou énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants, exception faite aux dispositions finales prévues en matière de mariage. L'officier instrumentant donne lecture des actes aux parties et témoins s'il y en a et éventuellement en fait la traduction si ces derniers ne parlent pas la langue française. Enfin, il signe les actes avec les comparants et témoins.17(*) Les fonctions d'officier de l'état civil (O.E.C.) sont remplies par les administrateurs et bourgmestre de territoires et communes sous la direction de chacun d'eux par les agents subalternes qu'ils désignent.

Seuls les officiers de l'état civil sont compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l'état civil auxquels ils confèrent un caractère authentique.

§.4. Les règles propres aux actes de naissances et de décès

1. Les règles propres aux actes de naissance

Selon qu'il s'agit d'une naissance ordinaire ou des cas spéciaux de naissance, le législateur congolais a prévu une série de dispositions. C'est ainsi qu'on a des dispositions relatives au lieu, au délai, au déclarant, à la forme et aux énonciations de l'acte de naissance dans le premier cas et celles relatives aux cas d'enfants trouvés, à la situation des enfants morts -nés, aux cas d'enfants jumeaux et enfin aux enfants nés pendant le voyage pour le second cas.18(*) L'article 116 du Code de la famille stipule que, toute naissance survenue sur le territoire de la République doit être déclarée à l'officier de l'état civil de la résidence du père ou de la mère dans les 30 jours qui suivent la naissance. (Délai porté à 90 jours par l'article 16 Lpe.).

Il faut noter que dans cet acte de naissance, le père, la mère ou toute personne présente à l'accouchement doit faire la déclaration de naissance dans le mois de la naissance. Les mentions figurant dans l'acte de naissance sont :

- Les lieux et la date de naissance,

- Les noms et le sexe de l'enfant,

- L'identité des parents.

Dans l'acte de mariage, le consentement des époux est reçu par un officier de l'état civil qui dresse acte. Les mentions ici dans l'acte de mariage sont :

- Le lieu de la célébration du mariage,

- L'identité des parties et des témoins.

Le législateur du C.F dit que le mariage est célébré publiquement et solennellement au bureau de l'Etat civil du domicile ou de la résidence de l'un des époux L'officier de l'état civil exige la production de certaines pièces : Un extrait de l'acte de naissance de chacun des époux ; Les copies des actes constatant le consentement des parents ou tuteur, préparations et déclarations écrites prévues par la loi ;

La copie des actes accordant des dispenses dans le cas prévu par la loi (Cfr.art373 C.F). Cet article s'applique lors de l'enregistrement du mariage célébré en famille.

La procédure de publicité doit être respectée par l'O.E.C qui doit l'assurer dans quinze jours par la voie de proclamation faite au moins deux fois et ou par voie d'affichage.

Cette publicité est faite au bureau de l'Etat civil et à celui du lieu où chacun des époux à son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.En cas de fait susceptible d'empêchement de la célébration de mariage, les dispositions de l'article 371 applicables au mariage célébré en famille s'appliquent mutatis mutandis pour le mariage célébré chez l'O.E.C. Lors de la célébration du mariage l'O.E.C. demande aux futurs époux s'ils ont été mariés et dans l'affirmation il leur adjoint d'indiquer la date, la forme de l'union précédenteainsi que la date et la cause de sa dissolution ou de son annulation.

En outre, l'O.E.C demande au futur époux la valeur et la composition de la dot ainsi que les modalités de son règlement. L'O.E.C interpelle les futurs époux sur le régime matrimonial qu'ils entendent choisir et leur explique qu'en l'absence de toute option, le régime légal leur sera automatiquement applicable.

2. Les règles propres aux actes de décès

Tout décès survenu sur le territoire de la République doit être déclaré à l'officier de l'état civil du ressort du lien où le décès est survenu édicte l'article 132 du code de la famille. Le devoir de déclaration du décès est reconnu au parent du défunt et à toute personne possédant sur le décès les renseignements nécessaires. La loi donne cependant à l'officier de l'état civil un pouvoir étendu lui permettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les décès survenus sur l'étendue de son ressort soient constatés et déclarés.19(*)

Le devoir de déclaration du décès incombe aussi aux responsables des établissements pénitentiaires.20(*)

Les mentions relatives notamment au délai, aux énonciations de l'acte de décès et aux cas particuliers de décès sont consacrées par les articles 134 et suivants du code de la famille. L'officier de l'état civil insiste sur l'heure si possible, le jour, le mois, l'année et le lieu du décès, le nom, la date, la profession et le domicile ou la résidence du défunt ;

Le livret du ménage est établi et remis ensuite à l'époux lors de la célébration ou de l'enregistrement du mariage. S'agissant des énonciations qu'il doit comporter, la première page du livret de ménage porte l'identité des conjoins, la date et le lieu de l'enregistrement ou de la célébration du mariage y compris les énonciations relatives à la dot et celles relatives aux régimes matrimoniaux.

Les renseignements relatifs aux naissances et décès des enfants, aux adoptions et acte d'affiliation des enfants nés hors mariage, aux décès ou divorce des époux ainsi que l'identité des parents intégrés au ménage font l'objet de la seconde page du livret duménage.21(*)

Il ressort de l'article 149 du code de la famille que le livet du ménage dûment côté et paraphé par l'officier de l'état civil et ne présentant aucune trace d'altération fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil.

Le livret du ménage ainsi que les mentions qu'il contiendra auront en principe la même force probante que les actes de l'état civil qui y sont renseignés estime le professeur KIFWABALA.22(*)

En outre, le livret de ménage a une portée générale dès lors qu'il prend en compte tous les renseignements relatifs à tous les actes de l'état civil.

En cas de rectification de tout acte de l'état civil ou de départ de l'un des parents intégrés au ménage, cela devra en être fait mention sur le livret.23(*)

L'affiliation ou l'adoption d'un enfant par une personne non mariée est mentionnée sur un document dénommé livret « d'affiliation ou d'adoption » appelé à être annulé et remplacé par un livret de ménage en cas du mariage subséquent édicte l'article 152 du code de la famille.

SECTION III : LES ACTES SUPPLETIFS AUX ACTES DE L'ETAT CIVIL

§1. Le jugement supplétif.

Pour une raison de non-respect de délai ou pour toute autre raison, l'inexistence de l'acte de l'état civil peut être constatée.

En bref, les actes de l'état civil doivent être rédigés dans un délai d'un mois à dater du fait ou de l'acte juridique qu'ils constatent.

Ce délai est fatal pour la validité de l'acte dès lors que ce dernier n'aura que la valeur probante de simples renseignements une fois ce délai passé.24(*)

C'est ainsi que le législateur a organisé une procédure judiciaire particulière pour suppléer à l'inexistence de tout acte de l'état civil.

Sur requête du ministère public ou de toute personne intéressée, le tribunal de grande instance du lieu où l'acte aurait dû être rédigé peut être saisi pour rendre un jugement supplétif.

Le dispositif de ce jugement sera transcrit par le biais de l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait, dans le registre des actes de l'année en cours, avec la mention en marge des registres de la date du fait.

Soulignons enfin que tout jugement supplétif d'un acte de l'état civil peut être frappé d'appel par le ministère public ou par toute personne intéressée édicte l'article 109 du code de la famille. En France, le jugement supplétif d'acte d'état civil, comme son nom l'indique, vise à suppléer l'absence d'un acte d'état civil. Un tel jugement possède la même valeur authentique que l'acte d'état civil inexistant qu'il remplace.
Dans certains cas, il s'agit de suppléer à une absence d'acte d'état civil relatif à un événement connu de l'état civil : on parle alors de jugement « déclaratif ». Ainsi, si une naissance survenue en France n'a pas été déclarée dans le délai de trois jours, l'officier de l'état civil ne peut pas de lui-même la transcrire sur ce registre. Il ne peut le faire que sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance du lieu de naissance de l'enfant. Le tribunal du domicile est compétent si le lieu de la naissance est inconnu. Il s'agit d'un « jugement déclaratif de naissance » code civil français, art.5525(*) alinéa 2. Un décès peut être certain sans que le corps ait pu être retrouvé dans le cadre de certaines catastrophes (naufrage, écrasement d'un avion, séisme, incendie...) ou lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger : un « jugement déclaratif de décès » peut alors être établi (code civil français, art. 88 à 92).
Dans d'autres cas, le jugement sera constitutif d'un événement sur lequel des informations sont imprécises. Il pourra par exemple fixer la date et/ou le lieu d'une naissance lorsque la personne concernée, amnésique ou jeune sans lien familial par exemple, n'en a qu'une idée approximative. On réserve souvent le terme de « jugement supplétif » à ces cas.

Selon l'article 46 du code civil français, « lorsqu'il n'aura pas existé de registre, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins  ». La jurisprudence a élargi le champ de cet article à tous les actes inexistants ou perdus sans se limiter aux actes de mariages, naissances et décès. Elle admet aussi des cas de force majeure rendant inaccessible un acte dressé à l'étranger ; ainsi, selon la Cour de cassation, « l'article 46 du code civil français, autorise la preuve, tant par titres que par témoins du contenu des actes de l'état civil en cas d'impossibilité pour les intéressés de produire ces actes »

- les irrégularités

Les irrégularités constatées dans les actes de l'état civil sont relevées lors du dépôt des registres de l'état civil au greffe du tribunal de grande instance par le procureur de la République qui en même temps y constate les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la répression.26(*)

Le principe de la nullité semble être exclu dès lors que les irrégularités sont sanctionnées par une peine de servitude pénale et/ou d'une amende frappant l'Officier de l'état civil ou toute personne comparant devant lui,27(*) sans oublier les dommages-intérêts mis à sa charge.28(*)

En effet, il est tout à fait exceptionnel qu'un acte de l'état civil irrégulier soit nul car il peut faire objet de rectification sur instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transmis.

Pour que l'acte civil ne produise pas d'effet, il faudrait que le pseudo-acte ne puisse pas être considéré comme un acte de l'état civil.

En exigeant que les actes de l'état civil soient inscrits dans les registres de l'état civil, le législateur congolais a rendu nuls les actes de l'état civil dressés sur une feuille volante ou par un simple particulier. Toutefois, il existe des lois de circonstance qui parfois valident de tels actes.

- Les omissions où erreurs

En cas d'omission ou d'erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans leur ressort, il appartient au président du tribunal de paix ou de son délégué de faire procéder d'office à leur rectification stipule l'article 105 du code de la famille.

Il ressort de cette disposition que les actes de l'état civil incomplets ou erronés font objet de rectification sur instruction du président du tribunal de paix ou de son délégué.

Il en sera ainsi lorsque la défectuosité de l'acte sera une omission, ou une mention prohibée par la loi, une faute d'orthographe dans les noms, ou encore, dans un acte de mariage, l'omission ou l'inexactitude de la mention relative au contrat de mariage.29(*)

La rectification des actes de l'état civil peut être administrative mais aussi judiciaire selon que les omissions ou erreurs sont purement matérielles ou portent sur une indication essentielle de l'acte. La rectification des actes de l'état civil fera objet d'un jugement sur requête de toute personne intéressée ou du ministère public.30(*) En France, lorsqu'un acte d'état civil comporte des erreurs ou omissions, une rectification administrative ou judiciaire est possible. S'il s'agit d'une simple erreur matérielle, par exemple une mauvaise orthographe31(*) d'un prénom, la rectification sera administrative (ordonnée par le procureur, sans procédure judiciaire). Si l'erreur est plus importante, la rectification sera judiciaire, et il sera nécessaire de saisir le président du tribunal de grande instance.32(*)

§2. La publicité des actes de l'état civil

En matière des actes de l'état civil, la publicité est assurée par la délivrance d'une copie intégrale ou d'un extrait de l'acte à qui le désir et non par la consultation directe des registres par les intéressés.

Le livret de ménage semble être un recueil d'extraits par excellence d'actes de l'état civil car il permet de regrouper et de consulter aisément les informations qui sont parfois dispersées sur des registres tenus dans des communes différentes.

L'acte de naissance reste limité dans sa publicité pour assurer aux enfants naturels le secret de leur origine.33(*)

L'article 129 du code de la famille stipule « que les copies et extraits de l'acte de naissance sont délivrés conformément à l'article 99 relatif aux dispositions générales ».

Toutefois, à l'exception du chef du parquet local de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée par le juge du lien ou l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé.En cas de refus, appel peut être fait.

Le tribunal statue en chambre de conseil ».

SECTION IV : LES ACTES DE NOTORIETE SUPPLETIFS

Pour pallier le défaut des actes de l'état civil, le législateur a institué les actes de notoriété pour servir de preuve de l'état civil. Il en détermine les conditions de leur délivrance et leur contenu.

En cas de défaut de l'acte de l'état civil, les articles 153 et 157 du code de la famille donnentexpressément compétence soit à l'Officier de l'état civil, soit au juge du tribunal de grande instance, d'établir les actes de notoriété dont, traditionnellement, la compétence est reconnue aux seuls notaires.

Lorsque les faits sur lesquels portent ces acte sont antérieurs à la loi no 87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille, la loi permet à toute personne y ayant intérêt de demander à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance, du décès ou de mariage, d'établir un acte de notoriété suppléant le défaut de l'un des acte de l'état civil selon le cas.

En plus des conditions exigées pour tous les actes de l'état civil, l'acte de notoriété contiendra la déclaration de celui qui réclame, attesté par deux témoins parents ou non du requérant qui donnent les informations exigées pour chaque type d'acte. Les actes de notoriété sont inscrits dans les registres supplétoire du lieu de la naissance, du décès ou du mariage.34(*)

A la demande de la partie qui les cherche, les actes de notoriété sont homologués par le président du tribunal de grande instance où ils ont été établis. Le juge a un pouvoir d'instruction et d'appréciation.

Ainsi, il peut par décision motivée refuser d'accorder l'homologation sollicitée. Cette décision est toutefois susceptible de recours devant la Cour d'appel

Pour ce qui est des faits postérieurs à la promulgation de la loi no 87/010 du 1er Août 1987, la loi accorde la possibilité à toute personne en incapacité de se procurer l'acte de l'état civil, de demander par voie de requête motivée, au président du tribunal de grande instance du ressort de l'état civil où l'acte aurait dû être dressé, l'établissement d'un acte de notoriété supplétif en précisant à quelles fins celui-ci est destiné.Le président du tribunal de grande instance qui dispose d'un pouvoir d'appréciation aura deux attitudes possibles :

Il pourra exiger au requérant de passer par la voie de jugement supplétif ou encore dresser l'acte de notoriété.S'agissant de la seconde possibilité, il recevra la déclaration du requérant corroborée par celle de deux témoins, parents ou non de ce dernier qui donneront les mêmes précisions que celles prescrites à l'article 154, et selon le cas édicte l'article 158 du code de la famille a son alinéa premier.

Le ministère public ou toute personne prouvant d'un intérêt quelconque, peut demander au tribunal de grande instance du lieu où l'acte a été établi, son annulation ou sa rectification.

Il a été question dans ce chapitre de donner les informations possibles sur les actes de l'état civil; ce qui nous a permis de cerner le concept « état civil » qui revêt une double signification. L'état civil a une fonction d'identification des personnes.

Il peut être utilisé pour désigner le service public de l'Etat chargé d'établir et de conserver les actes de l'état civil.

L'acte de naissance, l'acte de mariage et celui de décès constituent les moyens d'établissement et de preuve de l'état civil. Ils constituent la matérialisation de l'estime, de la place qu'on a dans la famille et la société.

§.1. Les actions des actes de l'Etat civil

Les actes de l'état civil entant qu'éléments de preuve font foi jusqu'à inscription de faux par le simple fait qu'ils sont des actes authentiques, rédigés par un officier public, donc par quelqu'un en qui le législateur met sa confiance.

Ils bénéficient devant le juge d'une valeur pouvant étayer sa conviction. Aussi en tant que droit, l'état civil peut être réclamé ou même modifié devant le juge au moyen des actions en justice qualifiés d'actions d'état par celui qui prétend avoir un état qu'on ne lui reconnaît pas ou qui veut modifier son état.

Le modèle des actions d'état est constitué par les actions relatives à la filiation.Signalons enfin qu'en principe, il n'est pas permis de prouver autrement que par la production d'un acte de l'état civil un fait qui aurait dû être constaté par un tel acte.

Toutefois, il y a quelques exceptions dans des cas particuliers qui font que la preuve de l'état se fasse par d'autres moyens tels que l'acte de notoriété, la possession d'état,...

Comme toute situation juridique, l'état est protégé par des actions en justice que l'on dénomme action d'état. L'action d'état est une action en justice tendant à faire constater ou à modifier l'état d'une personne.

Tel est le cas de l'action qui vise à changer le nom, l'action en désaveu de la paternité, l'action en recherche de la paternité, l'action en nullité du mariage.

Les actions d'état peuvent être classées en trois catégories :

Les actions en réclamation d'état d'une part, d'autre part des actions en contestation d'état, et enfin les actions constitutives d'état.

1. Actions en réclamation d'état

Il s'agit des actions qui ont pour finalité la réclamation d'un état qu'on paraît ne pas avoir.Les actions en réclamation d'état sont des actions par lesquelles une personne prétend établir son droit à un état dont elle ne jouit pas.35(*) Elles permettent à l'individu de se faire attribuer un état qui ne lui est pas reconnu jusque-là. Tel est le cas de l'action en recherche de paternité ou de maternité. Lorsque cette action aboutit, l'enfant acquiert la filiation qu'il n'avait pas antérieurement. Le jugement rendu sur ces actions est dit déclaratif pour le simple fait qu'il déclare un état antérieur

2. Actions constitutives d'état

Ce sont les actions par lesquelles, une personne cherche à modifier par un jugement son état antérieur en s'attribuant par le même fait un état nouveau. Tels sont les cas du jugement de divorce ou du jugement prononçant le retrait d'une naturalisation.36(*)

3. Les actions en contestations d'état

Les actions en contestation d'état sont des actions par lesquelles, une personne prétend établir que tel individu possédant un tel état déterminé, n'a pas droit à cet état. Tel est le cas de l'action en contestation de paternité. En droit français la présomption posée par l'article 4737(*) du code civil français« tout acte d'état civil fait àl'étranger fait foi » n'a jamais été considérée comme irréfragable, c'est-à-dire impossible à renverser. Cela résulte d'une jurisprudence constante. Ainsi, en matière civile, a toujours été admise la possibilité pour les juges de retenir un doute sérieux, né de la fraude, sur l'identité d'un ressortissant étranger et sur l'authenticité des documents d'état civil. C'est la même situation a fortiori dans le champ pénal : la preuve de l'âge réel d'un inculpé de nationalité étrangère peut être rapportée par tout moyen, et aucune force probante irréfragable ne s'attache aux actes de l'état civil des pays étrangers Si la procédure débouche sur un litige, l'administration décidant de rejeter la demande, le ou la juge est supposé en vertu de la loi, former « sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé ». La charge de la preuve est donc partagée. Selon la jurisprudence, l'administration ne peut se borner à remettre en cause la force probante d'un acte étranger d'état civil sans étayer son appréciation. Cela vaut autant pour le contentieux lié à la nationalité que pour le contentieux administratif lié par exemple au rejet de la demande de regroupement familial. L'autorité administrative doit dire en quoi l'acte produit est frauduleux ou erroné pour écarter la présomption mise en place par l'article 47 du code civil français. L'étranger est invité à jouer un rôle actif car si l'acte n'est pas parfait ne répond pas strictement aux exigences du droit local par exemple, il faut pouvoir produire d'autres documents et/ou être à même d'expliquer les raisons de ce dysfonctionnement.

La législation comporte un certain nombre de procédures qui encadrent la contestation des documents d'état civil étrangers, selon le cas où elle se produit. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé.

Toutes ces actions s'imposent à tous dans le sens que les jugements d'état ont une autorité de la chose jugée non pas relative, comme en droit commun de la procédure civile, mais absolue

§.2. La force probante des actes de l'état civil

Rédigés dans les formes prescrites, les actes de l'état civil ont la force probante des actes authentiques. Ils font foi jusqu'à ce qu'une procédure spéciale ait prouvé leur fausseté.

Les extraits et les copies grâce auxquels le législateur organise la publicité des actes de l'état civil semblent être l'unique moyen de preuve des actes de l'état civil parce qu'ils sont les seuls à être, àla disposition du public. La loi précise, en effet, que ces derniers ainsi que les mentions portées sur le livret du ménage ont la même valeur que les registres si ces extraits ou copies sont rédigés dans les conditions prévues par la loi.38(*)

§.3.Degré de la force probante des actes de l'état civil.

Les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux. Il existe des difficultés d'attaquer un acte par inscription de faux lorsque le code de la famille prévoit des procédures particulières pour la rectification éventuelle des actes erronés de l'état civil. A ce sujet, nous avons eu à distinguer les irrégularités, les erreurs purement matérielles des autres omissions. Nous avons par la suite constaté que le principe de la nullité semble être exclu dès lors que les irrégularités sont sanctionnées par une peine de servitude pénale et/ou d'une amende frappant l'officier de l'état civil ou toute personne ne comparant pas devant lui, sans oublier les dommages-intérêts pouvant y résulter.39(*)

Disons en outre que nulle part le code de la famille ne dit clairement que les actes de l'état civil pouvaient faire foi jusqu'à inscription de faux.

Cependant, partant de l'article 99 de la loi susmentionnée qui prévoit à son alinéa sixième que «... Ces copies et extraits d'actes de l'état civil ainsi que le certificat négatif font foi jusqu'à inscription de faux », nous avons compris que cela était possible pour les actes de l'état civil aussi.

Il a été question dans ce chapitre de donner les informations possibles sur les actes de l'état civil; ce qui nous a permis de cerner le concept « état civil » qui revêt une double signification. L'état civil a une fonction d'identification des personnes. Il peut être utilisé pour désigner le service public de l'Etat chargé d'établir et de conserver les actes de l'état civil.

L'acte de naissance, l'acte de mariage et celui de décès constituent les moyens d'établissement et de preuve de l'état civil. Ils constituent la matérialisation de l'estime, de la place qu'on a dans la famille et la société.Aux termes de l'article 72 du code de la famille, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvée que par les actes de l'état civil.

C'est exceptionnellement que la loi attache à la possession d'état vue certaine valeur probante.

1. La possession d'état

Le code de la famille consacre l'expression possession d'état dans plusieurs dispositions tout en ne donnant pas une définition globalisant de cette dernière. A défaut de l'acte de l'état civil dit notamment l'article 438 du code de la famille, le mariage est prouvé par possession d'état d'époux, tout en précisant à son alinéa deuxième que deux personnes ont la possession d'état d'époux lorsqu'elles se considèrent et se traitent mutuellement comme époux et qu'elles sont considérées et traitées comme tels par leurs famille et la société.

L'article 633 de la loi susmentionnée qui prévoit la preuve de la filiation par la possession d'état à défaut de l'acte de l'état civil, précise qu' « une personne a la possession d'état d'enfant lorsqu'elle est traitée par un homme ou une femme, leurs parents et la société comme étant l'enfant de cet homme ou de cette femme ».

De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la possession d'état consiste dans l'exercice de fait des prérogatives attachées à celui-ci, indépendamment du point de savoir si l'on en est vraiment titulaire.

Autrement dit, c'est l'exercice apparent d'un état déterminé.

Cette apparence résulte le plus souvent du fait qu'une personne se comporte comme si elle avait un état qui ne lui est pourtant pas officiellement reconnu.

La possession d'état ainsi considérée est la réunion des faits qui indiquent d'une part le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir mais aussi le lien d'alliance pouvant exister entre deux personnes d'autre part. Il s'agit d'un faisceau d'indices concordants qui rendent l'existence de l'état venté probable.

2. Les éléments constitutifs de la possession d'état

Traditionnellement, la possession d'état comporte trois éléments que rappellent les trois mots consacrés :

- Le « nomen » (nom) qui est le fait de porter le nom qui correspond à l'état que l'on prétend avoir. Le nom constituera un indice de rapport de filiation lorsque celui qui se réclame être de la famille d'un individu l'a toujours porté de manière effective et que ce dernier constitue le nom de famille de cet individu.

- Le « Tractus » (traitement), c'est le fait d'avoir été traité par les proches comme étant celui dont on prétend avoir l'état. Il s'agit du traitement que la personne a toujours reçu dans la famille.

- Le « fama » (renommée) autrement connu sous le nom de rumeur publique. Il s'agit de l'attitude qu'à la société à l'égard d'une personne.

Le « fama » est le fait d'avoir été considéré par la famille et par le public comme ayant l'état dont on se prévaut. Le fama est en quelque sorte l'image sociale du rapport prétendu.

Lorsque les trois éléments sont réunis dans le chef d'une personne, l'on considère qu'elle a la possession d'état.

Cependant cette dernière ne fait pas présumer l'existence de l'état au profit du possesseur.

Le code de la famille n'assigne initialement, à la possession d'état qu'un rôle limité. Car comme souligné précédemment, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil.

C'est exceptionnellement que la loi attache à la possession d'état une certaine valeur probante : la possession d'état peut notamment servir à prouver la filiation légitime.

Aussi la loi indique qu'en cas d'action en recherche de maternité, tout enfant sera reçu à prouver la maternité en établissant qu'il a à l'égard de la mère prétendue, la possession d'état d'enfant.

Il en est ainsi quand cette dernière a été créée par celui-là même qui prétend en tirer la preuve de son état: c'est pourquoi le professeur KIFWABALA est d'avis qu'entre époux, la possession d'état ne peut être utilisée que de manière subsidiaire.

En précisant à l'article 436 du code de la famille que la preuve du mariage se fait ordinairement par la production de l'acte du mariage ou le livret de ménage, le législateur n'avait-il pas l'intention d'exclure ce moyen de preuve en cette matière ?

Il se pose ici plusieurs questions de forme mais aussi de fond estime le professeur KIFWABALA : comment admettre ce mode de preuve, sans en partie porter atteinte à la solennité du mariage ? Comment l'admettre sans en fait gommer plus ou moins les limites existantes entre le mariage et le concubinage ? Comment empêcher les concubins qui se comportent comme mari et femme de prouver un prétendu mariage en invoquant leur situation de vie maritale ?

Ralliant notre avis à celle de TERRE et FERNOUILLET, nous estimons que la preuve du mariage par la possession d'état n'est pas admise, sauf lorsque ce moyen est invoqué, dans certaines conditions par les enfants.

MALAURIE et FULCHERON estiment qu'entre époux, la possession d'état ne pourra servir de preuve que lorsqu'au départ aucune fraude ne risque d'être commise; et ensuite lorsqu'il existe d'autres éléments de preuve rendant probable le mariage ; et, enfin il faut qu'il y ait une raison justifiant le défaut d'acte de l'état civil.

Pour eux, c'est cette manière qui peut empêcher les concubins vivant maritalement d'établir par la possession d'état un mariage qui n'a jamais eu lieu, bien qu'ils aient le nomen, le fama et le tractus.

Sous chapitre I :DE LA SUCCESSION

§1. Définition

Le code de la famille de la République démocratique du Congo ne donne pas une définition du mot succession. Les dispositions de l'article 756 du code de la famille se contentent de dire: «les droits et obligations du de cujus constituant l'hérédité passent à ses héritiers et légataires conformément aux dispositions du présent titre, hormis le cas où ils sont éteints par le décès du de cujus».

Certes, ces dispositions ne précisent pas de manière claire ce qu'est la succession. Mais, elles contiennent des éléments précis (héritiers, hérédité, légataires) qui permettent de saisir la quintessence de la succession. Celle-ci est entendue au sens de la transmission de l'ensemble des biens d'une personne décédée à une ou plusieurs personnes encore vivantes qui ont la charge de payer ses dettes contractées de son vivant vis-à-vis de ses créanciers.40(*)

Néanmoins, nous pouvons nous référer à la doctrine suite au silence que le législateur observe en la matière. Selon Pierre Raynaud41(*), la succession c'est d'abord le droit de transmission à titre gratuit. Il relève ainsi du droit des obligations et du droit des biens qui font l'objet de cette transmission et, en particulier, du règlement de transfert de la propriété.

Autrement-dit, l'auteur nous renseigne que, dans la succession, il n'y a pas seulement les biens à hériter, mais aussi les dettes à payer. Donc, tout héritier saisi de sa vocation d'hérédité et qui accepte de venir à la succession du de cujus doit tirer toutes les conséquences de son acceptation. Car, l'acceptation n'est pas susceptible de révocation. D'après le feu professeurKapetaNzovu Ilunga42(*), la succession est cette situation par laquelle, lorsqu'une personne décède, il y a lieu d'attribuer son patrimoine à certaines personnes, soit qu'elles sont reliées par elle par un lien de parenté et d'alliance, soit qu'elles aient été désignées par la personne décédée qui est qualifiée de cujus.

En analysant cette définition, la succession d'une personne ne peut être ouverte qu'après sa mort. A cet instant, son patrimoine est transmis à ses héritiers légataires ou par la loi.

En faisant l'étude de toutes ces définitions, les différents auteurs, nous parlent le même langage, celui de l'ouverture de la succession de la personne du de cujus par le fait de sa mort, et de la transmission de cette succession à ses héritiers désignés par la seule volonté du de cujus dans le testament, ou encore par la loi.

Après ces définitions, nous examinons les conditions pour venir à la succession, parce que tout le monde n'est pas appelé à la succession automatisme.

§2. Evolution du droit des successions

L'histoire des successions se rattache à l'évolution du droit en République démocratique du Congo. En effet la RDC comme la France et la plupart des pays Africains a connu un régime juridique dualiste, le droit écrit et le droit coutumier. Quand l'Etat indépendant du Congo fut fondé en 1885, le législateur créa un Conseil colonial chargé d'élaborer un droit moderne. Pour la RDC plusieurs décrets furent promulguées et notamment celui du 04 mai 1895 portant code civil congolais livre premier. En ce qui concerne le droit coutumier, déjà du temps de l'Etat indépendance du Congo, aux termes de l'ordonnance du 14 mai 1886 qui avait reconnu l'existence du droit coutumier congolais, il était dit que, quand la matière n'est pas prévue par un arrêté ou une ordonnance déjà promulgué, les contestations qui sont portées à la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales. C'est ainsi qu'après l'accession du Congo à l'indépendance, cette dualité des systèmes juridiques n'a pas été supprimée, les différentes constitutions ont stipulé que les cours et tribunaux doivent appliquer la loi et la coutume autant que celle-ci soit conforme aux lois et à l'ordre public.

Aussi, maitre MupilaNdjike renchérit en disant que la loi portant code de la famille qui a suscité la matière des successions a cessé d'être soumise à la coutume, aux textes, et à la jurisprudence qui a marqué la période allant de 1960 à 1987 en l'absence d'une législation appropriée. Cette loi a donc mis fin à la dualité qui a caractérisé le droit des successions dans notre pays depuis l'époque de la colonisation. Seules dorénavant les règles contenues dans le code de la famille sont d'application.

Actuellement, les successions sont organisées par le Code de la famille qui s'est écarté quelque peu des coutumes pour se faire droit aux impératifs du développement et de l'évolution. Et comme le souligne si bien le Professeur BompakaNkeyi, cette révolution transcrit la volonté du législateur de 1987 d'assurer la protection des enfants et du conjoint survivant.

Pour ce faire, nous pouvons affirmer que malgré le souci du législateur du code de la famille d'unifier les règles touchant aux droits des personnes et de la famille, la coutume survit.43(*)

Cela est d'autant vrai que, jusqu'à ce jour le règlement de la succession en conflit diffère selon que l'on se trouve dans les centres urbains pourvus des institutions judiciaires ou dans les villages où la coutume semble encore, dans une certaine mesure conserver son autorité en dépit de l'existence de la loi régissant cette matière en RDC.

§3. L'ouverture de la succession

L'on appelle ouverture d'une succession le fait qui entraine la dévolution des biens d'une personne à ses héritiers, ou encore la transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers. Elle se prouve en principe par l'acte de décès. Ainsi dès l'ouverture de la succession, le patrimoine du défunt se transmet de plein droit aux héritiers. A ce niveau, nous parlerons d'une part du lieu de l'ouverture de la succession et d'autre part du moment de l'ouverture de la succession.

a. Le lieu de l'ouverture de la succession

Conformément à l'article 755 du code de la famille, la succession d'une personne décédée est ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence, c'est donc le domicile qui détermine le lieu d'ouverture de la succession.

A défaut de domicile connu, la succession s'ouvre au lieu où elle avait sa dernière résidence habituelle. Se faisant, la détermination du lieu d'ouverture de la succession présente un intérêt certain, en ce sens qu'elle permet de designer le tribunal compétent pour connaitre de toutes les contestations d'ordre successoral44(*).

C'est-à-dire des demandes introduites par les héritiers et les légataires et même les créanciers de la succession.

b. Le moment de l'ouverture de la succession

La détermination du moment de l'ouverture de la succession présente aussi une grande importance. C'est à ce moment-là qu'il faut se placer pour déterminer quelles personnes habilitées à recueillir la succession, d'où la capacité et les conditions exigées par loi pour être héritiers doivent être appréciées à partir de ce moment. C'est aussi à partir de cet instant que doivent se fixer les fractions que représentent dans une hérédité donnée, la réserve successorale et la quotité disponible45(*)

§4.La dévolution successorale

a) Définition

La dévolution de la succession est définie comme étant l'ensemble des règles qui déterminent les personnes appelées à recueillir les biens du de cujus. Elle peut se faire conformément à la loi ou selon la volonté du défunt ou encore par le contrat.

b) L'aptitude requise pour succéder

1. Notion

L'aptitude à succéder d'une personne résulte du fait que cette personne appartient à l'une des catégories des successibles prévues par la loi. Celle- ci s'entend comme étant la réunion de certaines conditions préalables de succéder et dont l'absence rendrait inopérante la vocation héréditaire la mieux établie.

Jadis, on distinguait trois conditions requises pour succéder, mais l'une d'entre elles ayant été supprimée, elles ne sont plus qu'au nombre de deux.

Cependant, pour hériter il suffit aujourd'hui d'exister et de ne pas être indigne.C'est pourquoi le code la famille maintient aussi ces conditions: Exister et ne pas être indigne.

Notons, tout de même que, pour succéder, il ne suffit pas d'exister à l'instant de l'ouverture de la succession et d'être reconnu héritier capable appartenant à telle ou telle catégorie, car tout héritier indigne, c'est-à-dire, héritier dont la conduite a été répréhensible à l'égard du de cujus de son vivant est exclu de l'héritage.

2. L'analyse des conditions

1) L'existence

Au fait, pour succéder, il faut nécessairement exister à l' instant de l'ouverture de la succession, c'est -à- dire au moment du décès du de cujus.

Ce n'est pas de l'existence physique dont il est question mais de l'existence juridique, c'est-à-dire, de la personnalité juridique, de l'aptitude à acquérir des droits. Sont donc inaptes à succéder et comme tel exclus de la succession :

v L'enfant non encore conçu à l'instant de l'ouverture de la succession ne peut hériter parce qu'il n'existe pas.

v L'absent

Cependant aussi, un enfant conçu postérieurement au décès de son géniteur ne peut prétendre à la qualité d'héritier mais l'enfant simplement conçu est considéré comme existant, il peut donc hériter, à condition qu'il naisse vivant et viable. L'aptitude à hériter remonte donc à la conception grâce à quoi, l'enfant posthume hérite de son père mais encore , faut-il établir l'antériorité de la conception de l'enfant sur le décès du de cujus. Or, cette preuve pourrait être difficile dès lors que l'enfant serait né aux alentours de neuf mois après le décès. C'est pourquoi, afin d'en écarter les aléas on applique les présomptions légales de durée de la grossesse.

c) Personnes non encore conçues

L'article 839 du code de la famille enseigne que les enfants non conçus au jour de l'acte de donation ou au décès du testateur ne peuvent recevoir aucune libéralité, sous réserve des dispositions relatives à l'institution contractuelle et à la substitution fidéicommissaire. La vocation successorale remonte donc à la conception, grâce à quoi l'enfant posthume hérite de son père mais encore faut-il établir l'antériorité de la conception de l'enfant sur le décès du de cujus.

d) Les personnes déjà mortes

Les personnes déjà mortes avant le de cujus ne figurent pas parmi les successeurs. La mort est définie par MUPILA NDJIKE comme étant la manifestation de l'arrêt définitif du coeur ou de la respiration, la fin du fonctionnement simultanée des différents organes nécessaires à la vie, ou l'abolition totale et irréversible des fonctions cérébrales.

Ainsi définie, elle peut être naturelle ou accidentelle. Une autre réalité est le cas de la mort par exécution d'une décision judiciaire. C'est le cas de l'absence et des disparitions prévues respectivement aux articles 173 et 174 du code de la famille.

Aux termes de l'article 202 du code de la famille, une personne en état d'absence déclarée ou même présumée par un jugement au moment où la succession s'ouvre à son profit n'est pas appelée à la recueillir.

Cependant, l'article 758 de la loi susvisée reconnaît que les héritiers prédécédés ou disposant peuvent se faire représenter à la succession par leurs descendants ou ascendants selon le cas. De même en cas d'absence, l'article 202 susmentionné renchérit qu'en cas d'absence, la succession est dévolue exclusivement à ceux qui l'auraient recueillie au défaut de l'absent sous réserve de dresser inventaire et de donner caution ou cautionnement préalable. Le législateur congolais exclut la représentation en cas de disparition.46(*) Une autre notion est celle de la non-indignité successorale posée comme deuxième condition.

2) La non-indignité

Le code de la famille ne définit pas le concept d'indignité. L'indignité est la déchéance civile entrainant l'exclusion de la vocation héréditaire de certains successibles qui se sont rendus coupables de certains faits graves à l'égard du de cujus ou de sa mémoire.47(*) Les causes d'indignité sont limitativement prévues par la loi. En conséquence, l'exclusion pour cause d'indignité n'opère que dans la succession ab intestat.

L'article 765 du code de la famille donne ces différentes causes qui rendent l'héritier ou le légataire indigne de succéder.Aux termes de cet article, est indigne de succéder :

a. Celui qui a été condamné pour avoir intentionnellement causé la mort ou attenté à la vie du de cujus ;

b. Celui qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage qui aurait pu entraîner à l'encontre du de cujus une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins ;

c. Celui qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec le de cujus, cette situation devant être prouvéedevant le tribunal de paix, le Conseil de famille entendu ;

La question reste à savoir si l'indignité joue de plein droit. En effet, l'indignité qui précise d'une part la situation juridique que la loi définit à l'article susvisé et d'autre part la sanction elle-même de cet état qu'est la déchéance s'apprécie différemment.

Nous estimons que les deux premières causes de l'indignité jouent de plein droit tout simplement parce que la culpabilité du présumé indigne aura déjà été établie par un jugement et l'indignité s'établira par simple constations. Pour les autres causes, l'indignité devra être constatée par un jugement.

L'indignité est d'ordre public car elle se constate sur demande de toute personne intéressée ou du ministère public.48(*) Lorsque le tribunal déclare l'indignité établie dans le chef d'un héritier, elle produit pour effet, l'exclusion de ce dernier de l'hérédité.

L'indigne sera ainsi considérée comme n'ayant jamais eu vocation héréditaire et devra en outre, restituer tous les biens qu'il tient de la succession. Pour ce faire, il sera rétroactivement considéré comme possesseur de mauvaise foi.

Autrement dit, il devra restituer non seulement les biens mais aussi les fruits et les produits ; encore que les actes accomplis par l'indigne sur le bien qu'il a reçus au moment de la mise en possession devront être annulés.

L'indigne sera dépourvu de sa qualité d'héritier à l'égard des tiers à partir du moment où son indignité est déclarée par le tribunal. Cet héritier ne pourra donc plus se prévaloir de sa qualité d'héritier qu'il a perdue par l'effet de l'exclusion pour cause d'indignité.49(*)

1. Les effets de l'indignité

Le titre héréditaire de l'indigne est réputé non avenu, La sentence d'indignité entraîne une extinction rétroactive de son droit. L'indigne est exclu de la succession depuis le moment où elle s'est ouverte.

En conséquence de son exclusion de la succession, l'indigne restitue non seulement tous les biens qu'il avait reçus mais encore tous les fruits que ces biens ont produit entre ses mains. Il est traité comme un possesseur de mauvaise foi, cela veut dire que, les enfants du de cujus conservent le droit de venir à la succession dont leur père est exclu à condition qu'ils y soient appelés par leur propre chef sans le secours de la représentation.

Mais, en pareil cas, leur père ne peut pas réclamer sur les biens de cette succession, le droit de jouissance légale qui est un droit de l'autorité parentale.50(*)

§2. Les types des successions51(*)

Il est de couture qu'après le décès d'un individu ses biens ainsi que ses dettes sont recueillis par ses héritiers. Comme vu supra, au décès d'un individu ses biens sont recueillis par ses héritiers, mais il se pose souvent les questions de savoir qui sont les héritiers ? Et quelles sont leurs parts ?

Pour y parvenir, il est important de connaitre les types de succession, c'est-à-dire voir si le défunt àlaissé un testament ou non, il sied alors de noter que les biens se transmettent pour cause de mort par testament, soit en vertu de la loi ou par contrat52(*)

A ce niveau, nous dirons qu'il y a trois types de succession à savoir :

- La succession ab intestat ou légale;

- La succession testamentaire,

- L'institution contractuelle ou succession contractuelle. 

La catégorisation hiérarchisée de différents héritiers a l'avantage d'établir un ordre utile à suivre pour classer les héritiers.53(*)

A. La succession ab intestat

D'un individu qui est mort sans avoir laissé un testament, la transmission de ses biens à ses héritiers se fait conformément à la loi ou à la succession ab intestat.

Donc la succession est dite ab intestat ou légale lorsque le défunt meurt sans avoir laissé de testament valable .Dans ce cas, ces biens seront attribués selon l'ordre établi par la loi au profit de ses héritiers. Ainsi ses héritiers légaux se partagent les biens qu'il possédait suivant les règles posées par le code de la famille54(*). A cet effet on distingue quatre catégories des héritiers.55(*)

1.1 Les héritiers de la première catégorie

Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a adoptés, forment la première catégorie des héritiers de la succession.56(*) Les enfants non affiliés peuvent l'être même après la mort du de cujus et prendre part à la succession. On parle de l'affiliation post mortem.57(*)

Les enfants qui bénéficient de la filiation issue de la paternité juridique sont exclus des héritiers de la première catégorie par les articles 649 et 758 du code de la famille.

L'adoption consacre un double héritage au profit de l'adopté dès lors qu'elle ne sépare pas l'adopté et ses descendants de leur famille d'origine à laquelle ils restent attachés.58(*)

Certains auteurs ont donné quelques propositions pour tenter d'apporter une solution à cette situation qui permet à l'adopté de venir à la succession de son adoptant au même titre que les autres héritiers de la première catégorie.

En affirmant que l'adoption crée une inégalité entre les enfants adoptés et les autres de la première catégorie, mais aussi que cette dernière est organisée dans l'intérêt de l'enfant, MUPILA NDJIKE estime que la nécessité de protection de l'enfant adoptif devrait normalement se limiter à lui offrir le cadre familial dont il a besoin pour favoriser son épanouissement intégral, grâce à l'encadrement et à l'assistance de l'adoptant qui est tenu de veiller à l'entretien, l'éducation et à l'instruction de l'adopté.Il estime en second lieu que l'enfant adoptif pourrait à la limite, et compte tenu du lien juridique établi par l'effet de l'adoption, venir à la succession en tant qu'allié dans la quatrième catégorie des héritiers en ce sens qu'il ne puisse pas jouir du double droit successoral.59(*)

Le professeur BOMPAKA NKEYI, lui, pense que la modification de la loi devrait intervenir dans le sens de la réduction de la part successorale de l'enfant adoptif.60(*)Pour sa part, le professeur YAV KATSHUNG, tout en critiquant la position de MUPILA NDJIKE, estime que la position du professeur BOMPAKA NKEYI est partielle.

Pour lui, attaquer le mal à la source serait la meilleure thérapeutique.Pour ce faire, il prône entre autre la rupture des liens de l'adopté avec sa famille adoptive qui s'accomplira par l'assimilation absolue en sa compréhension à considérer les effets de la filiation dans les rapports patrimoniaux ou extrapatrimoniaux: obligation parentale, vocation successorale et alimentaire réciproque.

Pour rendre efficace cette solution, il propose le changement des effets de l'adoption en République démocratique du Congo.

Nous proposons que le législateur opte pour les effets de l'adoption plénière comme en France ou en Belgique, qui prônent la rupture des liens avec sa famille d'origine, avec comme conséquence en matière successorale la rupture du lien de parenté entre l'adopté et sa famille d'origine souligne-t-il.

a) Les enfants nés dans le mariage

Ce sont des enfants nés de rapport des père et mère unis dans le mariage régulièrement célébré en famille et, puis enregistré ou célébré devant l'officier de l'état-civil.61(*)

Avant la promulgation de la loi portant code de la famille, ces enfants étaient qualifiés « d'enfants légitimes » cette appellation n'est cependant pas reprise par l'article 758 pour éviter certainement de consacrer la discrimination que la loi veut bannir entre les enfants selon les circonstances de leur venue au monde.62(*)

b) Les enfants nés hors mariage

Ce sont des enfants nés des parents qui ne se sont pas unis dans le mariage célébré en famille et devant l'officier de l'Etat Civil mais affiliés du vivant du de cujus. Cette limitation de la période au cours de laquelle est possible c'est-à-dire du vivant du de cujus vient non seulement en contradiction avec les dispositions de l'article 616 alinéa 2 du code précité qui prévoient que si le père meurt ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté, un ascendant ou un autre membre de sa famille doit agir en son nom.

c) Les enfants adoptifs

Ce sont des enfants ainsi déclarés par un jugement qui n'ont aucun lien de filiation de sang avec l'adoptant, mais uni à lui par un lien artificiel.63(*)

1.2. Les héritiers de la deuxième catégorie

Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et soeurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts64(*)

1.3 Le conjoint survivant

Il faut entendre par conjoint survivant, l'époux ou l'épouse régulièrement uni dans le mariage, non divorcé, qui survit après le décès de son conjoint. En effet dans la conception congolaise, quand on parle du conjoint survivant c'est l'épouse qui est plus précisément visée alors qu'en fait les époux ne meurent pas toujours et nécessairement avant les épouses pour justifier cette position; les concubinages ne sont pas reconnus par la loi65(*) Toutefois, le fait que le mariage soit célébré en famille et soit précédent à d'autres, s'il n'est pas enregistré ne fonde pas de droit, le conjoint survivant bénéficiaire de ce dernier à se prévaloir comme héritier de la deuxième catégorie.

Dans une espèce soumise au tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete, il a été d'ailleurs jugé, en faveur de la seconde épouse reconnue veuve (conjoint survivant), en vertu de son acte de mariage, face à la première épouse, dénommée GRACE MISENGA, qui n'avait aucun acte susceptible de prouver son mariage célébré en famille, pourtant antérieur à celui de la seconde épouse.

Les témoignages des parents du défunt mari ainsi que de ses associés et amis en faveur de GRACE MISENGAn'ont pu suffire pour convaincre le juge à annuler le mariage de la seconde épouse, qui poussa son arrogance jusqu' à solliciter «qu'elle soit jetée en prison pour tentative d'escroquerie »66(*)Selon le cas, le nombre des conjoints survivants peut passer d'un à plusieurs selon qu'il s'agit du mariage polygénique conclu selon la coutume avant le premier Janvier 1951. A ce sujet, MUPILA NDJIKE nous renseigne que la polygynie est une forme de polygamie qui admet l'union d'un homme avec plusieurs femmes.

1.4. Les père et mère du défunt

Ils constituent le deuxième groupe des héritiers de la deuxième catégorie. Ce sont les ascendants du de cujus.Mais, lorsque les père et mère du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui, mais que leurs père et mère ou l'un d'eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la successionen leurs lieu et place (article 758 alinéa 4 du code de la famille).

Il y a lieu d'avouer que ce sont des cas qui se produisent rarement. Ainsi, la représentation des père et mère précédés à la succession du de cujus est admise, contrairement au cas précédent du conjoint survivant qui lui, n'a pas droit à la représentation lorsqu'il décède avant le de cujus67(*). Les articles 595 et 601 du code de la famille réglementent respectivement la filiation maternelle et celle paternelle tout en déterminant le père et la mère qui viennent à la succession de leur enfant à sa mort.

B. Les frères et soeurs du défunt

Les frères et soeurs du défunt sont soit : germains, consanguins ou utérins. Mais, lorsque les frères et soeurs du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui, en laissant des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

Dans la pratique, l'on constate généralement que les frères et soeurs du défunt ont très souvent tendance à supplanter dans leurs droits, les héritiers de la première catégorie et ceux venant en premier lieu. Le frère ou la soeur du défunt selon la loi n'a pas autant des droits dans la succession que les enfants laissés par le de cujus et le conjoint survivant qui, lui est appelé à jouir, en plus de sa part dans l'héritage.68(*)

1.1. Les héritiers de la troisième catégorie

Les oncles et tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie. Ils ne se présentent à la succession que lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et de la deuxième catégorie. C'est donc à cette condition seulement qu'ils peuvent faire valoir leur qualité d'héritiers conformément aux dispositions de l'article 758 al.5 du code de la famille.

Dans le cas échéant, lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui, en laissant des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.69(*) Retenons que lorsque le défunt ne laisse aucun des héritiers précités en dehors du conjoint survivant, il est tout à fait normal que celui-ci recueille la pleine propriété de toute la succession.

A défaut des héritiers de la première, deuxième et troisième catégorie, la succession sera dévolue aux héritiers de la quatrième catégorie.

1.2Les héritiers de la quatrième catégorie

Les héritiers constituant cette catégorie sont de parents ou alliés du défunt.

L'article 762 alinéa 1 du code de la famille dispose qu'à défaut d'héritiers de la 3ème catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instruction qu'il estimera opportunes, le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions.

A cet effet, l'art 695 du code précité dit que « la parenté résulte de la filiation d'origine, elle résulte en outre de la paternité juridique». Tandis que l'alliance, elle, nait du mariage de son conjoint.L'article 705 du code précité dispose en ajoutant que, un lien d'alliance unit un époux aux parents de son conjoint. Il existe en ligne directe avec les ascendants de l'autre époux, en ligne collatérale avec les collatéraux du conjoint jusqu'au quatrième degré, les ascendants et descendants d'un époux sont alliés aux ascendants et descendants de l'autre. « A cet effet, l'art 695 du code précité dit que «Le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions »

C.La succession testamentaire.

A. Définition du testament

L'article 766 du C.F définit le testament comme un acte personnel du de cujus par lequel il dispose, pour, le temps où il ne sera plus de son patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la loi n'interdit pas70(*)

B. Caractères fondamentaux du testament

Le testament a un caractère solennel, personnel, unilatéral et un acte futur. Le testament est l'oeuvre exclusive de la volonté du testateur. Il est un acte futur car il produit ses effets à la mort du disposant qui peut le révoquer en entier ou quelques-unes de ses dispositions antérieures sans causer préjudice à autrui.

a. Acte solennel

Le testament est un acte solennel en ce sens qu'il doit se faire dans les formes prescrites par la loi à savoir laforme authentique, la forme olographe et la forme orale. Le caractère solennel est reconnu au testament en ce sens que la manifestation de volonté qui constitue le testament doit l'être dans les formes prescrites et déterminées par la loi. Ces formes ont pour but de donner à la volonté du testateur toute la certitude possible. Le testament dans lequel le de cujus ne les aurait pas observées, serait nul.71(*)

b. Acte unilatéral

Le testament est un acte unilatéral puisqu'il dépend de la seule volonté du testateur. Il s'oppose, à ce titre au contrat, qui exige le consentement du débiteur et du créancier.

c. Acte futur

Le testament est un acte à effets futurs, à effets différés. Il n'entre en vigueur qu'après la mort du testateur. Jusqu'à ce moment, il est moins un acte qu'un projet. Le testament ne crée aucun droit ni aucune obligation du vivant du testateur.

d. Acte personnel

Le testament est un acte rigoureusement personnel. Voilà les rares actes de la vie civile qui ne peuvent s'accomplir par le mandataire.

§2. Les conditions de forme.

Il ressort des prescrits de l'article 766,72(*) alinéa deuxième du code la famille que le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou orale.

v Testament authentique.

Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil de son dernier domicile ou de sa résidence.Il est autrement connu sous le nom de testament par acte public.

Si le testament est authentifié par l'Officier de l'état civil, une copie ou l'un de deux originaux doit être gardé dans les archives et inscrit dans le registre spécial des testaments. La date à laquelle ce testament a été établi, les noms ainsi que le domicile ou la résidence du de cujus doivent y figurer.

Le testament établi par le notaire devra respecter toutes les conditions de validité reconnues à tout acte authentique à savoir :

- la comparution personnelle devant l'officier qui instrumentalise.

- La présence de deux témoins qui doivent accompagner l'officier instrumentant. L'acte authentique devra les citer.

- L'acte authentique doit être nécessairement un écrit rédigé en français ou en une des langues nationales et ce, en deux exemplaires au moins dont l'un doit rester chez l'officier instrumentant. Ce dernier fera fois en cas de doute.

-L'acte doit être signé par le comparant, l'officier instrumentant et les deux témoins. Il sera aussi daté.

v Testament olographe

Les articles 768 à 770 du code la famille règlementent le testament olographe. Le testament olographe est un acte écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.Il s'agit d'un acte sous seing privé auquel la loi attache trois exigences particulières :

-être entièrement écrit de la main du testateur ;

- être daté et signé par lui.

Le testament olographe qui ne respecte pas les conditions susvisées sera considéré comme un commencement de la preuve.

Toutefois, si le testateur ne sait ni lire ni écrire ou s'il est dans l'impossibilité matérielle d'écrire, de signer à la main, la loi prévoit qu'il peut faire rédiger le testament par un tiers en procédant par une dictée. Un tel testament dicté ne sera valable que si l'Officier de l'état civil du lieu de la rédaction de ce dernier le légalise en présence du testateur73(*).

v Le testament oral

Le testament oral est celui qui se fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins majeurs.74(*)La question ici reste à savoir si le législateur, en utilisant le terme imminent, a voulu insister sur la certitude de la mort.

Pour le professeur KIFWABALA, « l'analyse des éléments préparatoires du code la famille permet de dire que le testament est une institution cooptée du droit traditionnel. Et ce faisant, en recours à ce droit, on peut affirmer que par imminence, on entend cumuler non seulement la certitude de la réalisation de la mort mais aussi la proximité du moment de cette réalisation».75(*) Autrement dit, pour le législateur congolais, une mort imminente est une mort non seulement certaine mais aussi proche ; le temps restant étant laissé à l'appréciation du juge. Le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a été testé oralement.76(*)

Le législateur limite les prescriptions dans un testament oral. Aux termes de l'article 771, alinéa deuxième du code de la famille, cinq éléments seulement forment le testament oral.

1° les prescriptions relatives aux funérailles ;

2° les legs particuliers dont la valeur ne dépasse pas 10000 Zaïres(F.C) pour chaque leg ;

3° les dispositions tutélaires des enfants mineurs ;

4° l'exercice du droit de reprise en cas de petits héritages ;

5° les règles de partage différentes de celles du partage égal prescrites par la loi en cas de succession ab intestat entre héritiers de la première et de la deuxième catégorie. Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à la valeur prescrite sont réduits à cette dernière précise l'alinéa troisième de l'article 771 du code la famille.

v Les exhérédations

Les exhérédations sont des dispositions négatives par lesquelles le de cujus exclut certaines personnes de sa succession. Il s'agit d'une clause par laquelle le testateur, dans son testament, prive de façon expresse certains de ses héritiers ou l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage.77(*)

La forme expresse est exigée pour parler de l'exhérédation dès lors que l'omission d'un héritier réservataire peut s'analyser en termes de révocation du testament encore que la survenance d'enfant devra faire disparaître l'unique motif qui avait déterminé le testateur à faire ses dispositions pour qu'elle entraîne la révocation78(*). Le testament peut contenir la désignation d'un exécuteur testamentaire qui est une personne chargée de veiller à la bonne exécution des dernières volontés du de cujus.79(*)Au point de vue juridique, l'exécuteur testamentaire est un mandataire lié par un contrat de représentation sui generis car ne répondant pas à toutes les conditions au contrat de mandat.

C'est à ce titre que l'exécuteur testamentaire entre en fonction seulement après la mort de son mandant, qu'il peut accepter ou refuser la mission qui lui est confiée par le mandant et qu'il est toujours désigné intuitu personae.

En droit de succession, l'exécuteur testamentaire est considéré comme le liquidateur de la succession. Toutes les règles relatives au liquidateur de la succession s'appliquent également à l'exécuteur testamentaire

§3. L'institution contractuelle

1. Définition

L'on appelle institution contractuelle ou donation de biens à venir, le contrat par lequel une personne dispose à titre gratuit, de tout ou partie des biens qui composeront sa succession. Le donateur s'appelle instituant; le donataire ; Institué.

En effet, l'article 904 du code de la famille stipule: « Toute personne ne peut disposer à titre gratuit de tout ou partie des biens qui auront composé sa succession qu'au profit d'un futur époux ou d'un époux et au profit des enfants à naître de leur mariage dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire... »Toute institution contractuelle, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux est toujours, dans le cas de survie du donateur présumée faite au profit des enfants et descendants il naît du mariage (art. 905).

2. Caractère des institutions contractuelles ou donation des biens à venir

Les deux noms que porte l'opération mettent chacun l'accent sur ce qu'elle a des particuliers.Le mot institution contractuelle souligne qu'il s'agit d'une institution d'héritier par contrat. Le mot donation des biens à venir oppose l'opération aux donations ordinaires qui ne peuvent porter que sur des biens présents.

L'institution contractuelle se rencontre surtout entre époux ou entre futurs époux. Elle leur tient lieu de droit successoral.

3. Quant aux personnes

L'institution contractuelle se réalise entre futurs époux. L'article 906 précise que toute donation faite en faveur du mariage est caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Elle se rencontre entre époux. Une institution contractuelle entre époux pendant le mariage est licite. La donation faite à l'un des époux devient caduque, si l'instituant survit à l'institué et à sa postérité. Enfin l'institution contractuelle peut être instituée par un tiers en faveur des époux ou de futurs époux.

CHAPITRE II : LES CONFLITS SUCCESSORAUX EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

SECTION 1. CONFLITS SUCCESSORAUX

Les conflits successoraux expriment l'expression de mécontentement de certains héritiers quant au partage des biens de la succession, c'est-à-dire, si les héritiers ne se sont pas accordés sur le partage des biens, la partie lésée sollicitera l'intervention de la justice pour les départager. Autrement-dit, partage judiciaire.A la mort du de cujus, il se pose une question relative à ses biens. Que faire de ces derniers ? Faut-il les laisser au premier venu s'en emparer ?

Le législateur congolais ne dit pas ce que l'on entend exactement par succession mais ce terme revêt deux sens qu'il tire du langage juridique. Par succession, on entend le mode de transmission pour cause de mort, du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs patrimoines des survivants. Il s'agit d'une définition liée à la conception traditionnelle qui désigne la transmission des biens d'une personne du fait de sa mort.80(*)

Le terme succession possède un autre sens. Il désigne aussi l'objet de la transmission, l'héritage ou le patrimoine transmis qui comprend tous les droits que le défunt exerçait de son vivant, à l'exception de ceux qui, par leur nature ou en vertu d'une disposition de la loi, sont tellement inhérents à la personne et échappent à toute transmission.

Le patrimoine du défunt comprend aussi toutes ses dettes et les biens donnés.81(*)En droit civil, succéder signifie remplacer quelqu'un à la tête de ses biens. Ce remplacement peut concerner l'ensemble de biens du de cujus, une partie de ses biens ou encore un bien déterminé. Selon qu'il s'agit de tous les biens du de cujus, la succession est dite universelle, d'une partie de ses biens, elle dite à titre universel, ou d'un bien déterminé, la succession est dite à titre particulier.82(*)

Quand on parle des successions tout court, on entend par là le remplacement à titre universel pour cause de mort.83(*)Il ressort des termes de l'article 757 de la loi n°87/010 du 1 Août 1987 portant code de la famille que la succession peut porter sur tous les biens du de cujus ou sur une partie seulement.

§1. Naissance ou origine des conflits successoraux

Jadis, dans nos sociétés traditionnelles, un grand principe dominait la matière des successions, c'est-à-dire, les biens de la famille restent dans la famille, ils ne pouvaient pas être dépossédés par des étrangers notamment les enfants et le conjoint survivant, et puis le décès d'une personne ne suscitait pas beaucoup de conflits car les individus n'avaient pas assez des biens84(*). Mais, l'introduction de l'économie moderne et de la scolarisation par le colonisateur créant des besoins nouveaux a entrainé des profondes transformations au niveau des structures familiales.

Ce faisant, les mouvements de la population consécutifs à l'avènement de l'économie moderne ont favorisé la désertion de la campagne et l'apparition des centres urbains. Dans ces centres urbains longtemps appelés Léopoldville, Elisabethville, l'homme congolais a pu réunir certains biens, une certaine fortune comme par exemple des maisons vélos, économies en banque ; ceci a suscité la convoitise des membres de la famille restés au village.

Ainsi, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à ce jour, on observe plusieurs scènes de désolation lorsqu'une personne meurt car les membres de la famille emportent tous les biens laissant la veuve ou le veuf et les enfants dans la misère totale

§2. Conséquences des conflits

Naturellement, toute personne travaille pour ses enfants et son conjoint survivant d'abord. Ainsi, il serait injuste qu'à sa disparition ou à sa mort tous les fruits de ses efforts puissent profiter à d'autres personnes au détriment même de ses enfants et le conjoint survivant.85(*)

C'est à juste titre que maître MupilaNdjike souligne que le phénomène des enfants de la rue dit phaseurs, shégués, moineaux ou enfants de la rue, c'est-à-dire, enfants abandonnés à leur triste sort pour la plupart après avoir été dépouillés de leurs parts dans l'héritage, est l'une de conséquence des conflits successoraux.86(*) Souvent ces enfants assistent naïvement à la vente par les membres (oncles, tantes, frères et soeurs du défunt de l'unique maison devant leur venir exclusivement après le décès de leur père ou de leur mère. Privés ainsi de leur unique abri, ces orphelins trouvent facilement refuge dans la rue devenue leur véritable maison.87(*)

Et quant au conjoint survivant, cas de la femme, elle est souvent considérée comme une étrangère et celle-ci n'a pas droit à prétendre à l'héritage de son mari. La tendance est très

souvent à la méconnaissance de ses droits par la famille de son défunt mari, surtout si cette femme n'a aucun emploi rémunérateur ou n'exerce aucune profession susceptible de lui procurer des revenus; cela a comme conséquence de voir le conjoint survivant qui était épanoui du vivant de son époux, se plonger dans l'alcoolisme, la débauche peu après la mort de son conjoint, au grand étonnement de tous.

Cette attitude parait tout simplement injustice parce que les efforts de participation de la femme dans le foyer ne peuvent être réduits à l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.

Dès lors, méconnaitre ou sans évaluer l'apport de la femme ménagère, au point de lui renier ses droits dans le patrimoine successoral pour lequel elle a participé dans sa constitution au fil des années sous prétexte de ce qu'elle n'était que ménagère ne peut être que d'une injuste ou d'une offense.

SECTION 2. LES MECANISMES DE PROTECTION DES ENFANTS

Comme nous l'avons dit précédemment, les congolais de l'époque n'avaient pas des biens importants, seuls les enfants et la femme constituaient leurs seules richesses. Ainsi à la mort d'une personne l'attention des membres de la famille du défunt était tournée vers la protection de ses femmes et ses enfants.

Mais hélas, aujourd'hui, tel n'est plus le cas, les congolais ont beaucoup de biens que les membres de famille convoitent et vont jusqu'à prendre tous les biens ou la grande partie des biens au détriment des enfants et du conjoint survivant. C'est alors que, pour éviter le désordre que crée souvent les membres de la famille du défunt ou les héritiers eux-mêmes de venir à la fois et indistinctement à la succession, le législateur du code de la famille a défini les différentes catégories d'héritiers suivant leur ordre d'importance en protégeant d'abord les enfants et le conjoint survivant.

Comme il est de coutume, qu'après le décès d'un individu, ses biens sont recueillis par ses héritiers, il en est de même de savoir qui sont ses héritiers et quelles sont leur parts, d'ailleurs, c'est même le début des confits que nous déplorons. C'est pourquoi pour protéger les enfants et le conjoint survivant à ce genre des confits, il serait important de connaitre le type de succession et voir si le défunt a laissé ou non le testament.88(*)

§1. Protection des héritiers réservataires

Quand on parle des héritiers réservataires, il s'agit donc des héritiers de la première catégorie qui sont appelés réservataires. En effet, l'art. 759 du code de la famille précise : Les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l'hérédité, le partage s'opère par égales portions entre eux et par représentation entre leurs descendants.89(*) C'est pour quoi, pour protéger les héritiers réservataires, l'article 852 du code précité attribue une réserve aux héritiers de la première catégorie des héritiers réservataires comprennent les enfants nés pendant le mariage ou hors mariage, les enfants adoptifs ainsi que leurs descendants, à quelque degré que ce soit. Ceux-cine sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.

Enfin, l'art 779 stipule : «la quote part revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveur d'héritiers des autres catégories ou d'autres légataires universels ou particuliers.

S'agissant donc de la protection des héritiers réservataires, nous dirons que ces articles sont importants car ils respectent la tendance actuelle de favoriser avant tout et surtout les enfants, c'est-à-dire,les enfants du de cujus né dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant ainsi que les enfants qu'il a adoptés. Cette protection est assurée dans le sens même que le législateur du code de la famille accorde de droits spéciaux aux héritiers réservataires.

Les héritiers réservataires bénéficient également d'une réserve en nature prévue par l'article 780 du code de la famille qui décide que lorsque la succession comporte une maison, celle-ci est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie.

Lorsqu'elle comporte plusieurs maisons dit l'alinéa2 l'une d'elles est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie.

L'aliénation éventuelle de cette maison ne peut être opérée qu'avec l'accord unanime des enfants tous devenus majeurs et à condition que l'usufruit prévu au bénéfice de conjoint survivant ait cessé d'exister (art.780. al.3).

En outre, l'article 493 du code précité dispose : « les conventions entre époux sont valables pour autant qu'elles ne nuisent pas aux droits et intérêts des personnes faisant partie de la famille, intérêts pécuniaires des époux ainsi qu'à l'ordre légal des successions. Cela veut dire que si dans le testament le de cujus de son vivant, viole les droits des héritiers réservataires, ce testament sera annulé et on procédera au partage conformément à la loi.

§2. Protection du conjoint survivant.

Certes, le voeu du législateur était de protéger le conjoint survivant. C'est pourquoi, l'art 785 du code précité stipule : «le conjoint survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublant. Il a en outre droit à la moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie»90(*) En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie.

Sur ce, l'usufruit du conjoint survivant cesse par le convole de ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des héritiers de la première ou deuxième catégorie.

Par ailleurs, lors du sondage, il a été constaté que ce droit spécial accordé au conjoint survivant a reçu une complète adhésion. De plus, on a estimé que le droit d'usufruit devait être préféré au simple droit d'occupation de la maison parce qu'en réalité, en dehors des dispositions relatives aux régimes matrimoniaux, le sort du conjoint survivant qui sera plus souvent la veuve que le veuf, devait être efficacement protégé par la loi d'autant plus que l'opinion publique Congolaisesouhaite de plus en plus l'amélioration des prérogatives du conjoint survivant lors du décès.

Ce faisant, par l'exercice de ce droit on lui reconnait une communauté de jouissance sur la maison familiale acquise durant le mariage de deux conjoints et pour laquelle il aapporté son concours. Ceci corrige également la règle coutumière qui trop souvent, exclut le conjoint survivant et qui est, en général actuellement condamnée par la société Congolaise moderne.

SECTION. 3 LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION

Les personnes appelées à recueillir la succession étant connues et l'étendue de leur vocation fixée, il reste à procéder à la mise en oeuvre de cette désignation. C'est donc l'objet du règlement successoral. En droit, la règle estque la transmission de la succession s'opère de plein droit au profit des successeurs mais cela ne suffit pas bien au contraire à résoudre tous les problèmes.

En premier lieu, si la transmission s'opère de plein droit, elle ne s'impose pas au successible ; il peut s'y conformer en corrigent les effets ou s'y soustraire au moyen de l'option successorale.

En deuxième lieu, décider que les biens soient transmis de plein de droit, n'implique pas que le ou les successeurs les aient en leur maitrise immédiate.91(*)

§.1. L'administration de la succession

Dans la masse des biens destinés aux héritiers, la loi distingue pour une bonne administration , la part revenant aux héritiers réservataires de celle destinée aux autres héritiers .il s'agit respectivement de la part dite réserve successorale constituée de trois quarts (3/4) de la succession et de celle appelée quotité disponible qui est égaleau quart (1/4) restant ou solde de la succession. C'est pourquoi , appréhender ce que fut le patrimoine du défunt, en gérer l'actif, en liquider le passif sont les différents moments de l'administration d'une succession vu que les biens du défunt n'étant pas le plus souvent lors du décès entre les mains des successeurs92(*). Notons que la gestion de l'actif veut en sorte qu'une fois les biens sont appréhendés, connaitre qui les gérera, et pour quel bénéfice. En revanche, la liquidation du passif cherche à connaitre par qui, dans quelle mesure et comment le passif héréditaire sera-t-il acquitté.

§.2. Les règles relatives à la réserve successorale et à la quotité disponible

Tout testament doit respecter la réserve successorale pour être valable. La réserve successorale est une portion des biens de la succession dont le de cujus ne peut pas disposer librement au profit des tiers, parce que dévolue exclusivement aux héritiers privilégiés appelés réservataires.

Selon la loi, les héritiers réservataires sont ceux de la première catégorie qui reçoivent le ¾ de la succession. Une réserve en nature est consacrée aux héritiers de la première catégorie et au conjoint survivant.93(*)

En cas de défaut des héritiers de la première catégorie, ceux de la deuxième deviennent réservataires et reçoivent soit la moitié de la succession s'il y a au moins deux groupes, soit les 2/3 s'il n'y en a qu'un seul groupe.94(*)

Le principe est que toute personne n'est pas libre de disposer comme il entend de tous les biens composant son patrimoine à titre gratuit ou onéreux.

S'agissant des dispositions à titre gratuit, la loi limite cette liberté.

La partie qui est autorisée ou sur laquelle le testateur peut disposer à titre gratuit s'appelle quotité disponible qui peut être de 1/4, de 1/2 ou de 1/ 3 de la succession voire même comprendre toute la succession.95(*)

Toute libéralité doit obéir aux règles relatives à la quotité disponible et à la réserve successorale de ce qui suit, la réserve successorale est définie comme la portion des biens dont une personne ne peut disposer à titre gratuit et qui reviennent à ses héritiers appelés les héritiers réservataires.

D'après notre loi, la réserve successorale est définie comme une quote-part revenant aux héritiers de la première catégorie qui ne peut pas être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveurs d'héritiers des autres catégories ou d'autres légataires universels ou particuliers.

La portion réservée est, en principe, soustrait au droit de disposer du défunt, c'est-à-dire que cette part est en vertu de la loi réservée à l'héritier réservataire sans qu'elle puisse être modifiée.

Cependant, lorsque les biens dont le père ou la mère a disposé dépassent en valeur les trois quarts de la succession qui reviennent à ses enfants, les parts testamentaires seront réduites à la quotité disponible. Cette réduction se fera entre les légataires proportionnellement aux legs dont ils ont été déclarés bénéficiaires, ce n'est que dans le respect de cette clé légale de répartition que la réserve due aux héritiers de la première catégorie est protégée. Au regard de ce qui précède, nous pouvons donc dire que les dispositions relatives à la réserve successorale sont d'ordre public, puisqu'elles ne peuvent d'aucune manière se voir dérogées par le testateur.

Contrairement à la quotité disponible qui est définie par le professeur Eddy Mwanzo comme étant la part du patrimoine d'une personne qu'elle peut entamer par des libéralités, la quotité disponible constitue le surplus des biens au-delà de la réserve dont le de cujus peut disposer à sa guise, lorsque le disposant outrepasse la quotité disponible, ses héritiers réservataires peuvent, à son décès, demander la réduction des libéralités excessives96(*). En conséquence, lorsque le de cujus fait de legs qui entament la quotité disponible qui est de ½ ou 2/3, ces legs seront soumis obligatoirement à la réduction.

Par ailleurs, lorsqu'en faveur d'un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de cujus a fait des donations entre-vifs, celles-ci seront imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduite par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi permet d'avoir.97(*)

SECTION.4 LE PARTAGE DE L'HERITAGE

Le partage est l'instrument permettant à chaque successeur de réaliser son droit à une portion d'hérédité. Autrement-dit, le partage de l'héritage consiste à la répartition entre héritiers de l'actif net, c'est-à-dire, de ce qui reste de la succession après avoir honoré le passif y afférent. Le partage résulte d'une convention conclue par les cohéritiers devant le liquidateur et le Conseil de famille en vue de procéder à la répartition des biens héréditaires, sans intervention de la justice.

Il n'est soumis à aucune condition de forme étant généralement organisé verbalement.

§1. Les règles du partage de l'héritage

Une telle répartition s'opère suivant un certain nombre des règles qui favorisent un partage équitable entre les ayants cause, mais, il se fait que ces règles soient essentiellement éparses et que cet éparpillement rend malaisé l'étude du partage. Cependant, le partage de l'héritage, soit la répartition de la masse successorale entre héritiers au sens de l'article 790 du CF, ne peut avoir lieu que lorsqu'on est en présence d'un héritage dont la valeur est supérieure à 100.000Z puisqu'en deçà de cette hauteur, l'héritage est exclusivement attribué aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation. Toutefois, la loi organise une procédure spéciale pour ce qui est des petits héritages.

Les petits héritages sont attribués exclusivement aux enfants de l'époux décédé et à leurs descendants par représentation, exception faite à l'usufruit reconnu au conjoint survivant.98(*)

Le code de la famille a consacré le principe de droit de reprise dans les petits héritages en lieu et place de celui de partage. C'est ainsi qu'il n'y aura qu'un seul héritier et qui hérite à titre universel.99(*)

A défaut de la désignation de l'enfant qui reprendra la succession dans le testament, chacun des enfants par ordre de primogéniture a la possibilité de reprendre la succession afin d'assurer les charges prévues par la coutume en faveur des autres enfants. Si cette faculté n'est pas exercée par l'aîné, elle pourra l'être par le deuxième et ainsi de suite100(*), avec l'obligation de la faire homologuer par le tribunal de paix dans les trois mois après l'ouverture de la succession.

Quelle que soit la valeur de la succession et le nombre d'héritiers de la première catégorie, jamais un héritier de cette dernière ne recevra moins qu'un des groupes de la deuxième catégorie.

L'article 764 du code de la famille prévoit que « si, par l'effet du concours des héritiers de la première catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des héritiers de la deuxième catégorie est supérieure à une quote-part d'enfants héritiers de la première catégorie, le partage égal de l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre d'enfants présents ou représentés et les groupes présents ou représentés ».Le calcul change en additionnant tous les héritiers et les groupes et on divise la succession à la somme.

§2. La reconstitution de la masse partageable

Déterminer la masse partageable; c'est à la fois en recenser les éléments constitutifs et fixer la valeur. Alors que la première question se pose surtout pour les obligations et la deuxième intéresse principalement les biens.

La masse indivise n'est pas cristallisée au jour de l'ouverture de la succession mais les biens qui la composent, peuvent varier et leur valeur peuvent évoluer.

Retenons aussi que plus le temps s'écoule entre le jour de l'ouverture de la succession et l'époque du partage; plus les transformations susceptibles d'affecter la consistance de la masse partageable risquent d'être nombreuses. Comme nous l'avons dit ci- haut ; que la masse partageable est constituée de l'actif net du patrimoine du défunt ; c'est-à-dire de l'ensemble des biens représentant le reste du patrimoine après déduction du passif.

Dans cet actif; il faut inscrire les rapports des donations consenties par le de cujus de son vivant de même que les portions obtenues après réduction des libéralités excessives.

De ce fait ,après l'ouverture de la succession et au cours de la liquidation ;l'actif net doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble du patrimoine du défunt ; les rapports des donations et des libéralités compris ;en vue de la reconstitution de la masse successorale totale devant être soumise au partage.

§.3. Le partage proprement dit.

Le partage est la convention amiable ou judiciaire par laquelle les indivisaires mettent fin à l'indivision en substituant des parts matériellement distinctes, appelées parts divises aux parts indistinctes, appelées parts indivises qu'ils avaient jusque-là. Il est donc un acte par lequel les indivisaires substituent à leurs droits de copropriété sur tous les biens indivis, des droits de propriété exclusive sur certains de ces biens d'où l'action en partage de droit de chaque indivisaire de contraindre les autres au partage. Si ceux-ci ne s'y prêtent pas de bonne grâce; le partage se fera néanmoins malgré eux et par autorité de justice.101(*)Cependant; l'art 34 de la loi dite foncière vient renchérir en disant que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours sollicité.

Dans la mesure du possible; les héritiers reçoivent des lots ayant la même composition ou qui leur sont les plus utiles en cas de désaccord sur la répartition de l' héritage; un arbitrage du Conseil de famille proposera une solution.

Si la solution n'est pas accueillie, le tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas 100.000z et le tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d'une manière définitive de l'attribution des parts.102(*)

§.4. Le Partage amiable de l'hérédité

C'est la convention par laquelle les copartageants se répartissent d'un commun accord l'hérédité. Donc c'est un contrat consensuel qui n'obéit à aucune exigence autre que celle du droit commun; si ce n'est le respect de l'égalité des copartageants. Mais l'accord des intéressés en rend la mise en oeuvre très libérale; seul le fait que l'un des successeurs soit incapable ou absent, oblige au respect de certaines formes protectrices.103(*) Ce partage peut avoir lieu à l'amiable toutes les fois que les parties le font dans la forme et par tel acte qu'elles jugent convenables.

Les parties peuvent dresser un acte authentique ou privé pour constater le contrat104(*).

§.5. Le partage judiciaire de l'hérédité.

Sous cette forme, le partage sera effectué conformément aux prescriptions d'une décision judiciaire. Et pour en arriver, le tribunal saisi prend un jugement par lequel il détermine les lots devant être attribués aux différentes catégories des héritiers.

D'après la loi, la composition des lots s'opère suivant la règle de représentation successorale par catégorie, telle que prévue par les articles 759 à 764 du C.F. en tenant compte des dispositions de l'article 785 du C.F. Qui déterminent la portion devant revenir à l'héritier ou à son descendant.

Au regard des dispositions de ces articles, le nombre des lots n'est indiqué que lorsque les deux premières catégories des héritiers viennent en concours, puisque toutes les quatre catégories ne concourent pas à la fois à la succession.

Ainsi, lorsque les héritiers de la première et de la deuxième catégorie viennent en concours, l'héritage est réparti d'office en quatre lots dont trois (3) lots sont attribués aux héritiers de la première catégorie, soit trois quarts (¾) de l'héritage. Et le solde, soit le quart (¼) restant est attribué aux héritiers de la deuxième catégorie. (Cfr. Article 759 et 760 du C.F.). Mais, lorsque les héritiers de la première catégorie font défaut, même par représentation par leurs descendants, l'hérédité totale sera destinée aux héritiers de la deuxième catégorie, (Cfr. Article 760 alinéa 1erin fine du C.F.). Inversement, lorsque les héritiers de la deuxième catégorie font défaut, l'hérédité totale profitera aux héritiers de la première catégorie.

Dans ces conditions, la notion du lot perd toute son importance dans le partage de l'héritage. Et on ne parlera plus que de la quote-part devant revenir à chaque héritier.

En l'absence des héritiers de la première et de la deuxième catégorie, la notion de concours disparaît puisque les héritiers de la troisième et éventuellement ceux de la quatrième catégorie ne viennent à la succession qu'à condition que les catégories des héritiers précédentes n'existent pas.

En d'autres termes, les héritiers de la troisième catégorie n'ont le droit de venir à la succession qu'en l'absence des héritiers de la première et de la deuxième catégorie. Il en est de même pour les héritiers de la quatrième catégorie qui ne peuvent venir à la succession que si les héritiers de la troisième catégorie n'existent pas.

Dès lors, la notion de concours disparaît en même temps que celle de lot qui suit la coexistence de deux premières catégories des héritiers.

Après que les lots dans la masse partageable ont été déterminés ou non en cas de concours ou d'absence deconcours, le partage s'effectue entre héritiers suivant la modalité prévue par la loi105(*).

SECTION 5. LES LITIGES NE DU PARTAGE DE L'HERITAGE.

Du point de vue de la forme, le partage successoral a les caractéristiques suivantes :

1° le partage est translatif du droit de propriété en ce sens que l'héritier devient propriétaire à partir du partage ;

2° le partage a un effet rétroactif car l'héritier est sensé avoir été propriétaire à partir de l'ouverture de la succession sans doute pour ne pas transformer la succession en patrimoine sans maître ;

3° le partage peut être à l'amiable ou judiciaire.

Le partage à l'amiable est un partage conventionnel qui se résout entre les héritiers, le conseil de famille et le liquidateur. Cette convention n'est soumise à aucune condition de forme.

Elle peut être écrite ou verbale. Ecrite, elle peut être un acte authentique ou sous seing privé ;

En cas de désaccord entre les héritiers sur la répartition de l'héritage ou encore si dans la succession il existe des mineurs ou des interdits, le code de la famille exige que le partage soit judiciaire pour garantir les intérêts des mineurs ou ceux des interdits.

4° si dans la succession il y a des immeubles ou les biens meubles qui ne sont pas commodément partageables ou encore lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur la répartition des biens, on peut passer à l'adjudication grâce à laquelle on vend les biens pour partager le prix.

D'une façon générale, on parle de litige lorsqu' une personne ne peut obtenir amiablement la reconnaissance d'une prérogative qu'elle croit avoir et envisage de saisir un tribunal pour lui soumettre sa prétention.

En matière de succession, le litige se présente comme une contestation ou un différend qui oppose les héritiers sur un bien ou sur la quote-part devant revenir à tel ou tel héritier, ou même sur l'ensemble de l'héritage. Lorsque le litige porte sur un immeuble, l'action est portée devant le juge de la situation de l'immeuble en cause, les demandes accessoires en restitution de fruit et en dommages intérêts, suivent le sort de la demande principale, si l'immeuble est situé dans différents ressorts, la compétence est fixée par la partie de l'immeuble dont la superficie est la plus étendue.

Néanmoins, le demandeur peut assigner devant le juge dans le ressort du quel est situé une partie quelconque de l'immeuble, pourvu qu'en même temps, le défendeur y ait son domicile ou sa résidence.106(*)

§.1. La mutation des biens fonciers.

La mutation se définit comme un transfert d'un bien d'un patrimoine à un autre, c'est qu' on ` appelle la mutation à titre particulier, tandis que lorsqu' il s'agit d'une substitution d'une personne à une autre à la tête d'un patrimoine, la mutation est dite universelle.107(*)

S'agissant du transfert proprement dit de la propriété qui s'effectue à la suite d'un acte de cession, de donation, de vente, d'un jugement ou du fait de la succession qui nous intéresse dans le cadre de cette étude, il est prévu une procédure appropriée.108(*)

§.2. La procédure de la mutation.

Il s'agit de la démarche ou de l'ensemble des formalités à accomplir en vue d'obtenir le transfert d'un droit de propriété sur un bien ou sur un ensemble des biens dont on est bénéficiaire par l'effet de la succession.

D'après la loi, «... les mutations par décès ne peuvent être opérées qu'en vertu d'une ordonnance du juge du Tribunal de Grande instance de la situation de l'immeuble.

La requête de l'héritier ou du légataire doit être publiée dans un ou plusieurs journaux de l'Etat désigné par le juge.«L'ordonnance d'investiture n'est rendue qu'après examen de tous actes ou documents propres à justifier le droit de l'impétrant, et telles mesures d'instruction qu'il appartient à la vigilance du magistrat de prescrire. Le Procureur de la République doit donner son avis par écrit.

L'ordonnance d'investiture doit être rendue dans les quatre mois à compter du jour où ont paru les journaux dans lesquels la requête a été publiée».

Cependant, la procédure à suivre pour la mutation des biens en cas de décès, telle que prévue par la loi portant le Code de la Famille, veut que « la requête en investiture, en vue d'opérer la mutation par décès des biens fonciers et immobiliers de la succession, soit introduite par le liquidateur au Tribunal de Paix pour les héritages ne dépassant pas 100.000 zaïres et au Tribunal de Grande Instance pour les autres héritages en indiquant ceux qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur composition ».109(*) Une telle disposition crée, malheureusement, une contradiction par rapport à l'article 233 alinéa 2 et suivants de la loi portant régime général des biens, régime fonciers et immobiliers et régime des sûretés, lorsqu'elle prévoit que larequête en investiture en vue d'opérer la mutation est introduite par l'héritier ou les légataires.

Lorsqu'on sait que la mission du liquidateur prend fin à la clôture des comptes de sa gestion du patrimoine accompagnée du dépôt du projet de partage, il est anormal de lui reconnaître la possibilité d'initier une requête en investiture pour compte des héritiers après partage de l'indivision. Normalement, après le partage, les bénéficiaires deviennent chacun propriétaire de sa quote-part, par l'effet de la succession, sous réserve de solliciter la mutation du droit de propriété auprès du juge compétent qui l'accorde par ordonnance d'investiture

Il y a donc nécessité, au regard de ce qui précède, d'harmoniser, en ce qui concerne les mutations par décès, les dispositions y relatives contenues dans la loi portant code de la famille et celles de la loi portant régime général des biens qui paraissent plus complètes, en tenant compte de la jurisprudence qui reprend pratiquement les termes de l'article 220 de la loi portant régime général des biens..., susvisé.

Selon cette disposition : «les mutations par décès de la propriété immobilière ne s'opèrent que par un nouveau certificat d'enregistrement».110(*)

Un tel certificat ne sera, en principe, délivré qu'à l'héritier qui l'aura demandé par sa requête adressée au conservateur des titres immobiliers et non par la requête du liquidateur.

Une telle harmonisation aura l'avantage de Consacrer l'unicité de la loi en dissipant ainsi les interstices existant entre les textes des lois qui peuvent favoriser une interprétation contrariée de ces mêmes textes.

Enfin, le partage de l'héritage et la mutation de droit de propriété qui doit en principe suivre, au profit des héritiers, ne peuvent avoir lieu si le de cujus a laissé des héritiers mineurs, (Cfr. Article 780, alinéa 3 du CF.), en faveur desquels l'organisation de la tutelle s'impose.

SECTION 6. LES FORMALITES DE PARTAGE

§1.La composition du lot.

La règle première est que les héritiers eux-mêmes composent le lot. Ils décident eux-mêmes ce qu'on doit mettre dans le ¾ et dans le ¼.

En cas de désaccord, le liquidateur devra le composer en tenant compte de la catégorisation des héritiers. Il devra tenir compte de la catégorie d'héritiers, de leur tête ainsi que de la souche en cas de représentation.

La règle de base est qu'en principe chaque lot doit comprendre la même quantité d'immeubles et de meubles, les droits de créance de même nature, de même valeur et de même qualité.

Les inégalités dans le lot sont compensées par le paiement d'une soulte.

En cas de désaccord sur l'organisation du lot fait par le liquidateur, le Conseil de famille devra composer le lot.

§.2 Comment choisir

Lors du partage de la succession, le choix s'opère différemment selon qu'il y a des héritiers de la première catégorie ou qu'il y a uniquement ceux de la deuxième.

L'article 790 du code la famille prévoit que « lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de l'article 786, il sera procédé de la manière suivante :

a) en cas de concours d'héritiers de première et deuxième catégories, les héritiers de la première catégorie choisissent d'abord leur part ;

b) en cas de concours d'héritiers de la deuxième catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d'abord sa part, puis les père et mère et enfin les frères et soeurs. »

Le présent chapitre a traité des successions en droit congolais avec comme objectif d'y ressortir l'égalité des droits entre les héritiers selon le rang de tout un chacun.

Si depuis les années 87 notamment grâce à la promulgation de la loi n°87/010 du premier Août 1987 portant code de la famille, nous jouissons de l'avantage de disposer d'une législation sur les successions, nous estimons qu'on n'a pas nécessairement, par le même fait, le privilège de la comprendre.

Cette situation pourrait s'expliquer par l'essence même de la matière et l'expression littéraire parfois rebutante adoptée par le législateur estime Maître MATADI NENGA GAMANDA.111(*)

Des généralités sur les successions au partage successoral, en passant par le mode de transmission des biens, la transmission successorale et la liquidation de la succession, nous avons exposé et commenté les différents mécanismes de la loi sur la succession afin de favoriser leur connaissance du commun des mortels pour le rendre capable d'assurer la défense de leurs droits.

A. Les actions susceptibles d'avoir une incidence sur les successions ou actions en pétition d'hérédité.

A l'ouverture de la succession, les héritiers venant en rang utile se trouvent substitués au de cujus. Ils acquièrent chacun tous les droits d'administration et de jouissance, l'exercice de toutes les actions qui lui appartenaient.

Ces diverses facultés ayant leur source dans la vocation héréditaire supposent nécessairement la réalité de cette vocation.

Toute contestation élevée à ce sujet les paralyse en les atteignent dans leur principe.112(*)

Les droits et obligations du de cujus, n'étant transmis à l'héritier que par voie de conséquence ne peuvent servir de démonstration à leur cause.

En conséquence, il faudra que l'héritier prétendu fasse la preuve de son titre en face d'un contradicteur qualifié. Les droits et actions du de cujus étant de nulle utilité pour l'aider à établir une qualité qui lui est personnelle, il lui faudra une action spéciale née en sa personne et qui soit la sanction de sa vocation héréditaire. C'est la pétition d'hérédité à la quelle fait allusion de manière très limitée le législateur congolais à travers le code de la famille.113(*) Le code de la famille semble accuser un vide par rapport à cette action mais on peut trouver le fondement de cette action dans l'article 817 du code de la famille qui n'exclut pas les autres contestations en relation avec un héritage à côté d'un litige successoral tout en précisant que le tribunal compétent pour connaître ces derniers le sera aussi pour connaître les premières.

La pétition pourra être introduite soit devant le tribunal de paix soit devant celui de grande instance selon qu'il s'agit de petit ou de grand héritage.

La pétition d'hérédité est une action réelle donnée à l'héritier contre ceux qui, prétendant avoir droit à la succession, en détiennent en fait la totalité ou une partie.114(*) Devant le tribunal, celui qui se prévaut de la qualité d'héritier doit en apporter la preuve.

1. Caractères et exercice de la pétition d'hérédité.

La pétition d'hérédité poursuit un double objectif : établir la réalité de la vocation héréditaire et en invoquer toutes les conséquences propres à rétablir le demandeur qui a triomphé dans l'intégralité de ses droits. Le caractère propre à la pétition d'hérédité est de mettre aux prises des parties qui se prétendent toussuccesseurs du défunt.

Le demandeur triomphera sous la seule condition d'établir sa qualité d'héritier et obtiendra la restitution de tout ce qui lui revient dans la succession.

Le défendeur, héritier apparent ou réel, conteste les prétentions du demandeur à le dépouiller des biens de la succession, à les partager avec lui en vertu d'une vocation héréditaire qu'il se propose de prouver.

Ainsi comprise, la pétition d'hérédité se comprend comme une action par laquelle un héritier, n'ayant pas réussi à établir sa qualité de manière non contentieuse, saisit une juridiction pour établir cette dernière. Elle se comprend aussi comme une action par laquelle toute personne, héritier réel ou apparent, peut saisir le tribunal pour refuser à toute autre personne sa qualité d'héritier.

Notons enfin que la pétition d'hérédité est différente de la revendication et de l'action en partage. L'action en restitution est une action par laquelle un héritier revendique un bien successoral dont une tierce personne prétend en être propriétaire mais sans avoir le titre d'héritier.

Le défendeur pourra invoquer un titre d'acquisition particulière à l'encontre de la demande en restitution : il peut prétendre tenir le bien litigieux par donation, achat, échange, du défunt ou d'un tiers. 

L'héritier quant à lui devra démontrer l'inefficacité du titre d'acquisition que son adversaire lui oppose.

Quant à la confrontation de la pétition d'hérédité à l'action en partage, la première vide un différend, une contestation entre parties mises aux prises sur la qualité d'héritier tandis que la seconde consiste à mettre fin par les héritiers, même sans contestation des droits aucune, à l'indivision provisoire qui les liait.115(*)

La pétition d'hérédité est personnelle. Si plusieurs personnes intentent simultanément des actions en pétition d'hérédité, chacune le fait pour son compte.

L'exercice de la pétition d'hérédité n'appartientqu'à toute personne en situation d'invoquer une situation successorale. Il s'agira de tout héritier qui voudra établir sa qualité contestée ou cherchera à contester la qualité d'un autre héritier.

2. Effets de la pétition d'hérédité.

Si l'action en pétition d'hérédité aboutit, celui qui se prétendait héritier et qui n'a pas été constitué comme tel, aura l'obligation de restituer tous les biens de la succession qu'il détenait dans leur état actuel mais aussi de restituer les fruits s'il était de mauvaise foi.

La bonne foi fera qu'il ne puisse simplement répondre que des détériorations résultant de sa faute, de son imprudence ou sa négligence.

Il ne pourra pas répondre des détériorations résultant des cas fortuits ou de force majeure.

Seul le tribunal pourra annuler les actes de dispositions ou de constituer des droits réels qu'il aura opérés sur les biens en tant qu'héritier.

En cas de mauvaise foi, l'héritier apparent sera tenu de réparer tous les dommages causés par son usurpation. Il répondra des toutes les détériorations imputables ou non à sa faute tout en rendant compte des pertes causées par ses aliénations gratuites ou même à titre onéreux.

Le remboursement des impenses au défendeur par lui faites sur les choses héréditaires ainsi que les dettes et charges payées en l'acquit de la succession ne pourra être envisagé qu'en faveur de l'héritier apparent de bonne foi.116(*)

La seule exception est ici un principe de droit dont il faudra prendre en compte.En effet, si le tiers a pris possession d'une chose mobilière qu'il a aliénée ou non, il pourra être couvert par l'article 658 du code civil congolais livre III portant possession mobilière ou titre qui précise qu' « en fait des meubles, possession vaut titre ».

L'article 359 du civil congolais livre III prévoit que « celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenue de garantir que sa qualité d'héritier ».

Autrement-dit, on peut à tout moment évoquer la vente d'un bien résultant de la succession sous réserve de droit de retrait successoralreconnu aux héritiers. Celui qui achète devra tenir simplement compte de la qualité d'héritier.

Cependant, pour annuler la vente le juge pourra tenir compte de la bonne foi ou de la mauvaise foi de celui qui achète. Cette conception ne se trouve pas consacrée en doit congolais mais elle est connue sous le nom de la théorie de l'héritier apparent en droit comparé.

B. CRITIQUES ET SUGGESTIONS.

Notre réflexion avait pour objet de doter les héritiers, surtout ceux de la première catégorie et le premier groupe de la deuxième catégorie parfois victimes de la spoliation du patrimoine successoral et d'agression de tout genre, des outils nécessaires pour protéger les droits leur reconnus à l'ouverture de la succession.

La mise à leur disposition des techniques de succession telles qu'organisées par loi mais aussi des moyens de preuve de leur fiabilité dont les plus sûrs sont les actes de l'état civil en cas de contestation ont été au coeur de notre préoccupation.

Il ressort de la loi no 87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille l'importance que le législateur accorde à la protection des intérêts des héritiers en confectionnant une réglementation en la matière. Cependant, quelques observations ont été relevées dans la structure du texte légal relatif à la détermination des héritiers. Des discriminations relatives au droit de la filiation non sans conséquences sur les successions ont été constatées tout au long de notre travail.

La loi qui est appelée à protéger tous les enfants, a exposé les autres enfants à l'insécurité successorale. A ce sujet, MUZAMA MATANSI précise que la situation de la non-affiliation des enfants nés hors mariage est parfois due au fait que les mères des enfants ayant vécu avec plusieurs hommes, se trouvent dans l'impossibilité de déterminer le père de l'enfant. Pour endiguer ce fléau, il propose que le législateur envisage des sanctions à l'endroit des mères qui donneraient naissance sans désignation du géniteur. Pour les enfants non affiliés du vivant de leur père mais dont le père est quand même connu avant la liquidation de la succession, que le législateur envisage une situation intermédiaire en leur faveur poursuit-il.117(*)

Pour sa part, le professeur YAV KATSHUNG estime qu'il sied pour le législateur de pousser sa volonté égalitaire plus loin, jusqu'à offrir à chacun des enfants un véritable foyer pour son épanouissement. Ceci appelle la révision de l'article 758 de code de la famille en son point « a » comme suit : « les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés ainsi que les enfants qu'il a adoptés ou pour lesquels il a été désigné un père juridique forment la première catégorie des héritiers de la succession »118(*)

Pour notre part, ralliant notre réflexion à celle du professeur YAV KATSHUNG et de MUZAMA MATANSI, estimons que l'affiliation « post mortem » telle que prévu à l'article 616 du code de la famille soit reconnue aux enfants nés hors mariage pour leur permettre de venir à la succession avec comme condition, que cela se réalise avant la liquidation de la succession.

En donnant cette piste de solution, le prof YAV KATSHUNG a en même temps répondu à la deuxième réalité qui semble créer une discrimination entre les héritiers de la première catégorie. Il s'agit de la situation des enfants pour lesquels on a désigné un père juridique que les articles 649 et 758 du code de la famille excluent du rang d'héritiers.

Tout en ayant à l'esprit qu'il s'agit d'une parenté juridique, nous estimons que MUZAMA a vu juste en affirmant que le législateur aurait dû appeler de tels enfants à la succession de leur père juridique bien que dans ces conditions, un homme qui a ses propre enfants accepterait très difficilement de devenir père juridique et ses enfants l'accepteraient encore plus difficilement sans problème .119(*)

Ce qu'il a pourtant fait avec l'adoption qui est aussi une parenté juridique. Sa « lege ferenda » proposée par le professeur YAV, s'agissant de la révision de l'article 758 du code de la famille en son point atrouvé tout son sens.

Le législateur a favorisé l'enfant adopté par rapport aux autres enfants en lui octroyant des droits égaux à ceux des autres héritiers de la première catégorie dans la succession de son adoptant.

C'est ainsi que le professeur YAV propose la révision de l'article 690 du code de la famille. Pour lui, l'article susmentionné devrait être reformulé comme suit: « l'adopté et ses descendants acquièrent des droits héréditaires uniquement dans leur famille adoptive ».120(*)

Tout en lui réservant les mêmes droits que les autres héritiers dans la succession de son adoptant, il exclut tout lien avec sa famille d'origine. D'où l'adoption plénière qu'il a proposé.121(*)

L'intérêt de l'enfant étant au centre de l'adoption, nous estimons plus judicieux de laisser la possibilité à l'enfant de choisir la garde de ses intérêts successoraux soit dans la famille d'origine soit dans celle de son adoptant à sa majorité. Ainsi pour nous, l'article 690 de la loi susvisée pourrait être reformulé de la sorte : « l'adopté et ses descendants acquièrent des droits héréditaires uniquement dans la famille adoptive ou dans leur famille d'origine selon leur choix. Le choix sera fait par l'adopté, une fois à sa majorité ».

La notion du conjoint survivant comme héritier de deuxième catégorie semble aussi créer une certaine discrimination. Il ressort de l'esprit du code de la famille qu'en parlant du conjoint survivant, le législateur voulait parler de la femme qui survivrait à son mari.122(*) Est-ce parce qu'il estime que les époux pourraient nécessairement mourir avant leurs épouses ?

A propos, Anne-Marie Mpundu estime que la place de la femme et de ses droits dans la société était particulièrement délicate. En dépit de tout le texte ratifiés par nos gouvernements, nous constatons, hélas, que les femmes sont plutôt régies par une « loi naturelle » qui est celle du plus fort, c'est-à-dire de l'homme explique-t-elle.

Elle pense que loin d'être un problème des textes et de lois, le problème de la femme reste celui de son intégration effective dans la société entant qu'être humain créé à l'image de Dieu.123(*) Est-ce pour intégrer la femme dans la société que le législateur lui a reconnu expressément ce droit ?

Nous estimons que bien que la femme soit parfois victime du mauvais règlement de succession, rien ne justifie la position prise par le législateur en précisant ce qu'on attend par conjoint.

Soulignons enfin que bien que le législateur puisse établir une distinction entre les grands héritages et les petits héritages, la pratique jurisprudentielle semble l'ignorer quant à ce qui est du contentieux successoral dès lors que dans la pratique du prétoire, on ne distingue pas les grands héritages des petits héritages.

A ce sujet, MUZAMA MATANSI estime impérieux que le législateur retourne en exclusivité tel que prévu à l'article 110 du code de l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions abrogé par l'article 817 du code de la famille124(*), cette compétence aux tribunaux de paix au premier degré.125(*)

3. Jugement n°2 R.C 18.919.

1. Résume de faits : Il s'agit d'un monsieur MUKEBA WA NDAYA décédé à Kinshasa le 01.01.2004. Il avait de son vivant 14 enfants issus de trois lits dont 7 enfants du premier lit, 6 enfants du deuxième lit, et 1 enfant du troisième lit. A sa mort. Il laisse des biens meubles dont une pharmacie, une boutique(maison d'habillement) et un débit des médicaments qu'il exploitait en partenariat avec la pharmakina. Quant aux biens immeubles, il avait 4 parcelles dans la commune de masina/pétro Congo, respectivement sur les avenues djuma n°08, n'selé n°15, Kikwit n°11et une parcelle à côté du marché a Livia. Du vivant du de cujus renchérissent-ils, il avait procédé à une répartition tacite des lieux d'habitation c'est-à-dire la parcelle sise sur l'avenue djuma n°08 avait été confiée à la première femme avec ses enfants et celle sise sur avenue Kikwit n°11 à sa deuxième femme et les parcelles de n'sele n°15 et de marché a Livia avaient été misent en location. Après la mort du feu MUKEBA WA NDAYA. Les défendeurs ont semé l'anarchie en s'accaparant seuls de tous les biens meubles et immeubles laissés par le de cujus.125(*)

4. jugement rendu

Le tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties.

- Vu le code d'O.C.J

- Vu le C.P

- Vu le C.F spécialement en son article 795 al 5

- Le M.P entendu en son avis,

- Reçoit l'action telle que présentée par les demandeurs mineurs d'âge représentés par leur mère MUKWANGA JACQUELINE , mais la déclare partiellement fondée.

- En conséquence, il désigne un magistrat en qualité de liquidateur judiciaire de ladite succession

Le tribunal lui confie les tâches suivantes.

- Inventorier tous les biens meubles et immeubles de la succession

- connaitre tous les héritiers de la succession

- Procéder au partage de biens entre héritiers.

CONCLUSION

Aux termes de notre étude qui a été consacré aux conflits successoraux ce travail nous a aidé de rassembler les différentes notions des successions éparpillées à travers le code de la famille tout en y apportant des commentaires d'une part et d' autre part connaitre comment est-ce que les cours et tribunaux rendent des décisions en cas de conflit qui opposent les héritiers dans la succession.

Notre travail, comme le sujet l'indique, porte sur les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais.

Les successions ont toujours posé deux problèmes majeurs : celui relatif à l'identification des successibles, légataires ou héritiers en rang utile et celui de la destination des biens laissés par le de cujus.

A chaque niveau, des contestations ont souvent été au rendez-vous mais celles relatives à la destination des biens successoraux semblent être subordonnées à celles liées à la distinction des héritiers. Avant de répartir la succession, il faut d'abord savoir qui prend quoi et à quel titre.

L'identification des héritiers a retenu notre attention dans la mesure où nous avons trouvé qu'elle nous aiderait à remplir la mission que nous nous sommes assignée au préalable : apporter un plus aux mécanismes de protection des intérêts et de la sauvegarde de l'héritage qui leur est destiné soit par la volonté du de cujus soit par l'effet de la loi.

D'où la raison d'être de l'incidence des actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais. Bien qu'il y ait plusieurs moyens de preuve organisés en droit congolais comme nous l'avons souligné précédemment, les actes de l'état civil restent la preuve sûre et fiable de l'état civil, et donc de l'identification d'un héritier.

Du premier chapitre qui parlait de la notion des actes de l'état civil qui traitait de l'incidence des actes de l'état civil sur les successions, en passant par le deuxième chapitre relatif aux successions en droit congolais, à travers lequel nous avons eu à exposer les mécanismes successoraux tels que prévus par la loi, nous avons eu à démontrer l'intérêt qu'avaient les héritiers à se mettre en ordre avec la loi, s'agissant de la disposition par chacun d'un acte correspondant à son état civil.

Voilà une mesure sage visant à prévenir contre toute contestation de leur qualité qui pourrait exister à l'ouverture de la succession.

Comme nous l'avons précisé dans l'état de la question, nous n'avons trouvé à notre niveau aucun travail mettant en rapport les actes de l'état civil et le droit des successions telles qu'organisées en droit congolais.

La jurisprudence attendu que dans le cas d'espèce, tous les héritiers estiment qu'il y a lieu de sortir de l'indivision en procédant à la licitation des biens meubles et immeubles laissés par leur défunt père et de désigner un liquidateur judiciaire et enfin de condamner tous les défendeurs au paiement de l'équivalant en francs congolais à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus.

Attendu que l'art 34 la loi dite foncière dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours sollicité nonobstant prohibition ou convention contraire, 8 ans après la mort du de cujus, aucune organisation, ni l'ouverture de la succession et aussi surtout aucun choix d'un liquidateur n'a été opéré.

Nous disons que le tribunal en faisant allusion à l'art 795 al.5, estime qu'au regard de tous les éléments du dossier, il y a effectivement contestation grave entre les héritiers sur la liquidation de la succession MUKEBA WA NDAYA d'où le choix d'un liquidateur est important pour inventorier tous les biens et procéder au partage.126(*)

Aussi est-il que chacun d'eux a déjà fait l'objet d'étude dans différents ouvrages, mémoires et travaux de fin de cycle.

Eu égard à tout cela, nous affirmons finir notre réflexion sans pour autant avoir la prétention d'avoir puisé toute la matière dans ce domaine. En théorie, lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée de cujus est ouverte au lieu où elle avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence, afin que les droits et obligations qui constituent l'héritage passent à ses héritiers conformément aux dispositions prévues par la loi.

Mais dans la pratique les droits et obligations de ces enfants et du conjoint survivant sont contestés par les membres de la famille.Ceux-ci continuent à considérer le conjoint survivant et les enfants comme étrangers à la famille, ils confisquent tout au mépris de la loi et marchentmême sur le testament, ils justifient des pareilles attitudes par le fait que dans la plupart des coutumes congolaises, les oncles et tantes jouent un grand rôle dans l'éducation. Ils oublient que nul n'est au-dessus de la loi, forts de cela, ils se considèrent comme ayants droit à la succession.

Toujours dans la pratique, il se dégage que les règles en matière des successions contenues dans le code de la famille sont essentiellement mal connues ou même inconnues des enfants, du conjoint survivant, membres de la famille et le commun de mortel ; ce qui fait que leur compréhension et même leur revendication soient incertaines devant les cours et tribunaux.

Raison pour laquelle, après étude de quelques jurisprudences nous avons pu remarquer que certains héritiers demeurent dans l'indivision pendant 8 ans ou plus, aucun choix du liquidateur n'est opéré, aucune règle de partage de l'héritage n'est organisée.

Enfin, nous voulons à ce que la loi soit connue de tous, en la vulgarisant dans toutes nos langues nationales pour amener les ayants cause à connaître toutes les agressions portant atteinte à leurs droits successoraux. C'est le lieu de convenir avec une certaine opinion qui pense que l'adage nul n'est censé ignorer la loi n'a pas de sens, si l'on ne met pas celle-ci à la portée du grand public.Car, l'ignorance non seulement de nos droits et obligations en matière successorale, mais de la loi d'une façon générale n'est-elle pas à l'origine de certains fléaux dont souffre notre société.

Bibliographie

I. Textes légaux

1. L'ordonnance-loi n°82-020 du 31 Mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire.

2. Loi n° 87/ 010 du, 1eraoût 1987 portant code de la famille, in journal officiel de la République Démocratique du Congo, 28èmeannée, numéro spécial 1987.

3. Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, in Journal Officiel, n°3 du 1erfévrier 1974.

4. Loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

II. JURISPRUDENCE

1. Jugement R.C.18.919 du 20 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Kinshasa/N'djili

III. DOCTRINE

1. Ouvrages

Le petit Larousse grand format, France 2002.

EUDIEUR (F), Droit de la famille, 2e, Paris, Delmas, 2003.

FENOUILLET (D), Droit de la famille, Dalloz, Paris, 1997.

GRAWITZ (M), Méthodes en sciences sociales, 10e éd, Paris, Dalloz 1996.

KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit congolais : les personnes, les incapacités, la famille, Presse universitaire de Lubumbashi, Lubumbashi, 2008.

MARIE MPUNDU, Droit et promotion de la femme, Epiphanie, Kinshasa, 1996.

MALAURIE (P), Les successions et libéralités, 4e éd, Paris, Dalloz, 1998.

MAZEAUD, H. et CHABAS, Fr., Droit civil : Introduction, personne, incapacités, Montchrestien, Paris, 1996.

MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Africa, Lubumbashi, 1990.

MUPILA NDJIKE KAWENDE, Les successions en droit congolais, Pax Congo, Kinshasa, 2000.

MUZAMA MATANSI, Droits des héritiers en droit positif congolais, Eveil de conscience et critique des décisions des cours et tribunaux, Editions Recherche d'une Justice Juste, Lubumbashi, 2004.

PINTO et GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Dalleur, Paris, 1971.

TERRE, Fr. et FENOUILLET, D., Droit civil : les personnes, de la famille, les incapacités, Dalloz, Paris, 1996.

TSHIBANGU TSHIASU KALALA(F), Droit civil : régimes matrimoniaux successions et libéralités, 2e éd, Cadicec, Kinshasa, 2006.

VOIRIN (P), Droit civil régimes matrimoniaux successions et libéralités, 20e éd, Paris, Dalloz, 1999.

YAV KATSHUNG (J), Les successions en droit congolais, 1ère éd., Cap Town, 2008.

IV. ARTICLES ET REVUES

KIFWABALA TEKILAZAYA, « la protection juridique du ménage de fait », in les analyses juridiques, n°12, Mai-Juin-Juillet-Aout, Médias Paul, Lubumbashi, 2007, pp. 4-18.

BOMPAKA NKEYI, « les droits des enfants au regard du Code de la famille », in revue de la faculté de droit, UNILU, volume IV, 2001.

TSHIBANGU TSHIASU, « la conception Africaine de la famille et son incidence sur le droit traditionnel des successions », in les annales de la faculté de droit, Volume III-X, Presse universitaire de Kinshasa, 1985, pp.1-21.

MWANZO (E), Régimes matrimoniaux, successions et libéralités en droit comparé, deuxième licence droit, UNIKIN, 2011-2012.

Table de matières

Epigraphe........................................................................................................................i

IN MEMORIAM................................................................................................................ii

LISTE DES ABREVIATIONS .............................................................................................iii

REMERCIEMENT............................................................................................................iv

I. INTRODUCTION 1

II. PROBLEMATIQUE 2

III. ETAT DE LA QUESTION 3

IV. HYPOTHESES 3

V. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

VI. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 5

A. METHODES 5

B. TECHNIQUES 5

VI. DELIMITATION DU SUJET 6

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

CHAPITRE I : NOTION D'ACTES DE L'ETAT CIVIL 7

SECTION 1 : NOTION OU CONCEPT D'ETAT CIVIL OU ETAT DES PERSONNES 7

§.1. Définition 7

§.2. Caractéristiques de l'état des personnes 7

§3. LES SOURCES DE L'ETAT DES PERSONNES. 8

SECTION II : LES ACTES DE L'ETAT CIVIL 9

§.1. Définition. 9

Sortes des actes de l'état civil 9

§.2. Les règles de compétences des actes de l'état civil 9

§.3. Les registres de l'état civil 10

§.4. Les règles propres aux actes de naissances et de décès 11

SECTION III : LES ACTES SUPPLETIFS AUX ACTES DE L'ETAT CIVIL 13

§1. Le jugement supplétif. 13

§2. La publicité des actes de l'état civil 16

SECTION IV : LES ACTES DE NOTORIETE SUPPLETIFS 16

§.1. Les actions des actes de l'Etat civil 17

1. Actions en réclamation d'état 18

2. Actions constitutives d'état 18

3. Les actions en contestations d'état 18

§.2. La force probante des actes de l'état civil 19

§.3. Degré de la force probante des actes de l'état civil. 19

SOUS CHAPITRE I : DE LA SUCCESSION 23

§1. Définition 23

§2. Evolution du droit des successions 24

§3. L'ouverture de la succession 25

a. Le lieu de l'ouverture de la succession 25

b. Le moment de l'ouverture de la succession 25

§4. La dévolution successorale 25

a) Définition 25

b) L'aptitude requise pour succéder 26

1. Notion 26

2. L'analyse des conditions 26

1) L'existence 26

2) La non-indignité 27

3. Les effets de l'indignité 28

§1. Les types des successions 28

A. La succession ab intestat 29

B. La succession testamentaire. 33

§2. Les conditions de forme. 34

§3. L'institution contractuelle 36

1. Définition 36

2. Caractère des institutions contractuelles ou donation des biens à venir 37

3. Quant aux personnes 37

CHAPITRE II : LES CONFLITS SUCCESSORAUX EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 38

SECTION 1. CONFLITS SUCCESSORAUX 38

§1. Naissance ou origine des conflits successoraux 38

§2. Conséquences des conflits 39

SECTION 2. LES MECANISMES DE PROTECTION DES ENFANTS 40

§1. Protection des héritiers réservataires 40

§2. Protection du conjoint survivant. 41

SECTION. 3 LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION 42

§.1. L'administration de la succession 42

§.2. Les règles relatives à la réserve successorale et à la quotité disponible 43

SECTION. 4 LE PARTAGE DE L'HERITAGE 44

§1. Les règles du partage de l'héritage 44

§2. La reconstitution de la masse partageable 45

§.3. Le partage proprement dit. 46

§.4. Le Partage amiable de l'hérédité 46

§.5. Le partage judiciaire de l'hérédité. 46

SECTION 5. LES LITIGES NE DU PARTAGE DE L'HERITAGE. 48

§.1. La mutation des biens fonciers. 49

§.2. La procédure de la mutation. 49

SECTION 6. LES FORMALITES DE PARTAGE 50

§1. La composition du lot. 50

§.2 Comment choisir 51

A. Les actions susceptibles d'avoir une incidence sur les successions ou actions en pétition d'hérédité. 51

1. Caractères et exercice de la pétition d'hérédité. 52

2. Effets de la pétition d'hérédité. 53

B. CRITIQUES ET SUGGESTIONS. 54

3. Jugement n°2 R.C 18.919. 56

4. jugement rendu 57

CONCLUSION 58

BIBLIOGRAPHIE 60

I. TEXTES LÉGAUX 60

II. JURISPRUDENCE 60

III. DOCTRINE 60

1. Ouvrages 60

IV. ARTICLES ET REVUES 61

TABLE DE MATIÈRES 62

* 1 Source : bureau de l'état civil commune de mont-ngafula

* 2 Article 755 du code de la famille

* 3 DE VISSCHERN h. cité par MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale, Africa, Lubumbashi, 1980, p.20

* 4 A part le testament ,le de jus peut transmettre ses biens par d'autres moyens tels que prévus à l'article 820 du code de la famille à savoir le partage d'ascendant, la double donation ou la substitution fidéicommissaire et l'institution contractuelle ou la donation des biens à venir en faveur d'un époux ou d'un futur époux, la transmission des biens pour cause de mort ou legs sans oublier la transmission des biens entre vifs où donation.

* 5 VORIN P., Manuel de droit civil. Tome 1,22 e édition

* 6 Tout héritier de quelque catégorie que sois peut intenter une action en revendication dès lors que cette dernière visera la conservation de la succession.

* 7 KIFWABALA TEKILAZAYA, droit civil congolais : les personnes, les incapacités, la famille.P.U.L, Lubumbashi, 2008

* 7 Dictionnaire petit Robert, cité par MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science politique 2e édition, africa, Lubumbashi, 2006, p.15

* 8 Pinto et Grawitz : Méthodes des sciences sociales, Dalloz. Paris, 1971. P.17

* 9KifwabalatekilazayaRégimes matrimoniaux, successions et libéralités, UNILU, 2008, op.cit. ; p.92

* 10 LELU, cité par KIFWABALA, p.93

* 11 VORIN, P., op.cit., p.53

* 12 A la place des administrateurs des territoires, il y' avait les chefs des collectivités, et celle des bourgmestres, les commissaires des zones sous la deuxième République.

* 13 L'article 102 du code de la famille dispose que « la surveillance de l'état est assurée par le juge-président du tribunal de paix ou le juge de paix qu'il désigne ainsi que par le procureur de la République ou le magistrat du ministère public qu'il désigne »

* 14 Exposé des motifs du code de la famille.

* 15 Article 750 du code de la famille

* 16 VORIN P., op.cit., P.55

* 17 Article 93,95 et 96 du code de la famille.

* 18 Il s'agit des articles 116 à 130 du code de la famille.

* 19 Article 135 du code de la famille

* 20 Article 140 du code de la famille

* 21 Article 140 du code la famille

* 22Kifwabalatekilazaya, op.cit., P.105

* 23 Article 148, alinéa 3 du code de la famille.

* 24 Article 98 du code de la famille

* 25 Les articles 55, 88,92 du code civil français

* 26 Les articles 105 et 107 du code de la famille.

* 27 Voir les articles 114 et 115 du code de la famille.

* 28 Article 110 du code de la famille.

* 29 VORIN P., op.cit., p.60

* 30 Voir les articles 105 et 107 du code de la famille.

* 31 Les articles 99 et 99-1 CCF

* 32 Article 99 et 99-1 codes civils français

* 33 VORIN P., op.cit., p.56.

* 34 Article 154 du code de la famille.

* 35 KIFWABALA TEKILAZAYA, op.cit., p.112.

* 36 Idem, p.113

* 37 Article 47 du code civil français

* 38 Article 99 et 149 du code de la famille

* 39 Voir les articles 110,114 et 115 du code de la famille.

* 40 Jean Carbonnier cité par TSHIBANGU TSHIASU KALALA, Droit Civil, Régimes matrimoniaux, successions et libéralités, 1er éd, Kinshasa, Cadicec, 2000, P.89

* 41 Pierre RAYNAUD, Les successions et libéralités, SIREY, Paris, 1983, P.22

* 42 KAPETA NZOVU ILUNGA, notes de cours de régimes matrimoniaux ;, successions et libéralités en droit comparé, deuxième année de licence droit, Unikin, 2000

* 43 BOMPAKA NKEYI, les droits des enfants au regarde du Code de la famille, in revue de la faculté de droit, UNILU, volume 4, presses universitaires juillet, 2001, p.9

* 44 TSHIBANGU TSHIASU KALALA Félicien, op cit, p.93

* 45 Philippe MALAURIE, les successions et libéralités, 4e éd, Paris, Dalloz, 1998, p.51

* 46 Article 208 du Code de la famille

* 47 KIFWABALA TEKIZALAYA, Régimes matrimoniaux, succession et libéralités, UNILU, 2008, inédit

* 48 YAV KATSHUNG, les successions en droit congolais cas des enfants héritiers. «  Edition new Voices publishing » cape town , p.34

* 49 Idem, p.37

* 50 Idem

* 51 TSHIBANGU TSHIASU KALALA Félicien, op. cit., p.98

* 52 MUZAMA MATANSIK Paul Joseph, droit des héritiers en droit positif Congolais, Saint Paul, Afrique Lubumbashi, 2004, p.27

* 53 MUPILA NDJIKE, op.cit., p.38

* 54 Article 758 du Code de la famille

* 55 CORRINE RENAULT BRAHINSKY, Droit des successions, 21e éd. Delmas, Paris, 2007, p.55

* 56 Article 758 alinéa.1 du Code de la famille

* 57 MBUYI TSHIMBADI, « la preuve de la qualité d'héritier ou de liquidateur », in les analyses juridiques, n°4, Octobre-Novembre- Décembre, imprimerie Saint Paul Lubumbashi, 2004, p.44.

* 58 Article 678 du code de la famille.

* 59 MUPILA NDJIKE , op. cit., p.63

* 60 BOMPAKA NKEYI, cité par YAV KATSHUNG, op.cit , p.188

* 61 Article 595 et 601 du Code de la famille

* 62 Expose de motif du Code de la famille, P.19

* 63 MUPILA NDJIKE, op.cit., p.38

* 64 Article 758 du Code la famille

* 65 MUZAMA MATANSI, PAUL JOSEPH, op. cit, p.96

* 66 KAMBALE KALUME P., cité par MUPILA NDJIKE, op.cit., pp.71-72

* 67 MUPILA NDJIKE KAWENDE , op. cit., p.68

* 68 MUPILA NDJIKE KAWENDE , op. cit., p.74

* 69 Idem, p.76

* 70 Article 766 du Code de la famille

* 71 Article 766, alinéa 3 du Code de la famille.

* 72 Article 766 du code de la famille.

* 73ARTICLE 770 DU CODE DE LA FAMILLE.

* 74Voir l'article 771 du Code de la famille

* 75 KIFWABALA TEKILAZAYA, op.cit.,p.33

* 76Article 777, alinéa 2 du Code de la famille.

* 77 YAV KATSHUNG, op. cit., p.33

* 78GRIOLET G. et VERGE ch., Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Tome deuxième, Paris, 1924, p.481, n° 105

* 79Article 778 du code de la famille

* 80 YAV KATSHUNG, op. cit., p.13

* 81Idem, p.21

* 82 Article 777 du Code de la famille

* 83 MUZAMA MATANSI, Droits des héritiers en Droit positif congolais, éditions recherche d'une justice juste, Lubumbashi, 2004, p.27

* 84 Dominique FENOUILLET, Droit de la famille, Paris. Dalloz, 1997, p.70

* 85 Alain BENABENT, Droit civil de la famille, 11eéd. Juris classeur, Paris, 2003, p.50

* 86 MUPILA NDJIKE, op.cit., p.20

* 87MUPILA NDJIKE, op.cit., p.20

* 88w.w.w.lega.vox.blog.you.associâtes conflits successoraux et protection des enfants et du conjoint survivant, le 20/01/2013

* 89 Art. 759 du code de la famille.

* 90 BOMPAKA NKEYI, Op. Cit. P.38

* 91 Terre F., op.cit., p. 641

* 92 EUDIEUR F., Droit de la famille, 2e, Paris, Dalloz, 2003, p.40

* 93Article 780 du Code de la famille.

* 94Article 782 du Code de la famille

* 95 Article 854 du Code de la famille

* 96 MUPILA NDJIKE, op.cit., p.133

* 97Eddy Mwanzo,op cit, p.20

* 98 Article 786, alinéa 2 du Code de la famille

* 99 YAV KATSHUNG, op. cit., p.62

* 100 Article 787 du Code de la famille

* 101 MUPILA NDJIKE, op.cit., p.134

* 102 MUPILA NDJIKE ,op cit, p.137

* 103 MUPILA NDJIKE, op cit, p.138

* 104 KABIRA FAIDA et Dominique KAMUANDU, Formation à l'animation du droit de la famille, M.E.S, KINSHASA, 2005, p..32.

* 105 Idem,.p.137

* 106 MUPILA NDJIKE, op cit, p.197

* 107 François sauvage, Les successions, 2e éd, Delmas, 2007 p.200

* 108Art.231 al.1 de la loi du 20 juillet 1973, portant régime général des biens.

* 109 Article 807 du Code de la famille

* 110Mupilandjike, op.cit., p.138

* 111 MATADI NENGA cité par MUPILA NDJIKE, op.cit. ; p.8.

* 112 MUZAMA MATANSI op. cit., p.75

* 113 Le législateur congolais n'évoque ce terme qu'a l'article 204 du code de la famille

* 114 MUZAMA MATANSI, op. cit., p.75

* 115 MUZAMA MATANSI, op. cit. p.76

* 116 MUZAMA MATANSI, op. cit., p.77

* 117 MUZAMA MATANSI, op. Cit., p.131

* 118 YAV KATSHUNG, op. cit., pp.204-205

* 119 MUZAMA MATANSI, op. Cit., p.132

* 120 YAV KATSHUNG, op. Cit., p.204

* 121 Ibidem, pp.196-200

* 122 Exposé des motifs du Code de la famille, p.23

* 123 MARIE MPUNDU, Droit et promotion de la femme, Epiphanie, Kinshasa, 1996, pp.7-9

* 124 L'article 110, alinéa 1er de la loi n° 13/011-B du 11 avril 2013, portant code d'organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire ne prévoit que « les tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectif ou individuels régis par la coutume »

* 125 Jugement n°20443 du tribunal de grande instance de kinshasa N'djili

* 126 Jugement n°18.919 du tribunal de grande instance de kinshasa N'djili






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