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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»

( Télécharger le fichier original )
par Justice Mukeba
Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013
  

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B. Les frères et soeurs du défunt

Les frères et soeurs du défunt sont soit : germains, consanguins ou utérins. Mais, lorsque les frères et soeurs du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui, en laissant des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

Dans la pratique, l'on constate généralement que les frères et soeurs du défunt ont très souvent tendance à supplanter dans leurs droits, les héritiers de la première catégorie et ceux venant en premier lieu. Le frère ou la soeur du défunt selon la loi n'a pas autant des droits dans la succession que les enfants laissés par le de cujus et le conjoint survivant qui, lui est appelé à jouir, en plus de sa part dans l'héritage.68(*)

1.1. Les héritiers de la troisième catégorie

Les oncles et tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie. Ils ne se présentent à la succession que lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et de la deuxième catégorie. C'est donc à cette condition seulement qu'ils peuvent faire valoir leur qualité d'héritiers conformément aux dispositions de l'article 758 al.5 du code de la famille.

Dans le cas échéant, lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui, en laissant des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.69(*) Retenons que lorsque le défunt ne laisse aucun des héritiers précités en dehors du conjoint survivant, il est tout à fait normal que celui-ci recueille la pleine propriété de toute la succession.

A défaut des héritiers de la première, deuxième et troisième catégorie, la succession sera dévolue aux héritiers de la quatrième catégorie.

1.2Les héritiers de la quatrième catégorie

Les héritiers constituant cette catégorie sont de parents ou alliés du défunt.

L'article 762 alinéa 1 du code de la famille dispose qu'à défaut d'héritiers de la 3ème catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instruction qu'il estimera opportunes, le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions.

A cet effet, l'art 695 du code précité dit que « la parenté résulte de la filiation d'origine, elle résulte en outre de la paternité juridique». Tandis que l'alliance, elle, nait du mariage de son conjoint.L'article 705 du code précité dispose en ajoutant que, un lien d'alliance unit un époux aux parents de son conjoint. Il existe en ligne directe avec les ascendants de l'autre époux, en ligne collatérale avec les collatéraux du conjoint jusqu'au quatrième degré, les ascendants et descendants d'un époux sont alliés aux ascendants et descendants de l'autre. « A cet effet, l'art 695 du code précité dit que «Le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions »

* 68 MUPILA NDJIKE KAWENDE , op. cit., p.74

* 69 Idem, p.76

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry