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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»

( Télécharger le fichier original )
par Justice Mukeba
Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013
  

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SECTION. 3 LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION

Les personnes appelées à recueillir la succession étant connues et l'étendue de leur vocation fixée, il reste à procéder à la mise en oeuvre de cette désignation. C'est donc l'objet du règlement successoral. En droit, la règle estque la transmission de la succession s'opère de plein droit au profit des successeurs mais cela ne suffit pas bien au contraire à résoudre tous les problèmes.

En premier lieu, si la transmission s'opère de plein droit, elle ne s'impose pas au successible ; il peut s'y conformer en corrigent les effets ou s'y soustraire au moyen de l'option successorale.

En deuxième lieu, décider que les biens soient transmis de plein de droit, n'implique pas que le ou les successeurs les aient en leur maitrise immédiate.91(*)

§.1. L'administration de la succession

Dans la masse des biens destinés aux héritiers, la loi distingue pour une bonne administration , la part revenant aux héritiers réservataires de celle destinée aux autres héritiers .il s'agit respectivement de la part dite réserve successorale constituée de trois quarts (3/4) de la succession et de celle appelée quotité disponible qui est égaleau quart (1/4) restant ou solde de la succession. C'est pourquoi , appréhender ce que fut le patrimoine du défunt, en gérer l'actif, en liquider le passif sont les différents moments de l'administration d'une succession vu que les biens du défunt n'étant pas le plus souvent lors du décès entre les mains des successeurs92(*). Notons que la gestion de l'actif veut en sorte qu'une fois les biens sont appréhendés, connaitre qui les gérera, et pour quel bénéfice. En revanche, la liquidation du passif cherche à connaitre par qui, dans quelle mesure et comment le passif héréditaire sera-t-il acquitté.

§.2. Les règles relatives à la réserve successorale et à la quotité disponible

Tout testament doit respecter la réserve successorale pour être valable. La réserve successorale est une portion des biens de la succession dont le de cujus ne peut pas disposer librement au profit des tiers, parce que dévolue exclusivement aux héritiers privilégiés appelés réservataires.

Selon la loi, les héritiers réservataires sont ceux de la première catégorie qui reçoivent le ¾ de la succession. Une réserve en nature est consacrée aux héritiers de la première catégorie et au conjoint survivant.93(*)

En cas de défaut des héritiers de la première catégorie, ceux de la deuxième deviennent réservataires et reçoivent soit la moitié de la succession s'il y a au moins deux groupes, soit les 2/3 s'il n'y en a qu'un seul groupe.94(*)

Le principe est que toute personne n'est pas libre de disposer comme il entend de tous les biens composant son patrimoine à titre gratuit ou onéreux.

S'agissant des dispositions à titre gratuit, la loi limite cette liberté.

La partie qui est autorisée ou sur laquelle le testateur peut disposer à titre gratuit s'appelle quotité disponible qui peut être de 1/4, de 1/2 ou de 1/ 3 de la succession voire même comprendre toute la succession.95(*)

Toute libéralité doit obéir aux règles relatives à la quotité disponible et à la réserve successorale de ce qui suit, la réserve successorale est définie comme la portion des biens dont une personne ne peut disposer à titre gratuit et qui reviennent à ses héritiers appelés les héritiers réservataires.

D'après notre loi, la réserve successorale est définie comme une quote-part revenant aux héritiers de la première catégorie qui ne peut pas être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveurs d'héritiers des autres catégories ou d'autres légataires universels ou particuliers.

La portion réservée est, en principe, soustrait au droit de disposer du défunt, c'est-à-dire que cette part est en vertu de la loi réservée à l'héritier réservataire sans qu'elle puisse être modifiée.

Cependant, lorsque les biens dont le père ou la mère a disposé dépassent en valeur les trois quarts de la succession qui reviennent à ses enfants, les parts testamentaires seront réduites à la quotité disponible. Cette réduction se fera entre les légataires proportionnellement aux legs dont ils ont été déclarés bénéficiaires, ce n'est que dans le respect de cette clé légale de répartition que la réserve due aux héritiers de la première catégorie est protégée. Au regard de ce qui précède, nous pouvons donc dire que les dispositions relatives à la réserve successorale sont d'ordre public, puisqu'elles ne peuvent d'aucune manière se voir dérogées par le testateur.

Contrairement à la quotité disponible qui est définie par le professeur Eddy Mwanzo comme étant la part du patrimoine d'une personne qu'elle peut entamer par des libéralités, la quotité disponible constitue le surplus des biens au-delà de la réserve dont le de cujus peut disposer à sa guise, lorsque le disposant outrepasse la quotité disponible, ses héritiers réservataires peuvent, à son décès, demander la réduction des libéralités excessives96(*). En conséquence, lorsque le de cujus fait de legs qui entament la quotité disponible qui est de ½ ou 2/3, ces legs seront soumis obligatoirement à la réduction.

Par ailleurs, lorsqu'en faveur d'un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de cujus a fait des donations entre-vifs, celles-ci seront imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduite par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi permet d'avoir.97(*)

* 91 Terre F., op.cit., p. 641

* 92 EUDIEUR F., Droit de la famille, 2e, Paris, Dalloz, 2003, p.40

* 93Article 780 du Code de la famille.

* 94Article 782 du Code de la famille

* 95 Article 854 du Code de la famille

* 96 MUPILA NDJIKE, op.cit., p.133

* 97Eddy Mwanzo,op cit, p.20

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