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Des juridictions militaires congolaises et du sort de leurs condamnés. Cas des violations des règles minima de détention dans la prison militaire de N'dolo.

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par Michael KAZAD CHIPUT
Université William Booth - Licence en Droit 2015
  

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D. L'interdiction de l'exercice des droits civiques, politiques ou civils

L'article 33 CPM dispose : « les juridictions militaires peuvent, dans certains cas prévus par la loi, interdire, pour un temps déterminé, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques ou politiques civils suivants :

1. De vote et d'élection ;

2. D'éligibilité ;

3. D'être nommé aux fonctions publiques ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

4. Du port d'armes ;

5. D' être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ;

6. D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

7. De témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations »

Cette disposition légale apparait désormais totalement « épanouie » et sa compréhension devient aisée. Puisque dépouillée de deux articles relatifs à « la forfaiture » que prévoyait l'ancien code de justice militaire, elle se veut expressive de la volonté réelle du législateur de faire oeuvre autonome et réaliste.

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L'actuel code judiciaire militaire cesse d'être une copie aveugle des législations d'inspiration, ou l'on retrouvait des concepts difficiles à intégrer dans le système répressif congolais, et sources des divergences préjudiciables pour les justiciables.

Pour l'heure, ce qu'il faut utilement retenir, c'est que l'interdiction de l'exercice des droits civiques, politiques ou civils est une mesure de sureté ou une peine complémentaire facultative, applicable aux cas limitativement prévus par la loi, notamment à l'encontre des coupables d'insoumission28, de désertion dans les situations exceptionnelles déterminées par la loi29, des complices médecins, pharmaciens, assistants médicaux, infirmiers, guérisseurs, tradi-praticiens ou autres professionnels de santé30, de l'outrage au drapeau ou à l'armée, etc. En claire, le juge de fond ne peut s'arroger le loisir de prononcer cette mesure pour des faits auxquels la loi ne la rattache pas expressis verbis. Par ailleurs, celle-ci peut-être appliquée en même temps que d'autres peines complémentaires obligatoires ou facultatives. A titre d'exemple, en matière d'outrage au drapeau ou à l'armée31, la loi prévoit obligatoirement la destitution à l'encontre de l'officier coupable et accorde au juge la possibilité de prononcer également cette interdiction à sa charge32.

De même, l'application de cette mesure n'est pas incompatible avec les principes énoncés aux articles 29 à 31 du CPM, relatif aux peines complémentaires inhérentes aux grades33, pour des délits auxquels celle-ci se trouve rattachée.

28 Art. 41 al. 3 du CPM

29 Art. 52 du CPM

30 Art. 52 du CPM

31 Art. 87 al. 7 du CPM

32 Art. 87 al. 6 du CPM

33 Art. 29, 30 et 31 du CPM

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus