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Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.

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par Exode MUMBERE
UNIGOM - L2 2016
  

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SECTION II. METHODES LEGISLATIVES DE TRANSPOSITION

Le législateur dispose d'une grande marge de manoeuvre dans l'application des principes constitutionnels à l'égard du droit international31(*). La transposition législative prend des formes très variables, mais finalement comparables d'un système à l'autre. Son objet est multiple : il s'agit de légitimer politiquement une norme (presque) étrangère, négociée et adoptée par le pouvoir exécutif, la plupart du temps ; de respecter l'obligation étatique d'exécution de ses engagements internationaux ; il s'agit surtout d'adapter l'ordre juridique interne à une norme nouvelle, qui s'inscrit parfois en contradiction avec certaines traditions juridiques nationales.32(*)

Plus un traité international intervient dans un domaine politiquement sensible, plus les modifications de l'ordre juridique interne seront effectuées à minima. La différence réside surtout dans le fait que la méthode de nationalisation est imposée dans les systèmes dualistes, tandis qu'elle est choisie dans les systèmes monistes (§1). On peut certainement constater une progression des pratiques de transposition, qui fait l'objet de commentaires divergentes. Quoiqu'il en soit, le résultat produit est similaire : l'intégration du droit international est souvent tardive et partielle (§2).

§1. Méthodes imposées dans les systèmes dualistes, méthodes choisies dans les systèmes monistes

Plusieurs techniques de transposition existent, qu'il s'agisse de lois de réception, de transposition ou d'adaptation (A). Cependant, on peut constater l'absence de règles déterminant le choix d'une technique en particulier, car ce choix dépend largement de motifs d'opportunité politique (B).

A. Différentes techniques : lois de réception, d'exécution et d'adaptation

L'opération de « nationalisation » ou transformation de la norme internationale en norme interne utilise plusieurs techniques. Imposées par la logique dualiste, celles-ci sont habituelles au Royaume-Uni ou en Italie. Elles sont néanmoins également courantes dans certains États monistes, de par la volonté du législateur : celui-ci interprète la règle internationale, dont le faible degré de précision rend parfois nécessaire et inévitable un complément national, aux fins d'exécution. Qu'il s'agisse d'un traité ou d'un acte unilatéral, le droit international écrit subit largement le même traitement.33(*)

La première méthode, la plus simple, consiste à voter une loi qui renvoie au texte international et le déclare applicable ; ledit texte est alors reproduit en annexe de la loi. C'est la technique dualiste de « l'ordre d'exécution », qui en réalité ne fait que réceptionner l'acte international pour le rendre valide au niveau interne. Cette simple référence au texte du traité ressemble, en pratique, à l'autorisation parlementaire préalable de ratification. Ainsi, la loi française autorisant le Président de la République à ratifier le statut de la CPI contient un article unique : « est autorisée la ratification de la Convention...et dont le texte est annexé à la présente loi ».

La chronologie est différente : l'autorisation parlementaire relève de la procédure de conclusion du traité, antérieure à son entrée en vigueur pour l'État. En revanche, la doctrine souligne souvent la double fonction de la loi dualiste qui réceptionne le traité : elle est à la fois procédure de conclusion et procédure d'exécution du traité34(*).

La seconde méthode, en revanche, consiste à reprendre dans la loi la substance normative du traité ou de l'acte unilatéral international, en tout ou en partie. Le terme d'exécution est fort délicat car c'est lui qui prête à confusion. Comme Joe Verhoeven l'explique de façon limpide, «par "mesure d'exécution", il y a lieu d'entendre des interventions législatives, règlementaires ou administratives destinées à donner concrètement effet à la règle internationale et non des interventions dont le seul objet est d'"introduire" celle-ci dans l'ordre interne de l'autorité saisie, conformément aux exigences propres de son droit constitutionnel»35(*) . Ce procédé doit à son tour être dissocié, selon que la loi mentionne expressément le texte international, ou non. On peut alors opérer une distinction en fonction de la nature de l'obligation découlant du traité. En effet, un traité peut mentionner que l'État doit « prendre toutes les mesures législatives nécessaires » à son exécution. Dès lors, l'intervention législative fera expressément mention du contenu du traité. Cependant, il peut arriver que le traité ne précise pas cette obligation : il sera alors plutôt question d'une adaptation volontaire du droit national à des obligations substantielles de comportement découlant indirectement du traité, comme tel est fréquemment le cas en droit international pénal. Dans ces deux cas, exécution du traité ou adaptation du droit interne, cette nationalisation du droit international peut conduire à transformer le sens de la norme internationale, ou à ne reprendre qu'une partie des obligations internationales de l'État.36(*)

* 31Dès lors nous pouvons souligner que la coutume ne fait pas l'objet de transposition législative, les développements suivants concernent les traités et les actes unilatéraux internationaux.

* 323e congrès de l'AHJUCAF, op cit, p.109

* 33 ibidem

* 34 ibidem

* 35J. VERHOEVEN, La notion d'applicabilité directe du droit international, Revue Belge de Droit International, 1980-2, p. 243. Cité par B. TAXIL, « Méthodes d'intégration du droit international en droits internes », pendant le 3e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.109.

* 363e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.109

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