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Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.

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par Exode MUMBERE
UNIGOM - L2 2016
  

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B. Absence de règle déterminant le choix de la méthode

La pratique est au cas par cas, selon le contenu plus ou moins précis du traité ou de l'acte unilatéral, selon l'état d'adaptation du droit interne, selon les velléités de nationalisme juridique du législateur. Quelle que soit la règle constitutionnelle d'intégration, les procédures d'exécution du droit international écrit se rapprochent : elles peuvent répondre à un motif d'ordre juridique ou à une raison plutôt politique.37(*)

Juridiquement, si le législateur considère que la norme internationale est suffisamment précise (donc d'effet direct), le monisme se satisfera de l'autorisation de ratification, tandis que le dualisme utilisera le simple ordre d'exécution. Si le texte n'est pas considéré comme d'application directe, c'est-à-dire qu'il ne se suffise pas à lui-même, des mesures complémentaires d'exécution peuvent alors apparaitre nécessaire. Dans les deux cas, le problème est le même : identifier le caractère directement applicable (qui relève principalement de la fonction judiciaire). En effet, les traités sont souvent formulés en termes plutôt vagues et généraux : leur absence de précision ou leur caractère conditionnel peut déstabiliser certains États habitués à une normativité des plus précises.38(*) Par nécessité juridique, ils doivent donc faire l'objet de compléments.

Un second motif peut inciter le législateur à adopter des mesures nationales complémentaires, indépendamment du débat sur la nature précise et complète de la norme internationale : celui de l'opportunité politique. Lorsqu'un traité porte sur un domaine politique sensible pour la souveraineté nationale (défense, sécurité, justice pénale), il peut heurter les traditions et principes internes.

Tel est le cas lorsque le droit international incite, voire impose aux États de passer outre les immunités des chefs d'État pour réprimer des crimes graves de droit international. Dès lors, le législateur va se réapproprier le contenu du traité pour l'adapter au contexte national, quitte à ne pas en respecter fidèlement le texte. On peut ainsi évoquer un âpre débat au sein même du pouvoir législatif français, quant à l'existence d'une obligation d'exécuter le statut de la CPI, dans le cadre de l'adoption en août 2010 d'une loi d'adaptation du droit pénal français. Ainsi, les députés et sénateurs ayant préparé le projet de loi n'ont eu de cesse de souligner qu'il ne s'agissait pas d'une transposition imposée, mais d'une adaptation volontaire répondant à une obligation morale de la France : à l'Assemblée nationale, il a été déclaré que « l'adaptation autorise une certaine souplesse d'interprétation du statut, d'autant que la terminologie anglo-saxonne est parfois bien éloignée de la nôtre et que certains concepts juridiques contenus dans le statut sont même inconnus de notre droit. Il n'est nullement demandé au législateur d'adopter un texte en conformité stricte avec les terminologies retenues par le statut de Rome ».39(*)

Finalement, les pratiques de transposition et d'adaptation sont de plus en plus courantes, qu'elles soient véritablement nécessaires ou non. Ainsi, les résolutions du Conseil de sécurité sont ainsi de plus en plus reprises dans des lois nationales, notamment dans le cadre récent de la lutte internationale contre le terrorisme. De même, les traités produisant potentiellement des effets sur les individus font l'objet de mesures d'adaptation du droit national. En France, aux États-Unis, dont la logique constitutionnelle est pourtant moniste, la tendance récente privilégie ainsi les lois d'application plutôt que de miser sur l'applicabilité directe du traité, quitte à transformer le contenu et le sens de celui-ci.40(*)

* 37Ididem

* 38 ibidem

* 393e congrès de l'AHJUCAF, ibidem, p.110

* 40J. DHOMMEAUX, Monismes et dualismes en droit international des droits de l'homme, AFDI 1995, p. 461. Cité par B. TAXIL,  « Méthodes d'intégration du droit international en droits internes », pendant le 3e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.110.

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