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Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.

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par Exode MUMBERE
UNIGOM - L2 2016
  

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§2. Les juges et l'applicabilité directe du droit international

Le concept même d'applicabilité directe du droit international fait l'objet d'explications et d'analyse fort variable, la sémantique étant des plus confuses. L'objectif de l'analyse est similaire : il s'agit de savoir dans quelles conditions un juge va accepter d'utiliser une norme internationale invoquée dans un recours qui lui est soumis. Cependant, les langages francophones et anglophones ne correspondent guère, de même que les critères employés par les juges. Dès lors, sur une même norme internationale, les réponses des juges peuvent être opposées, l'un reconnaissant son applicabilité directe, l'autre non.

Il est notable que les juges possèdent tous une compétence d'interprétation des règles internationales. Pour ce faire, ils ont de plus en plus recours aux règles internationales d'interprétation issues de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, même lorsque celle-ci n'a pas été ratifiée par leur État. Les juges anglais et irlandais n'hésitent plus à se référer directement au texte du traité plutôt qu'à celui de la loi de transposition.

Le juge américain, en revanche, se fie encore davantage à l'instrument de codification américaine du droit international plutôt qu'à la Convention de Vienne. En Europe, la thématique récente du « dialogue des juges », entre juge national, juge régional et juge international, illustre le fait que, sous la pression des juges internationaux en matière de droits de l'homme et de droit communautaire, les juges nationaux ont largement contribué à une meilleure intégration du droit international48(*).

Il n'existe pas non plus de méthode harmonisée déterminant l'effet direct et l'inviolabilité interne des normes internationales. Cependant, de manière générale, les juges tiennent compte, comme pour toute norme, de son degré de précision ainsi que de son objet : la norme a-t-elle pour vocation de créer des droits pour les particuliers ? Si l'évolution générale est en faveur d'une plus grande reconnaissance de l'effet direct du droit international (sans présomption en ce sens, cependant), les résistances judiciaires sont encore très fortes : le juge peut refuser de se considérer compétent pour connaitre de la norme internationale (comme souvent en matière pénale).

Il peut la cantonner aux frontières de l'État en rejetant son applicabilité directe (les exemples sont légion en droits de l'homme, droit humanitaire, et droit des Nations unies, au sujet des résolutions du Conseil de sécurité). L'attitude d'autolimitation des juges, la méconnaissance parfois du droit international, la crainte d'empiéter sur le pouvoir des autorités politiques et la doctrine de l'acte de gouvernement, sont autant de raisons bien connues, qui semblent en recul.49(*)

En fin de compte, l'interprétation des normes internationales par les juges internes peut paraitre, à première vue, quelque peu anarchique. Certains auteurs, après avoir admiré la hardiesse croissante des juridictions internes à l'égard du droit international, constatent que cela donne naissance à «un droit savant, opaque, imprévisible et souvent aléatoire» , en raison d'une approche parcellaire de la part de juridictions qui n'ont pas les mêmes compétences. Mais ils incitent aussitôt à ne pas exagérer l'inconvénient que cela représente car «globalement les jurisprudences convergent, et convergent au profit d'une plus grande applicabilité des normes d'origine internationale». Le problème réside davantage dans l'absence d'une conceptualisation et d'une systématisation de l'interprétation de ces différentes normes internationales, qui devraient avant tout être le produit des auteurs du traité plus que des juges.50(*)

Pour conclure, on ne peut que constater que les méthodes d'intégration du droit international varient d'un État à l'autre, et d'une autorité nationale (constitutionnelle, législative, exécutive, judiciaire) à l'autre. Ces divergences sont inhérentes au pluralisme juridique qui préserve la spécificité de chaque système ; toutefois, elles n'empêchent nullement de constater également une harmonisation (très) progressive des ordres juridiques internes sous l'influence du droit international, notamment en matière de droits de l'homme, de droit humanitaire, et de droit pénal.

* 48 ibidem

* 49ibidem

* 50 ibidem

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard