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Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.

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par Exode MUMBERE
UNIGOM - L2 2016
  

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1. Le recours à des mesures de contraintes

Dans un sens relativement étroit, on peut tenter de caractériser a contrario la contrainte, par opposition au « recours à la force » au sens de « mesure militaire » de toute nature.68(*)

La contrainte serait ainsi toute forme de pression autre que le recours à la force, d'une gravité suffisante pour pouvoir infléchir le décision de la personne physique (représentant de État) ou de la personne morale (État lui-même) aux quelles cette pression, celles qui sont des actes de contraintes autres que le recours à la force reste un problème particulièrement délicat, car il dépend de l'acceptation ou moins large donnée au concept de recours à la force ou des mesures « coercitives ».69(*)

Dans la perspective générale, entendre la contrainte au sens habituel pression de quelque forme que ce soit qui porte atteinte au libre arbitre d'un sujet de droit, dans ce sens large, la contrainte inclut le recours à la force, y compris la force armée, mais ne se limite pas à elle.70(*) Sur le plan de la technique juridique, le recours à la contrainte dans les rapports internationaux, avec ou sans emploi de la force matérielle, se rattache au problème de sanction du DI, il se range parmi les procédés à en assurer l'efficacité. Aucun droit ne peut compter uniquement sur la force morale pour se faire respecter. A ces sujets, récalcitrants, il ne s'impose effectivement que s'il s'érige aussi en un ordre de contrainte.71(*)

Vu sous cet angle, la contrainte est une composante légitime du système juridique international, comme de tout système juridique. Elle constitue une des principales manifestations de la fonction exécutive au cote de la fonction législative et de la fonction juridictionnelle qui y contribuent avec leur finalité propre d'ailleurs.

Ainsi, chaque fois qu'une opération de force met aux prises des États, on peut contraindre une menace à la paix, sinon même la rupture de la paix en cas de guerre. Tout acte de contrainte constitue, au moins virtuellement, un danger pour la sécurité internationale. Dans ces conditions, l'ordre international doit se perfectionner pour tenter de concilier la défense du droit et celle de la paix, il ne parviendra pas à désarmer ses négateurs tant qu'il tolèrera le libre emploi de la force par ses sujets.72(*)

La guerre, moyen jadis privilégié et pas toujours ultime de régler les conflits internationaux, a maintenant disparu à ce titre du moins officiellement La guerre ne constitue plus à l'heure actuelle un moyen de contrainte « licite ». On rappellera en effet que, après avoir été règlementée par le Pacte de la Société des Nations (il s'agissait du système du moratoire prévu par les articles 12 et 15), puis, avoir été mise hors la loi par le fameux Pacte Briand Kellogg du 26 aout 1928. La guerre a définitivement disparu du droit international positif avec la Charte de l'Organisation des Nations unies qui la prohibe formellement.73(*)

En théorie donc, dans les rapports entre les sujets de la société internationale, la guerre est illicite ; par voie de conséquence, leurs relations et les modes de règlement de leurs différends éventuels doivent être de nature exclusivement pacifique. Mais, ce n'est pas dire pour autant que toute « contrainte » a disparu de l'ordre international. Dans d'assez nombreux cas, le droit international reconnaitra la licéité de certaines mesures de contrainte. Celles-ci, très diverses, peuvent revêtir une intensité extrêmement variable. La summa divisio en la matière réside dans la distinction entre les mesures de contrainte qui impliquent le recours à la force armée et celles qui consistent seulement en des moyens de pression certes fort divers, mais qui ont en commun de ne pas revêtir la forme militaire.

a. Le recours à la force armée prévu par la charte des nations unies

Nonobstant le principe rappelé ci-dessus de l'interdiction de la guerre comme moyen licite de règlement des différends internationaux, il existe des cas exceptionnels où le recours à la force armée peut se révéler « légal ». Il s'agit là de moyens à la seule disposition des Etats dans la mesure où ceux-ci gardent encore le monopole de la contrainte armée, que ce soit dans l'ordre interne ou dans l'ordre international. Il est à noter, toutefois, que l'O.N.U. aurait pu, dans certaines conditions, exercer un tel pouvoir de contrainte si les dispositions pertinentes du Chapitre VII de la Charte avaient été mises en vigueur, ce qui n'a jamais été le cas.

Cela étant, la Charte de l'O.N.U. autorise dans des cas bien précis l'usage de la force armée pour faire face à des violations particulièrement graves du droit international. En outre, les Etats ont toujours émis la prétention contestée et sans doute contestable dans certains cas d'user de la force armée au nom de normes coutumières du droit international pour leur permettre de faire face à des violations également très graves du droit international.

En vertu des dispositions de la Charte de l'O.N.U., l'usage de la force armée est autorisée dans deux cas seulement : d'une part, s'il y a « légitime défense » et, d'autre part, lorsque l'O.N.U. elle-même, par l'intermédiaire du seul Conseil de sécurité, en a décidé ainsi au titre des dispositions du Chapitre VII.

* 68 N. QUOC DINH, P. DAILLIER, M. FORTEAU, op. cit, 7eme edition, p.929

* 69 ibidem

* 70 ibidem

* 71 Idem, p. 933

* 72 Idem, p.934

* 73 Voir art. 2, § 4 la Charte de l'Organisation des Nations unies

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