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Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.

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par Exode MUMBERE
UNIGOM - L2 2016
  

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b. Le recours à la force en dehors des hypothèses prévues par la charte des nations unies

Intervention et représailles armées

Dans les relations interétatiques, l'intervention est le fait d'un État qui cherche à pénétrer dans la sphère de compétence exclusivement réservée à un autre État, soit pour l'aider à régler ses affaires propres, soit pour les régler à sa place ou l'obliger à le régler conformément à ses voeux. Tandis que les représailles constituent une réponse à un acte illicite. Dans la mesure où elles se manifestent par un recours à la force armé, elles se heurtent au principe fondamental du droit international contemporain de l'interdiction du recours à la force armé dans les relations internationales.74(*)

A part l'intervention et les représailles armées, il se pose la question de savoir si le recours à la force armée dans le cadre de l'exercice du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, était licite ? Depuis le début de la décolonisation contemporaine, seulement les États colonisateurs de la part seulement des peuples cherchant leurs indépendances ou de la part des uns et des autres, ne pouvait recevoir une réponse juridique qu'une fois déterminé si ces conflits étaient internationaux par la nature.75(*)

Une réponse conventionnelle consacrant la pratique des nations unies n'a été donnée que tardivement par l'article 1e, §4 du protocole additionnel I de Genève du 8 juin 1977, selon cette disposition sont assimilés aux conflits armés internationaux « les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit de peuples à disposer d'eux-mêmes... ».76(*)

Dans la deuxième phase, en insistant sur l'illicéité du recours à la force de la part de l'État colonisateur, les nations unies ont déduit que tout appui à cet État par des États tiers serait une assistance à l'agression dès lors, cette assistance serait contraire aux buts de la charte donc illicite.

c. Les contre-mesures

Selon l'article 22 du projet CDI l'illicéité d'un fait d'un Etat non conforme à une obligation de ce dernier envers un autre Etat est exclu si ce fait constitue une mesure légitime d'après le droit international à l'encontre de cet autre Etat, à la suite d'un fait internationalement illicite de ce dernier. Il y a une application de la technique classique des représailles, l'expression « contre- mesure » ayant été préféré par la CDI pour ne pas paraitre encourager le recours à la force.77(*) C'est au moins depuis l'arbitrage rendu dans l'affaire concernant l'accord relatif aux services aériens78(*)que le mot « contre-mesures » est utilisé de préférence, et c'est celui qui a été retenu aux fins de l'article 22 CDI.

Une contre mesure ne peut exclure l'illicéité que dans les rapports entre l'Etat lésé et l'Etat qui a perpétré le fait internationalement illicite. Ce principe est énoncé explicitement dans l'affaire cysne, dans laquelle le tribunal a souligné que :

« Les représailles, consistant en un acte en principe contraire au droit des gens, ne peuvent se justifier qu'autant qu'elles ont été provoquées par un autre acte également contraire à ce droit. Les représailles ne sont admissibles que contre l'Etat provocateur... » 79(*).

Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises d'une manière qui permette la reprise de l'exécution des obligations internationales de l'Etat80(*)

* 74 N. QUOC DINH, P. DAILLIER, F.MATHIAS, op. cit, 7eme édition, p.947.

* 75 Ibidem, p. 953.

* 76 ibidem

* 77 J. VERHOEVEN, Droit international public, 2e partie, Bruxelles : UCL, s.d, p.95.

* 78 Nations unies, recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII (1979), en particulier p. 482-486, par. 80 àn98.

* 79 « Cysne » Responsabilité de l'Allemagne à raison des actes commis postérieurement au 31 juillet 1914 et avant que le Portugal ne participât à la guerre), Nations unies, recueil des sentences arbitrales, vol. II (1930), p. 1056 et 1057.

* 80 Article 49 point 3 CDI.

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