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L'effet abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA. Principe et zones d'ombres.

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par Roger Bokungu
Université catholique du Congo  - Graduat  2016
  

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§2 Les Institutions de l'OHADA

Les différentes institutions de l'OHADA, après la révision du Traité intervenue à Québec le 17 Octobre 2008, sont :

- La Conférence des Chefs d'Etats et du Gouvernement ;

- Le Conseil des Ministres ;

- Le Secrétariat Permanent : Yaoundé (Cameroun) ;

- La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : Abidjan (Côte d'Ivoire).

- Et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature(ERSUMA) ayant son siège à Porto Novo (Benin).

1. la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement

Il convient de souligner que le Traité de Port Louis, dans sa version originelle, n'ayant pas prévu de conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement comme institution suprême de l'OHADA.

La conférence est composée des chefs d'Etats et de gouvernement des Etats parties, elle est présidée par le Chef de l'Etat ou de Gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des Ministres.10(*)

Elle est compétente pour connaitre de toutes les questions relatives au Traité et, à l'instar des autres organisations internationales, elle se réunit à l'initiative de son président ou à celle des deux tiers des Etats membres.

La conférence est valablement réunie lorsque les deux tiers des Etats parties sont représentées, et les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des Etats présents.

2. Le Conseil des Ministres

Le conseil des ministres constitue donc la deuxième institution de l'OHADA.

a. La composition:

Il est composé des ministres de la Justice des Finances des Etats parties ; il s'agit donc d'une particularité originale car les conseils des ministres des organisations sous régionales ou régionale sont composés de ministres d'un même département.

Trois raisons expliqueraient cette composition conjointe : d'abord une raison historique car d'une part, l'idée du projet d'harmonisation est une idée des ministres de la Justice qui a été reprise par les ministres des Finances ; ensuite, les domaines relevant du droit des affaires ont surtout une prédominance économique et financière ; enfin et surtout, c'est aussi pour responsabiliser les ministres des Finances quant au devenir de l'OHADA, en effet, bon nombre d'organisations ont cessé d'exister par manque de crédits, les ministres des Finances étant souvent réticents pour effectuer des inscriptions budgétaires et/ou débloquer des crédits pour des contributions aux organisations sous régionales ou régionales, alors même qu'il existe d'autres priorités.

Au-delà de ces considérations, la mixité de cette composition s'explique en ce que, la présence du ministre de la Justice est un gage du respect des normes juridiques pour l'élaboration des Actes, et celle du ministre des Finances est un gage du respect des engagements économiques et financiers.

b. le Fonctionnement :

S'agissant du fonctionnement de conseil des ministres, sa présidence est assurée à tour de rôle et par alphabétique, par chaque Etat membre pour un mandat d'un an ; toutefois, les Etats adhérents assurent pour la première fois du Conseil des ministres dans l'ordre de leur adhésion, après le tour des pays signataires du Traité.11(*)

Lorsqu'un Etat n'est pas en mesure d'assurer la présidence quand elle lui revient, il est remplacé immédiatement par celui qui vient après lui suivant l'ordre alphabétique et lorsque la cause de l'empêchement aura cessé, ledit Etat saisit en temps utile le Secrétariat permanent pour décision a prendre par le Conseil des ministres, relativement à son tour de présidence.

Le Traité de l'OHADA ne mentionne pas lequel du ministre des Finances ou celui de la Justice d'un Etat, assure la présidence du Conseil ; dans le silence dudit texte, il convient de considérer que la présidence est assurée selon la pratique dans chaque Etat membre, ainsi, le Conseil sera sans doute présidé par l'un ou l'autre suivant que l'Etat qui en assure la présidence considère la prééminence des aspects juridiques ou celle des aspects économiques ou financiers.

Cependant, il faut considère que généralement, s'agissant surtout des questions judiciaires, le Conseil est présidé par le ministre de la Justice.

Ce Conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à l'initiative d'un tiers des Etats parties ; lorsqu'il est réuni, le conseil ne délibère valablement que si les deux tiers des Etats sont représentés ; chaque Etat dispose d'une voix et les décisions sont valablement adoptés à la majorité absolue des Etats présents et votants ; toutefois, les décisions relatives à l'adoption des Actes Uniformes sont prises à l'unanimité des Etats présents et votants.

c. Attributions:

Pour ce qui est des attributions, il sied de souligner qu'aux termes de l'article 4 du Traité révisé « des Règlements pour l'application du présent Traité et des décisions seront pris, chaque fois que de besoin, par le Conseil des ministres », celui-ci est donc compétent pour :

· Adopter et modifier les Actes Uniformes ;

· Déterminer les domaines du droit des Affaires ;

· Arrêter les cotisations annuels des Etats parties ;

· Arrêter le budget de Secrétariat Permanent et de la CCJA ;

· Approuver les comptes annuels de l'OHADA ;

· Nommer le Secrétaire Permanent et le Directeur General de l'ERSUMA ;

· Elire les membres de la CCJA ;

· Prendre des règlements nécessaires à l'application du Traité ;

· Approuver le programme annuel d'harmonisation du droit des affaires.

En sommes, le Conseil des ministres exerce des fonctions administratives et législatives.

* 10Article 27/1 du Traité de l'OHADA révisé

* 11Art 27/2 al. 4 du Traité de l'OHADA révisé

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld