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Du respect des droits de l'homme en prison. Cas de la RDC.

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par Dabissi David LANKOANDE
Université de Nantes - Master droit international et droits fondamentaux 2015
  

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INTRODUCTION GENERALE

«Toupictionnaire», le dictionnaire politique définit les droits de l'homme comme une notion selon laquelle tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit en vigueur dans l'Etat ou groupe d'Etats où il se trouve, quelles que soient les coutumes au niveau local, liées à l'ethnie, à la nationalité ou à la religion.

Cette philosophie considère que l'être humain, de par son appartenance à l'espèce humaine, dispose de droits "inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés". Ces droits sont opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir. Et selon le criminologue Dostoïevski : «nous ne pouvons juger du degré de civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons»

Tout individu reconnu alors en tant qu'être humain est reconnu par les constitutions, les divers traités et conventions internationales des différents pays afin qu'il soit respecté par tous, y compris par l'Etat qui doit en être le garant. Sur le plan international, il faudra attendre en 1948 à l'initiative de René Cassin pour que soit adoptée la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme par l'Organisation des Nations Unies. Il convient de noter que les droits de l'homme s'appliquent aux gouvernements même si la tendance de nos jours est que les acteurs non étatiques sont aussi concernés.

Les droits de l'homme occupent une place importante dans la Charte des Nations Unies de 1945. L'Assemblée générale de l'ONU adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que la façon dont les Etats traitent leurs citoyens est un sujet de préoccupation légitime qui doit être soumise à des critères internationaux. C'est dans ce même objectif que les Nations Unies ont élaboré à Genève en 1955 l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus2 afin d'établir les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.

2 Adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du

13 mai 1977

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Mémoire de Master 2, spécialité droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015

Cette norme internationale, tout en reconnaissant qu'elle ne peut pas s'appliquer systématique dans tous ses aspects vu la diversité des conditions juridiques, sociales, économiques et géographiques. Elle devrait néanmoins servir de sorte de boussole tendant à son application si telle qu'elle représente les conditions minima qui sont admises par les Nations Unies.

Dans le cas spécifique du traitement des détenus dans les pays en phase post conflit et particulièrement dans les prisons de la République Démocratique du Congo on peut se poser la question comment une société peut apprendre la norme sociale à une partie de ses membres même en prison, alors que le droit ne semble pas ou mal parfois s'appliquer à eux ?

Si la prison est un moyen pour la société de se protéger, elle a aussi une mission éducative car elle est le fait de l'aboutissement d'échecs de la famille, de l'école, de la société elle-même. Au nom donc de cette même nécessité de protection de la société, il faut aussi se donner les moyens d'assurer l'entretien et l'encadrement des détenus.

La prison doit punir, certes, mais aussi resocialiser. C'est le sens qu'il faudra donner à la peine exécutée dans un établissement pénitentiaire.

La vie carcérale a, pendant longtemps, été dominée exclusivement par les préoccupations de sécurité et par l'idée que les conditions de détentions doivent être nécessairement pénibles pour amener le condamné au repentir qui ouvre la voie à l'amendement. Certes, « le caractère pénible de la peine ne doit pas disparaître, mais il ne doit pas prédominer jusqu'au point de compromettre le but de réadaptation sociale qui est lui aussi poursuivi ».3 . Platon4 avait déjà depuis l'antiquité5 « mis en garde contre la colère à l'égard des criminels et demandait qu'on leur enseigne

3 G. Stefani et alii. , Criminologie et science pénitentiaire, Paris, 5e édition DALLOZ, p.294

4 Philosophe grec (428- 348 av. Jésus Christ), disciple de Socrate

5 Antiquité, période de l'histoire occidentale qui commence avec la naissance du monde grec vers 2000 avant Jésus Christ., pendant l'âge du bronze, et s'achève à la fin de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus Christ.

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surtout comment ne plus commettre d'infractions en leur donnant l'instruction et la formation qui leur ont souvent fait défaut »6.

A propos du sort du détenu, Alexandre de TOCQUEVILLE disait « Peut-être ne sera-t-il pas, pendant sa détention, devenu un honnête homme ; mais il aura contracté des habitudes honnêtes ; peut-être, au fond de son âme, ne sentira-t-il pas un grand respect pour les lois de la morale ; mais il se montrera obéissant aux lois de la société ; et c'est tout ce que la justice peut lui demander

Ainsi la peine doit aussi être « humainement appliquée, car celui qui la subit est une personne humaine dont, quel que soit la déchéance, il faut respecter la dignité humaine. Le détenu qui est un homme doit mener, même en prison, une vie physique et morale aussi normale que possible »7.

Les établissements pénitentiaires ne sont pas certes, par leur nature des lieux où les libertés ordinaires doivent s'épanouir, mais ils doivent nécessairement offrir à leurs hôtes des conditions de vie décentes, le respect total de leur droit lié à leur état et une alternative aux comportements répréhensibles. Les établissements pénitentiaires exercent une mission de service public en assurant à la société une quiétude et une tranquillité. Cela se traduit par une mise en quarantaine d'individus ayant enfreint aux lois instaurées pour le fonctionnement normal de ladite société. La mission de l'institution pénitentiaire serait alors un échec si elle ne se préoccupait pas du devenir de cette frange de la population. Car les personnes détenues finiront par être libérées et être soumises aux mêmes exigences de la société, il convient alors que les mesures de leur privation de liberté soient conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Le but de l'incarcération est avant tout la protection du corps social contre les actes de délinquance. Pour atteindre cette fin, il faudra agir de sorte que l'incarcération n'affecte pas tous les droits, mais certains droits particuliers qui sont entre autres : le droit à la liberté, à la vie privée, la liberté de mouvement, liberté d'association. C'est-

6 G. Stefani et alii. , Criminologie et science pénitentiaire, Paris, 5e édition DALLOZ, p.300

7 G. Stefani et alii. , Criminologie et science pénitentiaire, Paris, 5e édition DALLOZ, p.481

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à-dire donc, que les autres droits, universellement reconnus à l'être humain, ne prennent pas fin avec la détention. C'est le cas du droit à la vie, au respect de son intégrité physique, à la liberté d'opinion, le droit de religion, à l'application équitable de la loi etc.

Il est donc de plus en plus admis que les détenus conservent tous leurs droits à l'exception de ceux liés à l'incarcération et à la bonne gestion des établissements pénitentiaires.

Parler du respect des droits des détenus est un sujet qui peut nourrir la polémique auprès de l'opinion publique, très souvent, peu informée sur le milieu pénitentiaire. Il faut nécessairement une exploration profonde des réalités des conditions de détentions au Congo pour être convaincu des conditions de détention précaires, aggravées par la sous-alimentation, les problèmes de soins médicaux, l'inadaptation des locaux de détention, l'oisiveté des détenus, l'insuffisance et le manque de professionnalisme du personnel pénitentiaire, le pouvoir disciplinaire exercé par des détenus sur leurs codétenus. Notre étude vise ainsi à jeter un éclairage et proposer des pistes de solution aux maux qui minent les Administrations Pénitentiaires dans les pays post-conflit, singulièrement au Congo que nous avons porté le choix de notre étude sur le thème « Du Respect des droits de l'homme en prison dans les pays en reconstruction : Etude de cas de La République Démocratique du Congo. »

Le choix de notre thème trouve sa justification dans notre expérience professionnelle comme Inspecteur des établissements pénitentiaires de notre pays et surtout en tant que conseiller en matière pénitentiaire au sein du système des Nations Unies successivement dans les pays post conflit que sont la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo qui est notre champ d'étude. L'intérêt qui motive le choix de ce thème se fonde sur le fait que la prison doit être utile aussi bien à la société qu'aux détenus eux-mêmes. Si au contraire la prison participe à un processus inéluctable de descente aux abysses de la condition humaine, le criminel gardera une rancune envers ceux qui l'ont privé d'un temps de vie. Et de fait, probablement, jamais il n'effectuera le travail d'amendement que lui réclame pourtant la société. Alors que « Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont, en définitive, de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si

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la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir dans toute la mesure du possible que le délinquant une fois libéré soit non seulement désireux mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins.

8 Premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants réunit en 1955 à Genève

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I. Problème

La problématique du respect des droits de l'homme dans les prisons de la République Démocratique du Congo.

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