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Du contentieux constitutionnel en république démocratique du Congo.

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par Victor Victor MPIENEMAGU Vicky
Université de Lubumbashi - Graduat 2016
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

I. PRESENTATION DU SUJET

Le terme `'contentieux'' est défini comme étant l'ensemble des litiges susceptibles d'être soumis à l`appréciation d'une juridiction et qui le sont effectivement ou de tout ce qui donne lieu ou peut donner lieu à une action en justice.1(*) Des faits, des situations, des actes sont dits contentieux parce qu'ils peuvent faire l'objet d'une demande en justice.

Ainsi, notre sujet, « Du Contentieux Constitutionnel en République Démocratique du Congo » c'est donc l'ensemble des litiges susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la juridiction constitutionnelle qu'est la Cour Constitutionnelle telle qu'instituée par la Constitution du 18 février 2006.2(*)

La Constitution de 2006 a ainsi institué une Cour Constitutionnelle autonome des juridictions de l'ordre judiciaire et administratif qui sera chargée du contentieux constitutionnel à côté des contentieux judiciaire et administratif.3(*)

Notre étude veut examiner le mouvement de production de la Justice Constitutionnelle en République Démocratique du Congo.

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

II.1. CHOIX DU SUJET

La Cour Constitutionnelle, bien que prévue, est restée longtemps sans fonctionner, ses attributions étaient confiées à la Cour Suprême de Justice. Mais son installation effective aujourd'hui nous pousse à parler du contentieux constitutionnel qui sera désormais exercé devant elle. Cette notion se présente comme étant peu fréquentée par les doctrinaires congolais de Droit.

C'est ainsi que nous avons senti, dans le choix de ce sujet, la nécessité d'aborder cette étude qui est un domaine fort en friche pour la doctrine.

II.2. INTERET DU SUJET

L'intérêt de la présente étude se situe à trois niveaux à savoir : scientifique ou théorique, sociétal ou pratique et enfin personnel.

A. Sur le Plan Scientifique :

Ce travail est un outil indispensable mis à la disposition des chercheurs ainsi que des praticiens de Droit sur la connaissance de l'organisation, du fonctionnement ainsi que l'exercice de la justice constitutionnelle.

B. Sur le Plan Sociétal :

Cette étude montre qu'à l'instar d'autres cours et tribunaux qui sanctionnent les actes antisociaux des citoyens, il existe une juridiction chargée de contrôler l'action et les actes des institutions politiques, administratives de l'Etat ainsi que des autorités qui les chapotent ; et qui veille aussi au respect par les gouvernants de la Constitution dans l'exercice de leurs fonctions.

C. Sur le Plan Personnel :

Cette étude pourra nous permettre de mieux comprendre le contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo d'une part ; d'autre part, elle nous outillera pour faire comprendre à nos lecteurs et interlocuteurs l'analyse du mouvement de production de la Justice Constitutionnelle.

III. ETAT DE LA QUESTION

L'état de la question ou revue de la littérature est un ensemble des publications ou encore des opinions émises par les chercheurs sur le sujet en étude.4(*) Comme nous l'avions dit, ce sujet est un domaine fort en friche pour la doctrine c'est-à-dire qu'il est trop peu exploité par les doctrinaires congolais du Droit. Ainsi, notre chasse aux opinions émises à ce sujet ne nous a pas fournie un résultat abondant.

Pour HUGUES PORTELLI dans son ouvrage de Droit Constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité est apparu d'abord pour les actes administratifs qui s'est ensuite transformé au contrôle de constitutionnalité. Il met ensuite l'accent sur l'organisation, les missions, le rôle et les principes généraux de la Justice Constitutionnelle.5(*)

Dans son ouvrage intitulé : « Le Contentieux Constitutionnel Congolais », MABANGA MONGA MABANGA6(*) s'est beaucoup penché sur les actes des institutions politiques face à la Justice Constitutionnelle. L'auteur affirme que « s'attaquer à un acte législatif du chef de l'Etat, équivaudrait, en fait, à remettre directement en cause son auteur ».7(*)

A cette époque, la Cour Constitutionnelle n'étant pas encore installée, l'exercice des attributions de celle-ci était confié à la Cour Suprême de Justice.8(*)

De notre part, il s'agit d'examiner l'organisation et le fonctionnement de cette Cour, et de voire aussi les modes d'exercice du contentieux constitutionnel devant la juridiction constitutionnelle proprement dite qu'est la Cour Constitutionnelle. Autrement dit, il sera question dans cette étude de voire le mouvement de production de la Justice Constitutionnelle en République Démocratique du Congo en tenant compte de l'installation effective de la Cour Constitutionnelle.

IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL

IV.1. PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL

La problématique est l'expression de la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et détermine avec l'absolue clarté les dimensions essentielles de l'objet de l'étude que le chercheur se propose de mener.9(*)

Autrement dit, à travers la problématique le chercheur indiquera ce dont il sera question dans son étude et donnera la quintessence de celle-ci. La problématique constitue un facteur essentiel qui permet de faire démarrer toute recherche scientifique en ce qu'elle pose les jalons indispensables qui soutiendront l'entreprise scientifique du chercheur.10(*)

Suite à toutes ces considérations, nous nous sommes posé une série de questions dont les réponses constitueront la quintessence de ce travail :

a. Premièrement nous avons cherché à comprendre les circonstances qui ont poussé la création de la Cour Constitutionnelle en République Démocratique du Congo.

b. En second lieu, il sied de comprendre comment est son organisation et son fonctionnement.

c. Enfin, nous cherchons à comprendre le mouvement d'exercice du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo.

IV.2. HYPOTHESE

Dans le langage courant, ce terme évoque la présomption que l'on peut construire autour d'un problème donné.

Ainsi l'hypothèse est définie comme étant une série de réponses supposées ou provisoires, mais vraisemblables au regard des questions soulevées par la problématique.11(*)

Pour ainsi répondre aux préoccupations soulevées dans la problématique, nous partirons du constant qu'il y a plusieurs circonstances qui sont à la base de la création de la Cour Constitutionnelle. Nous avons ainsi le contexte socio-politique de la création de cette Cour, l'absence d'un contrôle effectif des actes du président de la République, la léthargie de la justice constitutionnelle, les contraintes organiques et fonctionnelles ont participées à la création de la Cour Constitutionnelle.

L'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont fixés par la Loi organique n0 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle telle que prévue par la constitution du 18 février 2006.12(*)

Quant à l'exercice du contentieux constitutionnel, en conformité avec le Droit judiciaire, le contrôle de constitutionnalité n'est pas automatique.13(*) La vérification nécessite d'engager des procédures, de satisfaire éventuellement aux délais et aux compétences du juge constitutionnel.14(*)

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

V.1. METHODES DE RECHERCHE

La méthode est définie par PINTO et GRAWITZ comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.15(*)

Nous avons trouvé important d'utiliser la méthode exégétique, la méthode systémique et la méthode historique.

Ø La méthode exégétique : nous aidera à interpréter essentiellement les dispositions légales consacrées dans les articles 157 à 169 de la Constitution du 18 février 2006, ainsi que celles prévues par la loi n0 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

Ø La méthode systémique : appelée également logique ou structuraliste, nous permettra de comprendre le sens des textes des lois en les plaçant dans leurs structures.

Ø La méthode historique : enfin cette méthode qui s'appuie sur le temps, révélateur des changements, des métamorphoses, de création ou de disparition ; nous aidera à reconstruire le passé par un examen des événements passés à partir principalement des documents, textes de loi et archives pour comprendre mieux le présent.

V.2. TECHNIQUES DE RECHERCHE

PINTO et GRAWITZ définissent les techniques comme étant des étapes d'opérations limitées et liées à des éléments pratiques, concrets et adaptés à un but bien défini.16(*)

Il s'agit ainsi des instruments, des outils, des procédés utilisés pour rassembler les données nécessaires à une recherche.

Cette considération nous a aidés à retenir une seule technique qui nous permettra d'obtenir un résultat déterminant. C'est la technique documentaire connue sous le nom de la technique d'observation indirecte qui nous accompagnera dans notre recherche en ce qu'elle nous a permis de consulter des divers documents (ouvrages, revues, lexiques, Lois et travaux scientifiques) en vue de récolter les données utiles à ce travail.

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Mis à part l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres :

Ø Le premier chapitre portera sur les généralités sur la Cour Constitutionnelle.

Ø Le deuxième chapitre sera consacré à l'organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

Ø Enfin, le troisième et dernier chapitre quant à lui se focalisera sur l'exercice du contentieux constitutionnel.

PLAN SOMMAIRE

0. INTRODUCTION

I. PRESENTATION DU SUJET

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

II.1. CHOIX DU SUJET

II.2. INTERET DU SUJET

III. ETAT DE LA QUESTION

IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL

IV.1. PROBLEMATIQUE

IV.2. HYPOTHESE

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

V.1. METHODES DE RECHERCHE

V.2. TECHNIQUES DE RECHERCHE

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Chapitre I : GENERALITES SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Section 1. Origine de la Cour Constitutionnelle

Section 2. Création de la Cour Constitutionnelle

Chapitre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Section 1. Organisation

Section 2. Fonctionnement

Chapitre III : L'EXERCICE DU CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL

Section 1. De la Saisine de la Cour Constitutionnelle

Section 2. Les Règles de Procédure Devant la Cour Constitutionnelle.

Section 3. La Nature des Décisions de la Cour Constitutionnelle

Section 4. Les Effets des Décisions de la Cour Constitutionnelle

CONCLUSION

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La Cour Constitutionnelle est définie comme étant la juridiction en charge du respect de la Constitution, en particulier contrôle la constitutionnalité des lois et veille au respect des droits fondamentaux17(*).

Instituée par la Constitution du 18 février 200618(*), la Cour Constitutionnelle est organisée par une loi organique19(*). L'élaboration de ces deux textes augure la victoire du constitutionnalisme sur l'autoritarisme. La complexité, la technicité des affaires soumises à la Cour Suprême de justice et l'encombrement de cette juridiction ont justifié la création d'une Cour Constitutionnelle autonome.

Cette entreprise coïncide avec l'éclatement de la Cour Suprême de Justice en trois juridictions autonomes (Cour Constitutionnelle, Cour de Cassation et Conseil d'Etat). Elle repose sur une volonté de mettre fin au règne de l'arbitraire et de l'impunité des gouvernants20(*). La démarche se heurte néanmoins à une autre volonté, celle d'éviter l'instauration d'une juridiction constitutionnelle qui fonctionnerait à contre courant à côté d'autres juridictions21(*).

SECTION 1. ORIGINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La Cour Constitutionnelle, instituée par la Constitution congolaise de 2006, ne paraît pas du tout une innovation en soi. C'est une institution bien connue dans l'histoire constitutionnelle de la République Démocratique du Congo22(*).

La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, aussi bien que la Constitution de Luluabourg du 1er août 1964 l'avaient tour à tour prévue mais à un degré d'organisation suffisamment varié. Plus précisément, la loi fondamentale avait provisoirement confié ses attributions au Conseil d'Etat belge23(*). Il s'agit là d'un problème d'assimilation judiciaire entre la Belgique et son ancienne colonie et dont l'origine remonte à la loi belge du 15 avril 194224(*). Ce problème fut définitivement résolu qu'à travers la Constitution de Luluabourg, qui confia l'exercice transitoire des compétences de la Cour Constitutionnelle à la Cour d'Appel de Léopold ville25(*).

Toute fois, bien que prévue, la Cour Constitutionnelle ne fonctionnera pas, d'abord, parce que son installation projetée ne fut pas réalisée. Ensuite, les mécanismes transitoires mis en place se sont avérés inopérants.

Sur la loi fondamentale, cette situation s'explique, d'une part, par la dégradation des relations diplomatiques entre le jeune Etat du Congo et la Belgique ; d'autre part, le refus du conseil d'Etat belge, qui s'est vu ainsi incompétent pour rendre des décisions judiciaires au compte d'un Etat étranger indépendant26(*).

Quant à la Constitution de Luluabourg27(*), elle ne fit pas long feu. L'ordre juridique qu'elle avait établi fut bouleversé, un peu plus d'une année après sa mise en application par l'entrée en pouvoir du Lieutenant-Général Joseph-Désiré MOBUTU.

En dépit de ce coup d'Etat militaire, la Constitution du 24 juin 1967 reprit l'institution de la Cour Constitutionnelle, à côté d'une Cour Suprême de Justice28(*). Mais à l'égard de ses prédécesseurs, cette Cour ne fut pas non plus installée.

N'ayant pas été organisée, la Cour Constitutionnelle a dû être supprimée lors des révisions constitutionnelles du 15 août 1974 (ses compétences furent dévolues à la Cour Suprême de Justice)29(*) et du 15 février 197830(*). Il fallait réaménager les modes de fonctionnement de la plus haute juridiction du pays31(*).

La révision constitutionnelle de 1974 consacre ainsi une première métamorphose de la justice constitutionnelle congolaise. Il ne s'agissait plus d'une juridiction spécialisée, inspirée du modèle européen de justice constitutionnelle. Ce fut désormais une justice que devrait rendre une juridiction judiciaire, un peu comme dans le système américain d'une puissante Cour Suprême de justice. Mais, à la différence de celui-ci, le modèle congolais ne correspondra pas à un « système de contrôle diffus de constitutionnalité », car bien qu'étant une juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour Suprême de Justice disposait formellement du monopole de l'administration de la justice constitutionnelle. Autant dire que le modèle congolais présentait un caractère mixte, tirant parti des éléments du modèle européen et du système américain33(*). C'est ce modèle qui a prévalu, de manière inchangée, jusqu'à la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. Celle-ci consacre la résurrection de la Cour Constitutionnelle en République Démocratique du Congo en son article 157.

Pour le constituant, son oeuvre est fondée sur trois objectifs : la recherche de l'efficacité, de la spécialité et de la célérité dans le traitement des dossiers34(*). Par conséquent, il vient de donner un écho favorable aux propositions doctrinales en faveur de la déconcentration du contentieux juridique congolais. Il vient aussi surtout d'induire une seconde métamorphose de la justice constitutionnelle congolaise parce que la Cour qu'il met en place est une juridiction dotée, dans son organisation et concernant ses compétences, d'une originalité propre, qui la différencie des modèles antérieurs de justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo.

Ainsi, la Cour Constitutionnelle a été appelée à fonctionner à côté de deux autres ordres juridictionnels distincts : celui de juridictions administratives au sommet duquel se trouve le Conseil d'Etat et l'ordre des juridictions judiciaires coiffé par la Cour de cassation35(*). Ces trois ordres ont fonctionnés dans une seule juridiction qu'est la Cour suprême de Justice jusqu'à ce qu'intervienne en date du 04 avril 2015, l'installation effective de la Cour Constitutionnelle, constituant ainsi après une longue période d'hésitation du détachement de cette Cour des autres juridictions appartenant à d'autres ordres.

SECTION 2. CREATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Il y a plusieurs circonstances qui ont participé à la création de la Cour Constitutionnelle en République Démocratique du Congo. Entre autres, nous pouvons citer : le contexte socio-politique, l'absence d'un contrôle effectif des actes du Président de la République, la léthargie de la justice constitutionnelle ; à cela, il faut ajouter les contraintes organiques et fonctionnelles.

§1. LE CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE DE LA CREATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La connaissance de la Cour Constitutionnelle suppose celle du contexte socio-politique qui a précédé sa création. Un coup d'oeil sur l'évolution politique et constitutionnelle de la République Démocratique du Congo incite à soutenir que les régimes mis en place ont été caractérisés par la concentration du pouvoir entre les mains du Président de la République36(*). Le cadre juridique mis en place a rendu difficile le contrôle juridictionnel des actes des gouvernants.

Dans le tourbillon apparent qui marque la vie politique congolaise, se dessine un régime de concentration et de personnalisation du pouvoir37(*). Dans l'exercice de ses fonctions, le Chef de l'Etat a été parfois amené à se substituer au législateur ordinaire. Le rôle de ce dernier a été réduit à celui d'une chambre d'enregistrement. Les constitutions congolaises organisent de manière diversifiée l'intervention du Président de la République dans le domaine législatif : il est intervenu tantôt comme législateur ordinaire ; tantôt comme celui d'exception. Sous le régime du décret-loi constitutionnel n0 003 du 27 mai 1997 par exemple, le Président de la République, Chef de l'Etat et du gouvernement exerce les pouvoirs législatif et exécutif38(*). Ce pouvoir n'est soumis à aucune limite ni aucun contrôle.

Mais lorsque cette concentration en vient à être renforcée par l'absence totale de contrôle, le régime de l'arbitraire n'est pas loin de prendre le dessus sur celui de la légalité. L'observation de la manière dont les institutions de l'Etat ont fonctionné entre 1960 à 2000, laisse croire qu'elles subissaient une influence du Président de la République39(*). Le recours à la technique de révision constitutionnelle lui a servi de prétexte pour assoir son autorité et sa suprématie sur d'autres institutions.

Les configurations politiques au cours de toute cette période (1960 à 2000) ont certes consacré une timide libéralisation de la vie politique et institutionnelle, mais le Président de la République n'a pas perdu de son influence sur le fonctionnement du parlement, du gouvernement et même du pouvoir judiciaire40(*).

§2. L'ABSENCE D'UN CONTROLE EFFECTIF DES ACTES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

La Constitution du 18 février 2006 précise que : « jusqu'à l'installation de la Cour Constitutionnelle, ses attributions sont exercées par la Cour Suprême de Justice41(*) ». Ainsi tracé, ce cadre indique sous le régime de l'ordonnance-loi n0 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, qu'en matière de la constitutionnalité des lois ou d'interprétation de la Constitution, la Cour Suprême de Justice ne peut être saisie que par requête du Procureur Général de la République. Celui-ci agit soit à la demande du président du MPR (Mouvement Populaire de la Révolution), Président de la République, soit à celle du bureau du Conseil législatif ou de juridiction de jugement lorsque la disposition qualifiée d'obscure doit être appliquée à un litige dont elle est saisie42(*).

Dans la pratique, on a observé qu'aucun Procureur Général de la République n'a, proprio motu, pris l'initiative de saisir la Cour Suprême de Justice en matière de constitutionnalité des lois ou des actes ayant valeur de lois ou d'interprétation de la Constitution. Quand bien même il l'eût fait, la décision qu'il eût prise n'aurait pas échappé certainement à l'intervention du Président de la République. Comme dans la Constitution de la transition du 4 avril 2003, le Président de la République dispose d'un pouvoir discrétionnaire de nomination et de révocation du Procureur Général de la République43(*).

Ainsi, on peut s'en rendre compte que ce cadre légal a réduit la marge d'intervention du Procureur Général de la République dans la saisine de la juridiction constitutionnelle en matière de la constitutionnalité. Ce cadre a en plus rendu difficile si non hypothétique le contrôle juridictionnel des actes du Chef de l'Etat.

§3. LA LETHARGIE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE

Placée dans une sorte d'apathie, la justice constitutionnelle congolaise n'a pas, selon une certaine opinion, fonctionné de manière satisfaisante44(*). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état de choses.

MABANGA MONGA MABANGA en voit trois. Pour lui, la léthargie de la justice constitutionnelle congolaise repose sur des considérations d'ordre juridique, politique et psychologique45(*).

Sur le plan juridique, l'auteur relève l'insuffisance législative manifeste qui expliquerait l'impossibilité du fonctionnement effectif de la justice constitutionnelle.

Au plan politique, il met en exergue l'instabilité politique et constitutionnelle ainsi que l'absence de démocratie.

Du point de vue psychologique, il évoque la peur qu'avaient les citoyens de s'attaquer aux actes législatifs du Chef de l'Etat.

§4. LES CONTRAINTES ORGANIQUES ET FONCTIONNELLES

Du point de vue organique, on relève que depuis son institution par la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, la Cour Constitutionnelle n'a pas fonctionné comme une juridiction autonome. La Cour Suprême de Justice qui a longtemps joué le rôle de juridiction constitutionnelle supplétive ne semble pas avoir exercé pleinement ses prérogatives.

Malgré son indépendance proclamée, cette juridiction n'a été en réalité qu'un vrai discours, le système politique instauré de 1970 à 1990 ayant miné, tant en droit qu'en fait. Cette garantie indispensable à toute efficacité de la juridiction constitutionnelle46(*).

Plusieurs facteurs ont, à notre avis, rendus irrationnels l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême de Justice comme juge de la constitutionnalité. Ces facteurs tiennent probablement à l'absence d'une procédure particulière en la matière et à l'examen du contentieux constitutionnel par tous les magistrats sans distinction des spécialités. Ce déficit organisationnel s'est remarqué et a été de nature à avoir un impact sur le fonctionnement de la Cour.

Du point de vue fonctionnel, avec le recul de temps, on peut affirmer que depuis l'exercice par la Cour Suprême de Justice des attributions dévolues à la Cour Constitutionnelle, la justice constitutionnelle a fonctionné dans un contexte politique qui ne favorise pas l'expression démocratique. Entre 1960 et 1965, l'on relève que l'instabilité politique et constitutionnelle qu'à connue le pays n'a pas permis au législateur d'élaborer un cadre juridique capable d'assurer l'effectivité de la justice constitutionnelle47(*).

De 1967 à 2001, la situation n'a guère évolué en dépit de l'annonce, le 24 avril 1990, du processus de libéralisation de la vie politique. Bien qu'issue d'un accord politique, la Constitution du 4 avril 2003 n'a pas encouragé l'élaboration d'une loi portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle48(*).

Il en résulte que rares ont été les requêtes adressées à la Cour Suprême de Justice en tant que juge de la constitutionnalité des lois et actes ayant valeur de loi49(*). Il n'empêche que, saisie comme juge du contentieux administratif, cette juridiction a eu à exercer de manière incidente, un contrôle de conformité à la Constitution des actes du Président de la République50(*).

CHAPITRE DEUXIEME : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La Cour Constitutionnelle exerce un contrôle de constitutionnalité sur les normes juridiques inférieures. Celles-ci sont généralement constituées des lois (organiques ou ordinaires) et les actes réglementaires. Elle vérifie la conformité à la Constitution des traités et accords internationaux. Ce double contrôle doit être appréhendé sous l'angle de son effectivité. L'effectivité du contrôle de la Cour Constitutionnelle est tributaire de son organisation et de son fonctionnement fixés par la loi organique n0 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

SECTION 1. L'ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

L'organisation de cette Cour est révélatrice du rôle que la Constitution a bien voulu lui attribuer. L'efficacité de cette juridiction dépend en grande partie de la qualité des hommes qui l'animent et la font vivre. Elle est également tributaire de la manière dont ces hommes sont désignés. La Constitution du 18 février 200651(*) indique que :

La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les deux tiers doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire.

La loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle précise que cette juridiction siège avec le concours d'un Parquet Général52(*) et de l'assistance technique des conseillers référendaires53(*).

§1. LES MEMBRES DE LA COUR

Indispensables au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure de désignation de ses membres, leur statut et la durée de leur mandat est une garantie d'indépendance de la juridiction. Intéressés au plus haut point, la classe politique et les citoyens ont intérêt à suivre avec une attention particulière la procédure de désignation des juges constitutionnels. Le constituant doit veiller à ce que la fixation des critères de ces juges soit respectée.

A. LA DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Il n'existe pas de modèle idéal pour la composition d'une Cour Constitutionnelle. Celle-ci varie d'un pays à un autre et d'un régime à un autre.

Ainsi, la Constitution du 18 février 2006 détermine la procédure de nomination des membres de la Cour Constitutionnelle et fixe également les conditions.

Pour siéger à la Cour Constitutionnelle, il suffit d'être congolais et justifier d'une expérience éprouvée de quinze ans dans le domaine juridique ou politique54(*).

L'analyse des dispositions constitutionnelles sus évoquées permet de tirer trois enseignements en rapport avec la procédure de nomination, les conditions de recrutement et l'origine des membres de la Cour Constitutionnelle. Le constituant assure la participation de trois pouvoirs de l'Etat au processus de nomination des membres de la Cour Constitutionnelle55(*).

Au niveau du pouvoir exécutif, c'est le Président de la République qui est investi du pouvoir de désignation d'un tiers des membres de la Cour Constitutionnelle. Dans la pratique, il est souhaitable qu'il associe le Premier ministre dans le choix des personnes à nommer à la Cour Constitutionnelle.

Au niveau du Parlement, on relève que pour assurer la réconciliation nationale et l'équilibre entre forces politiques, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès pour désigner les trois membres à nommer à la Cour Constitutionnelle.

Enfin, au niveau du Conseil Supérieur de la Magistrature, le choix de ces trois membres est fait exclusivement parmi les magistrats en activité.

La Constitution détermine ensuite la qualité et l'origine de ces membres. Les deux tiers sont des juristes issus de la magistrature, du barreau et de l'enseignement universitaire. Elle fixe enfin les conditions d'éligibilité à la Cour. Seuls quatre peuvent postuler, les congolais ayant une expérience professionnelle d'au moins quinze ans dans les domaines juridique et politique.

B. LE STATUT DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La détermination du statut des membres de la Cour Constitutionnelle est capitale dans le fonctionnement de cette juridiction. Elle vise à protéger la fonction des juges constitutionnels56(*). L'exigence tendrait à concilier certains avantages susceptibles de séduire des personnalités de qualité mais encore actives avec les obligations d'indépendance et de dignité de leurs fonctions. On y voit là un moyen pour atteindre deux objectifs : ne pas priver la Cour de la présence de personnalités connues et actives, et garantir en même temps leur indépendance et la dignité de leurs fonctions57(*).

Ainsi, la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle58(*) fixe des droits et devoirs ainsi que les incompatibilités des membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les conseillers référendaires. Les fonctions d'un juge constitutionnel ne peuvent être cumulées et sont incompatibles avec l'exercice d'autres activités professionnelles, publiques ou privées, civiles ou militaires ou avec un mandat électif. Le juge constitutionnel se voit interdire : la qualité de membre du gouvernement, l'exercice de tout mandat électif et tout emploi public, la qualité du mandataire public, l'appartenance à un parti politique, un regroupement politique ou un syndicat. Toutefois, il est admit qu'un membre de la Cour Constitutionnelle puisse exercer la fonction d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur ou universitaire. Mais, il lui est interdit d'exercer directement ou indirectement un commerce quel qu'il soit. En bref, il ne peut exercer une activité inconciliable avec son indépendance et sa dignité59(*).

C. LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Le mandat des membres de la Cour Constitutionnelle60(*) est de neuf ans non renouvelable. La Cour Constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvèlement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Le président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.

Cependant, le mandat peut être interrompu avant terme en cas : de décès, de démission, de perte des droits civils et politiques, d'empêchement définitif par suite d'incapacité physique ou mentale, de toute condamnation, d'exercice d'une fonction ou activité incompatible avec sa qualité de membre de la Cour Constitutionnelle.

§2. LE PARQUET GENERAL PRES LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Il est institué un Parquet Général près la Cour Constitutionnelle. Déclare l'article 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

La loi organique61(*) indique que le Parquet Général près la Cour Constitutionnelle est placé sous l'autorité du Procureur Général près la Cour Constitutionnelle qui est assisté d'un ou de plusieurs Premiers Avocats Généraux. Ils sont nommés par ordonnance du Président de la République, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et administratif ayant au moins quinze ans d'expérience, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Procureur Général fixe l'organisation intérieure du Parquet. En matière pénale, il recherche les infractions relevant de la compétence de la Cour, soutient l'accusation et requiert les peines. Dans les autres matières de la compétence de la Cour, il émet des avis motivés. Il assiste à toutes les audiences de la Cour et peut y présenter des observations. Mais le Procureur Général ne prend pas part au délibéré.

Le Parquet Général est doté d'un secrétariat dirigé par un premier secrétaire. L'organisation et le fonctionnement du secrétariat sont fixés par un décret du Premier ministre.

§3. LE CORPS DES CONSEILLERS REFERENDAIRES

La loi organique portant sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle précise qu'il est créé au sein de la Cour un corps de conseillers référendaires62(*).

Les conseillers référendaires ne sont ni membres de la Cour Constitutionnelle ni du Parquet Général près cette Cour non plus. L'institution du corps des conseillers référendaires a pour but d'assister la Cour dans l'étude et la préparation technique des dossiers dont elle est saisie63(*).

Placés sous l'autorité directe du président de la Cour Constitutionnelle, leur nombre ne peut dépasser soixante64(*). Il existe deux catégories des conseillers référendaires dont la première est juriste (trois quarts) et la seconde non juriste. Les conditions de leur nomination sont fixées par la loi organique65(*). Les conseillers référendaires sont recrutés sur concours. Toutefois, la Cour peut recourir à l'expertise nationale ou internationale66(*).

SECTION 2. LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La Constitution précise que l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont fixés par une loi organique67(*). L'examen de cette loi68(*) permet de dire que le Président de la Cour Constitutionnelle est la cheville ouvrière dans le fonctionnement de cette juridiction. Chargé de l'administration de la Cour, il dirige le personnel mis à la disposition de cette juridiction. La même autorité est l'ordonnateur du budget de la Cour Constitutionnelle.

Le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dépend des fonctions qu'elle joue au sein de la justice congolaise. La Constitution et la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ne circonscrivent pas avec précision les fonctions de cette juridiction au point qu'on arrive à les confondre avec les compétences de cette Cour qui résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160 à 164, 167 alinéa 1er et 216 de la Constitution, et qui sont déterminées dans les dispositions des articles 43 à 87 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Identifier une Cour à partir de ses fonctions, revient à en donner une définition par la description et l'analyse de ses compétences69(*).

Le caractère trop général de cette analyse conduit à proposer une approche simple et pratique. Celle-ci consiste à partir des compétences de cette Cour pour en dégager les fonctions que peut exercer cette juridiction. Elle a permis de regrouper à deux les fonctions de celle-ci : la Cour Constitutionnelle est premièrement gardienne de la légalité constitutionnelle, et en second lieu elle joue le rôle d'unification de l'ordre juridique congolais70(*).

A. GARDIENNE DE LA LEGALITE CONSTITUTIONNELLE

Juge de la constitutionnalité des actes législatif et réglementaire, la Cour Constitutionnelle veille au respect de la légalité constitutionnelle. Fonction traditionnellement remplie par toute juridiction constitutionnelle, le contrôle de la conformité à la Constitution des actes inférieurs est différemment organisé. Son efficacité dépend d'un pays à un autre et d'un régime à un autre.

La Constitution du 18 février 2006 fait de la Cour Constitutionnelle la juridiction chargée de contrôler la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques sont avant leur promulgation, soumises à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution71(*).

La même Cour doit se prononcer sur la conformité à la Constitution des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès et ceux des institutions d'appui à la démocratie (la commission électorale nationale indépendante et le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication)72(*).

Toute loi peut, avant sa promulgation, être déférée devant la Cour Constitutionnelle par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le dixième des députés nationaux ou sénateurs73(*). La Cour Constitutionnelle peut même être saisie pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des traités et accords internationaux avant leur ratification par la République Démocratique du Congo74(*).

B. L'UNIFICATION DE DIFFERENTS ORDRES DE JURIDICTIONS

Depuis son installation le 23 novembre 1963, la Cour Suprême de Justice a exercé les attributions dévolues sous d'autres cieux à la Cour de cassation, au Conseil d'Etat, à la Cour d'arbitrage75(*), au Conseil constitutionnel76(*) ou la Cour Constitutionnelle. La raison est simple à en croire ESAMBO KANGASHE Jean-Louis : le système juridictionnel congolais a fonctionné sous la forme d'unicité de juridictions77(*).

L'option d'éclater la Cour Suprême de Justice en trois ordres de juridictions a été retenue pendant les travaux de la conférence nationale souveraine. Elle a été concrétisée dans la Constitution du 18 février 2006. Celle-ci a institué à côté de la Cour Constitutionnelle, deux autres ordres de juridictions respectivement coordonnés par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat78(*).

En tant que juge de la constitutionnalité, la Cour Constitutionnelle est compétente pour régler les conflits d'attributions entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Elle connaît des recours rendus par ces deux juridictions uniquement lorsque l'une ou l'autre juridiction s'est prononcée sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif79(*).

La recevabilité d'un tel recours est subordonnée à un déclinatoire de juridiction. Celui-ci doit avoir été préalablement soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat80(*). L'arrêt de règlement du conflit d'attributions détermine uniquement l'ordre de juridiction compétent pour connaître la matière dont il a été saisi81(*).

La Cour Constitutionnelle examine toute action en inconstitutionnalité introduite devant toute juridiction. Elle statue sur toute exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Cette juridiction peut avoir une nature civile ou militaire. Elle peut appartenir à l'ordre judiciaire ou administratif. Avec des arrêts rendus dans toutes ces matières, on peut affirmer que la Cour Constitutionnelle participe bien à l'unification de ces différents ordres juridictionnels.

L'encrage juridique des compétences dévolues à la Cour Constitutionnelle amène selon ESAMBO KANGASHE J.L à soutenir que celle-ci dispose en principe des moyens pour accomplir les fonctions à lui assignées par le constituant82(*).

CHAPITRE TROISIEME : L'EXERCICE DU CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL

Comme nous l'avions annoncé, l'exercice du contentieux constitutionnel n'est pas automatique. Celui-ci nécessite d'engager des procédures, de satisfaire éventuellement aux délais et aux compétences du juge constitutionnel.

SECTION 1. DE LA SAISINE

La Cour Constitutionnelle est saisie par requête des parties ou du Procureur Général déposée contre récépissé au greffe83(*). Sauf lorsqu'elle émane du Procureur Général, la requête mentionne, sous peine d'irrecevabilité, les noms, qualité et adresse du requérant ainsi que l'objet et les moyens de la demande. Le greffier inscrit la requête dans un rôle, il assure la signification de la requête à toutes les parties concernées pour les conclusions à déposer dans les huit jours de la réception84(*). Passé ce délai, le dossier est communiqué au Procureur Général pour son avis à intervenir dans le même délai.

La Cour ne peut valablement siéger et délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d'entre eux au plus dûment constaté par les autres membres85(*). Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huit-clos. Les parties peuvent être représentées ou assistées de leurs avocats86(*). Les délibérés sont secrets87(*).

SECTION 2. LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La diversité et la complexité des interventions du juge constitutionnel conduisent à développer l'idée d'une absence d'un corps des règles générales applicables à toutes les procédures portées devant lui.

A la place, on soutiendra l'existence, à côté d'une procédure générale applicable à toutes les matières, des procédures spécifiques à chaque domaine d'intervention du juge constitutionnel.

§1. LES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES A TOUTES LES MATIERES

Dans toutes les matières, la procédure retenue dans la loi s'inspire de celle qui était d'usage à la Cour Suprême de Justice siégeant toutes sections réunies. Ainsi, la procédure devant La Cour Constitutionnelle est écrite, contradictoire et publique. Elle assure la navette des affaires entre la Cour et le Parquet Général88(*).

Elle se déroule en trois étapes selon ESAMBO KANGASHE Jean-Louis89(*).

La première se situe entre le dépôt de la requête et la rédaction de l'avis du ministère public. En effet, le contrat judiciaire qui lie la Cour aux parties commence par le dépôt de la requête contre récépissé au greffe. La requête est ensuite enregistrée par le greffier qui la signifie, avec le dossier des pièces, aux parties intéressées pour leurs conclusions. Le dossier est alors communiqué au Procureur Général pour son avis écrit90(*).

La deuxième étape commence par l'étude du dossier et se termine avec la transmission du rapport au président de La Cour. Aussitôt donné, l'avis du Procureur Général est transmis à la Cour. Le président désigne alors un rapporteur chargé de l'instruction du dossier et qui à cet effet, pose tous les actes d'instruction. A la fin de l'instruction, le rapporteur dépose son rapport au greffe, contre récépissé. Le rapport est communiqué aux membres de la Cour pour examen. Le président en reçoit une ampliation et fixe la date d'audience91(*).

La troisième étape présente la procédure de convocation des audiences de la Cour, ses délibérations et l'exécution de ses arrêts. La Cour se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Dans le délibéré, la Cour entend le rapport rédigé par le membre désigné et se prononce sur la manière dont les faits sont présentés, l'analyse en droit des moyens soulevés et les solutions proposées. Ces délibérés sont secrets92(*). Les arrêts de la Cour sont écrits et motivés93(*), rendus dans les délais fixés par la loi et signés par tous les membres de la composition et par le greffier94(*). Ils sont publiés au Journal Officiel et sont immédiatement exécutoires, le Procureur Général en poursuit l'exécution95(*). Ils sont notifiés, selon le cas, aux parties concernées, au Président de la République, au Premier ministre, aux présidents de deux chambres parlementaires, aux gouverneurs de province ainsi qu'aux présidents des Assemblées provinciales96(*).

Les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu'à tous les particuliers.

§2. LES REGLES DE PROCEDURE RELATIVE AUX MATIERES SPECIFIQUES

Les règles spécifiques de procédure concernent les matières non contentieuses, les matières contentieuses et les matières pénales.

A. LA PROCEDURE NON CONTENTIEUSE

En matière non contentieuse, la procédure est souple et ne soulève aucun problème particulier. La Cour se limite à constater que tel acte est ou non conforme à la Constitution. Elle s'assure que les recours portés devant elle ont été introduits dans les formes et délais constitutionnels.

La procédure non contentieuse couvre plusieurs opérations. Elle peut concerner le constat du dépôt de la déclaration du patrimoine familial des gouvernants, la réception du serment du Président de la République, la déclaration de la vacance à la présidence de la République ou la déclaration d'un traité ou un accord international contraire à la Constitution.

La Cour Constitutionnelle est saisie de la déclaration du patrimoine familial97(*) du Président de la République et des membres du gouvernement. Elle leur en donne acte. Cette déclaration est communiquée, dans les quinze jours de son dépôt, à l'administration fiscale. L'Assemblée nationale et le Sénat en reçoivent une copie. En cas d'absence de déclaration, de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement illicite, les articles 99 alinéas 4 et 5, et 163 de la Constitution sont, selon le cas, applicables. Et la Cour Constitutionnelle pourra soit être saisie par un dixième au moins des députés nationaux ou sénateurs pour constater la démission d'office du Président de la République ou du membre du gouvernement concerné. Soit alors elle sera saisie aux fins des poursuites pénales, à la requête du Procureur Général agissant d'office ou sur plainte de toute personne intéressée, dans les trente jours suivant la fin des fonctions du Président de la République ou du Premier ministre.

Elu conformément à la Constitution98(*), le Président de la République prête serment devant la Cour Constitutionnelle dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs et lui en donne acte99(*). Dans la pratique, c'est à la suite d'une audience solennelle de prestation de serment que la Cour Constitutionnelle rend un arrêt de donner acte du serment du Président de la République.

La vacance de la présidence de la République est, à la demande du gouvernement, déclarée par la Cour Constitutionnelle100(*). Celle-ci ouvre l'intérim du Président de la République qui sera assumé par le président du Sénat101(*). L'arrêt de déclaration de vacance de la présidence de la République est rendu selon la cause ayant créé celle-ci, dans un délai de septante-deux heures ou huit jours selon le cas102(*).

Le recours en inconstitutionnalité d'une loi d'approbation ou d'autorisation de ratification d'un traité ou accord international n'est recevable que s'il est introduit dans soixante jours qui suivent la publication de cette loi au Journal Officiel103(*). Pour assurer le contrôle de la constitutionnalité d'un traité ou accord international, la Cour doit se trouver devant une clause contraire à la Constitution.

B. LA PROCEDURE CONTENTIEUSE

Elle porte sur la conformité des lois à la Constitution, l'interprétation de la Constitution, la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires, les contestations électorales et référendaires ainsi que les conflits de compétences et d'attributions.

En vue de s'assurer de la conformité à la Constitution des lois organiques, la Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de a République et statue dans un délai de quinze jours de la saisine. Dépassé ce délai, la loi est réputée conforme104(*). Cette procédure concerne également les règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives105(*). Aux mêmes fins d'examen, toute loi peut être déférée à la Cour Constitutionnelle avant sa promulgation par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat ou le dixième des députés nationaux ou sénateurs au moins, dans les quinze jours qui suivent l'adoption définitive de la loi. La Cour se prononce dans les trente jours de sa saisine, ce délai peut être ramené à huit jours sur demande du gouvernement106(*). La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la Constitution.

A la requête du Président de la République, du gouvernement, des présidents de deux chambres parlementaires, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et des présidents des Assemblées provinciales ; la Cour Constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution107(*). La requête mentionne les dispositions dont l'interprétation est sollicitée et statue dans un délai de trente jours à compter du dépôt du recours. En cas d'urgence, à la demande du gouvernement, ce délai est ramené à huit jours108(*).

Le Procureur Général d'office, et toute personne peuvent saisir la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte, hormis les traités et accords internationaux109(*).

Juge du contentieux électoral110(*), la Cour Constitutionnelle connaît des recours en contestation de la régularité des candidatures et des résultats des élections sur tous les échelons et du référendum. Elle proclame les résultats définitifs de ces consultations.

En matière de conflit des compétences entre l'Etat et les provinces, la Cour Constitutionnelle se prononce sur l'échelon du pouvoir compétent111(*). Sont compétentes pour saisir la Cour Constitutionnelle, les mêmes autorités citées ci-haut pour saisir la Cour en interprétation de la Constitution112(*).

En matière de conflit d'attributions entre les ordres de juridiction, la Cour Constitutionnelle est saisie par toute personne intéressée ou par le ministre de la justice. Le recours n'est recevable que si une exception d'incompétence a été soulevée par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat113(*). La demande n'est recevable que dans deux mois de la signification de la décision d'où résulte le conflit114(*). L'arrêt de règlement de conflit d'attributions détermine uniquement l'ordre de juridiction compétent pour la matière dont il a été saisi115(*).

C. LA PROCEDURE PENALE

La Cour Constitutionnelle est la juridiction pénale du Président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour le délit d'initié116(*). Elle connaît aussi des infractions de droit commun commises par l'un ou l'autre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices117(*).

La décision de poursuites et la mise en accusation du Président de la République ou du Premier ministre sont votées à la majorité de deux tiers des membres du parlement réunis en Congrès118(*).

SECTION 3. LA NATURE DES DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

L'analyse des fonctions et compétences de la Cour Constitutionnelle incite à soutenir que cette juridiction prend les décisions de deux natures, à savoir les avis et les arrêts. En tant que juridiction faisant partie du pouvoir judiciaire, la Cour Constitutionnelle dit le droit. Elle décide par voie d'arrêt119(*).

Les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont écrits et motivés, et ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf interprétation ou rectification d'erreur matérielle120(*). Ils sont immédiatement exécutoires121(*), obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu'à tous les particuliers122(*). Comme organe consultatif, la Cour Constitutionnelle statue par voie d'avis.

Les avis donnés par la Cour Constitutionnelle ne soulèvent aucun problème particulier parce qu'ils peuvent lier (avis obligatoires et conformes) ou non (avis facultatifs) l'organe qui les demande et celui qui les donne123(*). La question se pose au sujet des arrêts rendus par la Cour Constitutionnelle exerçant les prérogatives d'une juridiction ; à ce sujet, le constituant pose le principe de l'irrévocabilité des décisions de la Cour Constitutionnelle124(*).

On peut se demander si cette irrévocabilité est absolue ou relative. L'analyse des dispositions constitutionnelles à ce sujet permet d'affirmer que le principe est absolu. Ceci est d'autant plus vrai que le constituant fait obligation à toute personne de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République125(*).

Dans la pratique, il peut arriver qu'une décision de la Cour Constitutionnelle porte une erreur manifestement préjudiciable aux droits garantis aux particuliers. C'est ainsi qu'il est acceptable que la Cour Constitutionnelle soit saisie pour corriger par la procédure de révision une décision qu'elle a elle-même rendue, elle peut également être saisie en interprétation de ses propres décisions sans que cette voie de recours emporte l'irrévocabilité des décisions rendues par cette Cour126(*).

SECTION 4. LES EFFETS DES DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Les décisions de la Cour Constitutionnelle produisent plusieurs effets selon qu'elles portent sur telle ou telle autre matière.

L'arrêt d'inconstitutionnalité empêche la promulgation ou la mise en application de l'acte ou du texte juridique entrepris ou de certaines de ses dispositions. Il le rend nul ou inapplicable dans le cas d'espèce127(*). Dans le cas ou la Cour Constitutionnelle déclare que la disposition dont elle est saisie est contraire à la Constitution, sans en même temps la juger inséparable de l'ensemble du texte, l'acte juridique concerné peut, selon le cas, être promulgué ou appliqué, à l'exception de ladite disposition128(*).

Lorsque la Cour Constitutionnelle déclare qu'un traité ou accord international contient une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution129(*).

A la requête du ministère public ou de la partie la plus diligente, toute juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif est tenue de rétracter toute décision même coulée en force de la chose jugée, rendue en application de tout acte législatif ou réglementaire déclaré contraire à la Constitution ou en application de tout règlement pris en exécution d'un tel acte. La décision rendue dans ce cas n'est susceptible d'aucun recours130(*).

CONCLUSION

Comme idéal, le constitutionnalisme est un patrimoine constitutionnel universel. Il a vocation d'assurer la limitation et l'encadrement du pouvoir. La notion favorise la séparation des pouvoirs et la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux. Elle protège la Constitution131(*).

Dans sa mise en place, le concept postule l'acceptation juridique de la suprématie de la Constitution et des valeurs qu'elle édicte. La Constitution organise les régimes politiques dans le sens de la limitation et du contrôle du pouvoir en même temps qu'elle assure la protection des droits et libertés fondamentaux contre l'arbitraire, l'absolutisme132(*).

Dans l'analyse de notre sujet : « Du Contentieux Constitutionnel en République Démocratique du Congo », il en résulte que la protection de l'édifice constitutionnel congolais se trouve entre les mains de la Cour Constitutionnelle. C'est pourquoi nous avons voulu savoir en premier lieu si la Cour Constitutionnelle telle que prévue par la Constitution du 18 février 2006 a été la premièrement expérience congolaise de la justice constitutionnelle. A cette préoccupation, nous avons relevé que la justice constitutionnelle a été prévue, exercée bien avant et cela de plusieurs manières (Chapitre Ier). Ensuite, nous avons jugé utile d'analyser l'organisation et fonctionnement de ladite Cour. Il en découle de cette analyse qu'ils sont fixés par la loi organique sur la Cour Constitutionnelle (Chapitre II). Enfin, pour terminer par l'analyse du contentieux constitutionnel ; dans cet exercice, nous avons soulevé que le contrôle de constitutionnalité n'est pas automatique. La vérification nécessite d'engager des procédures, de satisfaire éventuellement aux délais et aux compétences du juge constitutionnel (Chapitre III).

La Cour Constitutionnelle, bien que composée des magistrats régulièrement nommés ; elle est loin d'être une institution politique, elle est une juridiction chargée de dire le droit. Ses membres sont tenus d'appliquer la loi et les règlements pour autant que ceux-ci soient conformes aux lois ainsi qu'à la coutume à condition que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Après son détachement à la Cour Suprême de Justice où elle fonctionnait à contre courant avec la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, la Cour Constitutionnelle semble ainsi retrouver son autonomie et son fonctionnement effectif. Cela se justifie du fait qu'elle a déjà pris plusieurs types des décisions faisant parties de ses compétences en l'espace de quelque mois de sa mise en place, dont nous trouvons : la déclaration du patrimoine des membres du gouvernement et de la CENI conformément à l'article 99 de la Constitution (en audience solennelle du 08 janvier 2016)133(*), le règlement du conflit de lois (Arrêt rendu mardi 08 août 2015 en interprétation des dispositions des articles 10 de la loi de programmation n0 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces et 168 de la loi n0 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n0 11/003 du 25 juin 2011 et celle n0 15/001 du 15 février 2015)134(*), l'interprétation de la Constitution (Arrêt rendu mercredi 11 mai 2016 en interprétation de l'article 70 de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n0 11/002 du 20 janvier 2011, en relation avec les articles 75, 76, 103, 105 et 197 de la même Constitution)135(*). Bref il y a une intense activité du mouvement d'exercice de la justice constitutionnelle laquelle est loin d'être timide comme avant.

Mais aux yeux des citoyens congolais, la Cour Constitutionnelle ne fait pas l'unanimité quant à son indépendance, certains considèrent qu'elle offre une image controversée d'une juridiction constitutionnelle reflétant le spectre d'une justice constitutionnelle politisée au service des gouvernants.

La Cour Constitutionnelle doit donc se placer au dessus de tout soupçon pour permettre que, dans une démocratie l'exercice du pouvoir par les autorités ne puisse pas porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux de l'homme et vice versa. Le juge constitutionnel est ainsi appelé à concilier judicieusement ces deux exigences. Dans l'exercice de leur charge, les juges (y compris ceux de la Cour Constitutionnelle) ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi136(*) dont ils prêtent d'ailleurs serment de respecter137(*). La Constitution du 18 février 2006 a organisé le passage du pouvoir limité à celui du pouvoir contrôlé138(*). L'observation permet de soutenir que ce texte contient des perspectives heureuses du constitutionnalisme. Le constituant a prévu une gamme de mécanismes d'exercice et du contrôle du contentieux constitutionnel139(*). La Constitution étant une proie à des violations permanentes, le juge constitutionnel est appelé à la protéger.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

1. Constitution du 1er août 1964, Moniteur congolais, numéro spécial du 1er août 1964.

2. Constitution du 24 juin 1967, Moniteur congolais, numéro spécial du 24 juin 1967.

3. Constitution de la transition du 04 avril 2003, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial du 4 avril 2003.

4. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n0 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, Journal Officiel, numéro spécial du 5 février 2011.

5. Décret-loi constitutionnel n0 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo.

6. Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

7. Loi n0 74-020 du 15 août 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967.

8. Loi n0 078-010 du 15 février 1978 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967.

9. Loi spéciale belge du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle.

10. Loi organique n0 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats.

11. Loi organique n0 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

12. Ordonnance-loi n0 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice.

13. Ordonnance-loi n0 82-020 du 31 mars 1982 portant Code d'organisation et de la compétence judiciaires, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance-loi n0 83-009 du 29 mars 1983 et la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

14. Loi-organique n0 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, Journal Officiel, numéro spécial du 15 octobre 2013.

II. JURISPRUDENCE

1. CSJ, 08 janvier 1993, R.A. 226, Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême de Justice, années 1990 à 1999, Kinshasa, Editions du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice, 2003.

2. CSJ, 21 août 1996, R.A. 320, Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême de Justice, années 1990 à 1999, Kinshasa, Editions du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice, 2003.

3. CSJ, 26 septembre 2001, R.A. 459, Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême de Justice, années 2000 à 2001, Kinshasa, Editions du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice, 2005.

4. R.CONST.0089/2015. www.radiookapi.net

5. R.CONST.262. www.radiookapi.net

III. DOCTRINE

1. A. MBATA MANGU, Perspectives du Constitutionnalisme, PUK, Bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa, 2009.

2. BALINGENE KAHOMBO, « L'expérience congolaise de l'Etat fédéral : la Constitution de Luluabourg revisitée », http://www.la-constitution-en-afrique.org/, 24 mars 2016.

3. BALINGENE KAHOMBO, « L'originalité de la Cour Constitutionnelle congolaise : son organisation et ses compétences », dans Librairie d'Etudes Juridiques Africaines, volume 6, édition KAS, Nairobi-KENYA, 2011.

4. D. TURPIN, Le Conseil Constitutionnel : son rôle, sa jurisprudence, Hachette Supérieur, 2é édition, Paris, 2000.

5. DJELO EMPENGE-OSAKO, L'impact de la coutume sur l'exercice du pouvoir en Afrique noir. Le cas du Zaïre, Ottignies/Louvain-la-Neuve, le Bel Elan, 1990.

6. Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 7é édition, Montchrestien, Paris, 2006.

7. ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme, Collection bibliothèque de droit africain, édition Academia Bruylant, Bruxelles, 2010.

8. HUGUES PORTELLI, Droit Constitutionnel, 3é édition, Dalloz, Paris, 1999.

9. KATUALA KABA KASHALA et YENYI OLUNGU, Cour suprême de Justice et textes annotés de procédure, Kinshasa, Ed. Batena Ntambua, 2000.

10. MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, coll. Droit et Société, 1999.

11. Marcel YABILI, Etat de droit : Les contrôles de constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle, les Cours et Tribunaux, PUL, Lubumbashi, 2012.

12. NGONDANKOY NGOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique, thèse de doctorat en Sciences juridiques, Université catholique de Louvain, 2007-2008.

13. P. FOILLARD, Droit constitutionnel et Institutions politiques, Paradigme, Paris, 2009.

14. VUNDUAWE te PEMAKO F., Traité de droit administratif, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2007.

IV. AUTRES OUVRAGES

1. Jacques PICOTTE, Juridictionnaire, Université de Moncton, Faculté de Droit, Canada, 2014.

2. NKWANDA MUZINGA Simplice, Notes de cours d'IRS, 3é édition, G2 Droit, UNILU, 2014-2015.

3. PINTO et GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971.

4. Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique des termes Juridiques, 15é édition, Dalloz, Paris, 2005.

5. WENU BECKER, Recherche scientifique, 2é édition, Editions Connaissances, Lubumbashi, 2014.

V. SITES INTERNET CONSULTES

1. www.la-constitution-en-afrique.org

2. www.radiookapi.net

TABLE DES MATIERES

0. INTRODUCTION.............................................................................................................1

I. PRESENTATION DU SUJET........................................................................................1

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET....................................................................................1

II.1. CHOIX DU SUJET......................................................................................................1

II.2. INTERET DU SUJET...................................................................................................2

III. ETAT DE LA QUESTION.............................................................................................2

IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL.........................................................3

IV.1. PROBLEMATIQUE...................................................................................................3

IV.2. HYPOTHESE............................................................................................................4

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE............................................................5

V.1. METHODES DE RECHERCHE....................................................................................5

V.2. TECHNIQUES DE RECHERCHE.................................................................................6

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL.......................................................................................6

VII. PLAN SOMMAIRE.....................................................................................................7

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA COUR CONSTITUTIONNELLE...........................................8

SECTION 1. ORIGINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE...............................................8

SECTION 2. CREATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE..........................................11

§1. Le Contexte Socio-politique de la Création de la Cour Constitutionnelle..............11

§2. L'Absence d'un Contrôle Effectif des Actes du Président de la République..........12

§3. La Léthargie de la Justice Constitutionnelle...........................................................13

§4. Les Contraintes Organiques et Fonctionnelles.......................................................14

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE...16

SECTION 1. ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE..................................16

§1. Les Membres de la Cour Constitutionnelle............................................................16

A. La Désignation des membres de la Cour....................................................17

B. Le Statut des Membres de la Cour.............................................................18

C. La Durée du mandat des Membres de la Cour...........................................19

§2. Le Parquet Général près la Cour Constitutionnelle................................................19

§3. Le Corps des Conseillers Référendaires..................................................................20

SECTION 2. FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE...........................20

A. Gardienne de la Légalité Constitutionnelle................................................21

B. L'Unification de Différents Ordres de Juridiction.......................................22

CHAPITRE III : L'EXERCICE DU CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL.......................................24

SECTION 1. DE LA SAISINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE.....................................24

SECTION 2. LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE......25

§1. Les Règles de Procédure Applicables à Toutes les Matières..................................25

§2. Les Règles de Procédure Relatives aux Matières Spécifiques................................26

A. La Procédure Non Contentieuse.................................................................26

B. La Procédure Contentieuse........................................................................28

C. La Procédure Pénale...................................................................................30

SECTION 3. LA NATURE DES DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE...............30

SECTION 4. LES EFFETS DES DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE................31

CONCLUSION....................................................................................................................33

BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................36

LA TABLE DES MATIERES...................................................................................................39

* 1 JACQUES PICOTTE, Juridictionnaire, Université de Moncton, Faculté de Droit, Canada, 2014, p. 1176.

* 2 Article 157 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n0 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

* 3 MABANGA MONGA MABANGA, Le Contentieux constitutionnel Congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, Coll. Droit et Société, 1999, p. 9.

* 4 NKWANDA MUZINGA Simplice, Notes de cours d'IRS, 3é édition, G2 Droit, UNILU, 2014-2015, p. 46.

* 5 HUGUES PORTELLI, Droit Constitutionnel, 3é édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 281-289.

* 6 MABANGA MONGA MABANGA, op.cit, pp. 79-80.

* 7 Ibidem, pp. 79-80.

* 8 Article 223 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n0 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

* 9 WENU BECKER, Recherche Scientifique, 2é édition, Editions Connaissances, Lubumbashi, 2014, p. 10.

* 10 Ibidem, p. 11.

* 11 NKWANDA MUZINGA Simplice, op.cit, p.48.

* 12 Article 169 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n0 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

* 13 MARCEL YABILI, Etat de droit : Les Contrôles de Constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle, les Cours et Tribunaux, PUL, Lubumbashi, 2012, p. 24.

* 14 Article 50 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 15 PINTO et GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 1971, p. 17.

* 16PINTO et GRAWITZ, op.cit, p. 289.

* 17 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15é éd., Dalloz, Paris, 2005, p. 186.

* 18 Article 157 de la Constitution du 18 février 2006.

* 19 Loi n0 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 20 ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, la Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionalisme, collection bibliothèque de droit Africain, éd. Academia Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 227.

* 21 Comme c'était le cas de la Cour Suprême de Justice où la justice constitutionnelle s'exerçait à côté de celle judiciaire et administrative.

* 22 BALINGENE KAHOMBO, « L'originalité de la Cour Constitutionnelle congolaise : son organisation et ses compétences » dans Librairie d'Etudes Juridiques Africaines, volume 6, éd. KAS, Nairobi-KENYA, 2011, p. 7.

* 23 Compétence dévolue à la plus haute juridiction belge (Cour d'Arbitrage) organisée par la loi spéciale du 6 janvier 1989.

* 24 KATUALA KABA KASHALA et YENYI OLUNGU, Cour Suprême de Justice et textes annotés de procédure, éd. Batena Ntambua, Kinshasa, 2000, p. 12.

* 25 Article 196 de la Constitution du 1er août 1964.

* 26 F. VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit administratif, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2007, p. 851.

* 27 L'économie générale de ce texte constitutionnel est fournie par BALINGENE KAHOMBO, « l'expérience congolaise de l'Etat fédéral : la Constitution de Luluabourg revisitée », http://www.la-constitution-en-afrique.org , 24 mars 2016.

* 28 Article 59 de la Constitution du 24 janvier 1967.

* 29 Révision portée par la loi n0 74-020 du 15 août 1974 à son article 70 alinéa 2.

* 30 Révision portée par la loi n078-010 du 15 février 1978 à son article 101.

* 31 32 BALINGENE KAHOMBO, « l'originalité de la Cour Constitutionnelle congolaise : son organisation et ses compétences » op.cit, p. 8.

* 33 Ibidem.

* 34 Exposé des motifs de la Constitution du 8 février 2006, point 3.

* 35 Article 223 de la Constitution du 18 février 2006.

* 36 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 228.

* 37 V. DJELO EMPENGE-OSAKO, L'impact de la coutume sur l'exercice du pouvoir en Afrique noir. Le cas du Zaïre, Ottignies/Louvain-la-Neuve, Le Bel Elan, 1990, pp. 57 et 137.

* 38 Article 5 du décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997.

* 39 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 229.

* 40 Ibidem.

* 41 Article 223 de la Constitution du 18 février 2006.

* 42 Article 132 de cette ordonnance-loi, Journal Officiel de la République du Zaïre, n0 07 du 1er avril 1982, p. 26.

* 43 Article 153 de la Constitution du 4 avril 2003.

* 44 Développé notamment à l'Assemblée Nationale à l'occasion de l'examen des arrêts sur le contentieux des résultats rendus par cette juridiction à l'issue des élections législatives de 2006.

* 45 MABANGA MONGA MABANGA, op.cit, pp. 76-80.

* 46 P.-G. NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en République Démocratique du Congo. Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat à force tradition autocratique. Thèse de doctorat en sciences juridiques de l'Université catholique de Louvain, 2008, pp. 170-174.

* 47 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 233.

* 48ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 233.

* 49 Ibidem.

* 50 Arrêts R.A 226 du 8 janvier 1993, R.A 320 du 21 août 1996 et R.A 459 du 26 septembre 2001.

* 51 Article 158 de la Constitution du 18 février 2006.

* 52 Article 12 alinéa 1 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 53 Article 20 alinéa 1 de la loi précitée.

* 54 Article 159 de la Constitution du 18 février 2006 et article 3 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 55 Article 158 alinéa 1 de la Constitution du 18 février 2006 et article 2 alinéa 1 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 56 D. TURPIN, Le conseil constitutionnel : son rôle, sa jurisprudence, Hachette Supérieur, 2é éd., Paris, 2000, p. 28

* 57 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 7é éd., Montchrestien, Paris, 2006, pp. 48-51.

* 58 Prévus dans les articles 27 à 37 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 59 Dominique ROUSSEAU, op.cit, p. 50.

* 60 Article 158 de la Constitution du 18 février 2006 et articles 6 à 9 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 61 Lire les articles 12 à 18 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 62 Article 20 alinéa 1 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 63 Article 21 de la loi précitée.

* 64 Article 20 de la loi précitée.

* 65 Articles 22 et 23 de la loi précitée.

* 66 Articles 24 et 26 de la loi précitée.

* 67 Article 169 de la Constitution du 18 février 2006.

* 68 Article 38 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 69 La description de ses compétences est contenue dans les articles de la Constitution cités ci-haut. Et leur analyse est contenue dans les articles 43 à 87 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

* 70 ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, op.cit, p. 290.

* 71 Article 44 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 72 Article 45 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 73 Article 47 de la loi précitée.

* 74 Article 43 de la loi précitée.

* 75 La Cour Suprême de Justice a pris les attributions qu'exerçait la Cour d'arbitrage de la Belgique avant son installation.

* 76 En Belgique, la Cour d'arbitrage exerçait avant la révision de mai 2007 les attributions de la Cour Constitutionnelle.

* 77 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 292.

* 78 Article 223 de la Constitution du 18 février 2006.

* 79 Article 66 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 80 Article 67 de la loi précitée.

* 81 Article 70 de la loi précitée.

* 82 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 293.

* 83 Article 88 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 84 Article 89 de la loi précitée.

* 85 Article 90 de la loi précitée.

* 86 Article 91 de la loi précitée.

* 87 Article 92 alinéa 1 de la loi précitée.

* 88 Article 89 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 89 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, pp. 295-296.

* 90 Lire les articles 88 et 89 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 91 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 295.

* 92 Article 92 alinéa 1 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 93 Article 93 alinéa 2 de la loi précitée.

* 94 Article 93 alinéa 3 de la loi précitée.

* 95 Article 94 alinéa 3 de la loi précitée.

* 96 Article 95 de la loi précitée.

* 97 Article 83 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 98 Article 70 et 71 de la Constitution du 18 février 2006.

* 99 Article 82 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 100 Articles 84 et 85 de la loi précitée.

* 101 Article 75 de la Constitution du 18 février 2006.

* 102 Article 86 alinéas 1 et 2 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 103 Article 50 alinéa 2 de la loi précitée.

* 104 Article 44 de la loi précitée.

* 105 Article 45 de la loi précitée.

* 106 Article 47 de la loi précitée.

* 107 Article 54 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 108 Article 55 de la loi précitée.

* 109 Article 49 et 52 alinéa 1 de la loi précitée.

* 110 Article 81 de la loi précitée.

* 111 Article 63 alinéa 2 de la loi précitée.

* 112 Article 54 de la loi précitée.

* 113 Article 67 de la loi précitée.

* 114 Article 68 de la loi précitée.

* 115 Article 70 alinéas 1 et 2 de la loi précitée.

* 116 Article 72 alinéa 1 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 117 Articles 72 alinéa 2 et 3 de la loi précitée.

* 118 Article 80 de la loi précitée.

* 119 Article 93 alinéa 1 de la loi précitée.

* 120 Article 93 alinéas 2 et 3 de la loi précitée.

* 121 Article 94 alinéa 2 de la loi précitée.

* 122 Article 95 alinéa 2 de la loi précitée.

* 123 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 307.

* 124 Article 168 de la Constitution du 18 février 2006.

* 125 Article 62 de la Constitution du 18 février 2006.

* 126 Article 93 alinéa 4 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 127 Article 112 de la loi précitée.

* 128 Article 113 de la loi précitée.

* 129 Article 216 de la Constitution du 18 février 2006 et article 114 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 130 Article 115 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 131 Article 168 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006.

* 132 P. FOILLARD, Droit constitutionnel et Institutions politiques, Paradigme, Paris, 2009, p. 23.

* 133 www.radiookapi.net/2006/01/09/actualité/justice/cour-constitutionnelle-les-membres-du-gouvernement-et-de-la-ceni-ont/; consulté le 29 juin 2016.

* 134 R.CONST.0089/2015. www.radiookapi.net

* 135 R.CONST.262. www.radiookapi.net

* 136 Article 150 alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006.

* 137 Article 10 alinéa 2 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 138 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 311.

* 139 A. MBATA MANGU, Perspectives du Constitutionnalisme, PUK, Bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa, 2009, pp. 194 à 199.






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