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La problématique de l'exercice de la compétence répressive de tribunal de paix en cas de l'insuffisance permanente des juges en république démocratique du Congo. Cas de tribunal de paix de Kabinda.

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par Jérémie MUSUNGU NSENGA
Université de Kabinda - DE LINCENCE EN DROIT PRIVE 2015
  

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SECTION 3 : COMPETENCES EN MATIERE CONSTITUTIONNELLE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE

§1. COMPETENCE EN MATIERE CONSTITUTIONNELLE

D'après l'article 160 « La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congrès, de la commission électorale nationale indépendante ainsi que du conseil supérieur de l'audio visuel et de la communication avant leur mise en application, doivent être soumis à la cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la constitution.32(*)

Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la cour constitutionnelle avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, Le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat le dixième des Députés ou des Sénateurs ;

La cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

En outre, l'article 161 affirme : « la cour constitutionnelle connait des recours en interprétation de la constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat ou le dixième, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des Gouverneurs de Province et des Présidents des Assemblées Provinciales.

Elle juge du contentieux des élections Présidentielles et législatives ainsi que du referendum.

Elle connait des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les Provinces.

Elle connait des recours contre les arrêts rendus par la cour de cassation et le conseil d'Etat, uniquement entant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si une déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la cour de cassation ou le conseil d'Etat.33(*)

Notons qu'il a été enseigné qu'en RDC le contrôle de constitutionnalité de lois se fait par voie d'action et par voie d'exception.

§2. COMPETENCE EN MATIERE FISCALE

Des dispositions transitoires et finales, d'après l'article 155 il résulte que « jusqu'à l'installation effective de la cour administrative, la cour d'Appel est compétente pour connaitre du contentieux fiscal et applique les règles de compétence définies aux articles 150 à 152 de l'ordonnance loi N° 82-020 du 31/3/1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires.34(*)

Il ressort qu'au degré d'Appel du contentieux fiscal, il continuera à être porté devant la cour d'Appel territorialement compétente.

Selon la doctrine : «La Cour d'Appel aussi dispose plutôt de trois mécanismes de contrôle à savoir :

a) Juger par sa section judiciaire siégeant au premier degré des cadres supérieurs de l'administration ;

b) Connaitre par sa section judiciaire de l'Appel des jugements rendus au premier degré par les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux de commerce et les Tribunaux de travail concernant l'administration ou ses agents en matière pénale, civile, commerciale, fiscale et du travail ;

c) Connaitre par sa section judiciaire siégeant en premier et dernier ressort des recours introduits contre les décisions rendues sur réclamation du contribuable.35(*) 

* 32 Constitution de la RDC

* 33 Clément MUANZA, M, Droit constitutionnel congolais cours dispensé en G2 Droit UNIKAB, 2012-2013, inédit

* 34 loi N° 13/011-B du 11/4/2013 Op cit

* 35 Felix VUNDUAWE,T, Op cit P. 144

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