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Semelles rouges et propriété intellectuelle.

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par Maëva Ouahlima
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 Droit fondamental des affaires 2014
  

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B - La remise en question de la représentation graphique

La commission aux affaires européennes de l'Assemblée nationale, par un rapport de juin 2014188, a émis le souhait de modifier le règlement de 2009 sur la marque communautaire et consacre une partie de sa réflexion sur la représentation graphique. Face aux lacunes que peut présenter le système de la représentation graphique, la commission envisage un élargissement des modes de représentation pour qu'elle ne soit plus uniquement graphique.

185 CA Paris, 22 juin 2011, Pôle 5, ch. 1, n° 09/00405.

186 D.Lefranc, Nullité de la marque atypique mal représentée dans le dépôt, L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle, 15 septembre 2012 n° 8, marques 135, p. 7.

187 Marque communautaire n° 8845539. V. Annexe. Document n° 8.

188 Ass. nat., rapport d'information No 2009 sur la protection des marques (COM(2013) 161 final et COM(2013) 162 final).

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L'article 2 de la directive 2008/95/CE 189 mentionne tout comme l'article L.711-1 du CPI190 que pour que le signe puisse constituer une marque, il doit être « susceptible d'une représentation graphique », sans toutefois préciser ce qu'il entendait par exigence de représentation graphique.

La jurisprudence a pu préciser comment traduire graphiquement la marque que l'on entendait protéger. Pour cette dernière, la représentation graphique du signe peut se faire « au moyen de figures, de lignes ou de caractères, de sorte qu'il puisse être identifié avec exactitude191. ». Ainsi, il existe à première vue une certaine liberté pour traduire graphiquement ce que l'on entend protéger. Toutefois, on se rend très vite compte que cette liberté n'est qu'apparente puisqu'elle doit se conformer à des exigences en termes de clarté, de précision, d'accessibilité, d'intelligibilité, d'objectivité et de durabilité.

L'exigence de représentation présenterait ainsi un problème de sécurité juridique comme, le présente Y. Proponnet192. Selon lui, certains types de marques auraient du mal à répondre aux exigences de représentation graphique. Le critère de la représentation appliqué de façon trop rigide conduirait à rendre impossible la protection de certains signes. Cela semble être vrai pour les marques moins traditionnelles comme les marques olfactives, auditives ou perceptibles au toucher, mais ce problème de sécurité juridique se pose également pour la couleur. Certes, le code internationalement reconnu apparaît comme une solution mais on peut s'interroger sur l'aptitude pour les codes Pantone, Ral ou Focoltone à satisfaire l'exigence de clarté ou d'intelligibilité.

Certes, le recours à la codification permet de répondre à l'exigence de stabilité, ce que le recours à l'échantillon ne permet pas mais nous invite à plus de réserve quant à son intelligibilité. En effet, l'une des fonctions principales de la représentation graphique est de permettre aux concurrents de pouvoir saisir le périmètre de ce qui est protégé. Cela invite donc à se demander si le recours à la codification facilite véritablement la perception de ce champ de protection.

D'autant plus que, comme l'indique S Mandel193, l'utilisation de ces codes oblige les offices de la propriété intellectuelle et les concurrents qui souhaitent s'assurer que la couleur qu'ils envisagent de déposer n'est pas déjà utilisée à maîtriser chacune des différentes codifications.

Chacun de ces systèmes utilisant un classement différent des couleurs et de leurs nuances, cela nous amène au problème de l'équivalence entre les différentes codifications d'une même couleur.

189 Dir. 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

190 Art. L.711-1 du CPI : V. Supra. Note n° 46.

191 CJCE, 12 décembre 2002, aff C-273/00 SIECKMANN, 46°.

192 Y. Proponnet, A propos de la proposition de suppression de l'exigence de représentation graphique d'un signe déposé à titre de marque au sein de l'Union européenne, CNPI, 2003.

193 S. Mandel, La marque de couleur : un rêve ou une réalité ? , Propriété industrielle, n° 9, Septembre 2003, comm. 69.

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En effet, comment comparer des nuances qui n'utilisent pas la même codification ? Comment arriver à comparer codes Pantone, Ral et Folcoltone ? La liberté dans le choix du mode de codification présente l'inconvénient de compliquer la perception du périmètre de la protection pour les concurrents.

Bien qu'utilisant le code Pantone pour son rouge Chinois, Louboutin est contraint de vérifier les bases de données d'autres classifications utilisées par certains de ses concurrents, qui eux délaissent la classification Pantone. A titre d'exemple, Hermès s'est tourné vers la référence LAB194 pour son fameux orange. L'accès et la consultation de ces diverses classifications engendrent une large augmentation des coûts de recherche et de surveillance, d'autant plus qu'il existe plusieurs guides de couleurs par classification et que ces derniers doivent être régulièrement renouvelés. En effet, Pantone préconise de renouveler régulièrement les nuanciers qui sont d'une part rapidement obsolète et d'autre part victimes de ternissement avec le temps.

Pour rendre plus efficace cette représentation de la couleur, plusieurs solutions pourraient être envisagées : soit choisir une seule codification unanimement reconnue pour désigner les couleurs, soit déposer dans la codification de son choix mais à condition de fournir des équivalences dans les autres codifications, si tant est qu'il en existe une équivalence étant donné que le nombre de nuances n'est pas forcément le même selon les codifications. Pour l'heure cette difficulté ne semble pas avoir été soulevée et la solution au manque de lisibilité semble résider dans la combinaison de la codification internationalement reconnue et du dépôt d'un échantillon de couleur à titre de description.

Mais cette souplesse à l'égard de la marque n'est qu'apparente. Malgré l'accueil favorable qu'ont obtenu la couleur et la forme en droit des marques, il semblerait que la validité de ces signes soit en réalité largement limitée.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard