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La souveraineté fiscale à  l'épreuve des exigence de la transparence fiscale internationale. Cas des états de la zone CEMAC.

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par Joel Samuel NZIE
Université de Douala -  2014
  

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PARAGRAPHE II : NATURE ET CARACTERES DES INFORMATIONS A ECHANGER

A la lecture couplée des dispositions des articles 2 et 4  « Les renseignements ainsi échangés ont un caractère secret et ne sont communiqués qu'aux personnes chargées de l'assiette ou du recouvre- ment des impôts qu'ils concernent » et « Les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance pour recouvrer les créances fiscales de toute nature. Ce concours s'étend aux pénalités, majorations de droits en sus, amendes et frais de toute nature, y compris ceux inhérents aux retards apportés au payement et aux poursuites en résultant. Cette assistance s'étend également aux créances parafiscales ».ces dispositions traitent des caractères dont devraient revêtir les demandes formulées (A) ainsi que des impôts faisant l'objet d'assistance au recouvrement (B).

A. LES CARACTERES INFORMATIONS CONTENUES DANS DES DEMANDES

A l'analyse de la convention sus citée et par référence aux conventions modèles OCDE relatives à l'assistance administrative, les demandes ont un caractère confidentiel et obéit au principe de réciprocité

1) La confidentialité des informations

Tous les renseignements échangés sont tenus secrets107(*) et ils ne doivent être rendus accessibles qu'aux personnes ou autorités concernées par la taxation ou le recouvrement108(*), l'exécution ou la poursuite pénale, ainsi que par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou ces personnes.

Le commentaire du modèle de convention-OCDE précise que les règles de confidentialité s'appliquent aux renseignements contenus dans la demande d'assistance administrative ainsi qu'aux renseignements transmis à l'Etat requérant.

En fin de compte, la confidentialité est garantie à travers les lois de l'Etat qui obtient les renseignements. Le standard international prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de l'échange de renseignements sont tenus secrets dans l'Etat qui les reçoit de la même manière que les renseignements obtenus conformément à la législation interne de cet Etat109(*).

2) La réciprocité

L'idée qui sous-tend le concept de réciprocité consiste à dire qu'une partie contractante ne doit pas pouvoir se prévaloir du système de renseignements de l'autre partie contractante si ce système est plus étendu que le sien110(*). La partie requise peut refuser de fournir les informations lorsque la partie requérante ne peut obtenir ou fournir de telles informations sur la base de sa législation ou lorsque ses pratiques administratives (par exemple le manque de ressources administratives suffisantes) aboutissent à un manque de réciprocité. Toutefois il est admis qu'une application trop rigoureuse du principe de réciprocité risquerait de nuire à l'efficacité des échanges de renseignements et que cette notion devrait être interprétée d'une manière large et pragmatique. Les commentaires applicables du Modèle de convention et du Modèle d'accord détaillent le principe de la réciprocité, ainsi que l'application qu'on a voulu en donner111(*).

* 107Art. 2 de Acte n°17/65-UDEAC-38 du 14 décembre 1965.

* 108« Les renseignements ainsi échangés ont un caractère secret et ne sont communiqués qu'aux personnes chargées de l'assiette ou du recouvre- ment des impôts qu'ils concernent ».

* 109 Art. 26 al 2 MC- OCDE et le commentaire y relatif.

* 110 Art. 26, paragraphe 3, alinéas a) et b) du Modèle de convention et l'article 7, paragraphe 1 (première phrase) de l'Accord, l'article 21, paragraphe 2, alinéa a) et c) de la Convention Conseil de l'Europe/OCDE.

* 111 Voir les paragraphes 15 à 15.2 des commentaires sur l'article 26 du Modèle de convention, les paragraphes 72 à 74 du commentaire sur le Modèle d'accord, les paragraphes 189, 195 et 196 du commentaire sur la Convention Conseil de l'Europe/OCDE. La version précédente des commentaires sur l'article 26 contenait une présentation moins détaillée du principe de réciprocité. Toutefois, les nouveaux paragraphes 15.1, 15.2 et 18.1, ainsi que le texte ajouté au paragraphe 15 ne visent pas à modifier l'effet de la disposition, mais doivent être interprétés comme des précisions.

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