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Du fondement d'atteintes aux droits et libertés fondamentaux en droit positif congolais. Cas du droit d'investissements privés.

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par Nephtaly ABASSA BYENDA
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Licence 2013
  

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CONCLUSION

En définitive, quel que soit leur support normatif, constitutionnel ou conventionnel, les droits fondamentaux, en tant qu'instrument juridique, deviennent opératoires, dans l'ensemble du champ juridique151(*). Quelle que soit leur nature, unilatérale ou conventionnelle, réglementaire ou individuelle, les actes juridiques, lorsqu'ils portent atteinte aux droits fondamentaux, doivent être soumis à un contrôle standardisé tenant compte de la prééminence de ce bloc de fondamentalité. Telles constituent en amont les raisons de protection des droits fondamentaux en droit positif congolais, en l'occurrence le droit d'investissement privé fondé sur le principe de la liberté d'entreprendre (qui consiste en un libre exercice du commerce et d'industrie), étant principalement d'éviter l'arbitraire du pouvoir public. Ce droit d'investissement privé, se trouve prévu à l'article 34 de la constitution de 2006, dont nous n'ignorons pas une forme de garantie quant à son exercice et sa défense. Celle-ci, résulte de la possibilité de saisir un juge apte à connaître et à trancher d'un contentieux ou d'un litige relatif à l'exercice du droit considéré. Non plus personne n'ignore, le lien qui existe entre l'idée de garantie des droits, l'effectivité de la garantie et l'existence d'une sanction. Ce type de garantie, est indéniable à tout sujet de droit national ou étranger soit-il, dispose d'un certain nombre des garanties, notamment les garanties juridictionnelles pour le rétablissement de sa personne dans ses droits, chaque fois qu'il est arbitrairement indexé.

La portée de garanties judiciaires à l'exercice du droit d'investissement privé comme pour tout autre droit fondamental, serait d'annuler les actes des pouvoirs publics dont le ministère public. Lesquels, comportent des mesures arbitraires entreprises à l'égard de l'entrepreneur par voie de fait. Par exemple, le fait de poursuivre une personne morale dont la Société Kivu market pour les faits pénaux reprochés à son gérant, auteur d'infraction politique à la hauteur d'atteinte à la sureté intérieure de l'Etat congolais, visiblement rien n'en justifie. Car, partant de la théorie des actes détachables, nous sommes parvenus à démontrer que même si le gérant d'une entreprise, la représente et par voie de conséquences l'engage, cela ne pouvait être valable qu'en matière des crimes économiques comme l'orchestre d'évasion fiscale, blanchement des capitaux,..... C'est-à-dire en matière d'opérations qui procurent du gain à la Société. C'est pourquoi, comme ici, il est question d'une infraction politique, une nette distinction entre la personne du gérant BILAL EL BAKRI et l'entreprise Kivu market Sprl, devrait être faite. Parce que les activités commerciales de la Société et la consommation de cette infraction politique par son gérant, n'ont aucun lien de rapprochement, encore que dans l'esprit de constituant, la garantie judiciaire concerne essentiellement le procès pénal juste et équitable, dans lequel le principe de l'individualité de la responsabilité pénale jouerait si jamais le cas serait soumis au juge.

Néanmoins, Cette garantie peut connaitre des limites et elle n'inclut pas de pouvoirs plus larges pour le juge judicaire, notamment vis-à-vis des atteintes à l'exercice de certains droits et libertés fondamentaux dont le droit d'investissement privé pour Kivu market S.p.r.l et son droit au juge. Certains droits et libertés fondamentaux sont mieux protégés que d'autres. Les atteintes portées aux droits et libertés économiques comme le droit d'investissement privé, par exemple, sont plus largement admises que les restrictions apportées à d'autres qui sont repris dans les dispositions de l'article 61 de la constitution congolaise. Nous sommes partis de l'interprétation de cet article, pour affirmer que le droit d'investissement privé, même s'il est fondé sur la liberté d'entreprendre, il est un droit fondamental non absolu c'est-à-dire qu'il n'est point intangible, en dépit du fait que sa justiciabilité reste valable. Mais même si le RMP 05054 pris par le Parquet général sur base de R.I n° 01591, était entaché d'irrégularité à l'endroit de la Société Kivu market, le juge peut se refuser de contrôler ces actes, dont les conséquences en matière des droits et libertés, ne sont pourtant pas nulles. Les actes en question, revêtent un caractère politique et sont qualifiés par la jurisprudence concordante, de mesures d'ordre intérieur fondés sur la raison d'Etat dont la justification, qui consiste dans le mobil politique du Gouvernement congolais et leur atteinte portée au droit d'investissement privé concrètement s'imposait pour garantir le but de rétablir l'ordre public et l'autorité de l'Etat .

C'est en foi de ce qui précède que nous dirons, en plus du fait qu'il convient de s'assurer du caractère indispensable de l'atteinte édictée, notamment en ce qui concerne son ampleur. Le fondement d'attenter à l'exercice du droit d'investissement privé à Goma, bien que fondé sur le principe de la liberté d'entreprendre soit-il, via les deux actes ci-haut cités, serait donc la nécessité de sauvegarder l'ordre public et d'en rétablir dans toutes ses dimensions, sur le territoire national de la République, dans le but d'y exercer l'autorité de l'Etat de manière effective. Parce que ces actes qui minent les libertés sont a priori suspects, ils doivent tout d'abord reposer sur une justification louable et sincère, propre à excuser leur déviance. L'intérêt mis en avant pour exonérer l'atteinte au droit d'investissement privé pour la Société Kivu market s'avérait légitime, dès lors qu'elle consistait en rétablissement de l'ordre public encore que les droits et libertés fondamentaux ne sont pas plus absolus que l'ordre public.

Mais à notre juste valeur, pensons qu'il serait judicieux que le législateur congolais puisse opérer la conciliation nécessaire entre le respect des droits et libertés fondamentaux dont le droit d'investissement et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré dans le cadre de l'évolution du droit positif congolais. Parce qu'en toute société, il est toujours soutenu que le fait précède le droit, et qu'au temps de la 3ème République Congolaise, nous recourons au précédent franco-italien pour justifier les atteintes à l'exercice des droits et libertés fondamentaux, il importe de rappeler que nous le citons à titre d'un principe général de droit. Mais compte tenu de la complexité de la question (désormais il est découvert que les investisseurs à cause des appétits commerciaux, ils soutiennent des rébellions), il serait de loin non négligeable pour le législateur de cristalliser la raison d'Etat, en un texte de loi qui catalyserait l'intervention d'actes de gouvernement à la restriction de l'exercice des droits fondamentaux comme le droit sous examen, avec pour finalité, la prévention, comme c'est le cas en droit français.

* 151 B. Mathieu et M. Verpeaux, Avant-propos, in La constitutionnalisation des branches du droit, Congrès de l'AFC, Dijon, 14/16-6-1996, éd. Economica, 1998, p 7.

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