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Problématique de l'arrestation arbitraire et détention illégale au sein de la PNC. Cas du CIAT d'Ikela.

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par Medicare St-Timothée Balilo Ngondékomba
Ikela - Graduat 2015
  

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251656704DEUXIEME CHAPITRE: LES DROITS DE LA PERSONNE ARRETEE AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE

Dans ce chapitre, il nous semble important de parler un peu en profondeur sur les différents droits que doit bénéficier une personne arrêtée auprès de la police.

La constitution de la République démocratique du Congo et les lois reconnaissent un certain nombre de droits qui doivent être respecter par les responsables de l'application des lois. Ces derniers dont notamment les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer immédiatement de ces droits, la personne interpellée, lors qu'ils prennent la résolution de l'arrêter. Il s'agit des droits suivants:

II.1.Le droit d'être informé immédiatement de ses droits

Ce droit est prévu à l'article 18 alinéa 2 de la constitution28(*):"toute personne arrêtée doit être immédiatement informée de ses droits". L'officier de police judiciaire doit donc:

-informer immédiatement la personne arrêtée de ses droits «l'occasion indiquée pour informer le prévenu de ses droit se situe au moment où l'OPJ dresse son procès-verbal à charge de l'intéressé pour s'en saisir ou encore quand l'officier de ministère public signe le mandat d'arrêt provisoire."

Informer immédiatement signifie que l'information doit se donner au début de l'arrestation et non pas après un ou deux jours.

-utiliser le modèle de P.V. de saisie de prévenu imposé par le circulaire du procureur général de la république et qui contient la liste des droits de la personne arrêtée.

-faire lire le P.V. et la liste des droits par la personne arrêtée et si elle ne sait pas lui faire en donner lecture. Si la personne ne comprend pas le français lui traduire cette liste en langue locale ou par un interprète assermenté. Après lecture, faire signer le P.V. par la personne arrêtée. Signer lui-même le P.V..

-reporter le numéro du P.V. dans le registre d'écrou, le droit d'être immédiatement informer des motifs de son arrestation

Ce droit est prévu à l'article 18 alinéa 1 de la constitution « toute personne arrêtée doit être immédiatement informée de motif de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Et ce, dans la langue qu'elle comprend ».29(*)

Autrement dit toute personne arrêtée sera informée des raisons de cette mesure au moment de son arrestation et sera avisée sans délai de toute accusation portée contre elle. Il importe de préciser que la qualification des prétendus faits en rapport au droit pénal congolais.

L'officier de police judiciaire a l'obligation d'informer immédiatement la personne arrêtée des motifs de son arrestation. Cette information doit se donner au début de l'arrestation et non pas après un ou deux jours.

Mentionner clairement sur le P.V. le motif de l'arrestation et l'article du code pénal (ou d'une autre loi) précisant le fait infraction (vol, coup et blessures, etc.)*

S'il arrive qu'il manque certain document, informer la personne la personne arrêtée de la qualification possible des prétendus faits infractions.

Ne pas procéder à l'arrestation si le fait infraction n'est pas assez grave(punissable de moins de 6 mois) ou est bénin(une dispute entre une femme et son mari, des coups et blessures et injures entre frères, duel, vol des biens ne dépassant pas une valeur de 20 dollars, outrages public aux bonnes moeurs, etc.) ou si certaines conditions(danger de fuite, identité inconnue ou douteuse)ne sont pas remplies.

Faire lire par la personne arrêtée le P.V. et donc le motif de l'arrestation portée contre elle et, si elle ne sait pas lire, lui en faire lecture etc.

Le droit de ne pas être arrêté pour un fait d'autrui

La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté et détenu pour un fait d'autrui.30(*)Par ailleurs, l'article 79 de l'ordonnance N'78-289 du 03 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun précise que "toute arrestation ou garde à vue des membres de la famille du suspect au titre de garantie de représentation de ce dernier est prohibée" en effet, une femme ne peut être arrêtée à la place de son mari ou vice versa. De même un parent ne peut être arrêté pour les faits qui auraient été commis par son enfant ou les personnes avec lesquelles il vit.

L'OPJ doit:

-éviter d'arrêter une autre personne que celle qui a commis l'infraction, à titre de garantie ou de moyen de pression dans le but que la personne auteur des faits infractions se présenter devant lui

Remettre en liberté immédiatement toute personne arrêtée pour un fait commis par autrui.

Droit de ne pas être poursuivi ou arrêté pour un fait qui ne constitue pas une infraction.

Ce droit est prévu à l'article 17 alinéa 3 de la constitution*: nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas l'infraction à la loi au moment où elle a été commise au moment de poursuite.

La constitution est précise sur ce point à l'article 61 alinéa 6 et déclare qu'on ne peut pas faire exception à ce principe. Aucun cas même dans lors que l'état ou d'urgence est proclamé. Il est donc interdit d'emprisonner une personne pour non payement de dette31(*) par exemple. Pour de litige entre personne, comme le non remboursement d'une dette, le non payement de loyer, un conflit de terre, problème de limite des parcelles, un différend au sujet de la dot, etc. Aucun officier de police judiciaire ne peut procéder à une arrestation. Il en va de même pour l'expression d'opinion politique.

L'OPJ doit en fait:

-laisser aller librement toute personne qui lui est amenée pour être arrêtée dans le but de la forcer à exécuter une obligation contractuelle.(comme une dette) ou pour un conflit à caractère civil entre particuliers. Même s'il s'agit d'un ordre de son chef hiérarchique

-ne pas couvrir cette irrégularité en inculpant de façon abusive pour "abus de confiance" ou "escroquerie"

-ne pas faire une utilisation abusive de la procédure d'amende transactionnelle, même dans le cas de constant d'une infraction.

Le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou son conseil

L'article 18 alinéa 3 de la constitution du 18 février 2006 dispose: la personne gardée à vue a le droit d'entre immédiatement en contact avec sa famille ou son conseil32(*).

L'OPJ doit veiller à ce que la famille de la personne arrêtée soit informée de l'arrestation.

Le droit de ne pas être gardé à vue plus de 48 heures

La constitution de la RDC dans son article 18 alinéas 4 stipule: la garde à vue ne peut excéder 48 heures, à l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente toute personne détenue du chef d'une infraction doit, après son arrestation, être traduite endéans les 48 heures devant une autorité judiciaire33(*). Celle-ci statue sans retard sur la légalité et la nécessité de la détention. Toute personne détenue, lors qu'elle est traduite devant cette autorité, a le droit de faire une déclaration concernant la façon dont elle a été traitée, alors quelle était en état d'arrestation.

L'article 73 de ordonnance n'18-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'opj et APJ près les juridictions de droit commun prescrit que " l'OPJ est tenu d'acheminer immédiatement devant l'OMP le plus proche les personnes arrêtées34(*). Par application de l'article 72 toute fois, lorsque les nécessités d'enquête l'exigent et l'arrestation n'a pas été opérée à la suite d'une infraction flagrante ou réputée telle, l'OPJ peut tenir par divers lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant pas 48 heures, à l'expiration de ce délai la personne gardée à vue doit obligatoirement être laissée de se retirer ou mise en route pour être conduite devant l'officier du ministère public.(OMP) à moins que l'OPJ se trouve en raison de distance de parcourir dans l'impossibilité de se faire.35(*)

Le droit de ne pas être soumise à la torture ou un traitement inhumain ou dégradant.

L'article 16 alinéa 2 de la constitution dit" nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant" selon l'article 61 point cette prohibition est absolue en ce que même pendant l'état de siège ou d'urgence est proclamé, il est interdit d'utiliser la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants36(*).

"Toute personne détenue doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité" comme l'indique la constitution dans son article 18 alinéa 537(*)

Le droit de la défense

Toute personne arrêtée a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale y compris l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle. Elle peut se faire également devant les services de sécurité.38(*)

L'OPJ a l'obligation de :

!donner la possibilité à toute personne arrêtée d'être assistée d'un conseil conformément à la loi.

!informer de ce droit lors de son audition et lui fournir des facilités raisonnables pour l'exercer.

Le droit des femmes arrêtées d'être détenues séparément des hommes.

L'article 14 alinéa 4 de la constitution précitée dispose que: «ils(les pouvoirs publics) prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée"39(*). Cette disposition vise à ce que l'on puisse prendre des mesures pour éviter de la femme dans les conditions susceptibles de faciliter des violences à son égard. C'est pour notamment éviter de possibles violences faites à la femme que l'article 39 de l'Ord.344 de 17 septembre 1965 sur le régime pénitentiaire précise que si la personne arrêtée est une femme, elle doit être détenue séparément des hommes.40(*)

Droit des mineurs d'être entendus par le juge d'enfants compétent

L'article 90 de la loi n°013/011-B du 7 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement des juridictions de droit commun et les articles 2 et 5 du décret du 6 décembre 1950 sur l'enfance délinquante indiquent que si la personne arrêtée est mineure, elle doit être directement conduite devant le juge d'enfant compétent41(*). Ainsi conformément à la loi du 7 Avril 2013, le juge de paix est le juge naturellement compétent pour statuer en matière d'enfance délinquante.

l'OPJ dès qu'il est saisi de prétendus faits infractions à l'égard d'un mineur, tout faire pour le conduire devant l'officier du ministère public qui, a l'obligation de le présenter immédiatement devant le juge d'enfant qui prendra des mesures de garde nécessaires à l'égard des mineurs.

* 28 Journal officiel de la RDC ; constitution de du 18 FEVRIER 2006 article 18 alinéa 2

* 29Idem , article 18 alinéa 1

* 30Idem, article 17 alinéa 3

* 31 Idem, article 61 alinéa 6

* 32 Idem, article 18 alinéa 3

* 33 Idem, article 18 alinéa 4

* 34 RDC, ordonnance N°18-289 du 3 Juillet 1978, journal officiel, article 73

* 35 Idem, article 72

* 36 RDC, constitution du 18 février 2006, journal officiel, article 16 alinéa2

* 37Idem, article 18 alinéa 5

* 38Idem, article

* 39 Idem, article 14 alinéa 4

* 40 RDC, ordonnance 344 de 17 septembre 1965, article 39

* 41 RDC, loi n°013/011-B du 7 Avril 2013, article 90

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams