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Droit au respect de la vie privée des personnes et droit de l’information en Côte d’Ivoire.


par AKA MARCELLIN KOFFI
Université de Cocody Abidjan Cote d'Ivoire - Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2005
  

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REMERCIEMENTS

Nos remerciements vont à tous ceux qui ont contribué, par leur soutien juridico-intellectuel, moral, matériel et financier, à l'élaboration du présent mémoire.

Nous pensons notamment :

Aux professeurs :

COULIBALY Climanlo Jérôme, pour avoir accepté de nous encadrer et guider nos premiers pas sur la voie de la recherche. Travailler avec vous fut un réel plaisir. Veuillez trouver, ici, l'expression de notre profonde gratitude. Puisse Dieu vous assister et vous donner la force d'encadrer tous ceux qui seront dans l'aventure combien malaisée mais merveilleuse de la recherche ;

MELEDJE Djedjro Francisco, Doyen de l'UFR des Sciences Juridique, Administrative et Politique de L'Université de Cocody,Abidjan.

ACKA Sohuily Félix, pour ses conseils en méthodologie ;

Jacqueline Lohoues-OBLE ; à travers elle, tous les enseignants qui ont participé à notre formation scolaire et universitaire.

Aux professionnels de la presse, en particulier :

Monsieur KONE Samba, alors président de l'OLPED-CI

Monsieur Franck Anderson KOUASSI, secrétaire général du CNCA.

Que Dieu vous bénisse tous sans exception et vous rende au centuple tout ce que vous avez fait à un rejeton.

Amen !

KOFFI Aka Marcellin v

Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

LISTE DES ABREVIATIONS

al. Alinéa

art. Article

Bull. civ. Bulletin des arrêts des chambres Civiles de la cour de cassation

Française

C.A. Cour d'Appel

C. cass. Cour de Cassation

Chron. Chronique

Civ. Chambre civile de la cour de cassation

CNCA Conseil National de la Communication Audiovisuelle

CNP Conseil National de la Presse

D. recueil Dalloz

D.S. Recueil Dalloz-Sirey

Gaz-Pal Gazette du Palais

Ibid. au même endroit

In à l'intérieur de, dans (tel ouvrage)

J.O. Journal Officiel

J.C.P. Juris-Classeur Périodique

L.G.D.J. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

L.I.D.J. Librairie Ivoirienne de Droit et de Jurisprudence

Obs. Observations

O.L.P.E.D. Observatoire de la Liberté de la Presse de l'Ethique et de la

Déontologie

Op. Cit. dans l'ouvrage cité ou déjà cité

R.I.D. Revue Ivoirienne de Droit

T.G.I. Tribunal de Grande Instance (France)

Trib.P.I. Tribunal de Première Instance(Côte d'Ivoire)

U.N.J.C.I. Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire

Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

INTRODUCTION GENERALE1

KOFFI Aka Marcellin 1

A mesure que la civilisation se développe, les rapports sociaux deviennent

de plus en plus complexes , le cercle de l'activité juridique de chacun d'entre nous pénètre plus avant celui de ses semblables.Nous sommes si voisins les uns des autres qu'il nous devient impossible d'agir sans risquer de causer un dommage à autrui .Dans une société moderne ,tant d'intérêts se croisent et s'enchaînent , tant de relations s'établissent entre les hommes ,que le droit de chacun, sans cesse en contact avec les entreprises d'autrui , reçoit fréquemment des atteintes . Cette activité s'est trouvée centuplée, et avec elle les dangers qu'elle fait courir, le jour où le machinisme est venu seconder les efforts de l'homme.

En effet, les caractères de notre civilisation dont on dit volontiers qu'elle est celle de la prééminence de la personne humaine dans la hiérarchie des valeurs, l'expression véritable des moyens de communication à travers le monde et l'accroissement certain du nombre de décisions de justice , sanctionnant ou non l'exploitation ou la diffusion des droits des personnes, attestent l'importance, la nécessité de l'étude1 des rapports entre la dignité des personnes et le droit de l'information, aujourd'hui.

Pour expliquer l' importance toujours plus grande que prend cette question , avec le nombre sans cesse croissant des procès en responsabilité pour violation des droits des personnes physiques , il faut tenir compte d'une tendance moderne des esprits à exiger la sécurité. On veut être garanti contre toute atteinte.

En effet, l'homme ne se nourrit pas seulement d'information. Il se nourrit aussi de paix, de tranquillité, d'honneur, d'intimité et partant de dignité.

Ainsi le droit ne protège pas seulement les intérêts pécuniaires, la liberté de l'information. Il protège également les intérêts qui ne se traduisent pas forcement en argent. C'est pourquoi, à côté des droits patrimoniaux, du droit de l'information, la personne humaine est titulaire de droits extrapécuniaires appelés communément

1 J. Ravanas, La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image, Paris, LGDJ, 1978, p.9

.

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

droits de la personnalité stricto sensu. « Ce sont des droits tout aussi fondamentaux que les premiers cités mais leur particularité est qu'ils sont indissolument liés à la personne humaine. Qui les viole donc porte atteinte à la dignité de l'homme1 ».

C'est dans ce sens que Royer-Collard, parlant de l'un des droits de la personnalité les plus précieux, en l'occurrence, le droit au respect de la vie privée disait ceci : « la vie privée doit être murée »2. C'est dire que selon son propos, la vie privée revêt une importance capitale de sorte qu'elle doit être préservée, respectée par tous.

Aussi ce propos exprime-t-il le besoin depuis longtemps ressenti par les hommes de mettre une partie de leur vie à l'abri des regards aussi bien des autorités publiques que de leurs concitoyens. Il en a été ainsi sans grande difficulté.

Mais avec l'avènement des progrès des sciences, et surtout des techniques, de graves menaces pèsent sur le droit au respect de la vie privée. La presse3 permet aujourd'hui de rassembler des informations illimitées sur chacun des hommes et de les communiquer à un nombre aussi illimité de personnes publiques et privées à travers le monde, surtout à l'ère de l'informatique et de l'Internet.

La diffusion de la vie privée des personnes par les moyens de l'information suscite des appréhensions légitimes dans le monde et particulièrement en Côte-d'Ivoire, notre pays.Quotidiennement, des personnes physiques sont confrontées à des problèmes inhérents à cette matière.

C'est en guise de réponse à ces inquiétudes que nous avons choisi de réfléchir sur les rapports entre le droit au respect de la vie privée et le droit de l'information, de nombreux conflits ayant trait à leur coexistence.

Pourquoi concilier droit au respect de la vie privée et droit de l'information ? Pourquoi défendre l'intimité, le secret, de notre vie privée et familiale ?

1 H. Mazeaud, in préface « la protection de la vie privée » de Pierre Kayser, Economica, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2e édition, Paris, 1990

2 R. Collard cité par P. Kayser, la protection de la vie privée, Paris 1990, édition Economica, quatrième de couverture .

3 La Presse, ici, est saisie comme l'ensemble des moyens d'information quelque soit le mode d'expression (Presse écrite, parlée, audiovisuelle).

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

Qu'a donc à cacher l'homme qui vit selon la loi ?

Notre existence ne doit-elle pas être transparente ?

N'est-il pas souhaitable que nous habitions une « maison de verre »1 ?

Ce sentiment profond de discrétion et de pudeur qui existe au fond de chaque

être humain exige la protection du secret de la vie privée : vie personnelle et familiale. Sans un minimum de secret ou respect, il n'y aurait plus de liberté. Le respect de la vie privée est l'un des aspects de la liberté de notre existence2.

Le législateur ivoirien et son peuple, à l'instar de ceux du monde entier, en ont pris conscience. La nouvelle constitution, adoptée par référendum du 23 au 24 juillet 2000 et promulguée le 1er août 2000, ne manque pas de reprendre puis de développer les libertés naguère proclamées par celle qui l'a précédée. Dans son préambule et dans son titre I, notamment, il précise : « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées pourvu que l'exercice de ses droits ne porte pas atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, bref à la dignité humaine ou à l'ordre public ». En témoignent également les deux nouvelles lois du 14 décembre 2004 sur la presse écrite et la communication audiovisuelle3.

Aux termes de ces deux lois, l'exercice de la profession journalistique doit se faire dans le respect des droits et libertés d'autrui et partant dans le respect de la dignité de la personne humaine.

En posant ce principe, le législateur n'a pas innové. Il s'est contenté de consacrer une jurisprudence, déjà abondante à l'époque, qui sanctionnait les violations du droit au respect de la vie privée par le recours aux principes des constitutions et par l'application des règles de la responsabilité civile ; également des règles de la responsabilité pénale dans les domaines où la loi pénale érigeait en infraction de telles atteintes.

1 H. Mazeaud, op.cit.

2 Idem .

3 J.O. numéro spécial accords de Linas Marcoussis du 30 décembre 2004, n°2.

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

Outre les textes du droit interne, les tribunaux peuvent devoir appliquer les conventions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire a adhéré et qui ont été approuvées et publiées.

La plus importante est la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, ratifiée par la Côte- d'Ivoire.

. Tous ces textes sont l'objet d'une étude approfondie. Cependant, l'un des problèmes les plus délicats parmi ceux que soulèvent les rapports entre le droit au respect de la vie privée et le droit de l'information est celui de leur conciliation : jusqu'à où le journaliste peut-il donner des informations sur la vie d'une personne ?-

Où s'arrête la liberté du journaliste en ce qui concerne l'information sur la vie d'une personne ?--

En droit ivoirien, la question présente un intérêt, par exemple quand il s'agit de savoir dans quel cas la vie privée doit être respectée face à la liberté du journaliste dans le traitement de l'information ?-

En étudiant le contenu des rapports entre droit au respect de la vie privée et droit de l'information, on aura souvent l'occasion de faire appel au droit français et à d'autres droits étrangers sur des points particuliers compte tenu de la rareté des opinions doctrinales, des décisions jurisprudentielles et de l'insuffisance de la législation en cette matière dans notre droit -

Mais avant même de pénétrer au coeur des rapports reflétant ceux-ci, il importe, si ce n'est de définir, au moins de donner quelques explications sur le sens des deux notions.-

En clair, que faut-il entendre par « droit au respect de la vie privée et droit de l'information ?-

Concernant le droit au respect de la vie privée, on observera qu'aucun texte en droit interne et en droit international ne se hasarde à le définir précisément. Le droit au respect de la vie privée est une création jurisprudentielle permanente dont il est fort malaisé d'en donner une définition satisfaisante.

A la différence des catégories classiques telles que celles des droits patrimoniaux à savoir les droits de créance et les droits réels, éprouvés par une

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

longue pratique1, le droit à la vie privée, est un concept qui n'a reçu une consécration que tardivement dans la législation (début XXe siècle-)

Avant la révolution française, l'idée de personne et de sphère privée était difficilement compréhensible .Seule la collectivité humaine dans son ensemble revêtait un sens. Les valeurs individualistes de la révolution bourgeoise ont constitué le terreau qui a permis de révéler une autre facette de la personne. L'individu ne fait plus corps avec la masse .On lui accorde sa place, à lui de la prendre .On lui reconnaît une dimension intime qu'il peut faire respecter .On ne parlait pas encore de droit de la personnalité .Il aura fallu près de deux siècles pour que s'affirme le droit à la vie privée .Ce sont les affaires Picasso, Brigitte Bardot qui ont quelque peu forcé le législateur français de l'époque à intervenir pour venir consacrer légalement ce qui était désormais dans tous les esprits :les droits individuels .

Ainsi appréhendé, l'idée générale que recouvre la notion de droit à la vie privée est sans doute assez simple en dépit de sa complexité.

Le droit à la vie privée peut donc être défini comme « le droit qu'a l'individu vis-à-vis de toute personne, au respect de sa dignité d'homme et de sa personnalité propre. Autrement dit, c'est ce que la personne physique en elle-même (et pour tout être humain) a de propre et d'essentiel2.

En ce sens ,le droit à la vie privée est synonyme de droit qui appartient ou qui est réservé à un individu , à un groupe d'individus et non à la collectivité, de droit qui concerne la vie personnelle , familiale d'un individu. Il se rapporte à tout ce qui fait la singularité, la particularité de chaque être humain, de ce qui donne à chaque individu ses caractéristiques propres.

Il s'oppose, de ce fait, à tout ce qui peut le dégrader et l'humilier car ayant fait l'objet d'une reconnaissance et d'une protection juridique3.

1 G. Goubeaux et P. Birh, les épreuves écrites du droit civil, LGDJ, Paris, p.82.

2 G. Cornu, vocabulaire juridique, PUF, avril 2002 .

3 P. Mistretta, doctrine droit des personnes, JCP, la semaine juridique, édition générale n°12-12 janvier 2005, p.15.

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

En revanche, le droit de l'information, produit de la philosophie des lumières du monde occidental, a connu, depuis sa proclamation aux XVIIIe et XIXe siècles, une évolution quant à son contenu.

Le droit de l'information est apparu très tôt comme un bienfait pour l'être humain. Les systèmes politiques qui l'ont mis en valeur l'ont immédiatement consacré, à côté de la liberté d'aller et venir, la liberté de pensée mais aussi d'expression.

Encore que longtemps déjà les philosophes, écrivains (on ne parlait pas en ce moment de journalistes) avaient assimilé liberté de pensée et liberté d'expression. Ils proclamaient la liberté de l'auteur de dire, d'écrire ce qu'il pensait des puissants du jour, des vérités les plus solidement affirmées, voire des simples préjugés.

Le XVIIIe siècle vit ainsi se répandre un moyen de communication,

d'information, « la presse » synonyme de liberté d'expression dont le
fonctionnement et la parution se révélaient comme un instrument de propagande formidable contribuant ainsi à l'apparition d'une opinion publique dans l'Europe des lumières qui précède de si peu celle des révolutions. Dès lors prenant conscience du rôle de cet instrument, les écrivains organisaient déjà la lutte pour la liberté de la presse au nom de la liberté tout court. C'est pourquoi Voltaire en écrivant à l'un de ses correspondants pouvait dire : « y a-t-il rien de plus tyrannique, par exemple que, d'ôter la liberté à la presse ? Et comment un peuple peut-il se dire libre quand il ne lui est pas permis de penser par écrit ? »1.

A l'origine donc, le droit de l'information se ramenait essentiellement aux différentes formes de l'imprimé (livres, affiches, journaux) c'est-à-dire à la presse écrite. Il se définissait par l'ensemble des publications imprimées et publiées, périodiques ou non2.

Progressivement, cette conception du droit de l'information a évolué pour atteindre aujourd'hui une définition lato sensu.

1 J. Mazars, Conseiller à la Cour de Cassation, la liberté d'expression, l'information, un droit fondamental ; la loi et le juge, site : www.hirondelle.org.

2 G. Cornu, vocabulaire juridique, op.cit.,

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

Le droit de l'information, dans son acception actuelle englobe la radio, la télévision, le cinéma, récemment l'Internet c'est-à-dire l'ensemble des moyens classiques et modernes de la communication quelqu'en soit le mode d'expression et s'attache au principe de la liberté comme la vie privée des personnes.

Selon Me André Bertrand, « l'information comprend non seulement l'ensemble des messages informationnels transmis par les médias traditionnels (presse écrite ,radio, télévision)mais également ceux exprimés par des moyens plus primaires(tracts, affiches...)

Dans cette optique, le droit de l'information est "la libre communication des pensées et des opinions. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."1

En d'autres termes, le droit de l'information est « le droit pour chacun d'utiliser librement l'organe de presse de son choix pour exprimer sa pensée en la communiquant aux autres ou pour accéder à l'expression de la pensée d'autrui quelle que soit la forme et la finalité »2.

En Côte d'Ivoire et partout ailleurs, il est l'un des droits les plus précieux de l'homme3 par le rôle primordial qu'il joue dans la société. Il est devenu au fil du temps un principe fondamental, une valeur constitutionnelle et universelle dont la protection ne souffre d'aucune contestation dans ses rapports avec les autres phénomènes sociaux comme la vie privée des personnes.

Le journaliste bénéficie d'un intérêt légitime d'information .Lequel intérêt prend sa source directement dans le droit de savoir et le droit de dire ce qui est ou a été .L'oeuvre journalistique poursuit ainsi une volonté, celle de renseigner, d'informer .L'information se définissant comme tout fait ou évènement susceptible d'accroître la connaissance du citoyen sur un sujet donné.

1 Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, article 19.

2 Ve BOUA, extrait de la communication au séminaire sur la presse de Yamoussoukro du 28 août 1992, in la presse ivoirienne face aux défis des temps nouveaux, p.8.

3 Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, article 12.

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

Par conséquent le droit de l'information permet au journaliste d'écrire, de parler, de montrer, de commenter les événements sociaux ou culturels à l'égard du citoyen et pour le citoyen.

La liberté d'informer et le droit de chacun de savoir autorisent le journaliste à rapporter, diffuser divers éléments relatifs à la vie des personnes naguère considérés comme une propriété privée inaccessible, une voie interdite au public.

Ainsi, les journalistes pourront divulguer des informations normalement protégées par le droit au respect de la vie privée sur toutes les personnes mêlées à un évènement public passé ou présent. Les hommes politiques, les vedettes du show-business, les membres des familles royales, les sportifs reconnus seront particulièrement concernées même si à l'occasion d'un drame (catastrophe aérienne, prises d'otages, maladie etc.)des anonymes sortent du rang pour être placés, souvent malgré eux, sous la lumière de l'actualité.

Reste que la liberté accrue du journaliste ne doit pas aboutir à méconnaître les droits de la personnalité. La jurisprudence en est ainsi venue très rapidement à poser un certain nombre de limites de façon à éviter les dérives .Le droit d'informer ne saurait justifier, en effet, toutes sortes d'atteintes dans la vie privée.

C'est pourquoi, pour éviter que les professionnels des médias n'utilisent la notion de liberté à leur guise en abusant de cette dernière que les rédacteurs de la D.D.H.C de 1789 ont pris le soin de donner un contenu clair et précis à ce concept.

En effet, son article 4 dispose : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »1.

Cette limitation de la liberté du journaliste dans l'exercice de son métier a pour fondement, à certains égards, l'article 12 de la D.U.D.H2 qui dispose : « nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

1 Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du citoyen du 26 décembre 1789, article 4.

2 Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, article 12

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

Ainsi appréhendés, le droit à la vie privée et le droit de l'information renvoient irrémédiablement à des libertés ou droits relevant d'horizons différents. C'est dans ce sens que dans une approche concrète de la matière, l'examen des rapports entre le droit à la vie privée et le droit de l'information est un excellent révélateur de ces nuances, voire de ces oppositions.

Nécessaire au bon fonctionnement de la vie politique et sociale1, la presse n'est pas pourtant sans menace, danger, et notamment son exercice pose de délicats problèmes dans ses rapports avec le particulier. Celui-ci apparaît bien faible en face d'une presse qui peut à tout moment le grandir aux yeux de ses concitoyens ou ternir sa réputation par ses publications ou diffusions2.

Cette dernière est la plus fréquente. Ce qui rend, de nos jours, assurément difficile la coexistence, la cohabitation entre droits des personnes et liberté de communication et d'information.

Est-ce à dire que ce qui semblait être un acquis de l'humanisme n'était qu'illusoire, que le journaliste dans le souci d'information et de formation « corrompt-il tout »3 et étend-il son empire sur la personnalité d'autrui ?

L'exercice de la liberté de la presse se heurte toutefois aux droits de la personnalité, en l'espèce le droit à la vie privée, apparaissant apparemment comme deux droits incompatibles.

Ainsi l'un des problèmes les plus délicats qui existe entre le droit à la vie privée et le droit de l'information à travers la planète et de façon spécifique en Côte d'Ivoire est celui de leur conciliation.

Comment notre droit positif s'efforce-t-il de concilier cette opposition ?

Comment notre droit s'efforce-t-il de protéger le droit à la vie privée des personnes et en même temps tente-t-il de donner une liberté à la presse ?

A partir de quel moment, tout citoyen ou particulier peut-il revendiquer le droit légitime d'être laissé tranquille ou seul ?

1 G. Biolley, le droit de réponse en matière de presse, LGDJ, Paris 1963, p.15.

2 Idem, p.15.

3 G. Goubeaux et P. Birh, op.cit, p.82.

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

En d'autres termes, comment le journaliste peut-il exercer son métier d'information sans porter atteinte à la vie privée des individus ?

Telles sont les questions majeures qui vont être abordées dans la présente étude.

Dans certains cas, en effet, il apparaît une opposition entre droit à la vie privée et droit de l'information faisant ainsi ressortir des problèmes délicats de partage entre la sphère des droits extrapatrimoniaux et celle du droit de l'information.

Dans d'autres hypothèses, en revanche, le droit de l'information et le droit à la vie privée peuvent se recouvrer pour former un couple interdépendant, conciliable au point de renforcer la formation et la protection des individus.

Un examen des rapports entre le droit à la vie privée et le droit du journaliste d'informer et d'éduquer passe nécessairement par cette séparation essentielle.

C'est pourquoi, dans une première partie, il serait intéressant pour nous de démontrer que le droit au respect de la vie privée des personnes et le droit de l'information sont deux notions opposées mais conciliables ou complémentaires (première partie). Cependant cette conciliation peut donner souvent lieu à des conflits dont le règlement peut faire appel à des sanctions ( (deuxième partie)

Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE DES
PERSONNES ET DROIT DE L'INFORMATION :
DEUX NOTIONS OPPOSEES MAIS CONCILIBALES.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein