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Droit au respect de la vie privée des personnes et droit de l’information en Côte d’Ivoire.


par AKA MARCELLIN KOFFI
Université de Cocody Abidjan Cote d'Ivoire - Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2005
  

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Chapitre I :

LES MODES D'ATTEINTES A LA VIE PRIVEE DES PERSONNES
PAR VOIE DE PRESSE ET LEUR INCIDENCE SUR LA VIE
DES VICTIMES.

L'activité journalistique est, comme toute autre, dans une société organisée, soumise au respect de la règle de droit. Loin de porter atteinte à la liberté, et notamment à la liberté d'expression ou de communication, le droit en est, dans un système démocratique soucieux du respect des droits et libertés de chacun, la condition et la garantie.

Dans cette perspective, il s'agit, par les règles légales et éthiques, de poser des principes et de définir des droits et obligations réciproques, et sous le contrôle du juge, d'en assurer l'application et la conciliation.

Il suit de là que lorsque l'information véhiculée ou l'élément révélé concernant la vie privée d'un citoyen n'a pas une valeur journalistique, c'est-à-dire n'a pas un intérêt pour le public et pour l'Etat, une telle révélation constituerait une atteinte ou une violation au droit à l'intimité des personnes, valeur sacrée pour une vie personnelle et familiale épanouie.

Dans ces conditions , la personne dont un élément de la vie intime, privée a été publiée de façon abusive c'est- à - dire la victime peut ou est en droit de s'opposer à une telle publication . Laquelle publication certainement lui cause préjudice en utilisant les voies légales de l'opposition.

Nous voyons donc que la liberté d'expression dont jouit le journaliste n'est pas sans limites.

Un système a été monté pour garantir ou assurer le respect de la vie privée et partant des droits de la personnalité par les pouvoirs publics, qui sont aussi reconnus par les lois nationales et par les chartes puis conventions internationales relatives aux droits et libertés des personnes humaines.

Mais au-delà des considérations légales, jurisprudentielles ou doctrinales, à partir de quel moment, peut-on dire qu'il y a atteinte à la vie privée d'un individu, personnalité publique? En d'autres termes, dans quelles circonstances, les

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

journalistes en faisant usage de l'exploitation de la vie privée des personnes peuvent-ils être considérés comme étant en porte à faux avec les règles en vigueur ? Mieux, comment se manifestent les atteintes par voie de presse contre les droits d'autrui, et quelles sont leurs incidences sur les personnes, victimes de ces atteintes ?

Deux points commandent donc cette partie .Ainsi nous analyserons dans un premier temps les atteintes à la vie privée par voie de presse (section I) et évidemment leurs conséquences sur l'existence de ces personnes, victimes d'atteintes de la part des journalistes (Section II).

Section I- Les atteintes à la vie privée des personnes par voie de presse.

Quelques exemples pour commencer.

? Une famille endeuillée par la perte d'un enfant, victime d'un assassinat sur la voie publique, est photographiée pendant la cérémonie des funérailles privées. Les clichés paraissent dans un quotidien ou dans des reportages radiotélévisés le lendemain.

? Un journaliste participe à l'action de locataires furieux qui mettent sur écoute leur propriétaire accusé d'avoir violé ses engagements locatifs. Il diffuse un reportage audiovisuel basé sur les informations obtenues dans ces circonstances.

? Les fils d'un maire ou d'une autorité publique, deux adolescents, sont accusés de consommer de la drogue et arrêtés. Deux de leurs camarades sont également incarcérés. Les journaux et les stations de radio et de télévision livrent les noms des quatre jeunes gens1.

Il n'y a pas de jour où il n'y a pas de plaintes sur la diffusion de ce genre d'articles. Cela, montre, à quel point la marge de manoeuvre est étroite entre la liberté d'expression de la presse, telle que la définissent la constitution et les dispositions législatives que règlementaires ou telle que l'exige le droit du public à l'information, et le droit de chacun au respect de sa vie privée.

1 H.H. Schulte, M.P. Dupresne, Pratique du journalisme, Paris, septembre 1999, réimpression avril 2002, p.325 et s.

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A partir de quel moment le droit légitime d'être laissé tranquille se trouve-t-il compromis par le droit tout aussi légitime qu'a le public d'être tenu au courant des faits ou événements sociaux ?

La collecte de données privées est un domaine délicat pour les médias. Un faux pas involontaire ou délibéré de la part d'un journaliste, d'un photographe reporteur, peut entraîner le dépôt d'une plainte dont les conséquences risquent d'être ruineuses pour l'organe de presse en cause ou pour le journaliste en question. Les atteintes à la vie privée, tout comme le renforcement de la protection accordée aux individus qui s'estiment lésés, peuvent faire l'objet d'une classification en quatre catégories fondamentales :

- l'intrusion dans la vie privée et le détournement de l'identité ou de l'image ;

- la représentation mensongère d'une personne ;

- la révélation de faits privés exacts mais embarrassants.

Certaines de ces catégories sont plus importantes que d'autres pour la presse, mais toutes méritent de retenir notre attention que nous regrouperons en deux grandes catégories.

Il s'agira, dans un premier temps des atteintes au secret de la vie privée des personnes par voie de presse (Paragraphe I) et dans une seconde perspective des atteintes portées directement à la liberté de la vie privée par voie de presse (Paragraphe II).

Paragraphe I- Les atteintes au secret de la vie privée des personnes par voie de presse.

Les atteintes au secret de la vie privée sont diverses, mais elles peuvent être ramenées à deux variétés. La première qui a attiré notre attention est la révélation de faits privés exacts mais embarrassants (A). Mais il n'importe pas moins de protéger les personnes contre l'intrusion ou l'immixtion dans la vie privée (B).

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A- La révélation de faits privés exacts mais embarrassants.

La vie personnelle et familiale ne peut s'épanouir que dans l'intimité de la maison et du foyer, siège principal de la demeure et partant de la vie privée. Elle a besoin de paix et de tranquillité pour être heureuse1. Elle est repliée sur la personne elle-même, sur les membres de sa famille, sur ses amis.

En principe, elle ne doit pas être l'objet de révélations ou de divulgations parce que les uns et les autres blessent le sentiment de la pudeur à l'égard de la vie personnelle et familiale2.

L'atteinte consiste donc à la divulgation d'un fait privé exact ou non mais embarrassant, c'est-à-dire le fait de porter à la connaissance du public, ou, à tout le moins, d'un nombre indéterminé de personnes, des événements relevant de la vie intime, personnelle et familiale.

De façon générale, si une personne publique ou non veut gagner un procès intenté pour atteinte à sa vie privée, notamment pour révélation de faits privés exacts mais embarrassants, elle doit prouver que les faits publiés :

1. seraient fortement offensants ou diffamatoires pour toute personne raisonnable, à savoir embarrassants pour cette personne ;

2. ne présentent pas d'intérêt légitime pour le public, et, par conséquent, n'ont aucune valeur journalistique ;

3. ont été publiés sans le consentement de la personne concernée.

Citons le cas d'une personnalité bien connue, qui confie à un journaliste certaines de ses habitudes favorites : éteindre une cigarette en la mettant dans sa bouche, manger des araignées ou sauter du haut en bas d'un escalier pour impressionner ses conquêtes féminines.

Ultérieurement, il s'avisa qu'il ne désirait pas laisser divulguer ces renseignements. Le journaliste s'entête et publie un article sur la personnalité en question. Est-il fondé à entamer des poursuites au titre du secret de la vie privée ?

1 P. Kayser, La protection de la vie privée, op.cit, p.3.

2 V.M. Scheler, la pudeur, édition Aubier. La permanence du sentiment de la pudeur n'est pas infirmée, mais
au contraire attestée, par les variations de son objet in la protection de la vie privée de P. Kayser, op.cit, p.6.

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En l'espèce, les faits sont exacts mais de caractère privé et embarrassant. Dans une telle situation, le juge serait amené à considérer qu'il s'agit d'une atteinte illégitime à la vie privée dans la mesure où le journaliste en cause s'entêta de révéler des faits bien sûr exacts mais sans autorisation de la personne concernée.

Que dire quand il y a un doute sur la véracité des faits révélés concernant la vie privée d'une personne ?

L'affaire Ezan Akélé mérite de retenir notre attention. Dans cette affaire, dénommée affaire pédophilie qui avait opposé Monsieur Ezan Akélé, ancien ministre et Mrs Diégou Bailly et Joachim Beugré alors respectivement directeur de publication et journaliste du quotidien "Le Jour" et auteur des articles incriminés, avait présenté M. Ezan Akélé, personnalité publique de notre pays comme étant un pédophile1. Il s'agit, là, de révélation de faits de caractère privé mais aussi embarrassants.Voici présentés les faits : dans parutions des 5et 6 octobre 1998, le quotidien « Le jour »publiait deux articles qui vont créer ce qu'on a appelé « l'affaire pédophilie ».Ces articles qui vont faire couler beaucoup d'encre et de salive, étaient ainsi libellés : « révélations sur la pédophilie en cote - d'Ivoire :un adolescent de 14 ans sodomisé à plusieurs reprises ; de hautes personnalités citées dont M.Ezan Akélé, alors ministre des infrastructures économiques.

Les journalistes n'ayant pas pu apporter la preuve de leurs propos augure de ce qu'une telle révélation exacte ou non ayant un caractère privé et sans que les preuves accompagnent constitueraient sans aucun doute une atteinte à la vie privée.

Toutefois, la jurisprudence ou du moins beaucoup de tribunaux précisent que les personnalités publiques devraient apporter aussi la preuve d'une véritable intention de nuire.

Dans ces conditions, le problème qui se pose au journaliste est de déterminer si l'information dont il dispose peut être considérée comme légitimement intéressante pour le public ou revêt un caractère d'intérêt général.

1 Fraternité Matin, jeudi 29 juillet 1999, faits divers, affaire pédophilie : le non lieu de la justice.

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Ainsi le fait d'avoir dit la vérité ne constitue pas une excuse en matière d'atteinte à la vie privée1. C'est pourquoi, la jurisprudence et la doctrine soutiennent, par exemple, que le public a le droit de connaître des faits embarrassants concernant un employé ou un personnage du secteur public, mais il en irait différemment si la personne en question appartient au secteur privé.

A côté de la révélation des faits exacts mais embarrassants constituant une atteinte au secret de la vie privée, se trouve l'intrusion ou l'immixtion dans la vie privée d'une personne.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery