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Droit au respect de la vie privée des personnes et droit de l’information en Côte d’Ivoire.


par AKA MARCELLIN KOFFI
Université de Cocody Abidjan Cote d'Ivoire - Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2005
  

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Conclusion

C'est vrai qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs, mais en ce qui concerne les rapports entre le droit au respect de la vie privée et le droit « de l'information », droit « du journalisme », « de la presse », « de la communication » ou « des médias », les limites juridiques et éthiques doivent permettre aux journalistes ou professionnels de médias de faire le moindre mal possible à autrui compte tenu de la puissance de leurs instruments de travail. Car comme l'écrit Me André Bertrand, « il n'y a pas d'information qui intrinsèquement porterait atteinte à la vie privée. »

En effet, les lois et règlements qui concernent les notions de « bien », de « mal » et de « devoir moral », sur la presse font peser une responsabilité particulière sur le journaliste. La société joue un rôle important dans l'établissement des règles du jeu en ce qui concerne la vie privée.

Par ailleurs, il appartient à chaque consommateur de la presse de se faire sa propre opinion et de construire son point de vue, en sachant que tout ce qui est écrit dans un journal, entendu à la radio ou vu à la télévision n'est et ne peut pas être la vérité absolue. A chacun de nous de chercher les moyens de passer au crible les divers sujets d'actualité que les médias nous présentent car le pouvoir, à la vérité, c'est nous aussi qui l'avons. Nous n'avons donc pas à nous torturer pour un article de presse ou un reportage incluant certains aspects de notre vie privée.

Enfin, les litiges entre droit au respect de la vie privée et droit de l'information ou les atteintes illicites au droit au respect de la vie privée par voie de presse trouvent leur règlement ou résolution dans des sanctions à l'encontre des auteurs desdites atteintes.

Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

Chapitre II :

LES SANCTIONS DES ATTEINTES AU DROIT A LA VIE PRIVEE
DES PERSONNES PAR VOIE DE PRESSE

La règle de droit implique nécessairement contrôle de son application et sanction de non respect, par la mise en jeu, normalement devant un juge ou éventuellement quelque autre institution (autorité de régulation et d'autorégulation, instance disciplinaire, structure professionnelle...) de la responsabilité des personnes reconnues coupables ou, tout au moins tenues en tant que responsables d'assurer les conséquences de sa violation. Sans contrôle véritable, la collectivité et les particuliers seraient privés de la protection et des garanties que le droit est pourtant censé leur apporter. Tout serait alors qu'illusion. Le secteur des médias et le droit qui leur est applicable n'échappent pas à cette exigence.

Le principe de la liberté d'expression et de communication n'exclut pas, bien au contraire, que des limitations y soient apportées et que puisse et doive même être engagée la responsabilité de ceux qui passeraient outre1. Les textes nationaux et internationaux fondamentaux le prévoient2.

Il s'agit pour chacun d'assumer les conséquences de ses actes, et en l'espèce, de ses écrits et reportages s'ils sont constitutifs d'une faute ou causerait un dommage. Un tel régime de responsabilité représente le minimum de ce que comporte le droit applicable aux activités d'information. C'est, en droit ivoirien comme en droit universel, l'exacte mise en oeuvre du principe posé par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits le plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

1 E. Derieux, communication audiovisuelle, la responsabilité des médias, responsables, coupables, condamnables, punissables ? JCP la semaine juridique, n° 28, 14 juillet 1999, p. 1335.

2 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, art. 11 ; convention européenne des droits de l'homme de 1950 art. 10

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

Dans un tel système, les violations ou fautes sont définies par la loi et leur sanction, répression et réparation, est assurée par le juge dans le cadre d'un contrôle de type judiciaire, normalement répressif a posteriori.

Ainsi, dans le souci de la conciliation et du respect des droits et libertés apparemment contradictoires, un mécanisme de contrôle et de sanction du non respect des obligations et interdictions est institué et effectivement mis en oeuvre. Il dépend notamment de la nature et de la gravité de la faute commise et des conséquences que celle-ci peut avoir pour la collectivité toute entière ou certains intérêts privés plus particulièrement.

De façon plus large et générale encore, la référence faite au droit au respect de la vie privée en rapport avec le droit de l'information permet de dégager la responsabilité des médias. On cherche ici à identifier ou à décrire les différents modes de sanctions existants, conséquences ou aboutissements des contrôles exercés. Dans cette relation de cause à effet entre la sanction et le droit, on ne retiendra que les sanctions de nature juridique (prévues par des textes, décidées par des autorités officiellement investies d'une telle compétence, dont l'exécution s'impose)1. On envisagera pour cela successivement celles des sanctions qui sont prononcées par le juge et plus exactement et précisément le juge judiciaire (section

I) et celles qui, déterminées par d'autres instances ou autorités sont d'une autre nature (section II). Ainsi est assurée la conciliation entre la liberté d'expression, dont seuls les abus sont sanctionnés, et les droits et intérêts individuels ou collectifs malmenés2.

Section I- Les sanctions judiciaires.

Les sanctions judiciaires visent selon les cas, à assurer la protection du droit au respect de la vie privée face aux médias soit par la réparation du dommage soit par la répression de l'infraction. A cet égard, nous distinguons deux types de sanctions. D'une part les sanctions civiles (paragraphe I) et d'autre part les

1 E. Derieux, op. cit. p. 1338

2 J.L Martin-Lagardette, le guide l'écriture journalistique, 5ième édition, la découverte, P 225

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

sanctions pénales (paragraphe II). Mais la demande doit, à défaut de disposition contraire, être portée devant les tribunaux de première instance ou leurs sections détachées.

Paragraphe I- Les sanctions civiles.

Le non respect du droit à la vie privée comporte des sanctions civiles ordinaires des droits subjectifs. Partie intégrante du droit de la responsabilité civile, axée principalement sur la recherche d'une faute (délictuelle ou quasi délictuelle), la théorie de l'abus du droit, en l'espèce, l'abus du droit de l'information porte à considérer que cet abus peut entraîner à la charge de son auteur, soit une réparation par l'attribution notamment de dommages et intérêts, soit le juge peut ordonner alors des mesures propres visant à supprimer le dommage, voire à l'empêcher de naître1.

Autrement dit, le titulaire d'un droit peut obtenir la réparation du dommage que lui cause la lésion (violation) de ce droit. Quel est le fondement des sanctions civiles c'est-à-dire du droit à la réparation (A) et comment peut-il être réparé (B) ?

A- Le fondement de la sanction civile.

Parlant des fondements de la sanction civile, une précision s'avère indispensable en ce sens que deux conceptions s'affrontent.

Pour certains auteurs comme B. Edelman, les droits de la personnalité sont des droits de propriété. Par conséquent, la simple atteinte c'est-à-dire la diffusion d'un droit de la personnalité sans l'accord de la victime et sans une pertinence certaine devrait donner droit à réparation sans que l'intéressé ait à prouver une faute et un préjudice réel ou prévisible.

En revanche, pour d'autres auteurs, ils estiment que pour que la responsabilité de l'auteur de la diffusion soit retenue, il faut que la divulgation de l'élément de la vie privée ait causé un préjudice à la victime et que ce préjudice ait une connexité avec la faute, en l'espèce la diffusion litigieuse.

1 F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, droit civil, les obligations, 8ème, Paris, Dalloz 2002 p. 716

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Pour notre part, nous nous alignons sur cette dernière conception pour la simple raison que si la publication illégitime d'un détail de la privée devrait être obligatoirement sanctionnée, cela paralyserait beaucoup les activités de la presse. D'où la nécessité pour la personne, victime de l'abus de la liberté de la presse de prouver l'existence d'une faute (1), d'un dommage dont elle a souffert (2) et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage (3). Soulignons, outre mesure que, le droit au respect de la vie privée est sanctionné par la responsabilité civile de leur auteur fondée essentiellement en Côte d'Ivoire sur les articles 1382 et 1383 du code civil. En France, plusieurs textes interviennent dans ce domaine. En effet, la responsabilité civile en matière d'usage abusif de la liberté de l'information est sanctionnée principalement par la loi du 29 juillet 1881 puis les art.9-1 du code civil, à côté du vieil article 1382 du même code.

1- La nécessité d'une faute.

Le système de responsabilité qu'a reconnu le code civil repose essentiellement sur l'analyse du comportement de l'auteur du dommage car seul le comportement constitutif de faute ouvre droit à sanction ou à réparation. La responsabilité est dite subjective dans un tel cas et c'est précisément le système que consacre l'article 1382 du code civil lorsqu'il énonce que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La faute, selon certains auteurs, à l'instar de Planiol se présente comme la violation d'une obligation préexistante dont la loi ordonne la réparation quand elle a causé un dommage à autrui.

Pour d'autres auteurs, la faute est tout simplement un acte illicite, autrement dit un acte contraire soit aux lois, soit aux usages ou coutumes, soit à la justice sociale. En somme, la faute est un fait se présentant comme un écart de conduite que le juge va apprécier cas par cas, par référence à un modèle abstrait donné. A vrai dire, le caractère fautif d'un comportement dommageable est apprécié in abstracto par les juges. Ainsi, la violation de la vie privée, l'atteinte ou la faute consistera par exemple en ce qui concerne le droit à l'image, dans la reproduction

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(photographie) et la publication de l'image d'autrui sans son consentement, en dehors des faits justificatifs de diffusion .S'agissant de la vie privée tout court, c'est la révélation d'un secret inhérent à la personne sans raison valable.

2- La nécessité d'un dommage ou d'un préjudice.

La violation de la vie privée par le journaliste, qu'elle soit prouvée ou présumée n'entraîne la responsabilité que si un dommage en ait résulté pour la victime. Celle-ci doit donc prouver le préjudice que lui fait subir la divulgation d'un élément de sa personnalité. Ce préjudice doit être direct et certain, c'est-à-dire qu'il soit actuel ou futur et doit porter atteinte à un intérêt juridiquement protégé.

Aussi le dommage peut-il être matériel ou moral.

A titre d'illustration, dans le droit au respect de la vie privée, lorsqu'un article révèle l'homosexualité d'une personne publique ou non, il y a un préjudice moral qui résulterait de l'atteinte à sa vie privée et partant à son honorabilité et à sa réputation s'il voulait tenir cet aspect caché. Quant au préjudice matériel, il s'agira de la divulgation d'un secret entraînant par exemple une perte d'emploi pour la victime, l'exploitation d'une image en porte à faux avec la réalité ou la diffusion d'une information mensongère. Confère jugement n° 502/civ/7ième du 20 juin 2001(affaire Bohouri José Marius contre Gecos Formation et Koné Laman).

Le préjudice matériel résulterait de la perte de l'emploi.

Quelque soit la nature du dommage, il doit avoir un lien de connexité, de causalité entre la faute et le dommage.

3- La nécessité d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La victime de l'atteinte aux droits de la personnalité doit prouver que le préjudice dont elle a souffert résulte directement de la faute commise par le journaliste ou l'éditeur, l'auteur des faits.

Ainsi, le juge saisi ne conclura à la responsabilité civile de l'auteur de l'atteinte à la vie privée sous le fondement de l'article 1382 du code civil que si la victime

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démontre qu'il existe un lien de cause à effet entre la divulgation par exemple des éléments de sa vie privée (faute) et le préjudice subi.

Dans notre second exemple, la personne licenciée devra démontrer que la publication de l'article relatif à sa vie privée a été la cause exclusive de la rupture de son contrat de travail ou de son congédiement. S'il était démontré que la rupture du contrat de travail avait une autre cause (abandon de poste, faute lourde par exemple) le lien de causalité ferait défaut. La réunion cumulative des trois conditions (faute, préjudice et lien de causalité) aura pour conséquence la condamnation par le juge de l'auteur de l'atteinte par une réparation ou tout autre action.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein