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Droit au respect de la vie privée des personnes et droit de l’information en Côte d’Ivoire.


par AKA MARCELLIN KOFFI
Université de Cocody Abidjan Cote d'Ivoire - Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2005
  

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B- La répression ou les sanctions pénales proprement dites.

Quelque soit la nature de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée, c'est-à-dire si cette infraction est commise par voie de presse, le juge la réprimait pénalement par des peines privatives de liberté temporaire ou emprisonnement (1) et des peines d'amendes (2). Ces peines sont dites principales.

1- De la privation de liberté provisoire ou emprisonnement.

A l'heure actuelle de l'évolution de la législation sur la presse en Côte d'Ivoire, le législateur, dans les deux nouvelles lois sur la presse écrite et audiovisuelle, respectivement art. 68 al 1er et 192 al 1er, a supprimé la peine privative de liberté ou la peine d'emprisonnement pour les délits commis par les journalistes dans l'exercice de leur profession.

1 J. Ravanas, op cit, n° 449, p. 519

KOFFI Aka Marcellin 107

Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

En effet, les deux textes disposent comme suit « la peine d'emprisonnement est exclue pour les délits de presse ». Ce qui laisse présumer qu'il n'y a pas de crime ou de contravention en matière d'infraction par voie de presse. Elles sont toutes qualifiées délits.

Que pouvons-nous retenir des amendes ?

2- Les amendes.

Les infractions commises par le canal d'un organe de presse, sont assorties, outre les sanctions civiles éventuelles, de sanctions pénales en l'occurrence des amendes prévues par les articles 81,82, 83 et suivants de la loi 2004-643 du 14 décembre 2004 et régissant les dispositions pénales ayant trait aux deux lois de 2004 sur la presse écrite et audiovisuelle.

D'après ces textes, l'auteur d'une infraction au droit à la vie privée, risque d'être condamné au paiement d'une amende.

Ainsi, par exemple la diffamation commise envers les particuliers est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs (art. 82).

La publication de fausses informations est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs (art. 82. L'injure commise envers les particuliers est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 15.000.000 de francs (art. 83 al. 2)

A propos des personnes dites publiques, le délit d'offense au président de la république qui est constitué par toute allégation diffamatoire tant dans sa vie privée que publique et qui sont de nature à l'atteindre dans son honneur ou dans sa dignité (art. 74 al 1er), en matière d'outrage, d'offense ou d'injure, l'amende est de 10.000.000 de francs à 20.000.000 de francs ; à 15.000.000 de fracs (l'art. 77 al 2 et 3).

En considération de tout ce qui entoure le nouvel environnement juridique de la presse, on pourrait être prétentieux de dire que le code pénal ne s'applique plus aux délits de presse en ce sens que les montants des amendes sont supérieurs à ceux contenus dans le code pénal et aussi les deux nouvelles lois sur la presse

KOFFI Aka Marcellin 108

Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

excluent la peine d'emprisonnement des sanctions, infligées à l'auteur (journaliste) d'une violation à un droit de la personnalité comme le droit au respect de la vie privée.

Toute chose qui a fait dire à plus d'un de la dépénalisation des délits de

presse.

Toutefois, nous ne sommes pas de cet avis. En effet, attendu que les montants des amendes sont d'ailleurs très élevés et qu'ainsi, les amendes sont qualifiées de peines principales, donc pénales, on ne pourrait, dans ces conditions ou juridiquement, parler de dépénalisation mais plutôt de suppression de la peine d'emprisonnement.

A ces sanctions judiciaires, sous forme de répression et de réparation qui peuvent apparaître souvent inefficaces ou inadaptées, peuvent s'ajouter ou se substituer d'autres formes de sanctions.

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