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Droit au respect de la vie privée des personnes et droit de l’information en Côte d’Ivoire.


par AKA MARCELLIN KOFFI
Université de Cocody Abidjan Cote d'Ivoire - Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2005
  

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Paragraphe II- Les sanctions pénales.

La gravité des atteintes qui peuvent être portées aux droits de la personnalité et leur multiplication a conduit le législateur à le réprimer par des sanctions pénales. Précisons toutefois qu'en droit pénal, le juge ne punit que les faits qu'il définit et qualifie comme étant des infractions. Cette considération résulte du principe de légalité des infractions et des peines: « nullum crimen nulla poena sine lege » le fondement textuel est l'art. 13 al. 1 du code pénal. Selon cette disposition « le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l'infraction qu'il constate. »

En effet, les abus ou infractions des publications ou diffusions journalistiques sont susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité pénale des auteurs et de ceux- directeurs de publication- sous l'autorité desquels ils agissent. L'état actuel du droit fait que, en l'absence de codification , la définition des infractions et des peines encourues, en matière de presse écrite et de communication audiovisuelle, relève en partie, des deux nouvelles lois du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse écrite et de la communication audiovisuelle.

Ces nouvelles règles, en raison de leur adaptation à l'évolution universelle des médias sont plus ou moins favorables aux journalistes.

Ce qui constitue une avancée notable dans l'évolution des législations en matière de presse de façon générale.

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

Ainsi pour qu'un abus au droit au respect de la vie privée par voie de presse soit réprimé (B), il est nécessaire, voire indispensable que l'abus ou l'atteinte en question soit qualifiée d'infraction (A).

A- Les infractions pénales des journalistes contre le droit au respect de la vie privée.

Ici, il y a une nécessité que l'atteinte au droit au respect de la vie privée soit qualifiée infraction.

L'infraction est, aux termes de l'article 2 du code pénal, « tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et qui, comme tel, est légalement sanctionné »1

L'infraction ainsi définie, il s'agira, en l'espèce, de sanctionner des personnes (en l'occurrence des journalistes, des directeurs de publication, voire des entreprises ou agences de presse) qui ont commis des faits en diffusant des informations par voie d'écrits ou d'autres médias dans des conditions prohibées par la loi. Ces infractions, par conséquent, peuvent donner lieu à des poursuites pénales.

L'action en justice ou la sanction pénale ayant pour objet de mettre fin à la violation au droit au respect de la vie privée.

Ces actions ou mesures dites limitatives de la liberté d'expression ou du droit de l'information sont prescrites par le législateur et par le juge des référés en cas d'immixtion intolérable dans la vie privée, en cas d'atteinte à l'intimité de la vie privée.

Le droit au respect de la vie privée étant le droit de toute personne à ce que sa vie privée ne soit pas l'objet de divulgation ni d'investigation, la personne dont la vie privée est publiée, ou est l'objet d'immixtion, peut agir en justice pour mettre fin à cette divulgation.1

1 Loi n° 81-640 du 31 Juillet 1981, instituant le code pénal, modifiée par la loi n° 95-522 du 6 Juillet 1995 art.2

1 P. Kayser, la protection de la vie privée, op cit, p. 238

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

A ce titre, certaines infractions sont qualifiées de traditionnelles dans la mesure où elles existent de longue date et concernent la diffamation et l'injure (1). D'autres, par contre, peuvent apparaître comme modernes, soit qu'elles aient connu un essor particulier à une époque récente soit qu'elles aient été instituées par des textes adoptés ou modifiés il y a peu. Il s'agit, par exemple, des investigations ou des intrusions dans la vie privée des individus sans leur consentement ou sans une urgence d'intérêt public ou de pertinence sociale (2)

1- Les infractions traditionnelles ou anciennes.

A l'heure actuelle, les infractions pénales traditionnelles contre la vie privée par voie de presse peuvent revêtir la forme d'une diffamation ou d'une injure et ont été invoquées les plus fréquemment dans le cadre de la loi de 1881 sur la presse en France. Ces infractions portent, en effet, atteinte à des droits qui touchent profondément les personnes et leurs familles puis qui sont reconnues socialement puisqu'elles concernent leur dignité profonde et interne, voire leur vie privée.

Les textes internationaux prévoient d'ailleurs la nécessité de sanctionner de telles atteintes et le pacte international des Nations Unies du 16 décembre 1966 les autorités expressément dans de tels cas2

En côte d'ivoire, le législateur en définissant ces deux concepts violateurs de l'honneur et de la considération et par ricochet le droit au respect de la vie privée s'est aligné sur la conception déjà retenue par les textes internationaux et sur la loi française de 1881 sur la presse (Art 29 al 1).

Les définitions qui en découlent sont fournies naguère par la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 portant régime juridique de la presse, aujourd'hui remplacée par la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant également régime juridique de la presse.1

2 Pacte International des Nations Unies du 16 décembre 1966, art 19 paragraphe 3a

1 Loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 art. 42 et remplacée par la loi n°2004-643 du 14 décembre 2004 art. 78 portant régime juridique de la presse

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a- La diffamation

D'origine latine difame ou diffamare, diffamer est l'action de divulguer ou de répandre un mauvais bruit ; dif est la privation de fama (fameux, renommé) consistant en rumeurs ou en création d'une opinion publique négative. Apparue au 14ème siècle, la diffamation est un acte de langage énonçant par la parole ou par écrit un état de chose, imputant un fait qui porte atteinte à la réputation d'une personne2 ou qu'elle est le fait de chercher à nuire publiquement à la réputation ou à l'honneur de quelqu'un par des accusations vraies ou fausses3

La diffamation s'inscrit au croisement entre deux familles de droit d'importance majeure : d'un côté la liberté d'opinion, d'expression et de l'information comme fondement de la liberté de la presse et de la société démocratique. De l'autre côté, la protection de la vie privée de l'individu et de sa réputation. Il s'agit là d'une tension permanente entre l'expression et ses limitations.

La diffamation s'apparente, pour certains, à une répression, une limitation et un contrôle de la liberté de la presse.

Pour d'autres, elle est au contraire un moyen de canaliser cette liberté d'expression, de la réglementer pour l'empêcher de devenir synonyme de libertinage, d'excès, en donnant aux uns et aux autres le sens de la responsabilité sociale4

Au sens de la loi, la diffamation reste un délit de presse. Un délit avec un statut hybride, civil et pénal à la fois, susceptible d'une peine de prison ou d'une peine d'amende.

2 L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), la diffamation dans les médias en Afrique, publiée en 2004, Bureau Régional de Dakar secteur Communication et Information, P.1

3 J. Girodet, Dictionnaire de la langue Française, A -H éd. Bordas, Paris 1976, P. 808

4 UNESCO, op cit p.5

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Mais aujourd'hui les peines de prison ont laissé place aux peines d'amende concernant l'aspect pénal de la diffamation, objet de notre attention ici, selon les nouvelles législations1

En effet, la diffamation est assurément celle des infractions définies dans la loi de 2004 portant régime juridique de la presse qui est la plus fréquemment commise, poursuivie et sanctionnée. Il s'agit, aux termes de l'article 78 alinéa 1 de ladite loi, de (( toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps social auquel le fait est imputé »2 La diffamation est donc une infraction contre la vie privée en ce sens que les allégations ou imputations d'un fait telles les accusations mensongères, de malversations ou de détournement de fonds dans l'unique intention de nuire constitueraient une immixtion intolérable dans la vie privée de l'intéressé.

La dépréciation de l'honneur et de la réputation touche à la vie intime de toute personne et partant porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C'est pourquoi l'affaire Dame Dadié Clarisse contre le `'groupe Olympe» a droit de citer. En effet, dans cette affaire Dame Dadié Clarisse contre le groupe olympe, le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau statuant en matière correctionnelle décida ce qui suit : (( attendu que l'article incriminé, présentant Dame Dadié Clarisse comme esclavagiste des temps nouveaux, porte manifestement atteinte à l'honneur et à la considération, à la vie privée de celle-ci, surtout même que les prévenus ont reconnu n'avoir opéré aucune vérification quant aux faits qu'ils reprenaient, que dés lors les faits de diffamation à eux reprochés sont établis »3

Ainsi, la diffamation contre la vie privée peut résider dans le caractère dégradant ou humiliant de la diffusion mais aussi dans le mensonge avec intention de nuire. Le mensonge consistant en une publication erronée dans la mesure où l'information véhiculée est susceptible de causer un préjudice à la personne concernée.

1 Nouvelles lois sur la presse écrite et la Communication Audiovisuelle du 14 décembre 2004.

2 Loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse, art. 78 al.1

3 Trib. P.I Abidjan Plateau Ministère public C/ Soum Junior- JMK AHOUSSOU et le Journal `'INTER», 20 Mai 2005 n°2111.

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En somme, pour qu'il y ait délit de diffamation, il faut que l'imputation traduise une intention coupable de l'auteur, qu'elle ait été publique, qu'il s'agisse d'un fait déterminé dont on puisse vérifier l'exactitude ou la fausseté, que ce fait soit contraire à l'honneur ou à la morale établie (par exemple un vol, une fraude, un adultère), et que la personne diffamée soit, même si elle n'est pas nommée, facile à reconnaître.

b- L'injure

Du latin « injuria », l'injure, au sens commun, est une parole extrêmement blessante, d'une grossièreté méprisante.1

En droit et selon les dispositions de la loi de 2004 portant régime juridique de la presse, précisément en sont article 78 alinéas 3, l'injure est définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait »2

La référence à aucun fait est normalement ce qui permet de distinguer l'injure de la diffamation surtout que c'est un même article qui les définit. L'injure ne renferme l'imputation d'aucun fait au contraire de la diffamation qui renferme l'imputation d'un fait pour être constituée. Cependant, la distinction n'est pas toujours aisée. Cela oblige celui qui engage la procédure ou qui este en justice, au risque pour lui d'échouer dans son action, à prendre parti sur la nature exacte de l'infraction. Ce qui est pourtant bien loin d'être toujours très simple ou évident. C'est la référence ou l'absence de référence à un fait qui doit, dans les conditions parfois bien délicates et incertaines, permettre de faire la différence entre la diffamation et l'injure. Traiter quelqu'un d' « incapable », de « malhonnête », d' « ivrogne », de « débile », d' « homosexuel », de « pédophile », ou d' « adultérin » par exemple, en l'absence de mentions ou de précisions même de référence à un fait, sera considéré comme injurieux et d'attentatoire au droit au respect de la vie privée.

1 J. Girodet, Dictionnaire de la langue Française, op cit, I-Z page 1645

2 Loi n° 2004 -643 du 14 décembre 2004 op cit art.78 al. 3

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

En résumé, le droit au respect de la vie privée ayant pour but de protéger la paix et la liberté de la vie personnelle et familiale, une atteinte peut ne pas être une atteinte à l'honneur ou une diffamation ou une injure, et à l'inverse une diffamation ou une injure peut ne pas être une atteinte au droit au respect de la vie privée1. La victime ne peut alors se prévaloir que des modes de protection de la vie privée ou de ceux de l'honneur. Mais la plupart des atteintes au droit au respect de la vie privée sont en même temps des atteintes à l'honneur ou à la considération, parce qu'elles consistent en des divulgations de la vie privée qui portent atteinte à l'honneur et à la considération. La victime peut se prévaloir des modes de protection de la vie privée et de ceux de l'honneur et de la considération, puisque le même fait matériel constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée et une atteinte à l'honneur ou à la considération. Il en est ainsi quand une publication contient, à la fois, des allégations constitutives d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et des allégations constitutives d'une atteinte à l'honneur et à la considération.2

A côté des infractions dénommées traditionnelles contre le droit au respect de la vie privée, figurent aussi celles dites modernes ou nouvelles.

2- Les infractions modernes ou nouvelles contre le droit au respect de la vie privée.

A l'opposé des infractions pénales traditionnelles contre le droit au respect de la vie privée se trouvent également les infractions appelées modernes ou nouvelles contre ce droit. En effet, ces infractions sont qualifiées modernes ou nouvelles parce qu'elles relèvent de textes relativement récents.

Notre droit pénal comporte depuis longtemps des infractions qui ont en partie pour fin de protéger les personnes contre des atteintes d'une gravité particulière.

1 La déclaration Universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques réunissant dans une même disposition ou article la protection de la vie privée et celle de l'honneur :art.12 de la déclaration et 17 du pacte.

2 C'est le cas de l'allégation, dans un article de journal, de l'homosexualité d'une personne constitutive d'une atteinte à l'intimité de sa vie privée et de la description de son déguisement et de son maquillage en un personnage ridicule, constitutive d'une atteinte à l'honneur et à la considération. Paris, 1ère ch. B, 20 Février 1986, D, 1986 IR, 236.

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Notre code pénal, dans sa partie spéciale consacrée aux crimes et délits contre les personnes, en l'occurrence le titre II et notamment le chapitre 4 portant atteinte à la liberté et la tranquillité des personnes ne fait pas cas de façon expresse des infractions contre le droit au respect de la vie privée par voie de presse. Ce qui pourrait nous faire penser qu'il n'y a pas 'infraction contre le droit à la vie privée relevant du code pénal de 1981 modifié par la loi n°95-522 du 6 juillet 1995.

Cependant, pour éviter tout libertinage de la part des journalistes dans le traitement de l'information, les atteintes ont été étendues par le législateur et elles sont interprétées par la jurisprudence d'une manière extensive afin d'assurer une protection plus complète du droit au respect de la vie privée par voie de presse, surtout que le journaliste est un citoyen comme les autres en dépit de la liberté dont il jouit dans l'exercice de son métier ne peut être au dessus de la loi en usant d'excès.

Ces infractions nouvelles concernent notamment les investigations dans la vie privée des individus en vue de leurs divulgations. C'est le cas, parmi les premières, des délits de violation des correspondances qui protègent non seulement la liberté d'expression de la pensée par la correspondance mais aussi les secrets de la vie privée qu'elle contient souvent.1

Egalement, des délits de violation de domicile. En effet, l'inviolabilité du domicile, proclamée par la constitution du 1er Août 2000 (art. 4), puis par l'article 384 et suivants du code pénal mais le domicile, lieu par excellence d'expression de la vie privée, sa violation est un délit contre le secret et la violation de la vie privée.

Mais concernant ces investigations dans la vie privée par la violation de la correspondance et du domicile, ce sont les divulgations qui peuvent elles-mêmes constituer des infractions pénales. La violation de la vie privée est également susceptible de constituer le délit de violation du secret professionnel, quand l'auteur, en l'espèce, le journaliste a une connaissance du fait divulgué en raison de son état ou de sa profession (art. 380 et suivants du code pénal).

1 J. Pelissier « la protection du secret de la correspondance au regard du droit pénal » revue science criminelle et droit pénal, 1965 p.106.

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Parmi les secondes, il faut citer les délits d'espionnage audiovisuel de l'intimité de la vie privée et le délit de conversation, communication et utilisation du produit de cet espionnage puis, le délit de captation au moyen d'un appareil, des paroles ou de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement (art. 380 et suivants du code pénal). Une personne, un journaliste peut porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'une autre en opérant une investigation dans celle-ci. A partir de cette première atteinte, une autre peut être réalisée par la communication et l'utilisation du produit de cette investigation. Ainsi la première n'est le plus souvent effectuée qu'en vue de la seconde. Aussi, la personne dont les paroles ou l'image ont été captées doit -elle être dans un lieu privé. Peu importe, en revanche, le lieu où se trouve l'appareil que sert à les capter. Il peut être indifféremment dans un lieu privé ou dans un lieu public.1

Au total, les infractions pénales dans leur ensemble peuvent être qualifiées par le juge. Mais comment ces infractions peuvent elles être sanctionnées, voire réprimées ?

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld