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Droit au respect de la vie privée des personnes et droit de l’information en Côte d’Ivoire.


par AKA MARCELLIN KOFFI
Université de Cocody Abidjan Cote d'Ivoire - Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2005
  

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Deux paragraphes conduiront l'étude des sanctions non juridictionnelles.

En cas de manquement aux règles d'éthique et de déontologie ou en cas d'atteintes illicites au droit au respect de la vie privée, les organes de régulation peuvent prononcer les sanctions suivantes. Il s'agira des sanctions disciplinaires (A) mais aussi de sanctions pécuniaires ou économiques (B).

A- Les sanctions disciplinaires.

Le CNP dispose de deux niveaux de sanctions en cas de manquement aux

règles de l'information (art 47).

D'abord sur l'entreprise de presse.

Le CNP peut prononcer l'avertissement, le blâme.

Sur le journaliste, le CNP dispose aussi de l'avertissement, du blâme, de la

suspension, de la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle

pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

Le CNCA, lui, ne fait pas de distinction entre l'entreprise de communication et le

journaliste.

1 A. Dan Moussa, Forces et faiblesses de l'OLPED, in les cahiers de l'OLPED, p. 28.

Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

En effet en cas de manquement aux obligations de la communication audiovisuelle, les sanctions suivantes sont susceptibles d'être prononcées par le CNCA. Il sera question par exemple d'un avertissement, d'un blâme, d'une suspension ou d'une radiation (art 8). La suspension et la radiation produisent les mêmes effets que celles prononcées par le CNP. L'OLPED quant à lui et dans une certaine mesure l'UNJCI ne fait qu'interpeller le journaliste à exercer sa profession en bon père de famille par la culture d'une responsabilité dans la diffusion de l'information. C'est ainsi que les mauvais exemples de production, précisément les atteintes aux droits et libertés d'autrui sont décriés, sanctionnés outre mesure moralement sous forme de communiqués. Les communiqués sont dans ce cas très nombreux. Nous citerons celui concernant le journal « l'Agora n 54 du 12 avril 1999. Le bureau de l'OLPED a estimé que le titre de l'article de intitulé « Affaire Dramera» de fernand dedeh porte atteinte à la dignité humaine en ce sens que la photo illustrant cet article aussi bien à la une qu' en page intérieure est humiliante.1

B- Les sanctions pécuniaires ou économiques.

La loi régissant le CNCA ne fait mention d'aucune condamnation pécuniaire. L'article 47 de la loi portant régime juridique de la presse écrite fait état d'une probable sanction pécuniaire. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les sanctions non juridictionnelles ou administratives prononcées par les organes de régulation sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes (art 47 in fine C.N.P et art 10 CNCA).

KOFFI Aka Marcellin 113

1 Communiqué n°84, dénommé appel à la société civile, in les cahiers de l'OLPED, p. 160

KOFFI Aka Marcellin 114

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